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Exploitation agricole en difficulté : comment réagir ?

Demander l’assistance d’un expert

Les experts sont unanimes : plus l’exploitant en difficulté réagit vite, plus ses chances de s’en sortir sont grandes. Car trop souvent, les agriculteurs temporisent, espérant se refaire une santé financière en travaillant encore plus. Et lorsqu’ils se décident enfin à demander l’assistance des organismes compétents, leur situation peut être déjà fortement dégradée, au point d’être parfois compromise.

Aussi, dès que les premières tensions de trésorerie se font sentir et que les factures, les cotisations sociales ou les salaires commencent à ne plus pouvoir être payés en temps et en heure, l’exploitant doit se tourner vers la chambre d’agriculture dont il relève ou vers un expert agricole et foncier spécialisé dans le diagnostic et l’assistance aux entreprises agricoles en difficulté. Chaque chambre d’agriculture étant, en principe, dotée d’une cellule départementale d’accompagnement des exploitants en difficulté. Et des réseaux d’experts indépendants, compétents en matière de traitement des difficultés des exploitations agricoles, sont présents sur tout le territoire national.

Et bien entendu, l’expert-comptable est un interlocuteur privilégié qu’il ne faut pas hésiter à solliciter. D’ailleurs, c’est lui qui, au moment où il établit les comptes de l’exploitation, est susceptible de tirer la sonnette d’alarme lorsqu’il constate l’émergence ou l’aggravation de difficultés financières.

L’expert auquel l’exploitant fait appel va alors tenter de renouer le contact, souvent rompu, entre ce dernier et ses principaux créanciers (banque, caisse de MSA, fournisseurs, bailleurs) et entamer avec eux une négociation à l’amiable en vue d’obtenir des délais de paiement, un rééchelonnement des dettes ou encore une remise d’intérêts. Et la pratique montre que ce professionnel peut obtenir de bons résultats à condition que la négociation s’opère dans l’intérêt de tous, l’agriculteur comme ses créanciers. L’exploitant en difficulté peut ainsi espérer retrouver un peu d’air…

Actionner le dispositif d’aide à la relance des exploitations agricoles (Area)

À sa propre initiative ou à celle de l’expert, l’exploitant en difficulté a intérêt à demander à bénéficier de l’aide à la relance des exploitations agricoles (Area) auprès de la direction départementale des territoires (DDT).

Son exploitation fait alors l’objet d’un audit, financé en grande partie par l’administration, sur la base duquel – à condition que l’exploitation soit viable sur le long terme – est établi un plan de restructuration par un expert habilité, en collaboration avec la cellule d’accompagnement des exploitants en difficulté. Plan qui peut prévoir, là encore, un étalement ou une réduction des dettes, en accord avec les créanciers, mais aussi préconiser des changements dans l’organisation de l’exploitation ou de son activité.

Dans ce cadre, l’agriculteur perçoit une aide financière pouvant atteindre 10 000 € par unité de travail non salariée, dans la limite de deux (sauf pour les Gaec). En outre, une partie des intérêts bancaires dus sur les prêts qu’il contracte pour financer certains investissements productifs sont pris en charge par l’État. Une autre aide, de 1 500 € maximum, est également versée pour payer la prestation de l’expert.

Précision : sont éligibles à l’Area les exploitants agricoles âgés d’au moins 21 ans, qui sont en activité depuis au moins 3 ans et qui se trouvent à plus de 2 ans de l’âge légal du départ en retraite. S’agissant d’une société, un seul associé doit remplir ces conditions.

Recourir à l’intervention du tribunal

Lorsque, notamment au vu de l’audit réalisé dans le cadre du dispositif Area, il s’avère que les difficultés financières sont trop importantes pour pouvoir être réglées à l’amiable, l’agriculteur n’a alors pas d’autre choix que de saisir le tribunal. Sachant que ce dernier peut également être saisi par un créancier (le plus souvent, la MSA) qui souhaite qu’une procédure collective soit ouverte.

Point très important : même si les agriculteurs se montrent naturellement réticents à passer devant le juge, ils ne doivent pourtant pas en avoir peur. Car le tribunal n’est pas leur ennemi. Au contraire, son rôle consiste à aider et à tenter de sauver l’exploitation en difficulté et de sauvegarder les emplois. Dans la plupart des cas, les magistrats font même preuve d’une certaine bienveillance à l’égard des agriculteurs.

