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Pharmaciens : suppression des fiches d’information thérapeutique

Pris en application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, le décret du 22 décembre 2025 a pour objectif de simplifier certaines démarches qui incombent aux professionnels de santé. Ainsi, les fiches d’information thérapeutique annexées aux arrêtés d’inscription pour le remboursement de certains produits de santé particulièrement coûteux, appelés « médicaments ou produits et prestations d’exception », sont supprimées. Selon le décret, cette obligation serait redondante avec d’autres sources d’information déjà disponibles.

S’appuyer sur d’autres outils et ressources existants

Par ailleurs, un arrêté publié le 29 décembre 2025 abroge également toutes les fiches d’information thérapeutique élaborées et publiées antérieurement à la publication du décret. Concrètement, l’industrie pharmaceutique n’aura plus à remettre ce document lors des activités d’information par démarchage ou de prospection visant à la promotion. Les officines pourront respecter leur obligation de vérification du respect des indications et des conditions de prescription, d’utilisation ou de remboursement, en s’appuyant sur d’autres outils et ressources existants comme les bases de données de la HAS, les informations ANSM ou encore les documents des fabricants.


Décret n° 2025-1286 du 22 décembre 2025, JO du 24

Arrêté du 29 décembre 2025, JO du 31

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L’aide à la création d’entreprise devient moins généreuse

L’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (Acre) permet aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise de bénéficier d’une exonération de leurs cotisations sociales personnelles (cotisations d’assurance maladie-maternité, d’assurance vieillesse, d’assurance invalidité-décès et d’allocations familiales) pendant les 12 premiers mois de leur activité.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réduit le champ des bénéficiaires de l’Acre et diminué le taux de l’exonération pour les cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

En pratique : la demande d’Acre doit être déposée auprès de l’Urssaf.

Une réduction du nombre de bénéficiaires

Sortent du dispositif de l’Acre tous les travailleurs indépendants (autres que les micro-entrepreneurs) qui ne relèvent pas de l’une des catégories de l’article L5141-1 du Code du travail.

Désormais, peuvent ainsi bénéficier de cette exonération :
– les personnes relevant de l’une des catégories de l’article L5141-1 du Code du travail (qu’ils soient ou non micro-entrepreneurs) ;
– les créateurs ou repreneurs d’une entreprise implantée dans une zone France ruralités revitalisation (ZFRR ou ZFRR +) ;
– et, comme avant, les conjoints collaborateurs d’un travailleur indépendant (autre qu’un micro-entrepreneur) bénéficiaire de l’Acre.

Précision : relèvent de l’article L5141-1 du Code du travail notamment les demandeurs d’emploi indemnisés, les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à France Travail au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois, les bénéficiaires du RSA, les personnes âgées de 18 à moins de 26 ans, les personnes âgées de moins de 30 ans qui sont handicapées ou qui ne remplissent pas la condition de durée d’activité antérieure pour bénéficier de l’allocation chômage, les personnes salariées ou les personnes licenciées d’une entreprise en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires qui reprennent tout ou partie d’une entreprise et les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Une diminution du montant de l’exonération de cotisations

Jusqu’alors, l’exonération de cotisations sociales était totale lorsque l’entrepreneur percevait un revenu annuel inférieur ou égal à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 36 045 € en 2026.

Depuis le 1er janvier 2026, le montant de l’exonération de cotisations (qui doit encore être fixé par décret) ne peut pas dépasser 25 % de ces cotisations.

Comme auparavant, l’exonération de cotisations, qui continue de s’appliquer pendant 12 mois :
– est dégressive pour un revenu supérieur à 75 % et inférieur à 100 % du Pass (48 060 € en 2026) ;
– est nulle pour un revenu au moins égal au Pass.

Exception : les exploitants agricoles continuent donc de se voir appliquer le régime de l’Acre tel que prévu jusqu’au 31 décembre 2025.


Art. 23, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

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Comment sécuriser le télétravail dans les TPE-PME

France Num propose régulièrement des webinaires durant lesquels des experts apportent aux entreprises des conseils avisés pour déployer au mieux le numérique, améliorer la gestion de leur entreprise et faire croître leur activité. Le prochain en date sera consacré au télétravail. S’il permet plus de flexibilité et de productivité pour les salariés, il expose également l’entreprise à plus de risques comme du hameçonnage, des fuites de données ou encore des rançongiciels.

