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Le vote par correspondance dans les SARL est désormais possible

Dans les SARL, le vote des associés par correspondance avant une assemblée a été autorisée par une loi du 13 juin dernier, sous réserve que les statuts le prévoient. Rappelons que jusqu’alors, cette faculté n’était pas ouverte aux SARL.

Pour autoriser cette nouvelle modalité de vote, les SARL devront donc modifier leurs statuts.

En pratique, les associés qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer.

Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l’ordre de leur présentation à l’assemblée. En outre, il doit offrir à l’associé la possibilité d’exprimer, sur chaque résolution, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par la société pour qu’il en soit tenu compte.

Le formulaire renvoyé par l’associé à la société doit comporter :
– les nom, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;
– le nombre de titres qu’il détient ;
– la signature, le cas échéant électronique, de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire.

En pratique, le formulaire peut être transmis par la société et renvoyé par les associés par voie électronique.

À noter : le délai dans lequel les formulaires de vote par correspondance doivent être envoyés aux associés n’est pas précisé par la réglementation, pas plus que celui dans lequel les associés doivent le renvoyer à la société. Dans les deux cas, il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre à la société de recevoir et de prendre en compte les votes par correspondance en temps et en heure avant la tenue de l’assemblée.


Art. 2, décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024, JO du 10

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La location meublée dans le viseur du Conseil des prélèvements obligatoires

Nouveau coup de semonce pour le régime de la location meublée ! Après avoir été l’une des cibles du projet de loi de finances pour 2025 présenté le 10 octobre dernier, ce régime fiscal est de nouveau sous les feux des projecteurs. En effet, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organisme rattaché à la Cour des comptes, a formulé récemment plusieurs recommandations visant à aménager les règles du jeu en la matière.

Première recommandation : réintégrer les amortissements admis en déduction en cours d’exploitation dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de biens loués en régime LMNP. Une recommandation déjà à l’étude puisqu’elle fait partie intégrante du texte initial du projet de loi de finances pour 2025. Selon le CPO, cet avantage fiscal génère les plus fortes distorsions en faveur de la location meublée et de courte durée. Il incite donc à supprimer ce dispositif qui ne trouve pas de justifications. La perte de valeur d’un bien immobilier du fait même de la location ne se distingue pas de la location nue.

Seconde recommandation du CPO : aligner les plafonds de revenus des régimes micro-BIC et micro-foncier autour d’un seuil de 30 000 € (au-delà, le contribuable « basculerait » automatiquement dans le régime réel) et fixer l’abattement forfaitaire applicable dans ces deux régimes à 30 %.

Affaire à suivre, donc…


Conseil des prélèvements obligatoires – Vers un rapprochement des régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue, octobre 2024

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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 4 novembre 2024

Les sociétés faisant partie d’un groupe international peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2023, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 3 mai 2024 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 4 novembre prochain.

Sont visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;
– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les sociétés telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (400 M€ auparavant).

À savoir : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

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Ostéopathes : intégration au nouveau répertoire unique

Jusqu’à présent, les ostéopathes étaient inscrits au répertoire ADELI. Comme tous les professionnels de la santé, à usage de titre réglementé, ils sont en effet enregistrés auprès de l’ARS et détiennent un numéro d’identification pour pouvoir exercer leur profession. Mais depuis la mise en place de la feuille de route du numérique en santé, toutes les professions du répertoire ADELI doivent basculer vers le RPPS. Les ostéopathes font partie du 4e et dernier groupe devant rejoindre le nouveau répertoire.

Pas de modification en cas de changement d’exercice

Le RPPS devient donc l’unique référentiel national pour l’ensemble des professionnels de la santé et remplace définitivement le répertoire ADELI. Désormais, les ostéopathes sont, sans démarche à faire de leur part, identifiés par un numéro RPPS (à 11 chiffres) national, unique et pérenne. Et ce numéro RPPS ne changera pas, même en cas de modification du département ou du mode d’exercice (libéral, salarié), contrairement au numéro ADELI.

Les praticiens sont donc invités à remplacer le numéro ADELI par le nouveau numéro RPPS sur leurs documents officiels tels que les factures d’honoraires.

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Opération ImpactCyber pour les TPE-PME

Les cyberattaques se multiplient et tous les secteurs d’activité peuvent désormais être concernés. Pourtant, un certain nombre d’entreprises, notamment les plus petites, n’ont pas encore pris conscience des enjeux de la cybersécurité. Face à ce constat, le site Cybermalveillance.gouv.fr a lancé, avec différents partenaires (Club Ebios, CPME, MEDEF et l’U2P), un groupe de travail qui a abouti à la création de l’opération ImpactCyber, qui s’articule en trois volets.