Une fois saisi, le tribunal décidera, en particulier en fonction de l’importance des difficultés de l’exploitant et de la consistance de son patrimoine, de la procédure collective qu’il convient d’ouvrir.

Le règlement amiable

À condition qu’il ne soit pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, un agriculteur en difficulté (ou dont les difficultés sont prévisibles) peut demander au tribunal à bénéficier d’une procédure de règlement amiable. Si la situation de l’intéressé n’est pas trop dégradée, le tribunal désignera un conciliateur chargé de trouver un accord amiable entre l’exploitant et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes. Une fois trouvé, l’accord sera constaté ou homologué par le juge et s’imposera aux créanciers.

La sauvegarde et le redressement judiciaire

Lorsqu’une conciliation n’est pas possible ou lorsque les difficultés financières sont plus sérieuses, le tribunal ouvrira une procédure collective proprement dite : une procédure de sauvegarde, à la demande de l’exploitant, si ce dernier n’est pas en cessation des paiements mais éprouve des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, ou un redressement judiciaire s’il est en cessation des paiements. Attention, l’exploitant est dans l’obligation de saisir le tribunal (on parle de « dépôt de bilan ») au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements. Sinon, il se met en faute, les tribunaux étant toutefois souvent conciliants.

Chacune de ces deux procédures commence par une période d’observation, d’une durée maximale de 18 mois, au cours de laquelle les dettes sont gelées. Ce qui permet à l’agriculteur de souffler un peu…

La procédure de sauvegarde aboutit à un plan de sauvegarde, élaboré par l’exploitant avec le concours de l’administrateur judiciaire, qui prévoit notamment un rééchelonnement des remboursements et une diminution des taux d’intérêts des prêts.

Le redressement judiciaire, quant à lui, permet à l’exploitant de bénéficier d’un plan de redressement prévoyant l’apurement de ses dettes sur une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans.

La liquidation judiciaire

Très rares sont les tribunaux qui prononcent d’emblée la liquidation judiciaire d’une exploitation. Celle-ci intervient surtout dans un deuxième temps, lorsqu’un redressement se révèle manifestement impossible. Contraint de subir la vente des actifs de son exploitation pour payer ses créanciers, l’agriculteur, qui voit des années de travail réduites à néant, le vit souvent très mal. Mais cette issue est malheureusement parfois inévitable…

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Vélos et trottinettes électriques : quelle règlementation ?

Les trottinettes et les vélos sur les pistes cyclables

Les vélos ainsi que les trottinettes électriques ont l’interdiction, sauf s’ils sont poussés à la main, de circuler sur les trottoirs.

Les trottinettes, mais aussi les gyropodes et autres hoverboards électriques, par la force d’un décret, ont récemment fait leur entrée dans le Code de la route sous l’appellation « d’engins de déplacement personnel motorisés » (EDPM). Leurs conditions d’utilisation sont donc désormais règlementées.

Concrètement, les trottinettes et consorts sont invités à quitter les trottoirs et à circuler sur les pistes cyclables ou sur les axes routiers dont la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins. Hors agglomération, leur circulation est interdite (sauf autorisation spécifique et sur les voies vertes et les pistes cyclables). Seules sont tolérées sur les trottoirs les trottinettes propulsées « à la main », autrement dit sans assistance électrique. En outre, l’âge minimal pour utiliser un EDPM est désormais fixé à 12 ans et il est interdit de transporter un passager ou des marchandises et de gêner les piétons en stationnant sa trottinette.

Attention : les EDPM doivent être bridés par leurs constructeurs pour qu’ils ne puissent pas dépasser la vitesse de 25 km/h. L’utilisation d’une trottinette offrant la possibilité de dépasser cette vitesse (moteur débridé ou non homologué) est passible d’une amende de 1 500 €.

Quid des VAE ?

Comme son nom l’indique, le vélo à assistance électrique (VAE) est un vélo. Autrement dit, il est nécessaire de pédaler pour le faire avancer. En revanche, contrairement à une bicyclette traditionnelle, il dispose d’un moteur d’appoint qui permet de ne jamais forcer. La puissance dudit moteur étant, en France, plafonnée à 250 watts. En fonction des modèles, le poids de ces vélos oscille entre 15 et 30 kg. Quant à la vitesse maximale au-delà de laquelle se coupe l’assistance, elle est de 25 km/h.