Sensibiliser ses équipes

Accessible en ligne gratuitement sur inscription, ce webinaire proposera aux TPE-PME d’en savoir plus sur comment sécuriser leurs accès, protéger leurs équipements ou encore sensibiliser leurs équipes. Il abordera également les obligations légales à respecter, les solutions économiques à mettre en œuvre et la façon de réagir en cas d’incident. Un temps d’échange permettra de répondre aux questions.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

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Pas de report en arrière des déficits en cas de changement d’activité

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut décider, sur option, de reporter en arrière le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros.

Précision : la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou qui excède 1 M€, qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, demeure reportable en avant, c’est-à-dire sur les exercices suivants.

Cette imputation fait naître au profit de l’entreprise une créance sur l’État correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée à l’issue de cette période de 5 ans.

Attention toutefois, l’option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si un changement d’activité, emportant cessation d’entreprise, fait également obstacle à l’exercice de cette option ?

Oui, a répondu le Conseil d’État, et ce peu importe que ce changement d’activité intervienne au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, dans la mesure où l’entreprise n’est, en réalité, plus la même.

Illustration

Dans cette affaire, une SARL avait été créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation de matériels, d’accessoires et d’outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment.

Fin 2012, cette SARL avait cédé son fonds de commerce, puis modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toute entreprise intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier.

Ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, la SARL avait opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2012. Puis, en 2019, elle avait demandé la restitution de la créance résultant de ce report en arrière. Mais cette demande avait été rejetée par l’administration fiscale en raison du changement d’activité survenu fin 2012. Un rejet qui vient d’être confirmé par le Conseil d’État qui a considéré que la société ne pouvait plus être regardée, lors de l’exercice déficitaire, comme la même entreprise que celle ayant réalisé le bénéfice lors de l’exercice précédent.


Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 500342

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Viticulture : dispense d’affiliation à la MSA de certains bailleurs à métayage

Dans le cadre d’un bail à métayage, un bien rural est donné à bail à un preneur qui le cultive et en partage les produits avec le bailleur.

L’article 87 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2025 a inséré dans le Code rural et de la pêche maritime un article L722-7-1 prévoyant que le preneur et le bailleur d’un bail à métayage sont considérés comme des chefs d’exploitation et donc affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA). À l’exception toutefois :
– du preneur qui est déjà affilié à la MSA en tant que salarié agricole ;
– du bailleur qui exerce simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes et est déjà affilié au titre de son activité principale.

Appliquant cette nouvelle règle, la MSA de la Marne a procédé, en 2025, à l’affiliation, en tant que chefs d’exploitation, des bailleurs à métayage (propriétaires de vignes) des exploitations viticoles en Champagne qui ne participent ni à l’activité, ni à la direction, ni au financement de l’exploitation (contrat dit de « métayage franc »). Des bailleurs qu’un usage dispensait jusqu’alors de cette affiliation.

En chiffres : 36 % des surfaces en AOC Champagne sont exploitées dans le cadre de baux à métayage (4 855 bailleurs).

Face à cette situation, des députés ont alors intégré dans la LFSS pour 2026 un amendement visant à créer une dispense d’affiliation pour les bailleurs à métayage champenois.

Un nouveau cas de dispense d’affiliation à la MSA

L’article 9 de la LFSS pour 2026 ajoute un nouveau cas de dispense à l’affiliation à la MSA du bailleur à métayage en tant que chef d’exploitation.

Celui-ci concerne le bailleur « dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l’usage issu d’un droit ancien, l’absence de partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L417-3 » du Code rural et de la pêche maritime. Ce dernier précisant qu’une « dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ».

Il découle de cette nouvelle dispense que, dans le cadre d’un bail à métayage, les bailleurs qui ne participent pas aux dépenses de l’exploitation (comme les bailleurs à métayage champenois) ne sont pas affiliés à la MSA en tant que chefs d’exploitation.


Article 9, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

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Des taux réduits de cotisations patronales maintenus pour certains employeurs

Au 1er janvier 2026, deux dispositifs de réduction des cotisations sociales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés ont été fusionnés :
– les taux réduits de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales ;
– la réduction générale des cotisations patronales renommée « réduction générale dégressive unique » (RGDU).

Concrètement, les taux réduits de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales ont été supprimés pour les cotisations dues sur les rémunérations des salariés au titre des périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2026.

Afin de compenser cette suppression, la RGDU, dont la formule de calcul a été remaniée, s’applique désormais aux rémunérations inférieures à 3 Smic (5 469,10 € bruts par mois en 2026 pour une durée de travail de 35 heures par semaine), contre auparavant 1,6 Smic (2 882,88 € par mois en 2025 pour une durée de travail de 35 heures par semaine).

