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Période d’essai : Code du travail versus conventions collectives

Un contrat de travail commence généralement par une période d’essai qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié nouvellement embauché. L’employeur peut, pendant la période d’essai, mettre fin au contrat de travail du salarié sans avoir à justifier d’un motif ni à lui verser d’indemnité.

Attention : pour qu’un salarié soit soumis à une période d’essai, il faut que son existence et sa durée soient prévues dans son contrat de travail.

Une durée limitée par le Code du travail

La période d’essai initiale d’un contrat à durée indéterminée ne peut pas dépasser une durée fixée par le Code du travail à :
– 2 mois pour les ouvriers et employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 4 mois pour les cadres.

Elle peut être renouvelée une fois sans pouvoir dépasser, renouvellement compris :
– 4 mois pour les ouvriers et employés ;
– 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 8 mois pour les cadres.

Important : le contrat de travail du salarié peut prévoir une période d’essai plus courte mais pas plus longue.

Une durée éventuellement fixée par une convention collective

Les règles relatives à la durée de la période d’essai ont été intégrées dans le Code du travail par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Une loi qui a précisé ce qu’il devait advenir des périodes d’essai plus courtes ou plus longues éventuellement prévues dans les conventions collectives.

Ainsi, les périodes d’essai plus courtes que celles fixées dans le Code du travail ne s’imposent aux employeurs que si leur convention collective a été conclue après le 26 juin 2008.

Quant aux périodes d’essai plus longues que celles prévues dans le Code du travail, les employeurs peuvent les appliquer si leur convention collective a été conclue avant le 26 juin 2008. Mais cette possibilité prendra bientôt fin. En effet, à compter du 9 septembre 2023, les contrats de travail des salariés ne pourront plus prévoir des périodes d’essai plus longues que celles du Code du travail.

Sont notamment concernées par la fin de cette dérogation les conventions collectives :
– de la mutualité qui prévoit une période d’essai de 6 mois pour les cadres C 3, C 4 et les directeurs ;
– de la banque qui fixe une période d’essai de 6 à 9 mois pour les cadres ;
– des sociétés d’assurances avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres ;
– la promotion-construction qui prévoit une période d’essai de 3 à 6 mois pour les postes de travail classés aux niveaux V et VI ;
– des salariés permanents des entreprises de travail temporaire avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres de niveau 7.


Art. 19, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

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L’entrée en vigueur de la facturation électronique est reportée sine die !

À la surprise générale, les pouvoirs publics ont annoncé, au cœur de l’été (le 28 juillet dernier), leur décision de reporter à une date ultérieure l’entrée en vigueur de la facturation électronique, et ce « afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie » et « de garantir aux 4 millions d’entreprises concernées un passage à la facturation électronique dans les meilleures conditions possibles ».

La nouvelle date d’entrée en application du dispositif sera définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024.

Rappelons que cette réforme devait entrer progressivement en vigueur selon le calendrier suivant :

– réception de factures électroniques : obligatoire pour tous les assujettis, quelle que soit la taille de l’entreprise, à compter du 1er juillet 2024 ;

– émission de factures électroniques et e-reporting (transmission des données de transaction) :

– obligatoire à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les assujettis uniques (groupes TVA) ;

– obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les ETI ;

– obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.

Selon les pouvoirs publics, la réforme a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation, de simplifier, à terme, leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations, de renforcer la lutte contre la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi et d’une concurrence loyale, ainsi que d’améliorer la connaissance, en temps réel, de l’économie des entreprises.

Mettant en avant le manque de préparation des entreprises, les organisations patronales ont donc réussi à retarder l’entrée en vigueur de cette importante réforme. Ainsi, les entreprises vont pouvoir disposer de plus de temps pour se préparer aux changements qu’elle introduit et aux nouvelles obligations qui leur incomberont en la matière, mais aussi pour comprendre ce qu’elles ont à y gagner.


DGFIP, Communiqué de presse du 28 juillet 2023, n° 1073

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Quand l’inaction de l’entreprise constitue une opposition à contrôle fiscal

Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Sachant que l’inaction du contribuable peut caractériser une opposition à contrôle, comme l’ont récemment précisé les juges à l’occasion d’un contentieux.

