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Apprentissage : le montant de l’aide accordée aux employeurs est connu !

Une « aide unique à l’apprentissage », prévue par le Code du travail, permet aux employeurs de moins de 250 salariés de bénéficier d’une aide de 5 000 € maximum au titre de la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage. Et ce, dès lors que ce contrat vise l’obtention d’un diplôme ou titre professionnel équivalant, au plus, au niveau 4 (baccalauréat).

Parallèlement, depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics accordent une aide exceptionnelle au titre des contrats qui ne sont pas concernés par l’aide unique à l’apprentissage. Et le montant de cette aide, qui est régulièrement modifié, vient de diminuer, l’aide étant désormais recentrée sur les niveaux de diplôme les plus bas.

Précision : ces nouveaux montants de l’aide exceptionnelle concernent uniquement les contrats d’apprentissage conclus depuis le 8 mars et dont la date de début d’exécution intervient avant le 1er janvier 2027.

Quelle aide pour quel contrat ?

Le montant maximum de l’aide à l’apprentissage (aide unique ou aide exceptionnelle) accordée aux employeurs, au titre de la première année d’exécution du contrat, varie en fonction de sa date de conclusion et du niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé. Le tableau ci-dessous recense ces montants pour les contrats conclus depuis le 24 février 2025.

À noter : le montant de l’aide est, quels que soient le niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé et l’effectif de l’entreprise, porté à 6 000 € lorsque l’apprenti est en situation de handicap.

Montant de l’aide à l’apprentissage accordée aux employeurs
Niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé(1) Entreprises de moins de 250 salariés Entreprises d’au moins 250 salariés(2)
Contrats conclus depuis le 8 mars 2026
3 et 4 5 000 € 2 000 €
5 4 500 € 1 500 €
6 et 7 2 000 € 750 €
8 0 0
Contrats conclus entre le 1er janvier et le 7 mars 2026
3 et 4 5 000 € 0
5, 6, 7 et 8 0 0
Contrats conclus entre le 24 février et le 31 décembre 2025
3, 4, 5, 6 et 7 5 000 € 2 000 €
8 0 0
(1) Niveau retenu conformément au cadre national des certifications professionnelles : niveau 3 (BEP, CAP…), niveau 4 (baccalauréat, notamment), niveau 5 (bac+2), niveau 6 (bac+3 et bac+4), niveau 7 (bac+5) ou niveau 8 (doctorat, notamment).
(2) Aide accordée aux entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).


Décret n° 2026-168 du 6 mars 2026, JO du 7

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Apprentissage : le montant de l’aide accordée aux employeurs est connu !

Une « aide unique à l’apprentissage », prévue par le Code du travail, permet aux employeurs de moins de 250 salariés de bénéficier d’une aide de 5 000 € maximum au titre de la première année d’exécution d’un contrat d’apprentissage. Et ce, dès lors que ce contrat vise l’obtention d’un diplôme ou titre professionnel équivalant, au plus, au niveau 4 (baccalauréat).

Parallèlement, depuis la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics accordent une aide exceptionnelle au titre des contrats qui ne sont pas concernés par l’aide unique à l’apprentissage. Et le montant de cette aide, qui est régulièrement modifié, vient de diminuer pour être recentré sur les niveaux de diplôme les plus bas.

Précision : ces nouveaux montants de l’aide exceptionnelle concernent uniquement les contrats d’apprentissage conclus entre le 8 mars et le 31 décembre 2026. Ils pourraient donc de nouveau évoluer au 1er janvier 2027.

Quelle aide pour quel contrat ?

Le montant maximum de l’aide à l’apprentissage (aide unique ou aide exceptionnelle) accordée aux employeurs, au titre de la première année d’exécution du contrat, varie en fonction de sa date de conclusion et du niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé. Le tableau ci-dessous recense ces montants pour les contrats conclus depuis le 24 février 2025.

À noter : le montant de l’aide est, quels que soient le niveau du diplôme ou du titre professionnel préparé et l’effectif de l’entreprise, porté à 6 000 € lorsque l’apprenti est en situation de handicap.


