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Les critères de non-lucrativité

Des relations privilégiées avec des entreprises

L’association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises est lucrative.

Une association dont l’activité consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de se développer est toujours considérée comme lucrative. Pour l’administration fiscale, l’association entretient alors des « relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel ». L’association leur permettant, de manière directe, de diminuer leurs dépenses ou encore d’accroître leurs recettes.

L’administration précise toutefois que la relation privilégiée doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit donc pas à caractériser des relations privilégiées.

En l’absence de relations privilégiées avec des entreprises

Dès lors que l’association n’entretient pas de relations privilégiées, sa situation s’analyse au regard des critères suivants : une gestion désintéressée, une activité concurrente, les modalités de la concurrence.

Une gestion désintéressée

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée étant reconnue par la réunion de trois conditions :

Une gestion bénévole

Premièrement, l’association doit être gérée et administrée, à titre bénévole, par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, les dirigeants de l’association ne doivent pas, en principe, percevoir de rémunération.

Toutefois, les dirigeants d’une association peuvent percevoir une rémunération brute inférieure ou égale aux 3/4 du Smic (soit à 1 140,91 € par mois en 2019) sans remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, à certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’entre eux ne pouvant pas excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 10 131 € par mois en 2019. Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

Pas de distribution de bénéfices

Deuxièmement, l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit.

À savoir : une association peut dégager des bénéfices mais elle ne doit pas les accumuler dans la seule optique de les placer. Les bénéfices doivent être destinés à l’exécution de ses activités. L’administration ayant précisé qu’une utilisation manifestement abusive des excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagement de dépenses somptuaires au profit des membres…) aurait pour effet de priver l’association de tout caractère non lucratif.

Pas d’attribution de l’actif

Troisièmement, les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Une activité concurrente

Une fois le caractère désintéressé de la gestion de l’association constaté, il convient de passer à la question suivante : l’association concurrence-t-elle une entreprise commerciale ? Tel est le cas lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service.

Pour autant, l’association peut encore échapper aux impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises avec lesquelles elle se trouve en concurrence.

Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité constitue la dernière étape. Cette comparaison s’effectue au regard de plusieurs critères, selon la méthode du faisceau d’indices. Il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les conditions d’exercice soient considérées comme différentes de celles des entreprises commerciales.

L’administration applique ici la règle dite des « 4 P » qui consiste à examiner quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante, à savoir le produit, le public, les prix et la publicité.

Produit proposé et public visé

Soit l’association satisfait des besoins insuffisamment pris en compte par le marché, soit elle s’adresse à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).

Prix pratiqués

Les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est également respectée, selon l’administration, lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.

Recours à la publicité

En principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet de renforcer d’autres indices de lucrativité (besoins déjà satisfaits par le marché, prix élevés, etc.). L’administration admet, par ailleurs, qu’une association puisse procéder à des opérations de communication pour faire un appel public à la générosité ou réaliser une information sur ses prestations, par exemple avec un site internet, à condition toutefois que celle-ci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

L’association qui exerce une activité dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales concurrentes est donc soumise aux impôts commerciaux.

Quid des activités lucratives accessoires ?

Les associations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite et que leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes.

Les associations dont les activités lucratives présentent un caractère accessoire échappent aux impôts commerciaux. Trois conditions doivent être cumulativement réunies. D’abord, la gestion de l’association doit être désintéressée. Ensuite, les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes. Enfin, le montant des recettes d’exploitation (hors TVA) encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 63 059 € (seuil pour 2019).

Comme les associations non lucratives, ces associations restent toutefois soumises, le cas échéant, aux impôts non commerciaux (taxe sur les salaires, taxe foncière…) et à l’impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, revenus mobiliers…). En revanche, si l’une des trois conditions n’est plus respectée, l’association perd le bénéfice de cette franchise et est assujettie aux impôts commerciaux, selon les règles normales.

Important : à défaut de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux ou d’une exonération spécifique, une association qui exerce des activités lucratives non significativement prépondérantes peut, à certaines conditions, constituer un secteur lucratif qui sera seul soumis à l’impôt sur les sociétés.

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Transmettre un bien via un don manuel

Le don manuel consiste pour une personne à transmettre un bien « de la main à la main » à une autre personne, héritier ou non. Ce mode de transmission ne nécessite pas de formalité particulière (même si les conseils d’un notaire sont les bienvenus). Pour autant, certaines règles simples doivent être respectées. Voici une présentation de ce qu’il faut savoir en la matière.

Les conditions de validité d’un don manuel

Un don manuel peut porter sur différents types de biens mobiliers : une somme d’argent, un objet, une voiture, un portefeuille de valeurs mobilières, etc.

Si, pour être valable, il n’obéit à aucun formalisme, le don manuel doit se traduire par la dépossession du donateur (celui qui donne), de son vivant, au profit du donataire (celui qui reçoit). Et il doit s’accompagner d’une intention libérale, c’est-à-dire de la volonté de transmettre le bien de manière irrévocable, à titre gratuit et sans contrepartie.

La fiscalité du don manuel

La déclaration du don manuel auprès de l’administration fiscale n’est pas obligatoire. Lorsqu’il n’est pas déclaré, le don manuel n’est évidemment pas taxable. Mais il le devient lors de son éventuelle révélation à l’administration fiscale (spontanément par le donataire ou suite à une demande ou à une procédure contentieuse de l’administration). En outre, lors de la succession du donateur, les sommes versées sont, en principe, rapportées à sa succession et donc taxées, le cas échéant.

Lorsqu’il est déclaré par le donataire, le don manuel donne lieu au paiement de droits de donation et ouvre droit aux abattements applicables aux donations. Ainsi, par exemple, les dons consentis au profit des enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants sont exonérés de droits de donation à hauteur, respectivement, de 100 000 €, de 31 865 € et de 5 310 € par donataire. Et lorsqu’il s’agit de sommes d’argent, un abattement supplémentaire de 31 865 € est accordé.