Un Mémento ImpactCyber

Le premier volet consistait à étudier la perception et la maturité des TPE-PME face à la cybermenace. Sans surprise, cette étude, réalisée par OpinionWay, a confirmé que la majorité des TPE-PME (62 %) pensent être faiblement exposées. Le 2e volet propose de mener une campagne de communication pour rappeler aux entreprises la nécessité de se sécuriser. Des vidéos sont ainsi disponibles, notamment sur YouTube, avec des cas concrets mettant en avant les risques encourus par les dirigeants. Le dispositif se conclut par un 3e volet composé d’un Mémento ImpactCyber, qui revient sur le décryptage des attaques et les conseils associés pour faire face à ces situations.

Pour en savoir plus : www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/impact-cyber

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Viticulture : l’aide à l’arrachage de vignes peut être demandée

Son dispositif de réduction définitive du potentiel viticole ayant été validé par la Commission européenne, le ministère de l’Agriculture a ouvert, le 15 octobre dernier, le guichet permettant aux viticulteurs de percevoir une aide financière lorsqu’ils procèdent à l’arrachage de vignes.

4 000 € par hectare arraché

Comme prévu, le montant de l’aide est fixé à 4 000 € par hectare de vignes arraché, les crédits alloués à ce dispositif étant de 120 millions d’euros. Si cette enveloppe est dépassée, un stabilisateur budgétaire sera appliqué sur la surface objet de l’aide, sauf pour les viticulteurs qui s’engagent à arracher la totalité de la surface plantée déclarée au CVI (casier viticole informatisé) qui seront prioritaires par rapport à ceux qui ne prévoient qu’un arrachage partiel.

L’aide ne sera pas attribuée si son montant n’atteint pas 1 000 € avant éventuelle stabilisation, ce qui signifie qu’il faille déclarer 0,25 hectare au minimum.

S’agissant du montant maximum d’aides octroyées, il ne peut être supérieur à 280 000 € par entreprise, la surface objet de la demande d’aide ne pouvant donc pas dépasser 70 hectares. En outre, cette surface ne peut pas être supérieure à la surface plantée déclarée au CVI au moment où l’aide est demandée.

Le 13 novembre prochain au plus tard

En pratique, l’aide doit être demandée via le site de FranceAgriMer le 13 novembre prochain à midi au plus tard. FranceAgriMer notifiera ensuite, par courriel, aux demandeurs les surfaces éligibles à l’aide ainsi que son montant maximal avant le 31 décembre 2024.

Par la suite, les travaux d’arrachage et la déclaration correspondante au CVI devront être réalisés le 2 juin 2025 au plus tard via le téléservice « PARCEL ». Cette déclaration devra préciser le caractère définitif des arrachages réalisés (enregistrement via le code : arrachage Ukraine 2024 2025).

Enfin, les demandes de paiement devront être déposées à compter d’une date « à préciser » et jusqu’au 3 juin 2026 à midi. Seules les parcelles arrachées déclarées au CVI comme des arrachages définitifs pourront être prises en compte dans la demande de paiement.

Attention : l’octroi de cette aide entraîne :
– l’impossibilité d’obtenir des autorisations de replantation correspondantes aux surfaces en vignes arrachées ;
– l’abandon des autorisations de plantations nouvelles non utilisées détenues en portefeuille et arrivant à échéance en 2024 ou en 2025 ;
– l’impossibilité d’obtenir des autorisations de plantations nouvelles pour les six prochaines campagnes viticoles à compter de la campagne 2024/2025.

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Exonération de cotisations patronales : à quoi faut-il s’attendre ?

Récemment dévoilé au grand public, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit une révision complète, en deux étapes, des dispositifs d’allègement des cotisations sociales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés. Le point sur les mesures annoncées.

De quoi parle-t-on ?

Actuellement, trois dispositifs permettent de réduire le montant des cotisations sociales mises à la charge des employeurs :
– la réduction générale des cotisations sociales patronales pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic ;
– le taux réduit de la cotisation d’assurance maladie (7 % contre 13 %) applicable aux salaires allant jusqu’à 2,5 Smic ;
– le taux réduit de la cotisation d’allocations familiales (3,45 % contre 5,25 %) qui bénéficie aux salaires n’excédant pas 3,5 Smic.

Nouveauté : les primes de partage de la valeur versées aux salariés à compter du 10 octobre 2024 seraient prises en compte dans la rémunération servant de base au calcul de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Des ajustements en 2025

Première étape de la refonte des dispositifs d’allègement : une baisse de 2 points du taux maximal de l’exonération accordée au titre de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Mais ce n’est pas tout, le gouvernement souhaite aussi restreindre le champ d’application :
– du taux réduit de la cotisation d’assurance maladie aux seules rémunérations allant jusqu’à 2,2 Smic (contre 2,5 Smic aujourd’hui) ;
– du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales aux seuls salaires inférieurs ou égaux à 3,2 Smic (contre 3,5 Smic actuellement).

Une fusion en 2026

Dans un souci de simplification, les différents allègements de cotisations sociales patronales seraient fusionnés d’ici le 1er janvier 2026.

Concrètement, les taux réduits des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales seraient supprimés.