Décret n° 2026-168 du 6 mars 2026, JO du 7

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Une nouvelle taxe sur les sociétés holdings patrimoniales

Alors qu’elle avait fait grand bruit lors de la présentation du projet de loi de finances initial, la taxe sur les holdings, finalement adoptée, a vu son périmètre considérablement réduit. Peu de holdings devraient donc être concernées par cette mesure dont l’objectif est davantage d’asseoir une politique plus globale de taxation des ménages fortunés et de dissuader de mettre en place des montages abusifs.

Trois conditions cumulatives

Sont visées par une nouvelle taxe les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles aient leur siège en France ou non. Exit donc les structures à l’impôt sur le revenu.

En outre, pour être redevables de la taxe, ces sociétés doivent remplir trois conditions cumulatives à la clôture de l’exercice. Premièrement, la holding doit être contrôlée par une personne physique. Plus concrètement, une personne physique doit détenir, directement ou indirectement, au moins 50 % des droits de vote ou financiers de la société ou y exercer le pouvoir de décision. Sachant que pour les sociétés établies à l’étranger, cette personne physique doit disposer de son domicile fiscal en France.

Attention : pour apprécier cette condition de détention, une personne physique et son conjoint ou son partenaire de Pacs ou son concubin notoire ainsi que leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs constituent une seule « personne physique ». Il en va de même en cas d’accord conclu avec d’autres associés.

Deuxièmement, la valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société doit être au moins égale à 5 M€.

Troisièmement, les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation…) perçus par la société doivent représenter plus de la moitié du montant cumulé des produits d’exploitation et financiers de l’exercice. Autrement dit, une société dont les revenus proviennent principalement d’une activité de production de biens ou de services n’est pas soumise à la taxe. Les holdings animatrices – qui facturent des services à leurs filiales – ne devraient donc pas être ciblées par cette nouvelle taxe. Une clarification de l’administration fiscale serait toutefois bienvenue.

Précision : une société établie à l’étranger pourra échapper à la taxe si elle démontre que le choix du siège hors de France et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

Les actifs dits « somptuaires »

La taxe s’applique seulement sur certains actifs non professionnels, dits « somptuaires », limitativement énumérés par la loi, à savoir :
– les biens affectés à la chasse et à la pêche ;
– les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance et les aéronefs ;
– les bijoux et les métaux précieux (sauf ceux confiés à un musée ou exposés) ;
– les chevaux de course ou de concours ;
– les vins et les alcools ;
– les logements dont la personne physique détenant au moins 50 % des droits de la société holding (y compris donc son cercle familial et l’ensemble des associés parties à un accord) se réserve la jouissance (occupation à titre gratuit, loyer inférieur au prix du marché).

À noter : les objets d’art, de collection ou d’antiquité ne sont pas expressément cités.

Ces actifs peuvent néanmoins être exclus de la taxe proportionnellement à leur affectation à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c’est-à-dire en cas d’usage mixte. Des précisions de l’administration sur les modalités d’appréciation de cette proportion sont toutefois attendues afin de sécuriser ces traitements.

En pratique, la taxe s’élève à 20 % de la somme de la valeur vénale de ces actifs détenus par la société. Sachant qu’elle sera due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Précision : les actifs immobiliers soumis à la taxe holding ne seront plus imposables dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Une validité incertaine

Le Conseil constitutionnel ayant seulement validé la procédure d’adoption de cette taxe, sa conformité à la Constitution pourrait être remise en cause ultérieurement à l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). À suivre donc !


Art. 7, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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Pas de gestion désintéressée en cas de rémunération du dirigeant de fait d’une association

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, leur gestion doit être désintéressée, entre autres conditions. Ceci signifie notamment que, sauf exceptions admises par la loi ou le fisc, leurs dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait, ne doivent pas être rémunérés, sous quelle que forme que ce soit (versement de sommes d’argent, mise à disposition d’un logement ou d’une voiture, prise en charge de dépenses personnelles…).

Dans une affaire récente, l’administration fiscale avait estimé, à la suite d’une vérification de comptabilité, qu’une association, ayant pour objet la formation aux travaux sous-marins, ne présentait pas une gestion désintéressée et devait, en conséquence, être soumise à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. Une décision que l’association avait contesté en justice.

Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’analyse de l’administration fiscale. Et le Conseil d’État a refusé d’admettre le recours formé contre cet arrêt, le rendant ainsi définitif.

