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Photographes : notion d’œuvre d’art et taux réduit de TVA

En matière de TVA, un régime particulier s’applique aux opérations portant sur les œuvres d’art. Ainsi, notamment, les ventes d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %.

À ce titre, pour qu’une photographie soit qualifiée d’œuvre d’art, plusieurs conditions doivent être remplies. Elle doit avoir été prise par son auteur, tirée par lui ou sous son contrôle, signée et numérotée dans la limite de 30 exemplaires. Sachant que les épreuves photographiques doivent être signées ou authentifiées par l’artiste lui-même, et non par ses ayants droit.

Précision : la limite de 30 exemplaires s’entend tous formats et supports confondus.

Auparavant, l’administration fiscale exigeait également que la photographie porte témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de son auteur. Une condition qui avait été censurée par la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision du 5 septembre 2019.

L’administration vient de s’aligner sur cette position en modifiant sa définition des photographies d’art. Désormais, seuls les critères précités sont requis, à l’exclusion de tout autre critère, en particulier celui tenant au caractère artistique des photographies.

À noter : en conséquence, l’administration fiscale n’exclut plus de la catégorie des photographies d’art les photographies illustrant des évènements familiaux ou religieux (mariages, communions, etc.), les photographies d’identité, les photographies scolaires ainsi que les photos de groupe.


BOI-TVA-SECT-90-10 du 20 mars 2024, n° 280

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La production agricole a atteint 96,5 Md€ en 2023

Comme chaque année, l’Insee a présenté ses comptes nationaux prévisionnels de l’agriculture. Une projection statistique qui permet de dresser un premier bilan de l’évolution du secteur agricole en 2023. Une évolution en demi-teinte marquée par un recul des prix.

Une hausse de production en volume

L’ensemble de la production agricole (hors subvention) s’inscrit en baisse de 1,5 % en 2023 après avoir enregistré une hausse de 19,8 % en 2022. Un léger recul en valeur qui s’explique, non par une baisse des volumes produits (+3 %), mais par un repli des prix de 4,4 % après deux années de très forte inflation (+18,1 % juste sur 2022). Des prix qui « sont tirés à la baisse par la chute des tarifs des céréales et des oléagineux, dans un contexte mondial marqué par le repli des cours des produits agricoles et des matières premières », précise l’Insee. Au total, la production agricole devrait représenter 96,5 Md€ en 2023.

Dans le détail, la production végétale (53,5 Md€) recule de 5,8 % en valeur, mais augmente de 6,3 % en volume (-11,4 % pour les prix). On note, notamment, qu’en raison d’une météo plus clémente qu’en 2022, la production 2023 des céréales s’est inscrite en hausse de 7,2 %, et ce, malgré une réduction de 2 % des surfaces cultivées. Une meilleure production qui a entraîné une baisse de 30 % des prix et, au final, un recul de 24,9 % de la production de céréales en valeur. La hausse des productions en volume touche également les protéagineux (+22,4 %) et les fourrages (+24,7 %). Des productions qui sont en rebond après les mauvaises récoltes de 2022.

De son côté, la production de vin s’affiche en hausse de 2,9 % en volume en 2023 et celle de fruits de 6,9 %. En valeur, ces productions progressent respectivement de 3,1 % et de 7,3 %, les prix restant relativement stables et très en dessous de l’inflation (+0,1 % pour le vin et +0,4 % pour les fruits).

Une baisse des cheptels

La baisse de la production animale est de 1,8 % en 2023. Elle touche particulièrement les cheptels bovins, porcins, caprins, équidés et ovins (-2,8 %) qui continuent de s’éroder en France comme dans le reste de l’Europe. La production de volailles, en revanche, se redresse de 1,6 % au sortir d’une année 2022 marquée par une recrudescence de l’épizootie d’inflenza aviaire.

En valeur, avec des prix en hausse de 6,8 %, la production animale augmente de 4,9 % en 2023. Plus en détail, la production de bétail s’élève de 5 % en valeur (+8 % pour les prix) et celle des volailles de 8,2 % (+6,6 % pour les prix).

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Agrément des accords en faveur des travailleurs handicapés : du nouveau

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Pour remplir cette obligation, elles peuvent notamment mettre en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau du groupe ou de l’entreprise. Cet accord doit prévoir un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il est signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois.

Jusqu’alors, cet accord devait être transmis pour agrément à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme.

Désormais, cette demande d’agrément ainsi que la demande de renouvellement de l’agrément doivent être déposées via la plate-forme AGAPE’TH disponible sur le site https://mesdemarches.emploi.gouv.fr.

