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Paiement de la taxe d’habitation : le 16 décembre au plus tard !

Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée sur la résidence principale. Elle demeure toutefois applicable sur les résidences secondaires. Mise à la charge des occupants du logement au 1er janvier de l’année d’imposition, elle vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple).

À noter : les associations peuvent également être redevables de la taxe d’habitation au titre des locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif (bureaux, siège social…) et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises.

En pratique, les avis d’impôts 2024 des contribuables non mensualisés sont mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr depuis le 4 novembre dernier. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à partir du 18 novembre 2024. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étale du 6 au 18 novembre 2024 (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre 2024 (contribuables mensualisés).

Précision : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux peut être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2024, 18 % des communes ont ainsi augmenté leur taxe d’habitation, principalement en raison du recours à ce dispositif de majoration.

Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 16 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 21 décembre avec un prélèvement effectif le 27 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.

À savoir : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.

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Escroqueries au faux conseiller bancaire : la banque doit-elle rembourser ?

Le « spoofing » est une pratique fréquemment utilisée par les escrocs. Elle consiste à se faire passer pour un conseiller bancaire dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un particulier ou d’une entreprise. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations que lui demande d’effectuer l’escroc.

En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. Ce qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer dans l’affaire récente suivante.

Le client d’une banque avait été contacté par téléphone par une personne qui s’était fait passer pour un conseiller bancaire de celle-ci. Ce dernier l’avait informé qu’une attaque informatique avait eu lieu et, pour la déjouer, lui avait demandé d’ajouter, grâce à son code personnel de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements. Le client s’était exécuté. Mais quelques jours plus tard, il avait constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été opérés sur son compte pour un montant total de 54 500 €. Il avait alors demandé à la banque de lui rembourser cette somme. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave du client.

Pas de négligence grave

Saisis du litige, les juges ont condamné la banque à rembourser le client au motif que cette dernière n’avait pas rapporté la preuve de la négligence grave du client. En effet, les juges ont constaté que le numéro d’appel apparu sur le téléphone portable du client s’était affiché comme étant celui de son conseiller bancaire et ont retenu qu’il avait cru ainsi être en relation avec une salariée de la banque. En outre, ils ont relevé qu’il avait cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque avait assuré qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Pour les juges, il résultait de ces circonstances que la négligence grave du client n’était pas caractérisée.


Cassation commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16267

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Propos à caractère sexuel échangés par mail : un licenciement est-il justifié ?

Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour faute grave notamment pour avoir adressé, à l’un de ses subordonnés et à des personnes étrangères à l’entreprise, des mails contenant des propos et des images à caractère sexuel. Des mails qui avaient été envoyés au moyen d’une messagerie professionnelle et qui n’avait pas été identifiés comme étant personnels.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que les mails adressés avaient un caractère privé, même s’ils n’avaient pas été identifiés comme étant personnels, qu’ils ne comportaient aucun contenu excessif, diffamatoire ou injurieux et qu’ils n’étaient pas stigmatisants en ce qu’ils ne visaient aucune personne en particulier. Et que ces messages ne pouvaient pas justifier le licenciement du salarié en raison de la liberté d’expression qui lui est garantie, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise. Elle en avait donc conclu que le licenciement prononcé sur la base des mails échangés, par lesquels le salarié avait exercé sa liberté d’expression de manière non abusive, devait être annulé.

Également appelée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a confirmé la nullité du licenciement, non pas en se basant sur la liberté d’expression, mais parce qu’il portait atteinte à la vie privée du salarié. En effet, les juges ont relevé que les propos litigieux, qui n’avaient pas vocation à être rendus publics, avaient été tenus dans le cadre d’une conversation privée sans rapport avec l’activité professionnelle. Et donc que le licenciement basé sur ces propos portait atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié. En conséquence, l’employeur a été condamné à verser au salarié des indemnités liées à son licenciement (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…) mais aussi une indemnité pour licenciement nul (210 000 €).

Précision : les juges ont également rappelé que le licenciement disciplinaire d’un salarié ne peut pas être prononcé pour des faits relevant de sa vie personnelle. Sauf s’ils constituent un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.


Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 23-11860

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Greffiers de tribunal de commerce : du nouveau pour l’exercice en société

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.

Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques et judiciaires, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce. Si, pour l’essentiel, il actualise les dispositions réglementaires existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Majorité requise pour certaines décisions

Dans les SCP de greffiers de tribunal de commerce, la décision relative à la transformation de la société, sauf en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requiert désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant, sauf clause statutaire contraire.

Régularisation de la situation d’une SCP devenue unipersonnelle

Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP de greffiers de tribunal de commerce viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.

Fixation de la valeur des parts d’une SCP

En principe, dans les SCP, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile à moins que les associés n’excluent, à l’unanimité, une telle valeur dans les statuts.

