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L’euro numérique entame sa phase préparatoire

Le projet d’euro numérique semble être sur la bonne voie. En effet, la Banque centrale européenne (BCE) a fait savoir récemment qu’elle allait lancer, après une phase d’étude de 2 ans, la phase préparatoire de cet euro 2.0. Là encore, d’une durée initiale de 2 ans, cette phase préparatoire vise à achever la rédaction d’un recueil de règles et à sélectionner les fournisseurs en mesure de concevoir une plate-forme et une infrastructure pour un euro numérique. Cette phase comportera également des tests et des expérimentations afin de mettre au point un euro numérique qui réponde à la fois aux exigences de l’Eurosystème et aux besoins des utilisateurs en termes, par exemple, d’expérience utilisateur, de confidentialité, d’inclusion financière et d’empreinte environnementale.

À noter : le lancement de la phase préparatoire ne constitue pas une décision sur l’émission ou non d’un euro numérique. Cette décision ne sera envisagée par la BCE qu’une fois le processus législatif de l’Union européenne achevé.

Rappelons que l’euro numérique serait l’équivalent des billets en euros, mais sous forme dématérialisée. Cette forme de monnaie électronique serait émise par l’Eurosystème (la BCE et les banques centrales nationales) et accessible à tous, ménages comme entreprises. Étant précisé que cette monnaie 2.0 existerait parallèlement aux espèces, sans pour autant les remplacer. Accessible gratuitement, elle permettrait d’effectuer les paiements quotidiens rapidement et en toute sécurité. Disponible en ligne et hors ligne, l’euro numérique constituerait ainsi une solution de paiement supplémentaire, plus facile à utiliser, contribuant ainsi à l’accessibilité et à l’inclusion.

Précision : les personnes n’ayant pas accès à un compte bancaire ou aux outils numériques seraient également en mesure de payer avec un euro numérique, à l’aide, par exemple, d’une carte physique fournie par un organisme public tel qu’un bureau de poste. Les utilisateurs pourraient également échanger des euros numériques contre des espèces, et vice versa, aux distributeurs de billets.


BCE – L’euro numérique

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Le nouveau calendrier du déploiement de la facturation électronique est connu !

Lors du 78e congrès de l’Ordre des experts-comptables, le 29 septembre 2023, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique avait annoncé, dans les grandes lignes, le nouveau calendrier de déploiement de la facturation électronique :
– 2024 : test de la plate-forme de dématérialisation (PPF) ;
– 2025 : mise à l’essai de la plate-forme, sur la base du volontariat ;
– 2026 : généralisation de la réforme.

La phase de généralisation de la réforme a été précisée dans la première partie du projet de loi de finances pour 2024, adoptée le 19 octobre dernier, à la suite du recours à l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement. Ainsi, deux grandes étapes sont prévues :
– 1er septembre 2026 :
o Réception de factures électroniques pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ;
o Émission de factures électroniques et e-reporting par les grandes entreprises, les ETI et les groupes TVA.
– 1er septembre 2027 :
o Émission de factures électroniques et e-reporting par les PME et les microentreprises (non-membres d’un groupe TVA).

Sachant que ces deux échéances pourraient, le cas échéant, être reportées par décret jusqu’à 3 mois, soit une date limite maximale fixée respectivement au 1er décembre 2026 et au 1er décembre 2027.

Tableau récapitulatif

Calendrier de la réforme
Taille de l’entreprise Calendrier initial Nouveau calendrier
Réception Émission/e-reporting Réception Émission/e-reporting
Grandes entreprises et groupes TVA 1er juillet 2024 1er juillet 2024 1er septembre 2026* 1er septembre 2026*
Entreprises de taille intermédiaire 1er juillet 2024 1er janvier 2025 1er septembre 2026* 1er septembre 2026*
PME et micro-entreprises (non-membres d’un groupe TVA) 1er juillet 2024 1er janvier 2026 1er septembre 2026* 1er septembre 2027*
*Possibilité d’un report maximal de 3 mois.

