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Donner sans fiscalité, c’est possible grâce au présent d’usage

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Et sachez que vous pouvez les « gratifier » par le biais d’un présent d’usage. Une opération qui n’engendre aucun coût fiscal. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines limites. Explications.

Vous avez dit présent d’usage ?

Des parents peuvent, par exemple, consentir un don à leurs enfants par la remise matérielle d’un bien (voiture, tableau, bijoux…) ou d’une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés.

Ainsi, pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, la donation doit être consentie à l’occasion de certains événements marquants (naissance, promotion, fiançailles, fêtes…). D’autre part, le cadeau doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle la donation est consentie.

Important : contrairement au don, le présent d’usage n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.

Quelles limites ?

Comme il n’existe pas de règles particulières pour les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte de la jurisprudence constante que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder 2 % de la valeur du patrimoine du donateur et 2,5 % du montant de ses revenus annuels. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opère au cas par cas.

Par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que le cadeau réalisé par le mari, dont les revenus nets imposables (166 220 francs par an) lui permettaient de faire un tel présent, ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport.

À l’inverse, dans une autre affaire, la Cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € faite par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion d’un litige, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu.

Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, le présent d’usage peut être requalifié en donation. Dans ce cas, selon le montant de cette dernière, des droits de donation peuvent alors être dus.

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Le plafond des aides de minimis agricoles est augmenté

Bonne nouvelle pour les agriculteurs : le plafond des aides « de minimis » pour le secteur agricole est porté de 20 000 € à 50 000 € par exploitation sur trois ans.

Rappelons qu’il s’agit du montant maximal des aides, soumises à ce plafond, qu’une exploitation agricole peut percevoir des autorités publiques (État, collectivité territoriale, établissement public, agence de l’eau…) sur une période donnée. En raison du faible montant qui peut ainsi être octroyé sur trois ans, les aides de minimis n’affectent pas la concurrence et les échanges entre les États membres. Elles ne sont soumises ni à l’obligation d’information ou de notification auprès de la Commission européenne, ni au respect du caractère incitatif de l’aide.

Décidée au niveau européen, l’augmentation de ce plafond fait suite notamment à une demande de la France et de l’Allemagne. Ce dernier sera applicable jusqu’au 31 décembre 2032.

Entrent dans ce plafond notamment certaines aides directes d’urgence en cas de crise, des prêts bonifiés octroyés par FranceAgriMer, le crédit d’impôt agriculture biologique, le crédit d’impôt remplacement pour congé du chef d’exploitation ou encore certaines prises en charge de cotisations par la MSA.

Un registre central

En outre, un registre central devrait être mis en place par chaque État membre à compter du 1er janvier 2026, lequel aura pour objet de recenser toutes les aides de minimis existantes tant à l’échelon national qu’européen. Selon la Commission européenne, ce registre sera de nature à améliorer la transparence et à réduire la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs. En effet, actuellement, il n’existe pas de liste exhaustive des aides entrant dans le calcul du plafond des aides de minimis.


Règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024, JOUE du 13

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Commissaires de justice : du nouveau pour la contribution « aide à l’installation »

Parmi ses missions, la Chambre nationale des commissaires de justice doit veiller « à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante ». À cette fin, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de ces professionnels. L’assiette et le taux de cette contribution ont été revus pour l’année 2025.

Chiffre d’affaires et nombre de commissaires de justice

L’assiette de la contribution est basée sur le chiffre d’affaires réalisé, divisé par le nombre de commissaires de justice exerçant dans l’office. Plus en détail, cette contribution est assise :
– sur le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, divisé par le nombre de commissaires de justice (titulaires ou associés) de l’office au 31 décembre de cette même année. « Lorsque des personnes physiques ou morales sont titulaires de plusieurs offices, la contribution est assise sur la somme des chiffres d’affaires de chacun des offices, divisé par la somme des commissaires de justice titulaires ou associés qui y exercent », précise le texte ;
– et sur le chiffre d’affaires réalisé, le cas échéant, par le commissaire de justice au titre de certaines activités accessoires (administrateur d’immeubles ; intermédiaire immobilier ; agent d’assurance ; médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ; professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés).

Le montant de la contribution, quant à lui, est calculé en appliquant à cette assiette le taux de :
– 0,11 % pour la fraction inférieure ou égale à 320 000 € ;
– 0,30 % pour la fraction supérieure à 320 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;
– 0,50 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 900 000 € ;
– 0,65 % pour la fraction supérieure à 900 000 €.


