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Communauté d’intérêts entre les secteurs lucratif et non lucratif d’une association

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) à condition notamment que leur gestion soit désintéressée. Illustration dans une affaire récente où une association avait constitué deux secteurs d’activité, un secteur lucratif et un secteur non lucratif.

Ainsi, cette association exerçait des activités lucratives comprenant l’exploitation de parcs à thèmes et la location de costumes, pour lesquelles elle payait des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) et des activités non lucratives, composées d’une grande manifestation médiévale, d’actions sociales d’insertion ainsi que diverses activités associatives, qui, elles, n’étaient pas soumises aux impôts commerciaux.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait soumis aux impôts commerciaux les activités non lucratives de l’association, estimant que celles-ci étaient indissociables de ses activités lucratives.

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce redressement fiscal.

En effet, elle a constaté que les excédents bruts d’exploitation générés par les activités déclarées non lucratives de l’association étaient supérieurs à ceux provenant de ses activités lucratives et permettaient donc de financer, outre son secteur non lucratif, différents projets mis en place dans son secteur lucratif et, notamment, ses parcs à thèmes. Elle a également noté que l’association ne disposait pas de comptes bancaires séparés pour son secteur lucratif et son secteur non lucratif. Elle en a déduit que son activité non lucrative, et notamment la grande manifestation médiévale, permettait de développer son activité lucrative, soit ses parcs à thèmes.

Selon la Cour administrative d’appel, au vu de ces constatations, il existait une communauté d’intérêts entre le secteur lucratif de l’association et son secteur non lucratif puisque le premier tirait un avantage concurrentiel indirect du second. Dès lors, la gestion de son secteur non lucratif ne pouvait pas présenter de caractère désintéressé. Et ce secteur devait être soumis aux impôts commerciaux.


Cour administrative d’appel de Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY02766

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Services à la personne : mise en place d’une carte professionnelle

La loi « bien vieillir » d’avril 2024 a instauré une carte professionnelle pour les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Un récent décret a défini les professionnels concernés ainsi que les modalités de délivrance de cette carte.

Précision : la carte professionnelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, la liste des certifications professionnelles permettant d’obtenir sa délivrance doit encore être définie par arrêté.

Quels sont les professionnels concernés ?

La carte est délivrée aux personnes intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées et travaillant pour un service qui leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale.

Ces personnes doivent justifier :
– soit d’une certification professionnelle au minimum de niveau 3 (CAP, BEP ou certificat de spécialisation) attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, sachant que la liste de ces certifications doit encore être définie par un arrêté ;
– soit de 3 ans d’exercice professionnel, au moins à mi-temps, dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des 5 dernières années.

Comment obtenir une carte professionnelle ?

L’employeur doit enregistrer ses salariés dans le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS).

La carte professionnelle peut ainsi être délivrée au moyen d’une identification électronique.

L’employeur doit également veiller à la mise à jour des données du salarié et déclarer la fin de son contrat de travail.

À noter : la carte porte la mention « professionnel qualifié de l’aide à domicile ». Elle permet notamment à son titulaire de bénéficier de facilités en termes de circulation et de stationnement pour se rendre au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.


Art. 19, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Décret n° 2024-1246 du 30 décembre 2024, JO du 31

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Pour mener à bien votre obligation de reclassement…

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements pour motif économique doit, avant toute chose, rechercher un poste de reclassement pour les salariés concernés. Pour remplir son obligation, il peut soit adresser des offres de reclassement personnalisées aux salariés, soit leur transmettre la liste de tous les emplois de reclassement disponibles.