Dans cette affaire, un avis de vérification avait été notifié le 2 juin 2014 à une SARL, avis l’informant du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Une première intervention de l’administration était prévue le 18 juin 2014 au siège de la société. Le 17 juin 2014, la SARL avait sollicité le report de cette intervention au motif que sa comptabilité pour l’année 2013 n’était pas encore établie. Par un courrier distribué le 1er juillet 2014, le fisc lui avait indiqué que l’absence de comptabilité n’était pas un motif valable de report et qu’elle devait prendre contact avec le service vérificateur pour convenir d’une date de début des opérations de contrôle. Courrier auquel la société n’avait pas répondu. En conséquence, l’administration fiscale avait, par un second courrier en date du 11 juillet 2014, transmis un procès-verbal pour opposition à contrôle.

Une position validée par les juges, qui ont estimé que l’inertie de la société avait fait obstacle aux opérations de contrôle. Sachant que ces derniers n’ont pas tenu compte du délai relativement court qui s’était écoulé entre les deux courriers du 1er et du 11 juillet 2014 (soit 10 jours seulement). Sévère !

À savoir : outre l’imposition d’office, l’opposition à contrôle fiscal entraîne l’application d’une majoration de 100 %.


Conseil d’État, 23 décembre 2022, n° 466427


Cour administrative d’appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 20NC03697

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Les associations soumises à la commande publique

Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions…). Cependant, une association peut, elle aussi, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être un pouvoir adjudicateur contraint, dès lors, de se soumettre à ce Code pour ses marchés.

La satisfaction de besoins d’intérêt général

Une association est un pouvoir adjudicateur lorsqu’elle a été « créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Étant précisé qu’il est tenu compte non pas de l’activité au moment de sa création mais de celle effectivement exercée. Par ailleurs,« spécifiquement » ne veut pas dire « uniquement » ou « majoritairement » : la satisfaction des besoins d’intérêt général peut constituer une part peu importante de l’activité.

Enfin, les « besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » recouvrent des activités qui profitent à la collectivité, qu’une personne publique pourrait prendre à sa charge et qui sont satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché (logement social, secteur médico-social…).

Un lien étroit avec un pouvoir adjudicateur

Pour être un pouvoir adjudicateur, l’association doit également remplir un des critères suivants :
– son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur : plus de la moitié de ses revenus proviennent de financements versés sans contrepartie spécifique par des personnes morales de droit public ;
– sa gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur : ce dernier exerce un contrôle actif permettant d’influencer les décisions de l’association ;
– plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance est désignée par un pouvoir adjudicateur.

En pratique : les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables dans plusieurs situations : besoin estimé inférieur à 40 000 € HT (100 000 € HT pour les marchés de travaux), urgence et circonstances imprévisibles qui ne permettent pas de respecter les délais, première procédure infructueuse…

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Insertion : cinq nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.

Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle.

Instaurée d’abord sur 10 territoires seulement, cette expérimentation est actuellement étendue à 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures.

Et, à ce titre, cinq territoires viennent d’être habilités :
– Cœur de Savoie – Val Gelon (Savoie) ;
– Troyes – Champagne (Aube) ;
– Saint-Brieuc – Ploufragan : des Villages aux Châtelets (Côtes-d’Armor) ;
– Laval – Grand Saint-Nicolas (Mayenne) ;
– Les Mureaux Stade Léo Lagrange-Bords de Seine (Yvelines).

En chiffres : mi-juillet 2023, 64 entreprises à but d’emploi employaient 2 183 personnes dans 58 territoires zéro chômeur de longue durée.

Arrêté du 28 juillet 2023, JO du 3 août


Arrêté du 9 mai 2023, JO du 11

Arrêté du 12 juin 2023, JO du 14

Arrêté du 18 juillet 2023, JO du 20

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Indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite : du nouveau

La loi sur la réforme des retraites unifie le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle homologuée et celui de l’indemnité de mise à la retraite. Le gouvernement entend ainsi éviter un recours massif à la rupture conventionnelle quelques années avant le départ à la retraite des salariés.