Rappel

Les entreprises françaises, assujetties à la TVA, seront en principe tenues de recourir à la facturation électronique pour les transactions qu’elles réalisent entre elles, sur le territoire national. Elles devront également transmettre leurs données de transactions (e-reporting) au titre des opérations qu’elles effectuent à destination des personnes non assujetties (particuliers…) et/ou avec des fournisseurs ou des clients étrangers. Facturation électronique et e-reporting permettront de faire remonter auprès de l’administration fiscale, grâce à des plates-formes de dématérialisation dédiées, les données utiles à ses missions.


Art. 10 octies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

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Association : délégation du pouvoir de licencier les salariés

Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient, dans le silence des statuts, à son président. Sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le président peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).

Dans une affaire récente, un chef d’établissement avait contesté en justice son licenciement au motif que le directeur général qui l’avait prononcé n’en avait pas le pouvoir.

Les statuts de l’association prévoyaient que son président pouvait, avec l’agrément du conseil d’administration, déléguer au directeur général l’administration des services et l’embauche du personnel. À ce titre, le conseil d’administration avait, à la demande de la présidente de l’association, voté la délégation, au directeur général, de l’administration et du fonctionnement de l’association en renvoyant, pour le contenu et les limites de cette délégation, à sa fiche de fonction. Une fiche selon laquelle le directeur général était « chargé avec le président du recrutement et du licenciement des chefs d’établissement ».

Au vu de ses éléments, les juges ont estimé que la présidente de l’association avait valablement délégué le pouvoir de licencier les chefs d’établissement au directeur général. Ils en ont déduit que le licenciement prononcé par ce dernier était valable.

Précision : les juges ont estimé que même si les statuts mentionnaient uniquement la possibilité de déléguer l’embauche du personnel, le pouvoir de licencier pouvait être également délégué en application du principe du parallélisme des formes. Un principe selon lequel le pouvoir d’embaucher suppose aussi le pouvoir de licencier.


Cassation sociale, 14 juin 2023, n° 21-24162

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Social : qualification de lanceur d’alerte

Les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui, de bonne foi, dénoncent des mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie bénéficient du statut de lanceur d’alerte. Cette qualité les protège des mesures défavorables (rétrogradation, mutation, mise à pied, licenciement, etc.) que leur employeur pourrait prendre à leur égard en raison de cette dénonciation. Mais, pour bénéficier de cette protection, encore faut-il que le salarié soit bien un lanceur d’alerte…

Dans une affaire récente, le directeur d’un établissement d’une association de protection de l’enfance avait dénoncé les décisions de placement et d’investigation prises par le juge des enfants à l’égard d’un mineur placé dans cet établissement. Il considérait, en effet, que la situation de ce mineur était « mal appréhendée » par le juge des enfants et que cette décision de placement méconnaissait ses droits et libertés et lui causait une souffrance. Il en concluait que l’exécution de cette décision par son employeur causait des mauvais traitements et privations au mineur.

Estimant ainsi avoir le statut de lanceur d’alerte, il avait contesté en justice son licenciement. Mais la Cour de cassation lui a dénié ce statut et a confirmé son licenciement.

En effet, pour les juges, le salarié ne témoignait pas de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur pris en charge dans l’établissement de son employeur. En réalité, il stigmatisait un dysfonctionnement judiciaire sans dénoncer un dysfonctionnement véritable au sein de cet établissement.


Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-12339

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Décès d’un associé de société civile : ses héritiers deviennent-ils associés ?

Lorsque l’un des associés d’une société civile décède, celle-ci continue avec les héritiers de ce dernier, sauf si les statuts prévoient une autre règle, par exemple la dissolution de la société ou sa continuation avec les seuls associés survivants.

À noter : dans les sociétés commerciales de personnes (SARL, sociétés en nom collectif), les statuts doivent prévoir si, en cas de décès d’un associé, la société se poursuit avec les seuls associés survivants ou avec les héritiers de ce dernier, après, le cas échéant, avoir été agréés.