Arrêté du 3 décembre 2024, JO du 5

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Comblement de passif : qui peut être condamné lorsque le dirigeant est une société ?

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Sachant que lorsque le dirigeant de la société en liquidation judiciaire est elle-même une société, c’est le dirigeant de cette dernière qui peut voir sa responsabilité engagée à ce titre, mais à condition qu’il ait la qualité de représentant permanent de la société en liquidation judiciaire. Si ce dirigeant n’a pas été désigné comme représentant permanent, sa responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut pas être engagée.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société par actions simplifiée (SAS) dont le président était une société avait été placée en liquidation judiciaire. Conformément aux statuts, la société présidente avait désigné une personne en qualité de représentant permanent de la SAS. Face à une insuffisance d’actif de la SAS, le liquidateur judiciaire avait demandé en justice qu’une partie du passif soit mis à la charge du dirigeant, représentant légal de la société présidant la SAS, alors que ce dernier n’en était pas le représentant permanent. Condamné par la cour d’appel à payer une partie du passif, le dirigeant mis en cause avait contesté cette décision devant la Cour de cassation.

La responsabilité du représentant permanent de la société dirigeante

La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, lorsqu’une SAS est présidée par une autre société et que, conformément aux statuts, un représentant permanent au sein de la SAS a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS ne peut être engagée que contre la personne qui a la qualité de représentant permanent de la SAS, et non pas contre celle qui est le dirigeant de droit de la société dirigeante dès lors qu’elle n’a pas la qualité de représentant permanent.

Précision : si aucun représentant permanent au sein de la SAS n’a été désigné, la responsabilité pour insuffisance d’actif peut alors être engagée contre le représentant légal de la société présidente.


Cassation commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-17842

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Compte professionnel de prévention : déclaration dans la DSN de décembre

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.

Rappel : les facteurs de risques inclus dans le C2P sont au nombre de six, à savoir, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Évaluer l’exposition

Tous les ans, les employeurs doivent évaluer l’exposition de leurs salariés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année.

Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, les employeurs peuvent se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

En pratique : ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail et de l’Emploi. À ce jour, 21 branches ont adopté un référentiel dont l’enseignement privé non lucratif, les secteurs sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, l’aide à domicile, les poissonniers-écaillers, la pâtisserie, les chocolatiers et confiseurs, les charcutiers traiteurs, les travaux publics, les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, les entreprises de la beauté, les entreprises de coiffure, le commerce à distance ou encore la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.

Déclarer l’exposition

Les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée ainsi que la période d’exposition. Sachant qu’ils n’ont pas à effectuer de déclaration pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois.

Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Ainsi, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2024 doit être effectuée dans la DSN envoyée le 5 ou 15 janvier 2025.

En cas d’erreur, les employeurs pourront rectifier cette déclaration via une DSN rectificative à réaliser au plus tard :
– dans la DSN de mars 2025, transmise le 5 ou 15 avril 2025, si la correction est en défaveur du salarié ;
– le 31 décembre 2027, si elle est favorable au salarié.

À noter : pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

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FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2025

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures. Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet du ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative.

Les dates limites de candidature varient selon les départements. Elles sont, par exemple, fixées :
– au 3 février 2025 dans les départements du Grand Est ;
– au 19 février 2025 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
– au 24 février 2025 dans les départements de Bourgogne-Franche-Comté.

Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

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Insertion : revalorisation des montants des aides financières versées aux SIAE

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er novembre 2024.

Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, depuis le 1er novembre 2024, à :
– 23 921 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 619 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 459 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 781 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

À savoir : pour les entreprises d’insertion, le montant socle de l’aide financière par poste de travail occupé à temps plein s’élèvera à 13 304 € à compter du 1er janvier 2025.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 376 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.


Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 6

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Taxes sur les véhicules des entreprises : la facture s’alourdit !

La taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les émissions de polluants atmosphériques (qui remplace la taxe sur l’ancienneté du véhicule). Ces deux taxes sont susceptibles d’être dues par les entreprises qui utilisent des véhicules de tourisme pour leur activité, qu’elles en soient propriétaires ou non. Sachant que les entrepreneurs individuels ne sont, en principe, pas concernés et que certains véhicules (électriques, notamment) sont exonérés.

Rappel : la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques dépend de la catégorie Crit’Air du véhicule.