En principe, les VAE appartiennent à la catégorie « juridique » des cycles et non des vélomoteurs. Mais attention, cette notion de cycle est très précise et ne s’applique qu’aux VAE dont la puissance ne dépasse pas 250 watts et dont le moteur se coupe dès qu’ils dépassent 25 km/h. S’il excède ces performances, le VAE, reste utilisable mais devient juridiquement un cyclomoteur ce qui implique le respect de nouvelles règles d’utilisation : immatriculation du véhicule, détention d’un permis, d’une assurance spécifique…

À savoir : comme pour les autres véhicules, le port d’écouteurs et autres oreillettes à vélos ou à trottinette (électrique ou non) est prohibé. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 €.

Le port du casque conseillé

Un certain nombre de dispositifs de sécurité doivent équiper ces véhicules ou leurs utilisateurs.

Le port du casque et d’un gilet haute visibilité ou d’un équipement rétro-réfléchissant est obligatoire hors agglomération (lorsque la circulation des EDPM est autorisée). En agglomération, le port du casque n’est que conseillé, mais celui d’un gilet haute visibilité ou d’un équipement rétro-réfléchissant est obligatoire la nuit et en cas de faible visibilité (par temps de brouillard, par exemple).

Enfin, des dispositifs d’éclairage à l’avant et à l’arrière, des freins et un avertisseur sonore doivent équiper les trottinettes électriques.

Pour les VAE, le port du casque n’est pas obligatoire, mais seulement conseillé. En revanche, pour être autorisé à circuler, un vélo (électrique ou non) doit être muni de dispositifs d’éclairage à l’avant et à l’arrière et de catadioptres (à l’avant, à l’arrière et sur les côtés), de deux systèmes de freinage (un par roue) et d’un avertisseur sonore.

À savoir : à partir de 2021, tous les poids lourds auront l’obligation de signaler leurs angles morts, par exemple avec des autocollants, afin de permettre aux cyclistes et aux utilisateurs d’EDPM qui rouleront à côté d’eux de se positionner afin d’être toujours visibles par le chauffeur du camion.

Une aide pour les employeurs

Pour inciter leurs salariés à se déplacer à vélo, les entreprises peuvent leur attribuer des aides exonérées de cotisations sociales.

Depuis 2016, les entreprises pouvaient attribuer une « indemnité kilométrique vélo » à leurs salariés effectuant leurs trajets domicile-lieu de travail à vélo ou à VAE. Cette indemnité était de 0,25 € par kilomètre. Elle était exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 € par an et par salarié.

À compter du 1er janvier 2020, cette aide sera remplacée par un « forfait mobilités durables ». Ce dernier a également pour vocation de permettre aux employeurs de prendre en charge, en franchise de cotisations sociales, tout ou partie des frais de déplacement (domicile-lieu de travail) exposés par leurs salariés se déplaçant à vélo ou à VAE. En revanche, cette aide, dont le plafond est fixé à 400 € par an et par salarié ne tient plus compte des distances parcourues. Un décret doit définir plus en détail ses conditions d’attribution.


Projet de loi d’orientation des mobilités (adopté en dernière lecture le 19 novembre 2019)

Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, JO du 25

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Le comité social et économique

La mise en place du CSE

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent se doter d’un CSE.

Un CSE doit obligatoirement être créé dans les entreprises qui ont employé au moins 11 salariés durant 12 mois consécutifs. Sachant que lorsqu’au terme du mandat des membres du CSE, l’effectif de l’entreprise est resté en dessous du seuil de 11 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs, l’employeur n’est pas tenu de renouveler l’instance.

À noter : le CSE doit être instauré au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale (UES). Toutefois, dans les entreprises et les UES d’au moins 50 salariés qui comportent au moins deux établissements distincts, un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement doivent être créés.

La composition du CSE

Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre varie selon l’effectif de l’entreprise.

Le CSE doit se doter d’une délégation du personnel dont le nombre de membres est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise. Sachant que cette délégation doit comprendre un nombre égal de titulaires et de suppléants. Et, bien entendu, il appartient à l’employeur de présider le comité.

À retenir : le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de membres à élire au sein de la délégation du personnel au CSE.

