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Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : quels taux en 2025 ?

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle.

Cependant, certains secteurs d’activité peuvent continuer à appliquer la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. En contrepartie, le taux de la DFS diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité
Secteurs d’activité Évolution du taux de la DFS Taux de la DFS en 2025
Construction : ouvriers du bâtiment Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 (de 1,5 point les 2 dernières années) pour devenir nul en 2032 8 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2022 pour devenir nul en 2029 4 %
Transport routier de marchandises Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 pendant 4 ans, puis de 2 points par an pendant 8 ans pour devenir nul en 2035 18 %
Journalistes (presse et audiovisuel) Diminution de 2 points par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul en 2038 26 %
Aviation civile Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à sa suppression en 2033 27 %
VRP Diminution de 2 points par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul au 1er janvier 2038 26 %
Casinos et cercles de jeux Diminution d’un point par an à compter du 1er janvier 2024 pour devenir nul au 1er janvier 2031 6 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 20 % (musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre) Diminution d’un point pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, de 2 points pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2026, puis de 3 points pendant 4 ans à compter du 1er janvier 2029 pour devenir nul au 1er janvier 2032 18 %
Spectacle vivant et spectacle enregistré pour les professions ayant un taux de DFS de 25 % (artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques) Diminution de 2 points pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2024, puis de 3 points pendant 7 ans à compter du 1er janvier 2026 pour devenir nul au 1er janvier 2032 21 %
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Une nouvelle classification des SCPI et des OPCI

Afin de mieux rendre compte de l’émergence de nouvelles classes d’actifs dans les stratégies d’investissement des fonds non cotés, les sociétés de gestion, réunies au sein de l’ASPIM (association française des sociétés de placement immobilier), ont souhaité définir une segmentation économique des SCPI et OPCI grand public plus explicite et permettant une meilleure comparabilité entre les véhicules.

Ainsi, désormais, les SCPI et OPCI sont classées en 8 catégories :

– bureaux ;
– commerces ;
– résidentiel ;
– logistique et locaux d’activités ;
– hôtels, tourisme et loisirs ;
– santé et éducation ;
– alternatifs (toute autre typologie n’entrant dans aucune des catégories précédentes) ;
– diversifiées.

À noter : l’ASPIM précise que pour être qualifiée de « diversifiée », la stratégie immobilière du fonds devra respecter cumulativement les deux conditions suivantes :
– la stratégie immobilière de la société de gestion doit investir sur au moins 3 classes d’actifs ;
– aucune classe d’actifs composant le fonds d’investissement ne doit dépasser 50 % de la valeur totale du patrimoine immobilier de la SCPI ou de l’OPCI.

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Maraîchage : lutte contre la bactériose vasculaire du haricot

La Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens, communément appelée bactériose vasculaire du haricot, est une bactérie à la fois très contagieuse et très résistante. Pour la combattre, l’adoption de mesures de prévention et de lutte vient d’être rendue obligatoire sur l’ensemble du territoire national.

Des mesures de surveillance…

Ainsi, désormais, tout propriétaire ou exploitant d’un fond sur lequel est cultivée une variété de la famille botanique des Fabaceae (haricots, petits pois, fèves, pois chiches, lentilles…) est tenu de s’assurer, au moins une fois par an, que sa production n’est pas contaminée, et, en cas de suspicion, de le déclarer, sans attendre, au préfet de région.

… et de lutte

Si la présence de la bactérie est confirmée, la préfecture établira alors une zone délimitée comprenant la zone infestée ainsi qu’une zone tampon de 100 mètres autour de l’exploitation infestée. La parcelle cultivée devra alors être immédiatement détruite par broyage avec incorporation des débris végétaux ou par enfouissement à une profondeur de 15 à 20 centimètres.