Un maintien des taux réduits de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales

Les employeurs qui bénéficient d’une exonération de cotisations patronales spécifique qui n’est pas cumulable avec la RGDU des cotisations patronales continuent, en 2026, de bénéficier de taux réduits de cotisations :
– d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) sur les rémunérations mensuelles n’excédant pas 4 368,10 € (pour une durée de travail de 151,67 heures par mois) ;
– d’allocations familiales (3,45 % contre 5,25 %) sur les rémunérations mensuelles n’excédant pas 6 115,33 € (pour une durée de travail de 151,67 heures par mois).

Sont concernés par ce maintien :
– les employeurs installés dans des zones France ruralités revitalisation (ZFRR et ZFRR +), des zones franches urbaines et des zones de restructuration de la défense ;
– les employeurs qui bénéficient de l’exonération de cotisations sociales en outre-mer (Lodeom) ;
– les employeurs appliquant l’exonération de cotisations sur les rémunérations des travailleurs occasionnels agricoles ;
– les entreprises prestataires de droit privé employant une aide à domicile auprès d’une personne dite « fragile » (AAD prestataire).


Décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, JO du 1er janvier 2026

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Professionnels de santé : remboursement de cotisations en cas de fraude

Les pouvoirs publics ont instauré, à compter de 2024, la possibilité pour l’Assurance maladie d’annuler la prise en charge, totale ou partielle, des cotisations sociales des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) en cas de fraude (faux et usage de faux, falsification, facturation d’actes non réalisés…). Une sanction que la dernière loi de financement de la Sécurité sociale a rendu automatique depuis le 1er janvier 2026.

Précision : sont concernés par cette mesure les médecins (de secteur 1 et, sous certaines conditions, de secteur 2), les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.

De quoi parle-t-on ?

Les PAMC bénéficient d’une participation, totale ou partielle, de leur Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au financement de leurs cotisations sociales personnelles (cotisations d’assurance maladie et/ou d’allocations familiales) sur la base du revenu de leur activité conventionnée. Le niveau de cette prise en charge varie en fonction de la convention médicale, conclue avec l’Assurance maladie, applicable à chaque profession.

Exemple : le taux de la cotisation d’assurance maladie des médecins conventionnés de secteur 1 s’élève à 6,5 %. La CPAM peut prendre en charge cette cotisation à hauteur de 6,4 % (maximum).

Une prise en charge « annulée » en cas de fraude

Depuis le 1er janvier 2026, les PAMC voient, en cas de fraude, tout ou partie de la participation de l’Assurance maladie au financement de leurs cotisations sociales automatiquement annulée. Et ce, sur la part de leurs revenus obtenus frauduleusement.

À noter : sont concernés les PAMC qui ont commis des faits frauduleux ayant donné lieu à une sanction financière (prononcée par le directeur d’une CPAM ou d’une caisse d’assurance retraite et de santé au travail) ou qui ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire ou d’une condamnation pénale.

Concrètement, en cas de fraude, il est demandé aux PAMC de rembourser à la CPAM les cotisations sociales qu’elle a, totalement ou partiellement, prises en charge.


Art. 41, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

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Non-salariés agricoles : vers une meilleure pension de retraite de base ?

Chose promise, chose due, le calcul des pensions de retraite de base des non-salariés agricoles est désormais aligné sur celui des autres travailleurs indépendants du régime général de la Sécurité sociale (artisans, commerçants et professionnels libéraux non règlementés). Et ce, en vertu de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 et de ses décrets d’application récemment publiés. Explications.

Précision : cette réforme concerne les chefs d’exploitation à titre principal (ou exclusif) ou à titre secondaire, les conjoints collaborateurs et les aides familiaux.

Les 25 meilleures années

Jusqu’alors, la pension de retraite de base des non-salariés agricoles était composée :
– d’une pension forfaitaire dont le montant dépendait notamment de la durée de leur activité non salariée agricole (environ 325 € par mois pour une carrière complète) ;
– d’une pension proportionnelle tenant compte des points acquis tout au long de leur carrière agricole en fonction de leurs revenus annuels.

Les pensions de retraite de base des non-salariés agricoles prenant effet depuis le 1er janvier 2026 ne sont plus calculées sur l’ensemble de leur carrière mais uniquement sur leurs 25 meilleures années de carrière. Ce qui permet de neutraliser les années à faibles revenus.

Précision : la pension de retraite complémentaire des non-salariés agricoles n’est pas concernée par cette réforme.