En principe, les entreprises doivent souscrire une déclaration pour les taxes à acquitter en 2025 au titre des véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2024. La date limite à respecter pour remplir cette obligation dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

Attention : la facture sera plus salée cette année du fait de l’instauration d’un barème progressif pour la taxe CO2 et d’un abaissement de son seuil de déclenchement, à savoir 15 g de CO2/km (norme WLTP) au lieu de 21 g/km auparavant. Un durcissement qui se poursuivra au titre de 2025, 2026 et 2027.

Ainsi, les taxes doivent être télédéclarées sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2024 par les entreprises relevant du régime normal de TVA, soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2025. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA doivent également utiliser cette annexe, mais elles ont jusqu’au 25 janvier pour la transmettre. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement correspondant, par voie électronique.

Pour les entreprises soumises au régime simplifié de TVA, la télédéclaration et le télépaiement des taxes doivent s’opérer lors de la souscription de la déclaration annuelle CA12 de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2024 doivent donc effectuer ces démarches au plus tard le 5 mai 2025.

À noter : certaines associations ne sont pas redevables de ces taxes, notamment les organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux qui affectent les véhicules aux besoins de leurs opérations exonérées de TVA.

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Projet de loi de finances : l’exécutif dégaine une loi dite spéciale

À la suite de l’adoption de la motion de censure renversant le gouvernement de Michel Barnier, un projet de loi de finances pour 2025 ne pourra pas être voté et promulgué avent le 31 décembre 2024. En attendant la nomination d’un nouveau gouvernement et, dans la foulée, la présentation d’un nouveau projet de loi de finances, l’exécutif se voit donc contraint de proposer un projet de loi dite spéciale. Un texte technique, sans portée politique, qui vise uniquement à permettre d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2024 et l’adoption d’un budget.

Composé de trois articles succincts, ce projet de loi exceptionnelle poursuit deux objectifs : continuer à lever l’impôt et permettre à l’État ainsi qu’aux organismes de Sécurité sociale de continuer à emprunter, afin d’assurer la continuité des services publics et de l’action de l’État.

Pas de dispositions fiscales

À l’heure actuelle, ce projet de loi spéciale ne prévoit pas la reconduction pour l’année 2025 des dispositions fiscales arrivant à échéance à la fin de l’année 2024. Ce qui signifie, par exemple, qu’il ne permet pas de proroger certains crédits et réductions d’impôts dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2024 (on pense notamment au dispositif Loc’Avantages, au taux de 30 % du dispositif Malraux, à l’abattement de 500 000 € sur les plus-values de cessions de titres des dirigeants partant à la retraite, au crédit d’impôt innovation, à l’exonération temporaire des bénéfices en zone franche urbaine…). Il ne modifie pas non plus le barème de l’impôt sur le revenu pour l’indexer sur l’inflation.

Ce projet de loi spéciale devrait être examiné à l’Assemblée nationale le 16 décembre 2024.

Affaire à suivre, donc…


Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, n° 711, déposé le mercredi 11 décembre 2024

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Réservation d’hôtel non honorée : les sommes prélevées sont-elles soumises à la TVA ?

Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent constituer la contrepartie d’un service individualisé rendu à celui qui les verse.

À ce titre, le Conseil d’État a précisé que les sommes qu’un hôtelier est contractuellement en droit de débiter sur la carte bancaire donnée en garantie lorsqu’un client n’honore pas sa réservation constituent la contre-valeur de la prestation d’hébergement que le client s’était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat.

À noter : dans cette affaire, le montant susceptible d’être prélevé s’élevait au prix d’une nuitée lorsqu’il s’agissait d’un particulier et au prix de la totalité du séjour lorsqu’il s’agissait d’une entreprise.

En effet, dans ce cas, l’hôtelier réalise la prestation dès lors qu’il met le client en mesure d’en bénéficier, peu importe que ce dernier en fasse usage ou non. En conséquence, les sommes en cause constituent la contrepartie d’un service individualisable et sont donc soumises à la TVA.

Précision : les juges ont rappelé qu’il en va différemment lorsque les sommes conservées par le prestataire constituent des indemnités de résiliation ayant pour objet de réparer le préjudice subi à la suite de la défaillance du client. Ces sommes n’ont alors pas à être soumises à la TVA dans la mesure où elles ne constituent pas la contrepartie d’un service.


Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 489947

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