Précision : ces offres de reclassement doivent être précises, c’est-à-dire mentionner notamment l’intitulé du poste, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la classification du poste de travail… À défaut de ces mentions, les juges considèrent que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement et les licenciements prononcés sont alors dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Mais ce n’est pas tout. Lorsque l’employeur décide de diffuser une liste des postes de reclassement disponibles à l’ensemble des salariés, cette liste doit préciser, en particulier, les critères de départage des salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste. Sous peine, cette fois encore, que les juges requalifient les licenciements économiques en licenciements sans cause réelle et sérieuse…

Dans une affaire récente, un employeur, qui envisageait de licencier plusieurs salariés pour motif économique, leur avait adressé une liste des postes de reclassement disponibles. Aucune candidature n’ayant été formulée pour les postes concernés, les salariés avaient conclu un contrat de sécurisation professionnelle avec leur employeur, mettant ainsi fin à leur contrat de travail. Mais ces derniers avaient ensuite saisi la justice pour faire requalifier la rupture de leur contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et ce, au motif que la liste des offres de reclassement ne précisait pas les critères de départage mis en œuvre en cas de candidatures multiples pour un même poste.

De son côté, l’employeur estimait que cette simple « irrégularité de procédure » n’avait pas influencé le choix des salariés de ne pas candidater aux offres de reclassement proposées. Et donc que leur licenciement était bien pourvu d’une cause réelle et sérieuse.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’absence des critères de départage des salariés rend les offres de reclassement imprécises, en ce qu’elles ne leur donnent pas les éléments d’information, et donc les outils de réflexion, qui déterminent leur décision. Dès lors, l’employeur qui omet cette mention ne remplit pas son obligation de reclassement et les licenciements économiques prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Conséquence : privé de cause réelle et sérieuse, le licenciement donne lieu au paiement de dommages-intérêts au salarié.


Cassation sociale, 8 janvier 2025, n° 22-24724

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Contrat de vente et de prestation de services : c’est un contrat de vente !

Lorsqu’un contrat est conclu à distance avec un consommateur, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, ce dernier dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Sachant que ce délai court à compter de la signature du contrat s’il s’agit d’une prestation de services et à compter de la réception du bien s’il s’agit d’une vente.

Attention : le contrat doit contenir les informations, requises par la loi, relatives à l’exercice du droit de rétractation dont dispose le consommateur, à savoir les conditions, le délai (14 jours) et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation. Ces informations devant être fournies au consommateur avant la conclusion du contrat ou au moment de la conclusion du contrat lorsqu’il est conclu hors établissement. À défaut, ce contrat encourt la nullité.

Vente ou prestation de services ?

À ce titre, la Cour de cassation a précisé, dans une affaire récente, que lorsqu’un contrat a pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, il doit être qualifié de contrat de vente. Du coup, pour ce type de contrat, le délai de rétractation du consommateur court à compter de la réception du bien, en l’occurrence des panneaux photovoltaïques.

Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu, à distance, un tel contrat avait demandé son annulation après que le vendeur avait été mis en liquidation judiciaire. À l’appui de sa demande, il avait fait valoir que le bon de commande était irrégulier puisqu’il mentionnait, comme point de départ du délai de rétractation, la date de conclusion du contrat et non pas celle de la livraison des biens.

La cour d’appel saisie du litige avait rejeté sa demande puisque, pour elle, il s’agissait d’un contrat de prestations de services, la date à prendre en compte étant donc bien celle de sa conclusion.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que ce contrat devait être qualifié de contrat de vente.


Cassation civile 1re, 27 novembre 2024, n° 23-13492

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Les marchés financiers séduisent les Français

1,4 million… c’est le nombre de Français qui ont réalisé, en 2024, des transactions à l’achat ou à la vente sur des actions. Un nombre en légère progression puisqu’ils étaient 1,3 million en 2023 à agir sur les marchés financiers. Au total, ce sont 37,5 millions de transactions en actions cotées qui ont été enregistrées en 2024 par les établissements français ou succursales françaises d’établissements étrangers, contre 37,7 millions en 2023.

Globalement, l’année dernière, 216 000 nouveaux investisseurs ont été recensés. Il s’agit principalement d’investisseurs débutants ou d’investisseurs inactifs depuis le 1er janvier 2018 ayant réalisé au moins un achat d’actions en Bourse en 2024. Et en cinq ans, de 2020 à 2024, ce sont plus de 1,2 million de particuliers qui ont investi pour la première fois en actions cotées ou qui sont redevenus actifs en Bourse.