Puis, pendant un délai de 24 mois à compter de la date de la dernière confirmation officielle de la présence de la bactérie, aucun végétal de la famille des Fabaceae ne devra être replanté dans la zone infestée. Les exploitants prendront également soin, après chaque sortie de la zone infestée, d’éliminer, par un nettoyage à l’eau, la terre adhérente au matériel agricole.

Une surveillance annuelle des zones infestées sera assurée par les pouvoirs publics. À l’issue d’une période de 24 mois sans présence de la bactérie, les restrictions seront levées.

À noter : lorsque la présence de la bactérie est confirmée sur un lot de semences, celui-ci doit être détruit par l’exploitant par incinération. Et si des semis ont déjà été réalisés à partir de ces lots contaminés, la parcelle semée sera alors officiellement mise sous surveillance.


Arrêté du 30 novembre 2024, JO du 5 décembre

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Les tribunaux des activités économiques entrent en fonction !

À compter du 1er janvier 2025, et à titre expérimental pendant une durée de 4 ans, un certain nombre de tribunaux de commerce sont remplacés par des « tribunaux des activités économiques » (TAE) ayant une compétence élargie, notamment en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.

Au nombre de douze, ces tribunaux de commerce, qui sont donc devenus des TAE depuis le 1er janvier 2025, sont ceux d’Avignon, d’Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nanterre, de Paris, de Saint-Brieuc et de Versailles.

Compétence des tribunaux des activités économiques

Les compétences dévolues aux tribunaux judiciaires et aux tribunaux de commerce en matière de procédures amiables et collectives de traitement des difficultés économiques des entreprises sont transférées aux TAE. Ainsi, outre les compétences traditionnellement dévolues aux tribunaux de commerce, c’est-à-dire, en gros, régler les litiges entre commerçants ou entre sociétés commerciales, les TAE sont compétents pour connaître des procédures amiables (mandat ad hoc, procédure de conciliation, règlement amiable pour les exploitants agricoles) et des procédures collectives (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) dont font l’objet les entreprises en difficulté ayant leur siège dans leur ressort, et ce quels que soient leur statut (entreprise individuelle, professionnel libéral, société commerciale ou civile, groupement agricole, association) et leur activité (commerciale, artisanale, libérale, agricole).

Les TAE ont également vocation à connaître des actions et des contestations relatives aux baux commerciaux lorsqu’elles sont nées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lorsqu’elles sont en lien avec une telle procédure.

Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025

Les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2025, et pendant la durée de l’expérimentation de 4 ans, relèvent donc désormais des TAE.

Parallèlement, les tribunaux judiciaires dont le ressort correspond à celui des douze TAE cessent d’être compétents pour les procédures concernées. Les sociétés civiles, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles à titre individuel, les sociétés civiles d’exploitation agricole et les groupements agricoles (Gaec, GFA) ainsi que les associations, qui, jusqu’alors, relevaient des tribunaux judiciaires, doivent donc saisir le TAE pour demander l’ouverture d’une procédure amiable ou collective.

Exception : les professions libérales réglementées du droit (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires) continuent à relever des tribunaux judiciaires.

Quant aux commerçants et aux artisans qui exercent leur activité sous la forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale, rien ne change pour eux si ce n’est que le tribunal auquel ils doivent s’adresser pour leurs difficultés économiques a changé de nom (le TAE au lieu du tribunal de commerce).

Le paiement d’une contribution financière

L’entreprise qui saisit le TAE doit payer une contribution financière lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à 50 000 €. À défaut, sa demande sera déclarée irrecevable.

Sachant que les entreprises employant moins de 250 salariés ne sont pas redevables de la contribution. Il en est de même pour le ministère public, l’État et les collectivités locales.

La contribution n’est pas due non plus lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une procédure amiable ou collective ou encore lorsqu’elle est relative à l’homologation d’un accord amiable pour un différend ou d’une transaction.

En pratique : le versement de la contribution s’effectue au guichet du greffe ou par voie dématérialisée sur le site www.tribunaldigital.fr.