Siègent ainsi au CSE un titulaire et un suppléant dans les entreprises de 24 salariés au plus, deux titulaires et deux suppléants dans les entreprises de 25 à 49 salariés, quatre titulaires et quatre suppléants dans les entreprises de 50 à 74 salariés, etc.

Important : dans les entreprises de moins de 300 salariés, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au CSE.

L’élection du CSE

Les membres du CSE sont élus en principe, pour 4 ans, au terme d’un scrutin de liste à deux tours.

Tout d’abord, l’employeur doit informer les salariés, par tout moyen conférant date certaine (affichage, courriel…), de l’organisation de l’élection des membres du CSE. Par ailleurs, il est tenu d’inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir leur liste de candidats. Toutefois, si l’entreprise compte 20 salariés au maximum et que, dans les 30 jours qui suivent l’information des salariés, aucun d’entre eux ne s’est porté candidat, l’employeur n’a pas à remplir cette formalité.

À savoir : dans les entreprises n’élisant qu’un membre titulaire et un suppléant, il est constitué un collège électoral unique qui regroupe l’ensemble des catégories professionnelles (ouvriers, agents de maîtrise, cadres…).

S’agissant du protocole préélectoral, il fixe notamment le nombre de collèges électoraux et la répartition du personnel dans ces collèges ainsi que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Il appartient ensuite à l’employeur d’organiser matériellement le vote, sachant que le premier tour doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent l’information des salariés de la tenue des élections. Les membres du CSE sont élus pour 4 ans, à l’issue d’un scrutin de liste à deux tours.

À noter : un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut réduire la durée du mandat des membres du CSE dans la limite de 2 ans.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du CSE ne peuvent pas effectuer plus de trois mandats consécutifs. Le protocole d’accord préélectoral pouvant toutefois en disposer autrement dans les entreprises qui comptent entre 50 et 300 salariés.

Précision : sauf si le protocole en dispose autrement, cette dérogation à la limitation des mandats vaut pour une durée indéterminée. En conséquence, si, au cours de la préparation des élections, il n’est rien décidé s’agissant de la limitation du nombre de mandats, la dérogation prévue par l’ancien protocole préélectoral continue de s’appliquer.

Les heures de délégation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation pour accomplir leurs missions.

Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficie, pour réaliser ses missions, d’un crédit d’heures mensuel déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ainsi, ce crédit individuel s’élève à 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés, à 18 heures par mois dans les entreprises de 50 à 74 salariés, à 19 heures par mois dans celles de 75 à 99 salariés, etc.

Précision : le protocole d’accord préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation à condition que le volume global de ces heures (c’est-à-dire pour l’ensemble des membres titulaires) ne soit pas inférieur à celui fixé par le Code du travail (72 heures dans les entreprises de 50 à 74 salariés pour 4 titulaires, par exemple).

Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période d’un an maximum. À condition, cependant, que cela ne porte pas son crédit d’heures mensuel à plus d’une fois et demi le crédit d’heures auquel il a normalement droit.

De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux et entre les membres suppléants. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre.

Attention : pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres du CSE doivent en informer leur employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Enfin, le temps dédié à certaines tâches effectuées par les membres du CSE n’est pas décompté des heures de délégation, mais est rémunéré par l’employeur comme du temps de travail effectif. Tel est le cas du temps passé aux réunions du comité et de ses commissions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi qu’à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en matière de santé et de sécurité au travail.

Important : le temps consacré aux réunions du comité et de ses commissions n’est pas déduit des heures de délégation à condition que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures pour les entreprises comptant entre 300 et 1 000 salariés ou 60 heures pour celles d’au moins 1 000 salariés.

Les attributions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés

Le CSE présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres du CSE se voient attribuer, en particulier, la présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives des salariés, la promotion de la santé, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise ainsi que la réalisation d’enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Ils disposent également du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, en cas de situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

En outre, l’employeur doit consulter le CSE en matière, notamment, de licenciements économiques collectifs, de reclassement d’un salarié reconnu inapte et de congés payés.

Enfin, le CSE a la possibilité de saisir l’inspecteur du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application du Code du travail, mais il n’est pas autorisé à l’accompagner lors de ses visites dans l’entreprise.

Les attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Le CSE dispose d’attributions étendues dans les entreprises comptant au moins 50 salariés.

Les attributions générales

Le CSE a en charge d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il doit être consulté et informé sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, les modifications économiques et juridiques de l’entreprise et les conditions d’emploi.