L’attrait des ETF

En 2024, environ 509 000 particuliers ont acheté ou vendu des fonds cotés sur indices ou paniers d’actions (les fameux ETF) admis aux négociations en Europe. Ce chiffre est très supérieur à celui de 2023 (296 000). Au total, l’Autorité des marchés financiers a recensé 5,2 millions de transactions sur des ETF en 2024, après 2,8 millions en 2023. En 2024, 246 000 nouveaux investisseurs en ETF ont été dénombrés, contre 98 000 en 2023 (596 000 de 2020 à 2024).


AMF – Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs – n°17, janvier 2025

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Employeurs et indépendants : un délai pour régler vos cotisations sociales

En raison des inondations récemment survenues dans les régions de la Bretagne, des Pays de la Loire et de la Normandie, certains employeurs et travailleurs indépendants (y compris les praticiens auxiliaires médicaux) peuvent rencontrer des difficultés à respecter les échéances de déclaration et de règlement des cotisations sociales. Aussi, l’Urssaf peut leur accorder un délai et les exonérer de pénalités et majorations de retard. Marche à suivre…

Pour les employeurs

Pour obtenir un délai de paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés, les employeurs doivent en faire la demande auprès de l’Urssaf :

– soit en se rendant sur le site de l’organisme, puis sur leur messagerie sécurisée « Messagerie », « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;

– soit en appelant le 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants (y compris les praticiens auxiliaires médicaux) peuvent, eux aussi, se voir accorder un délai de paiement de leurs cotisations sociales personnelles :

– soit en se rendant sur le site de l’Urssaf, puis sur leur messagerie sécurisée « Messagerie », « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;

– soit en appelant le 3698, choix 0 (0 806 804 209, choix 0, pour les praticiens auxiliaires médicaux).

En complément : les travailleurs indépendants victimes d’intempéries peuvent également obtenir une aide d’urgence, pouvant aller jusqu’à 2 000 €, du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Les modalités de demande et d’attribution de cette aide étant présentées sur le site du CPSTI.


Actualité de l’Urssaf du 30 janvier 2025

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Transmission d’entreprise et report d’imposition des plus-values

La transmission par donation ou par succession d’une entreprise individuelle entraîne, en principe, l’imposition des éventuelles plus-values professionnelles constatées à cette occasion. À ce titre, plusieurs régimes d’exonération des plus-values sont susceptibles de s’appliquer, en fonction du montant des recettes ou encore de la valeur des éléments transmis.

Lorsque ces régimes ne sont pas applicables, les plus-values peuvent néanmoins faire l’objet d’un report d’imposition, sur option des bénéficiaires de la transmission de l’entreprise, sous réserve notamment que l’un d’entre eux en continue personnellement l’exploitation. Sachant que ce report d’imposition se transforme ensuite en exonération définitive si l’activité est ainsi poursuivie pendant au moins 5 ans.

En pratique : pour bénéficier du dispositif, outre l’exercice de l’option, les donataires ou les héritiers de l’entreprise doivent fournir un état récapitulatif des plus-values dont l’imposition est reportée et joindre à leur déclaration de revenus un état de suivi de ces plus-values. En outre, le nouvel exploitant doit joindre ce même état à sa déclaration de résultats de chaque exercice couvert par le report d’imposition.

Un dispositif qui peut s’appliquer y compris lorsque l’entreprise a été donnée en location-gérance avant sa transmission, vient de préciser l’administration fiscale. En effet, elle relève que ce régime n’est pas subordonné à la condition que le donateur exerce directement son activité au sein de l’entreprise transmise.

Précision : les loueurs de fonds de commerce peuvent donc bénéficier de ce dispositif.


BOI-BIC-PVMV-40-20-10 du 11 décembre 2024, n° 30

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Infirmiers : élargissement des prérogatives des IPA

Créés en 2016, notamment pour libérer du temps aux médecins, les infirmiers de pratique avancée (IPA) suivent 2 ans d’études supplémentaires par rapport aux infirmiers et exercent dans cinq domaines (pathologies chroniques stabilisées, urgences, psychiatrie, oncologie, néphrologie). Ils disposent de prérogatives plus étendues que les infirmiers, comme la réalisation de sutures (sauf visage et mains), la demande de certains examens (par exemple un électro-cardiogramme) ou la prescription de certains dispositifs médicaux (aides à la déambulation, attelles, chaussures thérapeutiques…).