Une période transitoire

Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre pratique de cette réforme causée, notamment, par le fait que la Mutualité sociale agricole (MSA) ne dispose pas des montants des revenus des non-salariés agricoles avant l’année 2016, une période transitoire est instaurée.

Ainsi, en pratique, la MSA effectue un calcul provisoire du montant de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles qui partent à la retraite en 2026 ou 2027. Ce montant sera ensuite recalculé, avant le 1er avril 2028, selon les nouvelles règles instaurées :
– si ce nouveau montant est supérieur à l’ancien, il s’appliquera au non-salarié agricole de manière rétroactive ;
– si ce nouveau montant est inférieur à l’ancien, c’est l’ancien montant qui continuera de bénéficier au non-salarié agricole.

En complément : dans le cadre de cette réforme, les cotisations d’assurance retraite des non-salariés agricoles ont augmenté. Et ce, dans l’objectif d’aligner leur taux sur ceux des autres travailleurs indépendants.


Art. 87, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025, JO du 31

Décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, JO du 31

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Vente d’un local commercial conclue au mépris du droit de préférence du locataire

Le commerçant qui exploite un fonds de commerce dans un local loué dispose, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée AR, de son intention de vendre le local. Cette notification, qui doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.
Sachant que si, après que le locataire a refusé d’acquérir le local, le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et ce prix. Là aussi, cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. Si le locataire décide d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

L’annulation de la vente

Et attention, les juges viennent de rappeler que si son droit de préférence n’a pas été respecté (soit parce qu’il n’a pas été initialement informé de l’intention du propriétaire de vendre le local, soit parce qu’il n’a pas été informé des conditions ou du prix de vente plus avantageux proposés à un acquéreur), le locataire est en droit d’obtenir en justice l’annulation de la vente.

Deux ans pour agir

Les juges ont également précisé que l’action du locataire en annulation de la vente conclue en violation de son droit de préférence doit être intentée dans un délai de 2 ans, à l’instar de toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux, et non pas dans le délai de droit commun de 5 ans.

Précision : selon nous, ce délai court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de l’existence de la vente.


Cassation civile 3e, 18 décembre 2025, n° 24-10767

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Plans d’épargne logement : une vague de clôtures en approche

Lancé en 1969, le Plan d’épargne logement (PEL) a été conçu comme un produit d’épargne de moyen terme dont l’objectif est de compléter le financement d’un projet immobilier, après une phase d’épargne. Cette dernière générant des intérêts à un taux qui dépend de la date d’ouverture du plan. Étant précisé que le choix est laissé au titulaire du plan de solliciter ou non ses droits à prêt. En pratique, le PEL peut donc être utilisé comme un simple produit d’épargne même si ce n’est pas sa vocation initiale.

En termes de chiffres, à fin juin 2025, le PEL représente une réserve d’épargne de l’ordre de 208 milliards d’euros, se positionnant ainsi comme l’un des produits réglementés les plus populaires avec le Livret A, qui cumule, quant à lui, environ 404 Md€.

Contrairement à d’autres produits réglementés, le PEL ne peut pas être conservé indéfiniment. En effet, suite à un décret du 25 février 2011, les règles du jeu ont évolué : ce placement est automatiquement clôturé au bout de 15 ans à compter de la date de sa souscription.

À noter : à la clôture, le PEL est transformé en livret d’épargne classique (compte sur livret) dont le taux de rémunération est fixé par l’établissement bancaire.

3,2 millions de PEL concernés

Ainsi, les premiers PEL ouverts depuis le 1er mars 2011 arriveront à échéance cette année. Une vague de clôtures qui n’est pas sans impact. En effet, selon la Banque de France, pas moins de 3,2 millions de PEL seront fermés automatiquement entre 2026 et 2030 pour un encours total de 90 Md€.

Précision : les PEL ouverts avant le 1er mars 2011 peuvent être conservés sans limitation de durée.

Réorienter son épargne

L’arrivée de cette échéance peut être une bonne occasion pour les épargnants concernés de réorienter leur épargne. En effet, bien que le PEL permette de se constituer une épargne de précaution ou un apport pour un futur projet immobilier, son rendement (fixé à 2 % brut depuis le 1er janvier 2026) est insuffisant pour valoriser un capital. Se tourner vers d’autres solutions peut donc être opportun. On pense, par exemple, au PEA ou à l’assurance-vie, qui permettent notamment de diversifier ses investissements et d’aller chercher un potentiel de rendement, ou encore au Plan d’épargne retraite (PER) pour préparer ses vieux jours dans de bonnes conditions.


Chiffres Banque de France

Décret n° 2011-209 du 25 février 2011, JO du 26

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