Les consultations récurrentes

Le CSE doit être consulté de manière récurrente, c’est-à-dire au moins tous les ans, sur les orientations stratégiques de l’entreprise (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, orientations de la formation professionnelle…), sur sa situation économique et financière (politique de recherche et de développement, par exemple) et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Précision : les entreprises ayant conclu un accord portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas tenues de consulter le CSE sur ce thème.

Toutefois, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et le CSE, peut déroger aux règles du Code du travail et prévoir, entre autres, le contenu et les modalités des trois consultations récurrentes, la liste des informations à transmettre au CSE ainsi que la périodicité des consultations qui ne peut être supérieure à 3 ans.

S’agissant des informations nécessaires aux consultations récurrentes, elles doivent être portées à la connaissance du CSE via la base de données économiques et sociales (BDES). Une base qui peut également faire l’objet d’un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et le CSE, fixant, notamment, son organisation, son contenu et ses modalités de consultation.

Attention : peu importe qu’un accord ait été conclu en la matière, la BDES doit obligatoirement aborder certains thèmes tels que l’investissement social, matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les fonds propres et l’endettement, etc.

Les consultations ponctuelles

Le CSE doit être consulté ponctuellement sur certains sujets comme la restructuration et la compression des effectifs, la mise en œuvre de moyens de contrôle des salariés, licenciements collectifs pour motif économique ou encore les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Là encore, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord signé avec le CSE peut déterminer le contenu et les modalités de ces consultations ponctuelles, en particulier, le nombre de réunions.

À savoir : l’accord peut porter sur les consultations ponctuelles du CSE, mais aussi sur les consultations figurant au titre de ses attributions générales.

Les délais de consultation

Pour ses missions consultatives, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes, le CSE dispose, pour rendre ses avis, d’un délai qui peut être déterminé par un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord signé avec le CSE. À l’issue de ce délai, si le CSE ne s’est pas prononcé, il est réputé avoir émis un avis négatif.

En l’absence d’accord conclu en la matière, le délai accordé au CSE pour rendre ses avis est fixé à un mois. Ce délai étant porté à 2 mois en cas de recours à un expert et à 3 mois en cas d’intervention d’un ou plusieurs experts dans le cadre d’une consultation réalisée auprès du CSE central et d’un ou de plusieurs CSE d’établissement.

À noter : ce délai s’applique à l’ensemble des consultations du CSE, sauf lorsque des règles spécifiques sont prévues par le Code du travail.

Les autres attributions

Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés.

En outre, le CSE dispose du droit d’alerte en matière économique, en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent.

Enfin, au titre des missions confiées au CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, figurent notamment les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise ainsi que les enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Le CSE peut aussi susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement.

Précision : la périodicité des inspections doit être au moins égale à celle des réunions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Sachant qu’il doit être organisé au moins 4 réunions par an dans ce domaine.

Les réunions du CSE

Seuls les membres titulaires du CSE sont maintenant autorisés à participer aux réunions.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE doit être reçu par l’employeur au moins une fois par mois.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit se réunir au moins une fois tous les deux mois ou, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, au moins une fois par mois. Toutefois, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord signé avec le CSE, peut définir le nombre de réunions du comité, sans pouvoir être inférieur à 6 par an. Et, point important, au moins 4 réunions annuelles du CSE doivent porter, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise. Sachant que l’employeur doit adresser annuellement le calendrier de ces réunions à l’inspecteur du travail, au médecin du travail et à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) dont il dépend.

En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est réuni en cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou en cas d’évènement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. De même, une réunion extraordinaire du CSE peut être organisée à la demande motivée de deux de ses membres, dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Important : seuls les membres titulaires au CSE sont autorisés à participer aux réunions, les suppléants n’y étant conviés qu’en cas d’absence des titulaires. En outre, l’employeur peut, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative, au lieu de deux auparavant. Dans celles de moins de 50 salariés, l’employeur et ses collaborateurs ne doivent pas, lors des réunions, être plus nombreux que les élus du personnel titulaires.

Le conseil d’entreprise

Le CSE auquel est confié le pouvoir de négocier les accords d’entreprise devient le conseil d’entreprise.