L’intérêt d’un écrit

L’absence de formalité obligatoire signifie qu’il n’y a pas besoin de rédiger un acte. Dans les faits, cependant, il peut être judicieux d’établir un acte sous seing privé entre les parties, voire un acte dressé devant notaire, qui précise la façon dont le don est effectué. Et ce, dans le but d’éviter toute contestation dans le cadre d’un héritage (même si le donataire est présumé propriétaire du bien donné, il aura une preuve écrite de l’existence de ce don) ou de pouvoir se justifier aux yeux de l’administration fiscale.

À noter : un don consenti dans le cadre d’un événement particulier (mariage, anniversaire, obtention d’un diplôme…) et dont la valeur est modique au regard de la situation financière du donateur n’est pas considéré comme une donation mais comme un présent d’usage. Principal avantage de ce dernier, il n’est pas soumis aux droits de donation.

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Alcool sur le lieu de travail : ce que dit la loi

Quid de l’introduction et de la consommation d’alcool dans l’entreprise ?

Si le Code du travail permet que certains alcools soient introduits et consommés sur les lieux du travail, l’employeur peut toutefois mettre en place des mesures plus sévères dans son entreprise.

Le Code du travail tolère l’introduction et la consommation de certains alcools dans l’entreprise. Sont concernés le vin, la bière, le cidre et le poiré. Les autres boissons alcoolisées ne sont donc pas permises.

Si une tolérance est admise, l’employeur a toutefois une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés et il doit donc mettre en place, dans son entreprise, toutes les mesures utiles pour assurer leur sécurité et protéger leur santé. À ce titre, il peut, dans une démarche de prévention, prendre des dispositions plus sévères que celles du Code du travail et restreindre voire interdire, via le règlement intérieur ou une note de service, l’introduction et la consommation d’alcool dans son entreprise. Cependant, puisqu’elles limitent les libertés des salariés, ces restrictions ne sont légitimes que si elles sont justifiées par des impératifs de sécurité. L’employeur peut même, en cas de danger particulièrement élevé pour ses salariés et pour les tiers, interdire toute imprégnation alcoolique aux travailleurs occupant des postes à risque.

Exemple : peuvent être visés par de telles restrictions les conducteurs d’engins, les salariés effectuant un travail en hauteur, ceux manipulant des produits dangeureux, etc.

Par ailleurs, le Code du travail prévoit qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse. Cette interdiction s’applique aussi bien aux salariés de l’entreprise qu’à des tiers (fournisseurs, prestataires de services etc.).

En complément : le question de la consommation d’alcool se pose tout naturellement lors des évènements organisés par l’entreprise, comme la fête de fin d’année. Si une interdiction pure et simple de consommer de l’alcool paraît disproportionnée, vous pouvez faire preuve de tolérance tout en prenant certaines précautions. Ainsi, l’INRS recommande, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non alcoolisées en quantité suffisante et de mettre des éthylotests à la disposition des salariés.

À quelles conditions peut-on contrôler le taux d’alcoolémie d’un salarié ?

L’employeur peut, sous certaines conditions, recourir aux contrôles par éthylotest.

L’employeur peut, sur les lieux du travail, imposer des contrôles du taux d’alcoolémie par éthylotest. Puisque ces contrôles constituent une atteinte aux libertés individuelles des salariés, ils ne sont cependant légitimes que sous certaines conditions.

En premier lieu, le principe de ces contrôles, ainsi que leurs modalités pratiques, doivent être prévues dans le règlement intérieur ou à défaut, dans une note de service.

À noter : il est recommandé de prévoir, dans le règlement intérieur, notamment :
– la nature des fonctions professionnelles visées par le contrôle par éthylotest ;
– les personnes habilitées à effectuer ce contrôle ;
– la présence d’un tiers lors de la réalisation de ce contrôle.

En deuxième lieu, ces contrôles ne peuvent pas être pratiqués pour tous les salariés et en toutes circonstances : ils doivent être limités aux situations dans lesquelles l’état d’ébriété du salarié peut, compte tenu de la nature de son travail, exposer les personnes ou les biens à un danger. Ces contrôles doivent, en effet, avoir pour but de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse.

Enfin, puisque la Cour de cassation considère que l’employeur peut utiliser le résultat positif d’un éthylotest comme fondement au prononcé d’une sanction disciplinaire, une procédure de contestation de ce contrôle par le salarié (notamment par la réalisation d’un second test) doit être prévue et le salarié doit être informé de cette procédure.

Important : le salarié a le droit de s’opposer à un éthylotest. En cas de refus d’un tel contrôle, l’employeur doit faire appel à un officier de police judiciaire, seul habilité à l’imposer.

Quelle réaction adopter face à un salarié ivre ?

Un salarié en état d’ébriété dans l’entreprise peut, dans certaines hypothèses, faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Face à un salarié en état d’ébriété dans l’entreprise, l’employeur doit l’écarter de son poste de travail et le faire raccompagner chez lui ou à défaut, le maintenir dans l’entreprise, mais dans un lieu sans danger pour le salarié et les autres employés, le temps que celui-ci redevienne sobre.

Une telle situation peut, par ailleurs, conduire l’employeur à prononcer une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, à l’encontre du salarié.

Peuvent ainsi, par exemple, être sanctionnés le salarié présentant un danger pour lui-même ou pour autrui (salarié violent, salarié conduisant pendant le temps de travail un véhicule sous l’emprise de l’alcool, salarié manipulant des produits ou des machines dangereuses etc.) ou le salarié qui introduit ou consomme dans l’entreprise des boissons alcoolisées autre que celles tolérées par le Code du travail ou le règlement intérieur.

La sanction devra être proportionnée aux circonstances de faits et aux antécédents du salarié (fonction du salarié, événement isolé ou récidive, comportement du salarié ivre, éventuels dégâts sur les biens de l’entreprise, etc.). Par ailleurs, lorsqu’ils analysent la proportionnalité de la sanction, les juges tiennent également compte de la tolérance de l’employeur quant à la consommation d’alcool dans l’entreprise.