Le taux maximal d’exonération lié à la réduction générale des cotisations patronales, quant à lui, baisserait encore de 2 points. Et cette réduction s’appliquerait aux rémunérations inférieures à 3 Smic.


Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, Ass. nat., n° 325

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Que pensez-vous du capital-investissement ?

Après avoir annoncé le lancement de son fonds « Bpifrance entreprises 3 », Bpifrance a dévoilé récemment les résultats de son dernier baromètre sur la perception du capital-investissement qu’ont les Français détenteurs d’un patrimoine financier de plus de 10 000 €. Selon ce sondage, les particuliers âgés de moins de 40 ans sont ceux qui ont un comportement financier le plus entreprenant et qui sont les plus enclins à faire appel au capital-investissement. En effet, parmi eux, 72 % s’intéressent aux sujets liés à la gestion financière (contre 57 % pour l’ensemble de l’échantillon) et plus de la moitié (56 %) envisagent de souscrire un placement financier cette année, alors qu’ils sont à peine plus d’un tiers, toutes générations confondues. Interrogés sur le « non coté », 81 % des personnes de moins de 40 ans en ont une bonne image (contre 69 % pour l’ensemble de l’échantillon), 23 % ont déjà investi (contre 10 %) et près de 50 % se disent prêtes à souscrire un produit de cette classe d’actifs (contre 30 %).

Autre question qui leur a été posée : quels sont leurs critères pour choisir un placement financier ? La réponse est claire : le risque de perte en capital (93 % jugent ce critère important), le niveau de rendement attendu (93 %) ainsi que les questions liées à la gestion : simplicité (92 %) et frais (91 %). La transparence du produit est également un critère important (92 %) pour les épargnants.

À noter : les résultats du sondage montrent qu’il y a une corrélation entre la connaissance de la classe d’actifs et l’intention d’y investir. En effet, globalement, 30 % des épargnants se disent prêts à investir en capital-investissement. Toutefois, ce pourcentage grimpe à 64 % parmi ceux qui connaissent bien cette classe d’actifs.

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Vie personnelle du salarié et licenciement : attention prudence !

Les employeurs peuvent prononcer des sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre des salariés qui commettent des fautes à l’occasion de leur travail (injures envers l’employeur, vol de biens appartenant à l’entreprise, absences injustifiées, non-respect des règles de sécurité, etc.).

En revanche, les agissements d’un salarié dans le cadre de sa vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, ne peuvent pas être sanctionnés par son employeur. Deux exceptions toutefois à ce principe : lorsque ces agissements se rattachent à la vie professionnelle du salarié ou qu’ils constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…).

Dans une affaire récente, un conducteur de bus de la RATP avait été contrôlé par des policiers après sa journée de travail en raison d’un stationnement irrégulier avec son véhicule personnel. À l’occasion de ce contrôle, les forces de l’ordre avaient découvert que le salarié détenait un sac de résine de cannabis. Les policiers ayant transmis leur rapport à la RATP, le salarié avait été licencié pour faute grave en raison de « propos et comportements portant gravement atteinte à l’image de l’entreprise et incompatibles avec l’obligation de sécurité de résultat de la RATP tant à l’égard de ses salariés que des voyageurs qu’elle transporte ». Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.

Saisie du litige, la Cour de cassation a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, pour les juges, les faits reprochés au salarié relevaient de sa vie personnelle puisque s’étant produits en dehors du temps et du lieu de travail. Or, même si le salarié était garé à proximité du siège social de son employeur et avait indiqué aux policiers travailler à la RATP, ces faits ne se rattachaient pas à sa vie professionnelle. Ils ne constituaient pas non plus un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail puisque ce contrat interdisait la prise de stupéfiants avant ou pendant le service mais pas après, et ce d’autant plus que la prise de stupéfiants par le salarié n’était pas avérée.


Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 22-20672

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Quand un bail rural est consenti sans l’accord du nu-propriétaire

L’usufruitier de terres agricoles ne peut pas consentir seul un bail rural sur ces terres. Il doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour pouvoir le faire. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice l’annulation du bail.

Et lorsqu’il est annulé, un bail rural est censé n’avoir jamais été existé, ce qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Mais cette règle emporte une grave conséquence pour l’exploitant locataire qui n’est alors pas en droit de prétendre, en fin de bail, à une indemnité au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué !

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Des époux propriétaires avaient donné la nue-propriété de parcelles agricoles à leur fils, puis les avaient louées à un Gaec sans avoir pris soin de recueillir l’accord du fils. Après le décès des parents, le fils avait agi en justice pour obtenir l’annulation du bail. Le Gaec avait alors demandé, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert en vue d’établir un compte de sortie de ferme entre les parties et de percevoir une indemnité en fin de bail au titre des améliorations qu’il avait apportées. Mais sa demande a été rejetée car le bail avait été annulé.


Cassation civile 3e, 11 juillet 2024, n° 23-11688

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