En plus de ces attributions générales et consultatives, le CSE peut se voir confier, par un accord d’entreprise à durée indéterminée ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord de branche étendu, le pouvoir de négocier, de conclure et de réviser les accords d’entreprise ou d’établissement. Dans cette hypothèse, il est rebaptisé « conseil d’entreprise ».

En plus de la négociation d’accords, le conseil d’entreprise dispose d’un droit de véto sur certains thèmes qui doivent être soumis à son avis. Il appartient donc à l’accord créant ce conseil de fixer la liste de ces sujets. Sachant toutefois que la formation professionnelle continue constitue un thème obligatoire.

Pour être valables, les accords conclus par le conseil d’entreprise doivent être signés par la majorité des membres titulaires du conseil d’entreprise, ou bien par un ou plusieurs titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En complément : les membres participant aux négociations doivent disposer d’heures de délégation en plus de celles prévues pour remplir leurs autres missions. Ce crédit mensuel ne pouvant être inférieur à 12 heures dans les entreprises de moins de 150 salariés, à 18 heures dans celles de 150 à 499 salariés et à 24 heures dans celles d’au moins 500 salariés.

Les commissions du CSE

Outre la commission santé, sécurité et conditions de travail obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés, un accord d’entreprise peut créer des commissions supplémentaires.

La commission santé, sécurité et conditions de travail

Obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (nombre de membres, missions qui lui sont déléguées par le CSE…) sont prioritairement définies par un accord d’entreprise. En l’absence de délégué syndical, ces modalités sont fixées par un accord conclu entre l’employeur et le CSE. Enfin, à défaut d’accord, c’est le règlement intérieur du CSE qui organise la mise en place de la commission.

Précision : dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail en raison, notamment, de la nature de leurs activités. De plus, ces entreprises peuvent, même si cela ne leur est pas imposé, créer une telle commission via la signature d’un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, d’un accord avec le CSE.

Quel que soit le support de mise en place de la commission, le CSE ne peut pas lui transférer ses attributions consultatives, ni lui donner la possibilité de recourir aux expertises. De même, la commission doit toujours être composée d’au moins trois membres représentants du personnel dont au moins un qui représente les cadres.

Les autres commissions du CSE

Un accord d’entreprise peut créer, au sein du CSE, des commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.

En l’absence d’accord, certaines commissions sont obligatoires. Ainsi, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, il doit être instauré une commission de la formation, une commission d’information et d’aide au logement et une commission de l’égalité professionnelle. En outre, si l’entreprise compte au moins 1 000 salariés, il doit aussi être institué une commission économique.

Les budgets du CSE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE dispose d’une subvention de fonctionnement et d’une contribution dédiée aux activités sociales et culturelles.

Au sein d’une entreprise d’au moins 50 salariés, le CSE doit gérer deux budgets : une subvention de fonctionnement et la contribution réservée aux activités sociales et culturelles. Ces budgets sont alimentés, en particulier, par des participations de l’employeur calculées en fonction de la masse salariale brute de l’entreprise. Celle-ci se composant de l’ensemble des gains et rémunérations versés aux salariés et soumis à cotisations sociales (salaires, indemnités de congés payés…).

Attention : la masse salariale n’inclut pas certaines sommes réglées aux salariés lors de la rupture de leur contrat de travail, à savoir, notamment, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement.

La subvention annuelle octroyée par l’employeur pour le fonctionnement du CSE est fixée à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce taux étant porté à 0,22 % dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés.

Quant à la contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles, elle peut être définie par un accord d’entreprise. À défaut d’accord en la matière, elle doit au moins être égale à celle allouée l’année précédente compte tenu de la masse salariale de l’entreprise.

Précision : le CSE peut effectuer des transferts entre ses deux budgets. Il a ainsi la possibilité d’allouer jusqu’à 10 % du reliquat annuel de son budget dédié aux activités sociales et culturelles à son budget de fonctionnement. Dans la même limite, il peut verser une partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement sur son budget social et culturel.

Les expertises du CSE

Le CSE doit, en principe, participer, à hauteur de 20 %, à la plupart des expertises auxquelles il a recours.

Le CSE a la possibilité de faire procéder à des expertises. Ainsi, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il peut utiliser ce dispositif dans le cadre de ses consultations récurrentes (sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa politique sociale…), en vue de ses consultations ponctuelles (en cas de projet de licenciement d’au moins 10 salariés, lorsqu’il exerce son droit d’alerte économique, par exemple), mais aussi en cas de risque grave ou encore de projet important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité.