La preuve de l’ébriété du salarié pourra être établie par la réalisation d’un contrôle par éthylotest ou à défaut, par les témoignages des autres salariés, de tiers, etc.

Attention : dans certaines hypothèses, prononcer une sanction disciplinaire à l’égard d’un salarié en état d’ivresse ne constitue pas une réaction appropriée. En effet, il est reconnu de nos jours que l’alcoolisme chronique est une maladie. Une sanction imposée par l’employeur à un salarié souffrant d’addiction à l’alcool pourrait être considérée comme discriminatoire puisque liée à son état de santé. Dans une telle situation, l’employeur aura donc plutôt tout intérêt à faire intervenir le médecin du travail pour qu’il se prononce sur l’aptitude du salarié au travail et pour une éventuelle prise en charge médicale.

Quels risques à ne pas agir pour l’employeur ?

Les risques pour l’employeur qui néglige la gestion de la question de l’alcool dans son entreprise sont réels et non négligeables.

L’employeur qui tolère l’introduction et la consommation de boissons alcoolisées interdites dans l’entreprise ou encore qui tolère des personnes en état d’ivresse sur les lieux de travail peut être pénalement sanctionné. L’amende encourue est de 10 000 € par salarié concerné.

La responsabilité pénale d’un employeur peut également être retenue suite à des accidents causés par des salariés en état d’ivresse. Ainsi, en est-il d’un employeur pouvant être poursuivi pour homicide involontaire pour avoir laissé conduire un salarié soûl ayant causé un accident mortel de la circulation.

Sur le terrain civil, en cas d’accident du travail lié à l’état d’ébriété du salarié, l’employeur pourrait voir sa faute inexcusable reconnue sur la base d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Important : compte tenu des risques non négligeables pour l’entreprise, l’employeur devrait effectuer, auprès de ses salariés, des rappels réguliers des dispositions applicables en matière d’alcool : introduction et consommation, contrôle par éthylotest, sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles.

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Véhicule professionnel : les règles du jeu fiscales

L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise

L’achat (ou la location) d’un véhicule par l’entreprise entraîne des conséquences en matière d’impôt sur les bénéfices, de TVA et de taxe sur les véhicules de sociétés.

Les frais d’achat et de fonctionnement

Lorsqu’un dirigeant choisit de faire acheter ou de faire louer une voiture par son entreprise, cette dernière en supporte directement les frais d’acquisition et de fonctionnement. Fiscalement, elle peut, dans certaines limites, déduire l’amortissement ou les loyers de la voiture. Ainsi, pour les voitures acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC, est plafonnée à 30 000 €, à 20 300 €, à 18 300 € ou à 9 900 € selon le taux d’émission de CO2 en g/km. Ne sont toutefois pas concernées par cette limitation les voitures nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances…), ni celles prises en location pour une courte durée (< 3 mois, non renouvelable).

À noter : la durée d’amortissement d’une voiture est généralement de 4 à 5 ans selon les usages ou ses conditions d’utilisation.

Quant aux frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparations…), ils sont déductibles du résultat sans limitation.

En revanche, s’agissant de la TVA, l’entreprise ne peut pas récupérer la TVA grevant le prix d’achat ou le loyer de la voiture, sauf exceptions (taxis, véhicules sanitaires légers, auto-écoles…), ni celle supportée sur les frais d’entretien et de réparation. La TVA sur le gazole et le superéthanol E85 est, quant à elle, déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, en 2019, la taxe n’est récupérable qu’à hauteur de 40 %. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié), le GNV (gaz naturel pour véhicule) et l’électricité.

Particularité : les entreprises doivent normalement joindre à leur déclaration de résultats un état indiquant l’affectation des voitures inscrites à l’actif ou celles dont elles prennent en charge les frais d’entretien.

L’évaluation des frais

Les entreprises doivent, en principe, prendre en compte les dépenses engendrées par leurs voitures pour leur montant réel. Mais à titre d’exception, les professionnels libéraux, titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), peuvent opter pour une évaluation forfaitaire, à l’aide du barème kilométrique publié chaque année par l’administration fiscale, à condition de ne pas déduire en charges les dépenses ou les loyers correspondants. Cette option est annuelle et doit être exercée pour toutes les voitures utilisées à titre professionnel.

Concrètement, recourir à ce barème kilométrique permet d’évaluer plus simplement un ensemble de frais (dépréciation du véhicule, pneumatiques, frais courants de réparation et d’entretien, carburant, primes d’assurance), évitant ainsi au professionnel de les répertorier individuellement. Le barème prenant en compte la distance parcourue à titre professionnel et la puissance fiscale du véhicule, dans la limite de 7 CV pour les voitures.

La taxe sur les véhicules de sociétés

Chaque année, les entreprises exploitées sous forme de sociétés sont redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) pour les voitures qu’elles utilisent. Les exploitants individuels ne sont donc pas redevables de cette taxe. Une TVS qui n’est pas déductible lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes. La première est fonction soit du taux d’émission de CO2 du véhicule, soit de sa puissance fiscale, tandis que la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation. Certains véhicules sont toutefois exonérés, en tout ou partie, de TVS, en particulier les voitures non polluantes.

Le bonus/malus

Le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation d’une voiture. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.

En revanche, lors de l’achat ou de la location (avec option d’achat ou pour une durée d’au moins 2 ans) d’une voiture électrique neuve, un bonus écologique peut être versé. Son montant est égal à 27 % du coût d’acquisition TTC du véhicule, dans la limite de 6 000 €.

L’utilisation personnelle d’un véhicule de l’entreprise

Si le dirigeant utilise une voiture de l’entreprise à des fins personnelles, il s’agit d’un véhicule à usage mixte. L’exploitant individuel doit alors réintégrer au bénéfice imposable la fraction des charges (amortissement, entretien…) correspondant à cette utilisation privative.