Nouveautés : les dossiers de demande d’agrément et de renouvellement d’agrément doivent contenir à présent une présentation de l’accord signé, et non plus l’accord signé, ainsi qu’un détail du périmètre des entreprises couvertes par l’accord. En outre, un budget prévisionnel consacré au financement des différentes actions programmées doit être joint à la demande de renouvellement d’agrément.

Par ailleurs, les documents que l’employeur doit transmettre dans les 2 mois suivant la fin de l’accord de groupe ou d’entreprise doivent également l’être via cette plate-forme, soit les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord ainsi que le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière qui aurait été due sans accord agréé. Il en est de même pour les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif qui doivent être communiquées à la demande de la Dreets.


Arrêté du 13 juin 2024, JO du 21

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Gare aux faux extraits Kbis !

Vous le savez : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et de la légalité d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, l’activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ce document fait foi pour toutes les démarches administratives (appel d’offres public, ouverture de compte bancaire, etc.) et les transactions commerciales de l’entreprise.

À ce titre, Infogreffe vient d’appeler les chefs d’entreprise et les professionnels du droit à la plus grande vigilance face à la hausse, constatée ces derniers temps, des arnaques aux faux extraits Kbis. Ainsi, selon lui, deux tiers des entreprises ont déclaré avoir été touchées par au moins une tentative de fraude et un cinquième avoir été touchées plus de cinq fois. Elles peuvent ainsi être victimes d’escroqueries financières ou se retrouver légalement responsables des actions frauduleuses commises au nom de leur entreprise parce que leur identité a été usurpée.

« Face à cette recrudescence des fraudes, Infogreffe souhaite rappeler l’importance de vérifier l’authenticité des Kbis avant de procéder à toute opération commerciale ou financière. Les tiers concernés, tels que les fournisseurs, les partenaires commerciaux et les institutions financières, doivent rester vigilants et utiliser une documentation fiable pour garantir la sécurité des entreprises avec lesquelles ils interagissent ».


Infogreffe, communiqué de presse du 28 juin 2024

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Subvention pour soutenir une action humanitaire internationale : à quelles conditions ?

Les collectivités territoriales (commune, département…) peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, soutenir des actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire.

À ce titre, dans trois arrêts rendus le même jour, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de trois subventions accordées par la ville de Paris, la ville de Montpellier et le département de l’Hérault à l’association de sauvetage en mer de migrants SOS Méditerranée.

Pas d’action à caractère politique

Le Conseil d’État a rappelé que les actions subventionnées par les collectivités territoriales ne doivent pas interférer avec la conduite par l’État des relations internationales de la France, ni conduire ces collectivités à prendre parti dans un conflit de nature politique. Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent pas apporter leur soutien à une association dont les actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire constituent, en réalité, des actions à caractère politique, au vu de son objet social, de ses activités et de ses prises de position.

De plus, si les collectivités territoriales peuvent accorder un soutien à une association qui prend des positions dans le débat public, elles doivent néanmoins s’assurer que leur subvention sera exclusivement destinée au financement des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire, et ne sera donc pas utilisée pour financer les autres activités de l’association. Ceci peut passer par les conditions qu’elles posent à l’association et par des engagements appropriés de cette dernière.

Deux subventions maintenues et une annulée

Dans ces trois affaires, des contribuables avaient contesté en justice la subvention de 20 000 € du conseil départemental de l’Hérault accordée au titre de l’action sociale générale, celle de 100 000 € du conseil de Paris pour l’affrètement d’un nouveau navire et celle de 15 000 € du conseil municipal de Montpellier.

Le Conseil d’État a constaté que l’association SOS Méditerranée France a notamment pour objet, « dans le respect du droit maritime et des droits humains fondamentaux », de « sauver la vie des personnes en détresse en mer et d’assurer leur accompagnement et leur protection ». Ainsi, dans le cadre de ses activités, l’association affrète des navires pour secourir dans les eaux internationales de la mer Méditerranée des embarcations en détresse sur lesquelles des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne (UE) cherchent à gagner l’Europe. De ces éléments, le Conseil d’État a conclu que l’association SOS Méditerranée menait bien une action internationale à caractère humanitaire et non une action à caractère politique et que celle-ci était menée dans le respect des engagements internationaux de la France et n’interférait pas avec la conduite par l’État des relations internationales de la France.