Précision : ce nouveau régime s’appliquera aux indemnités liées aux ruptures de contrat de travail qui interviendront à compter du 1er septembre 2023.

Quant à l’exonération de cotisations

Comme aujourd’hui, l’indemnité de rupture conventionnelle (pour les salariés qui ne peuvent pas encore prétendre à une pension de retraite) et l’indemnité de mise à la retraite seront exonérées de cotisations sociales sur leur fraction non imposable, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit de 87 984 € en 2023.

Cette fraction non imposable, et donc exonérée de cotisations sociales, correspond au montant le plus élevé entre :
– le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité ;
– 50 % de l’indemnité perçue par le salarié ;
– deux fois sa rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail.

Et attention, lorsque l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite dépasse 10 fois le Pass (439 920 € en 2023), elle est intégralement soumise aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS.

Nouveauté : ce plafond d’exonération de cotisations concernera aussi, à compter du 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle versée aux salariés qui peuvent prétendre à une pension de retraite. Actuellement, cette indemnité est totalement assujettie aux cotisations sociales. En revanche, d’un point de vue fiscal, l’indemnité restera totalement imposable.

Une contribution patronale

Actuellement, l’indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui ne peut pas prétendre à une pension de retraite est soumise au forfait social, au taux de 20 %, sur sa fraction exonérée de cotisations sociales. Ce qui n’est pas le cas de l’indemnité versée à un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite.

À compter du 1er septembre 2023, l’indemnité de rupture conventionnelle, qu’elle soit versée à un salarié pouvant ou non prétendre à une pension de retraite, sera soumise à une contribution patronale de 30 % sur sa partie exonérée de cotisations sociales.

À cette même date, l’indemnité de mise à la retraite donnera également lieu au paiement d’une contribution patronale de 30 % sur sa fraction exonérée de cotisations. Actuellement, cette contribution patronale s’applique à un taux de 50 % sur l’intégralité de l’indemnité.

À savoir : le régime de la CSG-CRDS sera, lui aussi, unifié à compter de septembre 2023. Ainsi, les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite seront exonérées de CSG-CRDS à hauteur du moins élevé des deux montants suivants : sa fraction exonérée de cotisations sociales ou le montant légal ou conventionnel de l’indemnité.


Art. 4, loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

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Le service de déclaration en ligne des dons manuels s’enrichit !

Depuis le 30 juin 2021, un service a été mis en place par l’administration fiscale qui permet aux contribuables de déclarer en ligne, via un ordinateur, un smartphone ou une tablette, les dons de sommes d’argent, d’actions, de titres de société, de biens meubles ou d’objets d’arts reçus d’un proche ou d’un tiers. Pour ce faire, il convient de se connecter sur son espace « Particulier » du site www.impots.gouv.fr. Une fois connecté, il faut cliquer sur la rubrique « Déclarer », puis sur « Déclarer un don ou une cession de droits sociaux ».

Rappel : la déclaration de don manuel doit être effectuée par le donataire.

À l’issue de la déclaration, s’il n’a rien à payer (en raison de l’application d’un abattement, par exemple), le donataire pourra valider sa déclaration en ligne. Dans le cas contraire, le service en ligne calculera pour lui le montant des droits de mutation à régler. En revanche, l’intéressé ne pourra pas finaliser sa démarche en ligne. Il devra imprimer sa déclaration en double exemplaire, puis la transmettre par courrier au service départemental d’enregistrement accompagné du règlement des droits.

Nouveauté, depuis quelques semaines, ce service en ligne s’est enrichi. En effet, désormais, les particuliers peuvent, en principe, utiliser cet outil pour déclarer un nouveau don même dans le cas où le donateur aurait déjà consenti un don au donataire au cours des 15 années précédentes.

Précision : les donations reçues au cours des 15 dernières années peuvent avoir une incidence sur le montant de l’impôt qui sera éventuellement dû.

En pratique, si le don précédent a été déclaré en ligne (depuis juillet 2021), le donataire pourra le retrouver et valider sa nouvelle démarche en ligne. S’il a été déclaré via le formulaire Cerfa n° 2735, le donataire pourra utiliser le service en ligne à condition qu’il n’ait pas donné lieu au paiement de droits de donation. Dans le cas contraire, il n’est alors pas possible d’utiliser le service en ligne.