Pour un dirigeant de société, l’utilisation à titre personnel d’une voiture de l’entreprise (on parle de « véhicule de fonction ») constitue un avantage en nature soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Cet avantage en nature étant déductible par l’entreprise. Il est évalué pour son montant réel ou, sur option, sur une base forfaitaire (sauf pour les gérants majoritaires de SARL). En pratique, l’entreprise doit faire figurer cet avantage en nature sur un état spécial, en annexe de la comptabilité et, le cas échéant, sur le relevé de frais généraux.

Précision : sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » (berlines, breaks, cabriolets…), y compris les véhicules « à usages multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Sont également concernés, depuis le 1er janvier 2019, les pick-up comprenant au moins 5 places assises.

L’utilisation de son véhicule personnel

Le dirigeant qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels bénéficie d’un remboursement de frais par la société.

Lorsqu’un entrepreneur individuel utilise sa propre voiture, non inscrite à l’actif, pour effectuer des déplacements professionnels, il peut déduire la quote-part de frais relatifs à cette utilisation professionnelle, à l’exception des charges de propriété (amortissement…).

Le dirigeant de société bénéficie, quant à lui, d’un remboursement de frais par l’entreprise. Ce remboursement peut être calculé sur la base des barèmes fiscaux. Il est alors exonéré d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Pour la société versante, ces remboursements sont logiquement déductibles. Mais attention à un point important : la TVS s’applique au véhicule personnel du dirigeant lorsque le remboursement de ses frais kilométriques représente plus de 15 000 kilomètres sur l’année. Toutefois, la taxe n’est due qu’à hauteur de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % de son montant selon que le nombre de kilomètres remboursés est compris respectivement entre 15 001 et 25 000, entre 25 001 et 35 000, entre 35 001 et 45 000 ou excède 45 000. Le montant à verser faisant l’objet, en outre, d’un abattement de 15 000 €.

À noter : les véhicules utilitaires présentent une fiscalité plus avantageuse que les voitures (pas de limitation de déduction de l’amortissement ou du loyer, TVA déductible sur l’achat, la location, les frais d’entretien et de réparation, pas de TVS…). Cependant, en pratique, ils n’offrent pas la possibilité d’une utilisation mixte.

En conclusion

Le régime fiscal qui découle de l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise ou d’un véhicule personnel n’est pas le seul élément à prendre en compte pour choisir entre l’achat d’un véhicule à titre personnel ou au nom de l’entreprise. D’autres facteurs doivent entrer en ligne de compte, tels que l’importance du kilométrage parcouru ou le montant de votre trésorerie. En effet, utiliser son véhicule personnel permet de limiter les dépenses supportées par l’entreprise, une solution qui peut être à privilégier en début d’activité. L’idéal est donc de réaliser des simulations chiffrées afin de comparer chaque option et choisir la mieux adaptée à votre situation.

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Mentions sur les factures : êtes-vous au point ?

Les mentions générales

Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général imposées par la loi.

Les mentions à caractère général qui doivent figurer sur les factures sont reproduites sur le modèle ci-joint :

1 – Le nom, la dénomination sociale, la forme juridique et le montant du capital social s’il s’agit d’une société, l’adresse du siège social, le numéro SIREN, la mention du registre du commerce et des sociétés (RCS) de votre entreprise suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe auprès duquel elle est immatriculée, ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA ;

Nouveauté : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur, si elle est différente de celle de leur siège social, doit également être indiquée.

2 – Les nom et adresse de votre client (ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA en cas d’opération réalisée dans un autre pays européen) ;

3 – La date de délivrance ou d’émission de la facture ;

4 – Le numéro de la facture ;

Nouveauté : si un bon de commande a été préalablement établi, le numéro de ce bon de commande doit être mentionné.

5 – La désignation précise et la quantité des produits ou des services ;

6 – Le prix unitaire hors taxes (HT) de chaque produit ou service, le taux de TVA applicable à chacun d’eux et le montant total HT correspondant, le détail de la TVA (pour chaque taux de TVA, le montant HT des produits soumis au même taux de TVA et le montant de TVA correspondant), le prix total HT, le montant total de la TVA et le prix toutes taxes comprises (TTC) ;

7 – Toute réduction de prix acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération ;

8 – La date à laquelle le règlement doit intervenir et le taux des pénalités exigibles en cas de paiement après cette date ;

9 – L’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due en cas de paiement tardif ;

10 – Les conditions d’escompte éventuellement applicables en cas de paiement anticipé.

Si vous êtes membre d’un centre de gestion agréé, indiquez la mention : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale ».

Attention : le défaut de facturation ou l’omission d’une de ces mentions est susceptible d’être sanctionné par une amende administrative pouvant s’élever à 75 000 € pour une personne physique et à 375 000 € pour une société !

Les mentions spécifiques à certaines opérations

Certaines mentions doivent également être indiquées sur les factures pour avertir de l’application d’un régime spécifique en matière de TVA.

Exonération ou franchise de TVA

Si l’opération que vous facturez est exonérée de TVA, vous devez mentionner sur vos factures la disposition du Code général des impôts (CGI) ou de la directive communautaire en vertu de laquelle vous bénéficiez de cette exonération.

Et si vous êtes soumis au régime de la franchise en base de TVA, vous devez obligatoirement mentionner : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ». Dans ce cas, aucun montant ni taux de TVA ne doit évidemment figurer sur vos factures.

Paiement de la TVA par le client

Dans certains cas, c’est le client qui est redevable de la TVA, ce qui vous dispense de facturer cette taxe. On dit alors que le client « autoliquide » la TVA. Tel sera notamment le cas, la plupart du temps, si vous réalisez des opérations dont le lieu se situe sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne. Les factures correspondantes devant impérativement comporter le numéro d’identification intracommunautaire à la TVA de vos clients et la mention : « Autoliquidation ».