À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une société civile, en l’occurrence un groupement foncier agricole, prévoyaient qu’en cas de décès d’un associé, la société continuerait entre les associés survivants et les héritiers de ce dernier, et ce sans qu’ils aient besoin d’être agréés. Après le décès d’un associé, l’un de ses héritiers (l’un de ses trois fils) avait demandé l’annulation d’une assemblée générale à laquelle il n’avait pas été convoqué.

Il a obtenu gain de cause en justice. En effet, pour les juges, lorsque les statuts d’une société de personnes stipulent que la société continue avec les héritiers d’un associé décédé, ces derniers ont, en leur qualité de propriétaires indivis des parts sociales dont ils ont hérité, la qualité d’associé. Et ce, ont précisé les juges, même s’ils n’ont pas encore procédé au partage des parts sociales.

Par conséquent, les héritiers de l’associé décédé disposaient du droit de participer aux décisions collectives, sous réserve d’être représentés, pour le vote de celles-ci, par un mandataire unique (l’un d’entre eux ou un associé, selon les statuts).


Cassation commerciale, 30 août 2023, n° 22-10018

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L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective se portent bien !

L’association française de la gestion financière a publié les résultats de son enquête semestrielle portant sur l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective à fin juin 2023. Et les auteurs de l’étude ont relevé que les derniers encours enregistrés constituaient un nouveau record : 180 milliards d’euros, soit une progression de 13,2 % par rapport au 1er semestre 2022.

Dans le détail, l’épargne retraite collective d’entreprise (Perco et PER collectifs) a affiché une progression de 13,7 % au 1er semestre 2023 par rapport au 1er semestre 2022. Ce qui porte les encours à 28 milliards d’euros. Étant précisé que 77 % de cette épargne retraite sont constitués de PER collectifs. En termes de collecte, les versements sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) et sur les plans d’épargne retraite collectifs ont atteint 14,4 milliards d’euros (+1,2 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2022).

Autre information à tirer de cette étude, les deux tiers des versements des épargnants ont été placés dans des fonds orientés actions (y compris la part actions dans les fonds diversifiés). Ce qui témoigne de l’appropriation de ces dispositifs par les épargnants dans un objectif de détention à moyen-long terme. Une attitude que l’on retrouve également à travers le développement de la gestion pilotée, qui représente désormais 38 % des encours de l’épargne retraite.

Précision : le nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite est en augmentation, en particulier dans les TPE/PME : 386 800 entreprises (+5,2 % sur un an) sont équipées d’un plan d’épargne salariale ou retraite (type PEE ou Perco/PER collectif) et 215 500 entreprises (+9 % sur un an) sont équipées d’un dispositif d’épargne retraite d’entreprise (type PER collectif ou Perco).

Enfin, le PER collectif continue, lui aussi, sa progression dans les entreprises. 3 millions d’épargnants en sont désormais équipés. Ce qui représente un encours d’environ 21,5 milliards d’euros. L’ensemble des produits collectifs d’épargne retraite, à savoir Perco et PER collectifs au format compte-titres issus de la loi Pacte, représente 28 milliards d’euros d’encours (+13,7 % en un an). Ces produits d’épargne retraite bénéficient à 3,9 millions de porteurs de parts (+5,4 % sur un an).


AFG – Étude semestrielle 2023 sur l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective

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Le prêt à taux zéro fait de la résistance !

Finalement, le PTZ (prêt à taux zéro) ne prendra pas fin au 31 décembre 2023 ! Une information confirmée par le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Cette prolongation du dispositif (jusqu’en 2027) a été motivée par l’état du marché immobilier : avec une remontée des taux d’intérêt, les ménages peinent à emprunter pour financer leurs projets d’acquisition.

Rappel : le PTZ est un dispositif de soutien à l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes et intermédiaires. Il permet de faciliter l’acquisition de sa première résidence principale et est accordé sous conditions de ressources. Comme son nom l’indique, il est consenti sans intérêts et pour une durée comprise entre 20 et 25 ans, avec une période de remboursement différé d’une durée de 5, 10 ou 15 ans, durant laquelle le ménage ne paie aucune mensualité sur son PTZ.