À noter : au moment de la déclaration en ligne, le donataire devra apporter quelques informations sur cette précédente déclaration (se munir du récépissé délivré par le service chargé de l’enregistrement des dons).

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Ergothérapeutes : le droit de prescrire certains dispositifs médicaux

Dans le cadre de la réalisation d’actes professionnels d’ergothérapie prescrits par un médecin, l’ergothérapeute est habilité à prescrire, sauf indication contraire du médecin, certains dispositifs médicaux et aides techniques. Concrètement, le praticien doit informer le médecin prescripteur et, le cas échéant avec l’accord du patient, le médecin traitant, de la prescription effectuée.

Des dispositifs pris en charge par l’Assurance maladie

Peuvent ainsi, par exemple, être prescrits et pris en charge par l’Assurance maladie, s’ils sont sur la liste des produits et des prestations remboursables : des lits médicaux, des dispositifs d’aides à la prévention des escarres, des appareils modulaires de verticalisation, des cannes et béquilles, des déambulateurs, des appareils destinés au soulèvement du malade, divers appareils d’aide à la vie (appareils de soutien partiel de la tête, casques de protection pour enfant en situation de handicap, chaises percées avec accoudoirs et seau…).

Attention : ces dispositions ne sont pas applicables aux ergothérapeutes salariés d’un prestataire de services et distributeur de matériels ou d’un fabricant de dispositif médical.


Arrêté du 12 juin 2023, JO du 16

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Rapport annuel sur l’état de l’internet en France

Dans son rapport annuel transmis au Parlement, l’Arcep aborde différents aspects de l’internet français : la qualité de service, l’interconnexion des données, la transition vers le protocole IPv6, la neutralité du net, la régulation économique des plates-formes et des données, ou encore la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. Ainsi par exemple, depuis 10 ans, l’Arcep collecte des données sur l’interconnexion. Elle indique qu’en 2022, 54 % du trafic vers les clients des principaux fournisseurs d’accès (FAI) en France provient de 5 acteurs : Netflix, Google, Akamai, Meta et Amazon. Le reste du trafic (46 %) provient d’une grande diversité d’acteurs s’interconnectant aux FAI.

Éco-conception des services numériques

Concernant l’empreinte environnementale du numérique, l’Arcep prône l’éco-conception des services numériques. Ainsi par exemple, les codecs (algorithmes de compression) ont un rôle important à jouer pour réduire l’impact de la vidéo, qui représente la majorité du trafic internet en 2022. L’Arcep rappelle qu’elle a, par ailleurs, publié une étude avec l’ADEME sur l’empreinte environnementale du numérique en 2020 et à horizon 2030 et 2050, et deux éditions de l’enquête annuelle « Pour un numérique soutenable », qui regroupe les données collectées auprès des 4 principaux opérateurs télécoms français sur leurs émissions de gaz à effet de serre ou encore sur le recyclage et reconditionnement des téléphones mobiles.

Pour consulter le rapport : www.arcep.fr

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Tascom : quel est le sort des chapiteaux temporaires ?

Une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par les commerces de détail dès lors que la surface de vente du magasin excède 400 m2 et que le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.

À noter : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m2 s’ils sont contrôlés par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée dépasse 4 000 m2.

Cette taxe est calculée en appliquant à la surface de vente du magasin un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m2 réalisé au cours de l’année civile précédente. Sachant que plus ce chiffre d’affaires augmente, plus le tarif progresse lui aussi.

Exemple : le tarif est, en principe, fixé à 5,74 € pour un chiffre d’affaires au m2 inférieur à 3 000 €. Il passe à 34,12 € si ce chiffre d’affaires est supérieur à 12 000 €.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si les chapiteaux temporaires adjoints au magasin devaient être pris en compte dans la surface de vente.

Oui, a tranché le Conseil d’État.

Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait exclu les chapiteaux temporaires et avait réclamé, en conséquence, un supplément de Tascom à la société contrôlée puisque, en diminuant la surface de vente, le chiffre d’affaires au m2 avait augmenté, et donc le montant de la taxe due également.


Conseil d’État, 4 avril 2023, n° 443007

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