Attention toutefois, en cas de livraison intracommunautaire, c’est-à-dire si vous vendez un bien à une entreprise assujettie à la TVA dans un autre État membre de l’Union européenne et que ce bien est expédié hors de France, l’administration fiscale exige que vous indiquiez sur la facture la disposition qui fonde, le cas échéant, l’exonération de TVA (article 262 ter I du Code général des impôts) en lieu et place de la mention « Autoliquidation ».

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Les podcasts séduisent le public et les entreprises

Une consommation passive

Un des intérêts des podcasts est qu’ils peuvent être « consommés » en faisant du sport, en travaillant, et même en conduisant.

L’histoire n’est pas nouvelle : contrairement aux livres, aux journaux et à la vidéo, le son peut être consommé de manière passive. Autrement dit, tout en faisant autre chose. Une qualité qui fait le succès des radios et celui des podcasts qui, à la différence de ces dernières, peuvent être écoutés à la demande. Résultat, en quelques années, de nombreuses émissions ont trouvé une nouvelle vie. Selon Médiamétrie (étude Global audio – mars 2019), près de 23 % des internautes écoutent des contenus radios en « replay ».

Et les émissions en replay ne sont pas les seuls programmes consommés. Des podcasts « natifs », c’est-à-dire dont c’est le seul mode de diffusion, font également florès sur internet. Certains sont, une fois de plus, produits par des radios, mais d’autres sont réalisés par des entreprises qui y voient un moyen de parler de leurs produits, de leur savoir-faire ou de leurs valeurs.

Les initiatives sont nombreuses et variées. On peut citer la maison Chanel qui, depuis 2017, produit une série baptisée « 3.55 ». Déjà riche de plus d’une centaine de podcasts, elle permet aux auditeurs de découvrir, en mode conversation intime, des personnalités de la mode et des arts. Dans le même esprit, Hermès a créé la série « Faubourg des rêves » : une dizaine de podcasts donnant la parole à plusieurs de ses collaborateurs, à charge pour eux d’expliquer leurs métiers et de transmettre leur passion. Autres exemples, des parcours de femmes entrepreneuses dans une série de podcasts baptisée « La belle audace » et produit par la Caisse d’épargne ou encore la série « Primo » de l’éditeur Robert Laffont qui en 16 épisodes permet de « découvrir la vie d’un livre et d’une maison d’édition ». À noter également une série de 3 podcasts, mis en ligne par l’Armée de l’air invitant l’auditeur à vivre des missions de l’intérieur dans le but avoué de créer des vocations.

Pas si simple à produire

Pour séduire un auditeur, un podcast de marque doit offrir une forme et un contenu de qualité.

Sans conteste, les moyens techniques et financiers à mobiliser pour créer ces programmes sonores sont réduits par rapport à une campagne de presse ou vidéo. Ce qui ne signifie pas que la production d’une série de podcasts puisse s’improviser.

D’abord, même si cela est une évidence, le podcast n’est qu’un moyen de communication parmi d’autres. Aussi doit-il s’inscrire au service de la politique marketing globale de l’entreprise. Autrement dit, il doit remplir des objectifs clairement définis par la direction de l’entreprise (message porté, communauté ciblée, ROI) et servir en complément des autres médias utilisés. Les producteurs du podcast devront donc œuvrer dans le respect de ce cahier des charges.

Ensuite, n’oublions pas que les auditeurs consomment majoritairement des podcasts diffusés par des radios. Ils sont donc habitués à écouter des productions de qualité (prise de son, montage, illustrations sonores, musiques, invités prestigieux…). Sauf à vouloir donner un côté « fait avec les moyens du bord » à ses podcasts, il convient donc d’en confier la réalisation à des professionnels disposant d’un studio d’enregistrement, d’un ingénieur du son et d’une équipe de créatifs.

Enfin, il faut assurer la diffusion de ces podcasts, c’est-à-dire, au-delà de leur mise en ligne, les faire connaître de leur cible. Un travail qui, aujourd’hui, va essentiellement être réalisé sur les réseaux sociaux et qui, lui aussi, devra être confié à des spécialistes.

Comment les diffuser ?

Les podcasts sont mis à disposition sur le site de l’entreprise ou, le cas échéant, sur des plates-formes spécialisées.

Les podcasts sont mis à disposition sur le site de l’entreprise et, le cas échéant, peuvent être référencés sur des plates-formes spécialisées (Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts…). Les auditeurs peuvent ainsi venir les écouter ou les télécharger. Un flux RSS est généralement associé à ces fichiers. Il permet aux auditeurs qui s’y abonnent (et aux plates-formes qui les référencent) d’être tenus informés de la mise en ligne d’un nouveau podcast. Ces derniers, afin de gérer la recherche, le suivi et la synchronisation des podcasts sur leur smartphone, peuvent utiliser des applications dédiées. Les plus connues sont Google Podcasts, AntennaPod, Pocket Casts, Podcast Addict…

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La sortie d’une assurance-vie en rente viagère

À l’échéance d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur peut choisir de récupérer en une seule fois le capital acquis (les sommes versées et les intérêts capitalisés) ou d’opter pour une sortie en rente viagère. Une option encore méconnue. Présentation.

Une rente viagère ?

Opter pour une sortie en rente viagère permet à un épargnant de « transformer », avec le concours de son assureur, son capital en un revenu régulier qui lui sera versé jusqu’à son décès. Étant précisé qu’une fois la sortie en rente actée, il n’est plus possible de faire marche arrière et de récupérer tout ou partie de son capital.

La sortie en rente présente plusieurs avantages. D’abord, elle offre au crédirentier (le bénéficiaire de la rente) une réelle visibilité dans la mesure où le montant de la rente est connu dès la signature du contrat de rente viagère. Ensuite, elle le dégage de toute obligation de gestion de patrimoine. Enfin, elle constitue un gage de sécurité, car les rentes seront versées par l’assureur jusqu’au décès du crédirentier, même si le total des sommes servies dépasse le capital initial.