À noter que le PTZ devrait connaître quelques aménagements. Ainsi, il serait recentré sur l’acquisition de logements neufs collectifs en zone tendue (A, A bis, B1) et de logements anciens, hors zone tendue (B2, C), sous condition de réalisation de travaux de rénovation.

Autre nouveauté, les plafonds de revenus permettant à une personne d’être éligible au PTZ devraient être revus à la hausse. Résultat : un nombre plus important de ménages de « la classe moyenne » pourraient faire appel au PTZ. En outre, le montant maximal du PTZ devrait passer de 80 000 à 100 000 €. Et la part que représente ce prêt à taux zéro dans le crédit souscrit auprès de la banque pourrait passer de 40 à 50 %. Dernière évolution, 210 villes supplémentaires (comme Bordeaux, Le Mans, Auxerre…) pourraient être éligibles à ce nouveau PTZ.

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Professionnels de santé : des propositions pour l’état de santé des soignants

Sur demande du ministère de la Santé, trois professionnels de santé (un infirmier, un chirurgien et un médecin généraliste) ont lancé une consultation et recueilli près de 50 000 contributions de soignants pour établir un rapport sur leur santé. Ce rapport révèle que leur santé est souvent perçue comme un enjeu secondaire, qui n’entre en considération que trop tard face à l’évolution d’un mal-être ou d’une pathologie. Nombreux sont les praticiens qui dépassent les 40 heures de travail par semaine (46 heures pour les professionnels libéraux, 53 heures pour les généralistes). 64 % se sentent fatigués et 55 % déclarent avoir connu un ou plusieurs épisodes d’épuisement professionnel.

Repenser l’offre de médecine du travail

Les auteurs du rapport recommandent notamment de réaliser une campagne de communication et de développer les connaissances sur ce sujet, via un bilan annuel des praticiens et étudiants, ou encore par un parcours universitaire dédié. Ils préconisent également de repenser l’offre de médecine du travail, avec des équipes pluridisciplinaires en prévention, pilotées par un médecin et pouvant inclure des infirmiers de pratique avancée (IPA). Ils rappellent la nécessité d’un accès 24h/24 à un service confidentiel d’écoute ou d’une plate-forme unique proposant diverses formes d’aide (hospitalière, psychologique, administrative, juridique…).

Pour consulter le rapport : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sante_des_professionnels_de_sante_.pdf

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Pour bien gérer les jours fériés du mois de novembre

Le mois de novembre compte deux jours fériés : le jour de la Toussaint (le 1er novembre) et le jour de l’Armistice de 1918 (le 11 novembre). Des jours fériés que vous allez devoir gérer dans votre entreprise…

Quant au travail durant les jours fériés

Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier de jours de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quant à la rémunération des salariés

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion des 1er et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le 11 novembre qui tombe un samedi). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Quant à l’articulation entre jours fériés et congés payés

Si les 1er et 11 novembre sont chômés dans votre entreprise, vos salariés en vacances ces jours-là ne doivent pas se voir décompter des jours de congés payés. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.

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Formalités des entreprises : fini le dépôt en format papier !

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr.

Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service, une procédure, dite de secours, a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2023, laquelle permet d’accomplir les formalités de modification et de radiation sur infogreffe.fr.

Fin du dépôt des formulaires papier

À titre provisoire, il était également possible de procéder au dépôt de formulaires sous format papier auprès des greffes. Mais depuis le 16 octobre dernier, cette faculté n’est plus possible, à l’exception :
– des formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères sans établissement en France ;
– des formalités de création d’associations immatriculées au RCS.

En pratique, le guichet unique étant redevenu opérationnel, c’est le canal qu’il convient désormais d’utiliser en priorité, Infogreffe restant toutefois disponible dans certains cas.

Les différentes modalités de dépôt désormais possibles selon les types de formalités figurent dans le tableau récapitulatif proposé par les services du guichet unique.

Important : les comptes annuels des sociétés peuvent continuer à être déposés par voie papier.


Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, actualité du 16 octobre 2023

Greffe du tribunal de commerce de Paris, actualité du 16 octobre 2023

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