Grâce au décret paru en ce début d’année et applicable depuis le 22 janvier, leurs prérogatives sont encore élargies. Ils peuvent désormais, sous certaines conditions, recevoir directement des patients et prescrire des soins sans l’intervention d’un médecin.

Suppression du protocole d’organisation des soins

Ce décret a été pris en application de la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (loi Rist) de 2023 sur l’amélioration de l’accès aux soins.

Il donne un accès direct et le droit à la primo-prescription aux IPA exerçant dans des établissements de santé, des établissements et services médico-sociaux (Ehpad, par exemple) ou des structures d’exercice coordonné (équipe de soins primaires, centres de santé et maisons de santé). Un arrêté devrait fixer prochainement la liste des médicaments, examens et autres soins que les IPA pourront prescrire directement.

À noter : ces mesures ne concernent pas les IPA libéraux qui n’exercent pas dans une structure d’exercice coordonné.

Tous les IPA voient, en revanche, le protocole d’organisation des soins, qu’ils devaient signer avec un médecin ou une structure médicale, supprimé.


Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, JO du 21

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Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage : quid en 2025 ?

Afin d’inciter les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement a mis en place, en septembre 2022, un système de bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage dans les entreprises d’au moins 11 salariés relevant de sept secteurs d’activité.

Dans quels secteurs ?

La modulation de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique uniquement dans les entreprises œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts (à l’exception de celles qui relèvent de l’insertion par l’activité économique), à savoir :
– la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– la production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
– les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
– l’hébergement et la restauration ;
– les transports et l’entreposage ;
– la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
– le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie.

Une entreprise appartient à l’un de ces sept secteurs si sa convention collective et son code APE sont listés dans l’arrêté du 28 juin 2021.

Exemples : le secteur des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques couvre notamment la convention collective des entreprises de publicité et assimilées, celle des professions de la photographie et celle du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires et les codes APE des activités des agences de publicité (73.11Z), de la régie publicitaire de médias (73.12Z), des activités photographiques (74.20Z) et des activités vétérinaires (75.00Z).

Quel taux de contribution ?

Le taux de la contribution d‘assurance chômage est fixé, en principe, à 4,05 %. Dans les entreprises concernées par le bonus-malus, ce taux peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.

En pratique : plus le nombre de salariés s’inscrivant à France Travail après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins cette contribution est élevée.

Ainsi, le taux réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté).

Il en découle trois possibilités :
– le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ;
– ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ;
– ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).

Précision : le taux de séparation de l’entreprise dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. Sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à France Travail ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Qu’en est-il en 2025 ?

Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage que les employeurs appliquent sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant depuis le 1er septembre 2024 est maintenu jusqu’au 31 août 2025.

Un nouveau taux de contribution, calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, sera notifié aux entreprises d’ici le 15 septembre 2025. Il s’appliquera au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.

À noter : un groupe de travail doit, d’ici le 31 mars 2025, faire évoluer ce dispositif de bonus-malus. Est notamment envisagée l’exclusion des contrats de travail d’une durée d’au moins 1 mois ainsi que des contrats de travail dont le terme est indépendant de la volonté de l’employeur (contrats à durée déterminée de remplacement, contrats saisonniers, ruptures conventionnelles, licenciements pour inaptitude non professionnelle ou pour faute lourde).


Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20

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Exploitants agricoles : la cotisation Amexa en hausse

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal versent chaque année, à la Mutualité sociale agricole (MSA), une cotisation forfaitaire leur permettant, ainsi qu’à leurs collaborateurs d’exploitation, leurs aides familiaux et leurs associés d’exploitation, de bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail dû à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.

Le montant de cette cotisation s’élevait à 200 € en 2023 et à 230 € en 2024. Il augmente de 20 € en 2025 pour s’établir à 250 €.


Arrêté du 22 décembre 2023, JO du 27

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