À noter : l’assurance-vie n’est pas le seul produit d’épargne autorisant une sortie en rente viagère. Certains autres placements proposent, à titre facultatif ou obligatoire, cette modalité de versement. C’est le cas, par exemple, du plan d’épargne retraite populaire (Perp), du contrat retraite Madelin, du Perco ou encore du plan d’épargne en actions.

Le calcul de la rente

Le montant de la rente est déterminé lors de la conversion du capital abrité par le contrat. Cette conversion s’effectue en appliquant au capital un taux de conversion qui est défini en fonction de l’âge et de l’espérance de vie (déterminée selon les tables de mortalité de l’Insee) de l’épargnant au moment de l’entrée en jouissance de la rente. Ce calcul permet d’obtenir le montant de la rente « de base ». Sachant que ce montant peut varier en fonction d’options qu’il est possible de souscrire (réversion au conjoint, annuités garanties, taux technique…).

Précision : la réversion est une option permettant de désigner un bénéficiaire qui percevra la rente de l’assuré en cas de décès. Les annuités garanties sont une option de rente par laquelle l’assureur s’engage envers le crédirentier ou ses ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités garanties et ce, quelle que soit la date du décès du rentier. Enfin, le taux technique est un taux qui permet de choisir le niveau de sa rente de départ et son niveau de revalorisation.

Des options qui peuvent se révéler utiles notamment lorsque le décès de l’assuré survient prématurément et que le montant de la rente qui a été servi par l’assureur est inférieur au capital « abandonné ». Par exemple, en cas d’option pour des « annuités garanties », l’assureur s’engage envers le crédirentier ou ses ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités garanties et ce, quelle que soit la date du décès du rentier.

La fiscalité de la rente

Les rentes viagères sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (17,2 %) pour une fraction de leur montant seulement. Cette fraction, fixée forfaitairement selon l’âge de l’assuré lors du premier versement de la rente, est de 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 40 % entre 60 et 69 ans et 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans. Une fois déterminée, cette fraction imposable ne varie pas avec l’âge du crédirentier.

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Mieux comprendre le contrôle Urssaf

L’objet et l’étendue du contrôle

Quels sont les éléments que l’Urssaf est en droit de vérifier et sur quelle période ?

Lors de ses contrôles, l’Urssaf s’assure de la bonne application de la législation de Sécurité sociale et de l’exactitude du montant des cotisations et contributions versées par le cotisant (employeur ou travailleur indépendant). Elle est habilitée à contrôler la conformité des déclarations et des paiements des cotisations de Sécurité sociale (maladie, retraite de base, allocations familiales…) ainsi que, notamment, des cotisations d’assurance chômage et de la cotisation AGS.

La période vérifiée comprend les 3 années civiles précédant le contrôle et l’année en cours. Cette période pouvant être portée aux 5 années civiles précédentes et à l’année en cours en cas de constatation d’une infraction de travail illégal. Sachant que pour les travailleurs indépendants, cette période n’est pas décomptée en année civile à compter du 30 juin.

À savoir : des éléments antérieurs à la période vérifiée peuvent être examinés lorsque leur analyse permet de calculer les cotisations dues sur la période contrôlée. En revanche, l’Urssaf ne peut pas, en principe, vérifier à nouveau, pour une même période, des points de législation examinés lors d’un précédent contrôle.

Le déroulement du contrôle

Où et comment l’Urssaf effectue ses vérifications ?

Le contrôle sur place

La procédure de contrôle sur place consiste pour un inspecteur du recouvrement à vérifier que le cotisant respecte la législation de Sécurité sociale en s’installant dans les locaux de l’entreprise. À moins qu’elle ne suspecte une situation de travail dissimulé, l’Urssaf doit obligatoirement adresser un avis de contrôle au cotisant au moins 15 jours avant la date de la première visite de l’inspecteur.

Un avis qui, sous peine d’entraîner la nullité du contrôle, doit obligatoirement mentionner :
– la date du contrôle ;
– l’existence d’une Charte du cotisant contrôlé, l’adresse internet où elle est consultable et la possibilité pour le cotisant de demander à ce que ce document lui soit remis ;
– le droit de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications.

En pratique : l’avis de contrôle précise aussi l’identité de l’inspecteur du recouvrement et la liste des documents à mettre à sa disposition comme les bulletins de salaire et les contrats de travail.

Une fois dans l’entreprise, l’inspecteur est autorisé à consulter tous les documents sociaux, fiscaux, juridiques et comptables nécessaires au contrôle tels que les déclarations sociales nominatives, le registre du personnel, les avis d’imposition ou bien encore les comptes de résultats. L’inspecteur peut même demander que les documents lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé l’employeur ou le travailleur indépendant. En outre, il peut interroger les salariés pour connaître, entre autres, leur identité, leur adresse, la nature des activités qu’ils exercent ainsi que le montant de leur rémunération.

Le contrôle sur pièces

Une procédure de contrôle sur pièces peut être mise en œuvre à l’égard des entreprises de moins de 11 salariés. Il s’agit d’un contrôle se déroulant, cette fois, dans les locaux de l’Urssaf et non pas dans ceux de l’entreprise.

Le contrôle sur pièces étant une procédure de contrôle Urssaf à part entière, il ouvre droit aux mêmes garanties que celles qui ont cours pour le contrôle sur place. Ainsi, le cotisant doit recevoir un avis de contrôle qui précise notamment les documents et informations à communiquer à l’organisme de contrôle ainsi que la date limite de transmission de ces documents. Et attention, car si le cotisant omet d’adresser les éléments demandés ou si l’examen des pièces impose d’autres investigations, ce contrôle sur pièces peut être suivi d’une procédure de contrôle sur place, généralement plus lourde.

La durée du contrôle

Les contrôles de l’Urssaf menés auprès d’un employeur rémunérant moins de 20 salariés ou d’un travailleur indépendant ne peuvent s’étendre sur plus de 3 mois, période comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.