Quant à la légalité des subventions, le Conseil d’État a maintenu celles accordées par le conseil départemental de l’Hérault et le conseil de Paris dans la mesure où elles soutenaient les activités de l’association relevant de l’action humanitaire internationale (financement de l’affrètement d’un nouveau navire, notamment). Pour le Conseil d’État, les prises de position publiques de l’association critiquant le refus opposé par certains États membres de l’UE au débarquement des personnes secourues et les orientations de l’UE incitant à privilégier le débarquement de ces personnes en Libye et plaidant pour une politique de sauvetage en mer plus volontariste et mieux coordonnée de la part de l’UE et de ses États membres n’empêchaient pas les collectivités territoriales de lui verser des subventions.

En revanche, le Conseil d’État a annulé la subvention du conseil municipal de Montpellier au motif que ce dernier ne s’était pas assuré que la subvention serait utilisée exclusivement pour une action de sauvetage en mer, à l’exclusion du financement d’autres activités à caractère politique.


Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 474652

Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 472155

Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 474507

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Sport : sécurité des manifestations sportives

Depuis environ un an, certaines atteintes à la sécurité des manifestations sportives constituent des contraventions de 5e classe punissables d’une amende de 1 500 €. Ainsi, en est-il du fait de :
– pénétrer ou tenter de pénétrer par la force dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive ;
– pénétrer ou se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive pendant le déroulement d’une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l’issue d’une épreuve.

Depuis le 1er juillet 2024, est également punissable de cette amende le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par fraude (utilisation de subterfuges pour pénétrer sans billet) dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

Des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables

Les organisateurs de certaines manifestations sportives débutant depuis le 1er juillet 2024 sont soumis à une obligation de prévoir des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables.

Sont ainsi visées par cette obligation les manifestations exposées à un risque de fraude, lorsque le nombre de billets proposés au public est supérieur à 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ou hors enceinte sportive et à 20 000 pour celles organisées dans une enceinte sportive de plein air.

Quant au risque de fraude, il est apprécié selon plusieurs critères :
– l’ampleur de la manifestation sportive (dimension nationale ou internationale) ;
– son écho médiatique ;
– les fraudes dont elle a pu faire l’objet par le passé ;
– la présence attendue d’un nombre élevé de personnes susceptibles de ne pas avoir de billets ;
– l’adéquation des modalités d’accès et de contrôle en amont de la manifestation avec le nombre de spectateurs attendus.

À savoir : les manifestations sportives soumises à cette obligation seront désignées par un arrêté ministériel publié, au plus tard 3 mois avant leur date de début, après avis des organisateurs et, le cas échéant, des fédérations sportives et des ligues professionnelles.

Enfin, pour être valable, le titre d’accès doit :
– comporter le nom de la personne ou de l’entreprise qui l’a acquis en premier ;
– être cessible par voie électronique ;
– permettre d’accéder au lieu de la manifestation sur sa présentation au format numérique ou en version papier réalisée à partir du format numérique ;
– permettre de s’assurer de sa validité.


Décret n° 2023-750 du 9 août 2023, JO du 11

Décret n° 2024-416 du 3 mai 2024, JO du 5

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PPV : elles peuvent désormais intégrer l’épargne salariale

Publiée en 2023, la loi favorisant le partage de la valeur au sein des entreprises prévoyait la possibilité pour les salariés d’affecter leurs primes de partage de la valeur (PPV) à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, par exemple) ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise (plan d’épargne pour la retraite collectif, notamment). Un récent décret vient de préciser les modalités d’application de cette mesure permettant son entrée en vigueur au 1er juillet 2024.

Rappel : les employeurs peuvent verser jusqu’à deux PPV par an à leurs salariés. Ces primes échappent aux cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 3 000 ou 6 000 €. Et, dans ces mêmes limites, elles échappent également à l’impôt sur le revenu pour les salariés dès lors qu’elles sont affectées à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise.

Une obligation d’information de l’employeur

Les employeurs qui disposent d’un plan d’épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise doivent, lorsqu’ils octroient une PPV à leurs salariés, leur remettre une fiche d’information distincte du bulletin de paie. Une fiche qui doit mentionner, en particulier :
– le montant de la PPV qui leur est allouée ;
– la possibilité d’affecter cette prime à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise ;
– le délai de 15 jours maximum qui leur est accordé pour demander cette affectation ;
– en cas d’affectation de leur prime, la durée de son indisponibilité et les cas de déblocage anticipé.

En pratique, les employeurs peuvent remettre cette fiche d’informations aux salariés par voie électronique, dès lors que ces derniers ne s’y opposent pas.

En complément : le montant des PPV affectées à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif peut faire l’objet d’un abondement de l’employeur.


Art. 1, décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, JO du 30

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Une justice patrimoniale entre ex-conjoints !