La rémunération d’un dirigeant de fait

La Cour administrative d’appel de Marseille a d’abord constaté que l’association était gérée par un dirigeant de fait, qui n’était lié à elle ni par un mandat, ni par un contrat de travail, et qui disposait de procurations sur les comptes bancaires de l’association, effectuait à son nom personnel des achats pour celle-ci et s’était présenté dans ses relations avec le vérificateur comme son dirigeant.

Elle a également noté que l’association avait versé des rémunérations de plusieurs dizaines de milliers d’euros à ce dirigeant et avait mis à sa disposition un logement ainsi qu’une voiture qu’il utilisait pour ses déplacements personnels le soir et le week-end.

Elle en a conclu que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et devait, en conséquence, payer l’impôt sur les sociétés et la TVA.

À noter : les juges ont aussi relevé l’existence de relations privilégiées entre l’association et une société gérée par son dirigeant de droit. En effet, cette société avait notamment donné du matériel en location à l’association et lui avait versé une somme correspondant au règlement d’une formation effectuée par son dirigeant de droit. Ce dernier étant, en outre, rémunéré par l’association au titre de ses prestations en tant qu’instructeur.


Cour administrative d’appel de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01555

Conseil d’État, 2 octobre 2025, n° 503078 (non admis)

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Groupement d’employeurs : requalification en CDI des contrats de travail

Les groupements d’employeurs, constitués sons forme d’associations ou de sociétés coopératives, embauchent des salariés afin de les mettre à la disposition de leurs entreprises adhérentes. Ce prêt de main-d’œuvre peut-il faire l’objet d’une requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de l’entreprise adhérente ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une entreprise avait eu recours à un intérimaire via une entreprise de travail temporaire dans le cadre de plusieurs contrats de mission pour une durée de près d’un an. Environ un an et demi plus tard, elle avait fait appel au même salarié mais cette fois via un groupement d’employeurs dont elle était adhérente. Quelques mois après la fin de sa dernière mission, le salarié avait saisi la justice afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de cette entreprise l’ensemble des contrats de mission et des contrats conclus via le groupement d’employeurs.

Pas de requalification en CDI des contrats conclus via un groupement d’employeurs

La Cour d’appel avait fait droit à cette demande. En effet, elle avait estimé que le premier contrat de mission n’était pas justifié par un accroissement temporaire d’activité au sein de l’entreprise utilisatrice, ce qui entraînait la requalification de l’ensemble de la relation contractuelle (contrats de mission et contrats conclus via le groupement d’employeurs) en un CDI débutant le 1er jour de ce contrat. Une relation contractuelle dont le terme devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié à des indemnités, notamment, de licenciement.

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Selon elle, le salarié mis à disposition par un groupement d’employeurs au sein d’une entreprise adhérente ne peut pas demander la requalification de son contrat en CDI auprès de cette dernière. Aussi, dans cette affaire, seuls les contrats de mission conclus avec l’entreprise de travail temporaire pouvaient faire l’objet d’une requalification en CDI.

En pratique : cette solution a eu pour effet de réduire la durée de la relation contractuelle requalifiée en CDI de 38 à 13 mois, diminuant ainsi le montant des indemnités devant être versées au salarié par l’entreprise utilisatrice.


Cassation sociale, 18 février 2026, n° 24-16234

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Contribution supplémentaire à l’apprentissage : la date de paiement approche

Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

La contribution due sur la masse salariale 2025 doit être déclarée et payée dans la déclaration sociale nominative (DSN) de mars 2026 transmise le 5 avril 2026 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2026.

Calculer le nombre d’alternants

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total.

Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.

Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ainsi que des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

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Versement mobilité régional et rural : l’outre-mer concerné

Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Cette contribution, dont le taux varie selon les territoires, est due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés.

La loi de finances pour 2025 a accordé aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui disposait déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse la possibilité de mettre en place, sur leur territoire, un « versement mobilité régional et rural » (VMRR). Avec la loi de finances pour 2026, ce sont désormais les départements et régions d’outre-mer (DROM), soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, qui peuvent instaurer un VMRR.

À noter : ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autorité organisatrice de la mobilité.

Les modalités d’application du versement mobilité régional et rural

Le VMRR est mis en place par une décision de l’organe délibérant du DROM. Son taux, défini par cet organe, ne peut pas dépasser 0,15 %.