Par dérogation à ce principe, le décret relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce précise que la valeur des parts de SCP de greffiers de tribunal de commerce doit prendre en considération une valeur représentative du droit de présentation en cas de cession de parts sociales ou de retrait.

Les sociétés d’exercice libéral

Droit de retrait des associés

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient.

Depuis 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession de greffier de tribunal de commerce, les statuts d’une SEL de greffiers de tribunal de commerce peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL de greffier de tribunal de commerce deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient.

Informations à fournir au ministre de la Justice

Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de greffiers de tribunal de commerce) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés de greffiers de tribunal de commerce disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers le ministre de la Justice ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL et les SPFPL de greffiers de tribunal de commerce seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.


Décret n° 2024-875 du 14 août 2024, JO du 17

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Un contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles

C’était une promesse du gouvernement précédent : le contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles est officiellement instauré, la circulaire prévoyant les modalités de son organisation ayant été signée il y a quelques jours par le Premier ministre et par la ministre de l’Agriculture.

Comme son nom l’indique, le contrôle unique a pour objet de limiter les visites des différents services de l’État dans les exploitations à une seule par an, chaque préfet de département ayant pour mission de coordonner les contrôles. Rappelons qu’actuellement, les exploitants agricoles peuvent faire l’objet, au cours d’une même année, de plusieurs contrôles qui portent notamment sur les produits phytosanitaires qu’ils détiennent, leurs bâtiments d’élevage, l’identification de leurs animaux, le respect des conditions d’octroi des aides Pac ou de la directive nitrate ou encore l’application de la police de l’eau. Avec le contrôle unique, la ministre de l’Agriculture entend ainsi supprimer des charges inutiles qui pèsent sur les agriculteurs et « renouer le lien de confiance indispensable entre l’État et eux ».

Une Mission interservices agricole

En pratique, le contrôle unique sera mis en œuvre dans le cadre d’une Mission interservices agricole (Misa), placée sous l’autorité du préfet du département, qui devra organiser un programme général des contrôles en coordonnant les différents organismes et services administratifs concernés, à savoir les directions départementales (DAAF, DDTM, DDPP…), l’Agence de services et de paiement (ASP), les agences de l’eau, FranceAgriMer, la MSA, l’Office français de la biodiversité (OFB), etc. Concrètement, les préfets devront veiller à moduler les contrôles dans le respect d’un équilibre géographique et des exigences réglementaires propres à chaque contrôle, et en fonction notamment des périodes de travaux agricoles et des contraintes locales, saisonnières et climatiques. En fait, un seul de tous ces contrôles aura lieu au cours d’une même année dans une même exploitation agricole. Il n’y aura donc pas moins de contrôles, mais ils seront mieux répartis entre les exploitations et sur le territoire.

Parallèlement, les contrôles sur place seront remplacés, chaque fois que ce sera possible, par des contrôles sur pièces.

Attention : la mise en œuvre du contrôle unique ne concerne pas les contrôles qui relèvent du champ judiciaire, fiscal, de l’inspection du travail et de la MSA.


Circulaire du Premier ministre du 4 novembre 2024, n° 6462-SG

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Impôts commerciaux : quand une association exerce une activité lucrative

Une association est, en principe, exonérée d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elle ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et sa gestion doit être désintéressée.

En outre, son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), à condition de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services offerts.

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet « la mise en place et la gestion d’un espace de travail partagé (coworking) et la promotion d’animations en vue de favoriser les échanges et les rencontres entre ses membres ainsi qu’avec d’autres acteurs de la vie économique et sociale locale » avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l’administration fiscale avait estimé qu’elle exerçait une activité lucrative et devait, à ce titre, payer l’impôt sur les sociétés et la TVA. Une décision contestée en justice par l’association.

Une activité lucrative

Mais les juges ont confirmé que l’association devait être soumise aux impôts commerciaux, même si elle n’avait pas utilisé de procédés publicitaires comparables à celles des entreprises. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont d’abord constaté que l’association, qui fournissait à ses adhérents des emplacements de travail partagé dans ses locaux et disposait d’un agrément préfectoral lui permettant d’y domicilier des entreprises, se trouvaient en concurrence avec plusieurs entreprises commerciales proposant les mêmes services dans le même département et la même commune.

Ensuite, ils ont relevé que l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises concurrentes. En effet, l’accès à l’espace de coworking n’était pas réservé à certains publics expressément définis ou à des adhérents sélectionnés sur des critères sociaux mais, au contraire, était ouvert, sans distinction, à tout adhérent ayant versé une cotisation annuelle. En outre, l’association offrait ses prestations à des gammes de prix similaires à celles des entreprises du secteur lucratif sans pratiquer de tarifs différenciés en fonction de certaines catégories de public. Enfin, le fait que l’association proposait gratuitement à ses adhérents des animations et activités culturelles et festives locales ne permettait pas de considérer que les conditions d’exercice de son activité étaient différentes de celles des entreprises.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juillet 2024, n° 22BX02430

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Sport : responsabilité d’un club pour les dommages causés par ses supporters

Les clubs de football ont une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. À ce titre, les clubs visiteurs sont responsables du comportement de leurs supporters et des dommages qu’ils peuvent causer.