Une loi ayant pour objectif de rétablir une certaine équité fiscale entre les membres d’un couple et d’ajouter des cas de révocation des avantages matrimoniaux entre époux a été récemment adoptée. Tour d’horizon des principales mesures introduites.

Une décharge de solidarité fiscale

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (Pacs) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce principe les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes.

Toutefois, en cas de divorce ou de rupture de Pacs, l’un des ex-conjoints peut adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire. Pour accorder cette décharge, l’administration évalue si certaines conditions sont réunies : rupture de la vie commune, disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation patrimoniale du demandeur, comportement fiscal…

Devant la complexité de cette procédure, la loi nouvelle prévoit, en parallèle, un dispositif de décharge gracieuse de solidarité. En pratique, il s’agit d’une mesure de bienveillance relevant d’un pouvoir discrétionnaire de l’administration. Cette dernière pouvant accorder cette décharge quand bien même le critère de la disproportion évoqué précédemment n’est pas remplie. À noter que, lorsqu’elle est accordée, la décharge gracieuse de solidarité peut s’appliquer au paiement de toutes les impositions concernées, y compris l’impôt sur la fortune immobilière. Autre précision, les sommes déjà versées à la date de la demande de décharge peuvent être restituées.

L’indignité matrimoniale

Par principe, une donation est irrévocable. En pratique, le donateur ne peut donc plus revenir sur sa décision et récupérer le bien donné. Toutefois, une donation peut être révoquée pour cause d’ingratitude dans trois situations :
– le donataire a attenté à la vie du donateur ;
– le donataire s’est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves ;
– le donataire refuse des aliments au donateur.

Ce principe d’ingratitude se retrouve également dans le cadre successoral. Ainsi, est indigne de succéder et est donc exclu de la succession :
– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
– celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Toujours dans l’optique d’assurer une justice patrimoniale, la loi nouvelle a introduit une nouvelle sanction : l’indignité matrimoniale. Une sanction qui s’inspire largement de l’indignité successorale et qui a vocation à s’appliquer automatiquement quel que soit le régime matrimonial des époux (régimes communautaires et séparatistes).

Ainsi, « l’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage ».

Précision : les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal (régime de la communauté réduite aux acquêts). Un enrichissement qui s’opère au jour de la dissolution du régime. Étant précisé que ces avantages échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont ni rapportables ni réductibles lors de la succession.

Par ailleurs, l’indignité successorale peut être prononcée à titre facultatif. Ce qui signifie que cette déchéance doit être prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. Ainsi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné :
– comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ;
– pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
– pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
– pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.


Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, JO du 1er juin 2024

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Quand la mention de la faculté de saisir la commission des impôts fait défaut

Lorsque l’administration fiscale rejette les arguments présentés par un contribuable à la suite d’une proposition de redressement, le désaccord peut être soumis, pour avis, à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dès lors que ce redressement porte sur une question relevant de sa compétence.

Précision : le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration rejetant ses observations pour demander la saisine de la commission.

Ainsi, dans une affaire récente, une société avait contesté un redressement au motif que le vérificateur avait omis, contrairement à ce que prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de mentionner, dans la réponse qu’il avait apportée à ses observations, qu’elle avait la possibilité de saisir la commission des impôts.

À noter : avant l’engagement d’une vérification, l’administration doit informer le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur son site internet ou lui être remise sur demande. Les dispositions contenues dans la charte étant opposables à l’administration.

Un argument rejeté par le Conseil d’État, qui a rappelé qu’aucune obligation ne pèse sur l’administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité pour ce dernier de saisir la commission des impôts en cas de désaccord persistant. Selon les juges, cette mention ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance entraînerait l’annulation du redressement. En conséquence, pour eux, l’absence de cette mention n’avait pas privé la société du droit de saisir la commission de impôts.


Conseil d’État, 18 juin 2024, n° 472077

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Arrêt de travail pour interruption médicale de grossesse : plus de délai de carence

Les arrêts de travail pour maladie prescrits aux salariés et aux travailleurs indépendants ne sont, en principe, indemnisés qu’à partir du 4e jour d’arrêt de travail.

Toutefois, ce délai de carence de 3 jours calendaires ne s’applique plus, depuis le 1er janvier 2024, aux arrêts de travail consécutifs à une fausse couche.

Et il en est de même à présent pour les arrêts de travail liés à une interruption médicale de grossesse prescrits à compter du 1er juillet 2024. Autrement dit, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont désormais versées à l’assurée dès le premier jour d’arrêt de travail.

À noter : cette mesure est applicable aux salariées et aux non-salariées agricoles.


Article 64, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

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