Sont assujetties au VMRR les entreprises d’au moins 11 salariés. Pour déterminer si une entreprise atteint cet effectif, il convient de prendre en compte les salariés inscrits sur le registre unique du personnel de tous ses établissements situés dans le DROM où est institué ce versement.


Article 119, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

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Pas de don manuel pour les transmissions de parts sociales

Des parts sociales de SARL ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel. C’est, en substance, ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans une décision récente. Dans cette affaire, par un acte sous seing privé, un associé de SARL avait procédé à la transmission gratuite de parts sociales. Suite à des difficultés ayant entraîné la mise en redressement judiciaire de la société, le donataire avait cherché à engager la responsabilité du donateur. Saisie du litige, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer notamment sur la validité de cette transmission de parts sociales.

Dans le détail, les juges ont rappelé que tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, à l’exception du don manuel. Ce dernier n’ayant d’existence que par la remise matérielle, de façon définitive et irrévocable, de la chose donnée par le donateur au donataire. Mais des parts de SARL (la solution vaut également pour des parts de SCI), qui sont des titres non négociables, ne peuvent pas faire l’objet d’une remise matérielle. Pour ces titres, l’opération doit nécessairement être constatée par écrit. Or, pour une donation, l’écrit doit revêtir la forme authentique.


Cassation commerciale, 11 février 2026, n° 24-18103

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Laboratoires : les actes délocalisés désormais encadrés

L’arrêté modifiant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale en dehors d’un laboratoire (EBMD) a été publié le 7 février 2026. L’objectif : permettre un déploiement sécurisé et encadré de la biologie médicale délocalisée en France. Sont désormais désignés dans l’arrêté les lieux autorisés par ces actes (cabinets médicaux, maisons et centres de santé, PMI, Ehpad, centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, centres de santé sexuelle, véhicules sanitaires lors d’un transport sanitaire médicalisé) et les examens concernés (INR, D-dimères, troponine, HbA1c, biologie infectieuse, virologie…).

Un contrôle qualité de l’activité

L’arrêté fixe également les conditions de l’autorisation donnée par l’ARS, prise selon différents critères, comme l’offre de biologie médicale, les besoins de santé de la population définis par le schéma régional de santé ou encore les spécificités géographiques du territoire. Une convention entre le laboratoire et la structure d’accueil doit être signée, indiquant notamment les modalités de formation des professionnels de santé, les procédures, la traçabilité, le système d’information, ainsi que les modalités de contrôle qualité et d’évaluation de l’activité.


Arrêté du 4 février 2026, JO du 7

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Défaut d’approbation des comptes d’une SAS : quelle sanction ?

Les dirigeants de société sont tenus d’établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice et de les soumettre à l’approbation des associés. Et attention, le fait pour le dirigeant de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique) les comptes annuels de l’exercice écoulé constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €.

Le délai de 6 mois imparti aux SA…

À ce titre, dans une affaire récente, un associé minoritaire d’une société par actions simplifiée (SAS) avait, en décembre 2015, porté plainte contre le président de celle-ci au motif qu’à cette date, il n’avait toujours pas établi les comptes de l’exercice 2013, ni convoqué l’assemblée générale pour les approuver. Et une cour d’appel avait, en effet, déclaré le président coupable du délit de non-établissement des comptes.

… ne s’applique pas aux SAS

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a reproché à cette dernière d’avoir appliqué l’article L 225-100 du Code de commerce qui fait obligation aux sociétés anonymes (SA) d’approuver les comptes dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Or la loi prévoit expressément que cet article ne s’applique pas aux SAS. La Cour de cassation a également reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les statuts de la SAS fixaient un délai pour faire approuver les comptes.

Conclusion : la cour d’appel devant laquelle ce procès sera renvoyé devra indiquer la durée au-delà de laquelle le délit de non-établissement des comptes annuels par le président de cette SAS est éventuellement constitué.

Précision : contrairement aux SARL, aux SA et même aux SAS unipersonnelles (6 mois à compter de la clôture de l’exercice), la loi ne prévoit aucun délai pour l’approbation des comptes annuels dans les SAS pluripersonnelles, laissant aux statuts le soin de le déterminer, mais sans l’exiger.


Cassation criminelle, 7 janvier 2026, n° 24-83864

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