Dans une affaire récente, des supporters d’un club de football visiteur avaient allumé des engins pyrotechniques pendant un match. Pour ces faits, la Fédération française de football lui avait infligé une sanction de 7 000 €. Une décision que le club avait contesté en justice.

Bel et bien des supporters

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris avait annulé cette sanction. Elle avait, en effet, considéré que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas des supporters du club visiteur puisque ce dernier n’avait pas vendu de billet pour ce match, ni organisé ou autorisé le déplacement de supporters, que les personnes en cause ne portaient pas toutes le maillot du club, que son drapeau n’était pas le seul présent et que les noms sur la banderole brandie ne correspondaient pas à ceux de ses joueuses.

Le Conseil d’État a refusé de valider cette solution. Pour ces juges, les personnes en cause devaient bel et bien être considérées comme des supporters du club visiteur dès lors que la zone où avaient été allumés les engins pyrotechniques avait été spécialement aménagée pour accueillir les personnes venues soutenir le club visiteur, que ses joueuses les avaient saluées après le match et que les drapeaux brandis étaient aux couleurs de ce club.

Précision : selon les règlements généraux de la Fédération française de football, ont la qualité de supporters d’un club de football les personnes qui, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés, la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou une zone réservée ou les conditions d’organisation de leur venue, entendent marquer leur soutien à ce club.


Conseil d’État, 18 juillet 2024, n° 489827

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Les prévisions du plafond de la Sécurité sociale pour 2025

Selon un communiqué publié récemment sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2025 devrait augmenter de 1,6 % par rapport à 2024.

Ainsi, au 1er janvier 2025, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 864 € à 3 925 € et son montant annuel de 46 368 € à 47 100 €.

Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2025 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2025
Plafond annuel 47 100 €
Plafond trimestriel 11 775 €
Plafond mensuel 3 925 €
Plafond par quinzaine 1 963 €
Plafond hebdomadaire 906 €
Plafond journalier 216 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures


Communiqué du Boss, 4 novembre 2024

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La loi « anti-Airbnb » est définitivement adoptée !

Les pouvoirs publics l’avaient dans le viseur depuis plusieurs mois maintenant. Le régime de la location meublée touristique va faire l’objet de changements importants. En effet, le Parlement vient d’adopter la loi dite « anti-Airbnb ». Une loi visant, non pas à interdire, mais « à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale », assurent les porteurs de cette loi. L’occasion de faire un tour d’horizon des principaux apports de ce texte.

Une réduction des avantages fiscaux

D’abord, les avantages fiscaux associés au régime de la location meublée vont être revus à la baisse. Ainsi, les parlementaires se sont accordés pour réduire le taux d’abattement pratiqué dans le régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé. Ce dernier passant de 50 à 30 %, avec un plafond fixé à 15 000 € (77 700 € auparavant). Pour les meublés de tourisme classés, le taux de l’abattement est ramené de 71 à 50 %, avec un plafond abaissé à 77 700 € (188 700 € auparavant). Ces nouveaux taux s’appliqueront aux revenus locatifs perçus à partir de 2025.

L’interdiction de location des passoires thermiques

Ensuite, les locations meublées touristiques vont être soumises aux mêmes contraintes que les locations nues s’agissant du diagnostic de performance énergétique. Ainsi, les bailleurs qui proposeront ce type de location pourront être sommés de transmettre à la commune du lieu de situation du bien un diagnostic de performance énergétique (DPE). Étant précisé que, pour pouvoir être proposés à la location, les logements concernés devront être classés au moins F en 2025, E en 2028 et D en 2034.

Des outils de régulation

Enfin, le texte offre également aux communes la possibilité de fixer des quotas de meublés de tourisme et de délimiter dans leur plan local d’urbanisme des secteurs réservés à la construction de résidences principales. En outre, toute personne qui voudra mettre en location un meublé de tourisme (résidence principale et secondaire) devra désormais faire une déclaration soumise à enregistrement auprès de la mairie. Autre apport de cette loi, les communes pourront, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location de 120 à 90 jours par an.


Proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, enregistrée à l’Assemblée nationale le 28 avril 2023

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Quelle fiscalité pour les cadeaux d’affaires en 2024 ?

La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque la valeur unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2024, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix soit raisonnable.

Important : vous devez être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour votre activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients…).

Obligation déclarative

Si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les déclarer, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent renseigner un cadre spécial de l’annexe n° 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé des frais généraux n° 2067 à leur déclaration de résultats.

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