À noter : le contrôle débute à la date de la première visite de l’inspecteur en cas de contrôle sur place, ou à la date de commencement des vérifications figurant sur l’avis en cas de contrôle sur pièces.

Cette durée peut néanmoins être prorogée une fois à la demande expresse du cotisant ou de l’Urssaf, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent un délai plus long (fermeture de l’entreprise pour une durée prolongée, par exemple). Quoi qu’il en soit, la durée totale du contrôle ne peut excéder 6 mois.

Étant précisé que cette durée maximale ne s’applique pas dès lors que le contrôle en cours fait état d’une situation de travail dissimulé, d’un obstacle à contrôle, d’un abus de droit, d’une comptabilité insuffisante ou de documents inexploitables.

L’obstacle à contrôle

Le cotisant qui s’oppose ou qui fait obstacle au bon déroulement du contrôle de l’Urssaf, c’est-à-dire qui refuse de présenter les documents sollicités, qui s’oppose à l’entrée de l’inspecteur dans l’entreprise ou encore qui fournit volontairement des renseignements inexacts, s’expose à une pénalité financière prononcée par le directeur de l’Urssaf. Le montant de la pénalité, fixé selon les circonstances et la gravité du manquement observé, peut aller jusqu’à 7 500 € pour un travailleur indépendant et à 7 500 € par salarié (dans la limite de 750 000 € par entreprise) pour un employeur. Sachant que ces plafonds sont multipliés par 2 en cas de récidive dans les 5 ans suivant le premier manquement.

L’issue du contrôle

Quelles peuvent être les conséquences du contrôle mené par l’Urssaf ?

La lettre d’observations

Quand le contrôle est terminé, l’agent de l’Urssaf adresse au dirigeant un document, daté et signé, intitulé « lettre d’observations ». Un document qui doit indiquer notamment l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de fin du contrôle, le délai de 30 jours qui est accordé au cotisant pour répondre aux observations de l’Urssaf, ainsi que la possibilité de se faire assister par un conseil pour rédiger une réponse.

Cette lettre peut faire état :
– d’une absence totale d’observations en cas de bonne application de la législation ;
– d’observations sans régularisation auxquelles le cotisant doit se conformer à l’avenir ;
– d’un redressement de cotisations, c’est-à-dire de sommes à payer par le cotisant, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation lui étant alors adressée ultérieurement ;
– d’un trop versé de l’entreprise, l’Urssaf imputant ce crédit sur la prochaine échéance des cotisations dues ou procédant à son remboursement dans un délai de 4 mois maximum.

Notons enfin que l’absence d’observations vaut, en principe, accord tacite des pratiques ayant donné lieu à vérification.

La réponse du cotisant

Le cotisant n’a aucune obligation de répondre aux observations de l’inspecteur. En effet, cela ne le privera pas de la possibilité de contester, par la suite, la position de l’Urssaf. Il a néanmoins tout intérêt à le faire car s’il apporte de nouveaux éléments portant sur un ou plusieurs aspects du redressement, l’Urssaf peut éventuellement infléchir sa position et revoir à la baisse le montant du redressement.

Important : en cas de redressement, la mise en recouvrement des sommes dues ne peut être mise en œuvre avant l’expiration du délai de 30 jours dont dispose le cotisant pour répondre à la lettre d’observations ou tant que l’Urssaf n’a pas répondu aux observations faites par le cotisant pendant ce délai.

Les voies de recours

Le cotisant qui reçoit une mise en demeure de l’Urssaf suite à un redressement peut contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées. Pour ce faire, il doit d’abord saisir, dans les 2 mois qui suivent la réception de cette mise en demeure, la commission de recours amiable (CRA). La saisine de la CRA est gratuite et sans obligation de présence ou de représentation lors de l’examen du dossier.

Précision : la CRA dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à la demande de l’employeur ou du travailleur indépendant. À défaut de réponse, la demande est considérée comme rejetée.

Dans un second temps, l’employeur ou le travailleur indépendant peut contester la décision de la CRA devant le tribunal de grande instance, et ce dans les 2 mois qui suivent sa réception.

À savoir : la décision de l’Urssaf confirmant des observations pour l’avenir peut également être contestée devant la CRA et le tribunal de grande instance dans les mêmes délais.

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Le suramortissement industriel en faveur des PME

La qualité de PME

Seules les PME peuvent bénéficier du suramortissement industriel.

Les entreprises qui relèvent de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (normal ou simplifié) peuvent, sous réserve de respecter certains plafonds issus du droit de l’Union européenne, déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles affectés à leur activité industrielle.

Précision : certaines entreprises exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la déduction (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…). De la même façon, celle-ci peut se cumuler avec les crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt recherche.

Seules les PME peuvent bénéficier de ce nouveau suramortissement industriel. Il s’agit des entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel est inférieur à 43 M€. Cette qualité de PME s’apprécie à la clôture de l’exercice qui précède celui de l’acquisition ou de la fabrication du bien. Ainsi, une entreprise qui perd ultérieurement la qualité de PME, car elle ne respecte plus les seuils précités, peut continuer de pratiquer le suramortissement pendant toute la période d’utilisation du bien.

En pratique : la déduction, opérée de manière extra-comptable, est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien. Elle est optionnelle, ce qui signifie que l’entreprise qui choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien prend une décision de gestion définitive, c’est-à-dire qu’elle perd le bénéfice de cette déduction. Par ailleurs, si le bien est cédé avant la fin de la période d’utilisation, la déduction n’est acquise qu’à hauteur des montants déjà déduits au jour de la cession, calculés prorata temporis. Il en va de même lors d’un changement d’affectation du bien.