Variable selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, le montant de la contribution financière a été fixé comme suit :

Pour les personnes morales
Montant du chiffre d’affaires annuel moyen sur les 3 dernières années (en millions d’euros) Montant du bénéfice annuel moyen sur les 3 dernières années Montant de la contribution
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 Supérieur à 3 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €
Supérieur à 1 500 Supérieur à 0 5 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 100 000 €
Pour les personnes physiques
Revenu fiscal de référence (tel que défini au 1° du IV du CGI) par part Montant de la contribution
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 1 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 17 000 €
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 M€ 2 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 33 000 €
Supérieur à 1 M€ 3 % du montant de la valeur totale des prétentions et dans la limite d’un montant maximal de 50 000 €


Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, JO du 31

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La limite d’exonération des titres-restaurant en 2025

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite.

Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2025, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 7,26 € par titre (contre 7,18 € en 2024).

Précision : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 7,26 € est donc comprise entre 12,10 € et 14,52 €.

À savoir : la dérogation permettant d’utiliser les titres-restaurant pour acheter tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé…), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux, a pris fin le 31 décembre 2024. En effet, la proposition de loi visant à la prolonger n’a pas pu être adoptée en raison de la motion de censure ayant renversé le gouvernement. Toutefois, ce texte sera de nouveau examiné au Sénat à partir du 15 janvier 2025, ce qui pourrait permettre de remettre en place cette dérogation dans les prochaines semaines.

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Masseurs-kinésithérapeutes : un podcast de la FFMK

En créant le podcast KinéCast, la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMK) souhaite donner rendez-vous à la communauté des kinésithérapeutes, pour échanger avec eux sur tout ce qui fait leur quotidien (actualités, défis professionnels…), enrichir leurs connaissances et peaufiner leur pratique. Ce podcast s’adresse tant aux praticiens chevronnés qu’à ceux qui sont tout juste diplômés. Pour y accéder, il suffit de s’abonner à la chaîne sur les plates-formes de podcasts et sur YouTube.

Renouveler la manière d’échanger entre praticiens

Le premier épisode est consacré à Céline Deram et Thomas Prat, qui expliquent comment est née l’idée de ce podcast et comment Céline, kinésithérapeute passionnée et podcasteuse aguerrie, veut renouveler la manière de partager et d’échanger entre praticiens.

Il est possible de faire part d’idées ou de suggestions pour le podcast en écrivant à kinecast@ffmkr.org. La Fédération rappelle également que les points de vue exprimés dans KinéCast sont personnels aux intervenants et ne représentent pas forcément ses positions.

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Groupe TVA : une déclaration de périmètre à souscrire au plus tard le 10 janvier !

Les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a notamment la charge de souscrire les déclarations de TVA et de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe.

À noter : ce régime peut être ouvert aux associations.

À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1er janvier de l’année, doit être télétransmise à l’administration fiscale par le représentant, à l’aide de l’imprimé n° 3310-P-AU. La date limite de souscription de cette déclaration est fixée au 10 janvier. Cette déclaration permet ainsi d’identifier les nouveaux membres du groupe et/ou les entreprises qui ont cessé d’en être membres au cours de l’année précédente.

Précision : lorsqu’un groupe TVA est créé, l’option pour un assujetti unique couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Pendant cette période :
– l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, lorsqu’il ne remplit pas les conditions de liens avec les autres entreprises du groupe au jour de prise d’effet de l’option, il les remplit par la suite ;
– la sortie d’un membre du groupe ne peut pas être volontaire mais elle peut seulement avoir lieu si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ;
– et, de même, il ne peut être mis fin au groupe TVA que si les conditions requises ne sont plus satisfaites, et non sur dénonciation de l’option.

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Formation des bénévoles : l’appel à projets 2025 du FDVA est lancé

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) a lancé sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Peuvent être financées les formations collectives bénéficiant à l’association et à son développement et destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux sur le point de prendre des responsabilités tout au long de l’année. Sont donc exclus les bénévoles intervenant de façon ponctuelle dans l’association.

Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projetsjusqu’au 2 mars 2025 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service Le Compte Asso (fiche n° 3660, FDVA-sous dispositif pluriannuel).

À noter : les demandes de subventions nationales doivent être présentées pour 3 ans (accompagnement pluriannuel 2025-2027).

Des appels à projets régionaux

Les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro SIRET et d’un compte séparé peuvent répondre à des appels à projets régionaux. Ces derniers sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS).

Les dates limites de dépôt des dossiers varient selon les régions. On peut citer, par exemple :
– le 13 janvier 2025 à midi pour la Bourgogne-Franche-Comté ;
– le 3 février 2025 pour le Centre-Val de Loire ;
– le 3 février 2025 à midi pour le Grand Est ;
– le 16 février 2025 pour La Réunion ;
– le 19 février 2025 pour l’Auvergne-Rhône-Alpes ;
– le 28 février 2025 pour les Hauts-de-France ;
– le 12 mars 2025 en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

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17Cyber, une plate-forme dédiée à l’assistance des cybervictimes

La criminalité numérique se développe rapidement. Selon le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), 278 703 infractions liées au numérique ont été enregistrées en 2023 par les forces de sécurité intérieure (contre 255 320 en 2022). Face à cette menace croissante, le ministère de l’Intérieur, en partenariat avec le site Cybermalveillance.gouv.fr, propose une nouvelle plate-forme dédiée aux victimes d’infractions numériques : le 17Cyber.

Des conseils de première urgence

Ce guichet unique relayé par la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale et Cybermalveillance.gouv.fr permettra aux victimes de comprendre rapidement, via quelques questions, à quel type de menace elles doivent faire face et de recevoir des conseils personnalisés. En fonction de la gravité de l’atteinte subie, elles pourront échanger par tchat avec un policier ou un gendarme et disposer ainsi de conseils de première urgence pour engager les démarches de judiciarisation. Les victimes pourront également recevoir une assistance technique d’un prestataire référencé ou labellisé par Cybermalveillance.gouv.fr.

Pour en savoir plus : https://17cyber.gouv.fr/

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Conflit de baux ruraux dans le temps : quel locataire l’emporte ?

Lorsqu’un propriétaire a consenti successivement des baux sous seing privé sur une même parcelle à deux exploitants différents, celui qui a la priorité du bail est celui dont le titre a date certaine, sauf s’il avait eu connaissance, à la date de la signature de ce bail, de l’existence du bail consenti antérieurement.

Application de cette règle a été faite dans une affaire où un propriétaire avait successivement consenti à deux exploitants deux baux sur une même parcelle (cette situation venait du fait que la parcelle appartenait à plusieurs propriétaires indivis qui, manifestement, ne s’entendaient pas). Alors que le premier locataire en date avait commencé à l’exploiter, un second avait fait valoir qu’un bail venait de lui être consenti sur cette même parcelle.

Date certaine du bail mais bonne foi du locataire

Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré que le second bail, dont le titre avait date certaine car il avait été enregistré, devait l’emporter sur le premier qui, lui, n’avait pas date certaine, faute de l’avoir été. Mais attention, encore faut-il, a-t-elle indiqué, que le locataire dont le bail avait date certaine ait été de bonne foi, autrement dit qu’il n’ait pas eu connaissance de l’occupation antérieure de la parcelle par le premier locataire lorsqu’il avait signé le bail. La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la cour d’appel, laquelle avait donné raison au second locataire en date mais sans avoir recherché s’il était de bonne foi.

Notre Conseil : l’exploitant qui signe un bail rural consenti par acte sous seing privé doit prendre soin de le faire enregistrer pour lui conférer date certaine. Il évitera ainsi d’entrer en conflit avec un autre exploitant qui prétendrait être titulaire d’un bail sur les mêmes parcelles.


Cassation civile 3e, 12 septembre 2024, n° 22-17070

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