En cas d’affectation partielle

Une entreprise ne peut pas bénéficier de l’intégralité de la déduction si le bien n’est que partiellement affecté à l’activité industrielle. Dans ce cas, elle doit répartir son coût d’acquisition entre les différentes activités en tenant compte du prorata d’utilisation du bien ou du chiffre d’affaires généré par chacune. L’entreprise applique alors le suramortissement à la seule quote-part du coût d’acquisition affectée à l’activité industrielle.

À noter : l’activité industrielle se définit comme celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. Une entreprise ayant une activité exclusivement commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut donc pas bénéficier du suramortissement.

Les biens concernés

Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, qui relèvent de catégories limitativement énumérées par la loi.

Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, y compris ceux pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu en 2019 ou en 2020. Les biens devant avoir fait l’objet d’une commande ferme ou d’une décision définitive de fabrication par la direction de l’entreprise à compter du 20 septembre 2018.

À savoir : l’entreprise doit pouvoir prouver que le bon de commande, le contrat, le devis ou tout autre document matérialisant l’accord des parties sans réserve ni condition a été émis postérieurement au 19 septembre 2018 ou que la date à partir de laquelle les coûts de production du bien ont été immobilisés à l’actif du bilan est postérieure à cette date.

Par dérogation, l’avantage fiscal bénéficie aussi aux biens acquis à compter de 2021 lorsqu’ils ont fait l’objet d’une commande en 2019 ou en 2020, assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 % du prix hors taxes du bien, et d’une acquisition dans les 24 mois suivant la commande. En revanche, les biens ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à partir de 2021 ne sont pas éligibles au suramortissement.

À savoir : l’entreprise doit, sur demande de l’administration, pouvoir fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé et, le cas échéant, le montant de l’acompte versé, voire une attestation des versements complémentaires d’acomptes.

Les catégories de biens éligibles au suramortissement sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, sont visés :

– les équipements robotiques et cobotiques (exosquelettes…) ;

– les équipements de fabrication additive (imprimantes 3D…) ;

– les logiciels pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

– les machines intégrées destinées au calcul intensif (ou « supercalculateurs ») ;

– les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

– les machines de production à commande programmable ou numérique (machines de fraisage, de tournage, de rectification, d’électro-érosion, de découpe, d’assemblage, de contrôle dimensionnel, d’emballage et de conditionnement, de soudage automatique, centres d’usinage…) ;

– les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

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Entrepreneurs : comment rendre vos biens immobiliers insaisissables

Les biens immobiliers de l’entrepreneur

Les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, que l’entrepreneur individuel n’a pas affectés à son activité professionnelle peuvent être déclarés insaisissables.

Tout entrepreneur individuel immatriculé à un registre professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers…) ou exerçant une activité indépendante (artisan, commerçant, professionnel libéral, agriculteur) peut déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (appartement, maison secondaire, terrain…), autres que sa résidence principale (qui est insaisissable de plein droit), dès lors qu’il ne les a pas affectés à son activité. Les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs à responsabilité limitée (EIRL) sont également concernés.

En revanche, les dirigeants exerçant leur activité en société ne bénéficient pas de ce dispositif.

Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette protection automatique ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est toutefois évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.

Ce dispositif s’applique tant aux biens appartenant en propre à l’entrepreneur qu’aux biens qu’il détient en commun avec son conjoint ou en indivision.

À noter que si un bien est à la fois utilisé pour un usage privé et pour un usage professionnel, seule la partie utilisée à titre privé peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. De même, lorsqu’un professionnel exerce son activité à son domicile, seule la partie qui n’est pas utilisée à des fins professionnelles est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels.

Une protection contre ses créanciers professionnels

Les biens de l’entrepreneur qui ont fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité ne peuvent pas être saisis par ses créanciers professionnels.

Simple et peu coûteuse, la déclaration d’insaisissabilité limite les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de l’activité. En effet, lorsque l’entrepreneur individuel est en difficulté, ses créanciers ne peuvent pas agir sur les biens objet de la déclaration.

Un bémol toutefois, la protection procurée par la déclaration n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de celle-ci au fichier immobilier. Autrement dit, les créanciers professionnels dont la créance est née avant la déclaration d’insaisissabilité et les créanciers personnels de l’entrepreneur individuel conservent le droit de saisir les biens déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !

Attention : la déclaration d’insaisissabilité souscrite alors que l’entrepreneur est déjà en cessation des paiements est inopérante. Et celle qui serait effectuée dans les 6 mois précédant la cessation des paiements serait susceptible d’être annulée à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. Il est donc vain de déclarer insaisissables ses biens quelques jours ou quelques semaines seulement avant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire… De même, l’administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

L’intervention d’un notaire

La déclaration d’insaisissabilité doit être souscrite devant un notaire.

Pour souscrire une déclaration d’insaisissabilité, vous devez recourir aux services d’un notaire qui se chargera de sa rédaction. Cette déclaration sera ensuite publiée au fichier immobilier ainsi que dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel vous êtes immatriculé ou dans un journal d’annonces légales si vous n’êtes pas tenu d’être immatriculé dans un tel registre.

Attention : si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.

La cessation des effets de l’insaisissabilité

La renonciation à l’insaisissabilité de même que la vente du bien mettent fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité.

L’entrepreneur peut, à tout moment, renoncer à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale et à la déclaration d’insaisissabilité portant sur les autres biens fonciers. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers déterminés. Elle devra être mentionnée sur le registre auprès duquel l’entrepreneur est immatriculé.

Par ailleurs, en cas de vente de la résidence principale, le prix de la vente demeure insaisissable à condition que l’entrepreneur réutilise cette somme dans le délai d’un an pour acquérir un immeuble où sera fixée sa résidence principale. Et en cas de vente d’un bien faisant l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, la cession de ce bien entraîne la cessation de l’insaisissabilité.

Enfin, en cas de divorce, les effets de la déclaration d’insaisissabilité subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque l’entrepreneur se voir attribuer le bien considéré. Ils subsistent également en cas de décès de l’entrepreneur mais seulement jusqu’à la liquidation de la succession.

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