Précision : un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et le CSE peut fixer le nombre d’expertises auxquelles le comité peut recourir, sur une ou plusieurs années, en vue de ses consultations récurrentes.

Le déroulement des expertises

Dans les 10 jours qui suivent sa désignation par le CSE, l’expert doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel de l’expertise, son étendue et sa durée.

Par ailleurs, l’expert qui souhaite obtenir, auprès de l’employeur, les informations qu’il juge nécessaires pour accomplir sa mission doit lui en faire la demande au plus tard dans les 3 jours qui suivent sa désignation. L’employeur dispose ensuite de 5 jours pour lui répondre.

En outre, lorsque l’expertise est menée dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert est tenu de remettre son rapport au moins 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du comité. Pour les autres expertises, ce rapport doit être rendu dans les 2 mois qui suivent la désignation de l’expert (renouvelable une fois). Ces délais pouvant être modifiés par un accord d’entreprise ou un accord signé entre l’employeur et le CSE prévoit des délais différents.

Le financement des expertises

Le CSE a l’obligation de participer financièrement (à hauteur de 20 %) aux expertises réalisées dans le cadre de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Il doit aussi prendre en charge, à hauteur de 20 %, les expertises menées dans le cadre de ses consultations ponctuelles.

Exceptions : la participation du CSE aux expertises liées aux orientations stratégiques de l’entreprise et aux consultations ponctuelles peut être écartée si son budget s’avère insuffisant, les expertises étant alors intégralement mises à la charge de l’employeur. Mais encore faut-il qu’aucun transfert du reliquat du budget de fonctionnement du CSE vers son budget dédié aux activités sociales et culturelles ne soit intervenu au cours des 3 années précédentes. De plus, dans cette hypothèse, aucun transfert du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget aux activités sociales et culturelles ne pourra être effectué au cours des 3 années suivantes.

En outre, la participation financière du CSE n’est pas requise pour les expertises réalisées en raison d’un risque grave et pour celles liées à un projet de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il en est de même pour les expertises dédiées aux consultations récurrentes du comité sur la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise. Toutes ces expertises sont intégralement réglées par l’employeur.

En complément : les frais d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés sont totalement pris en charge par l’employeur en l’absence d’indicateur en la matière dans la BDES.

La contestation des expertises

Une même procédure de contestation est désormais mise en place pour toutes les expertises, sauf pour celles concernant les projets de licenciements économiques collectifs avec plan de sauvegarde de l’emploi. Ainsi, l’employeur qui entend contester le recours à une expertise, son coût, sa durée, son étendue ou le choix de l’expert doit saisir le président du tribunal de grande instance dans un délai de 10 jours.

Précision : selon le cas, ce délai court à compter de la délibération du CSE visant à faire procéder à une expertise, à compter de la désignation de l’expert ou à compter de la notification à l’employeur du coût prévisionnel de l’expertise, de son étendue et de sa durée.

Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal doit statuer en la forme des référés dans les 10 jours. Sachant que la saisine du tribunal suspend l’exécution de la décision du CSE ainsi que le délai dans lequel il doit être consulté.

Important : en cas d’annulation de l’expertise, l’expert doit rembourser à l’employeur les sommes qu’il a déjà perçues.

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Démarches fiscales de fin d’année

Déposer une réclamation

Votre entreprise peut contester une imposition en adressant une réclamation à l’administration.

Au cas où une erreur aurait été commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander dans votre déclaration un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès du fisc.

Précision : la réclamation ne vous dispense pas du paiement de l’impôt contesté. Vous pouvez néanmoins accompagner votre réclamation d’une demande de sursis de paiement. Des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) pouvant vous être demandées si le montant contesté est supérieur à 4 500 €. Mais attention, en cas de rejet de votre réclamation, des intérêts de retard et des pénalités pour paiement tardif seront appliqués.

Passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2019 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2017 et/ou les impôts locaux de 2018 (cf. tableau ci-dessous). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation à formuler avant cette date.

Prescriptions fiscales après le 31 décembre 2019
Impôt Période prescrite
IR, IS, TVA 2017
CFE, CVAE, taxe foncière 2018

À savoir : vous pouvez aussi contester la notification d’une proposition de rectification reçue en 2016.

Même si aucune obligation légale ne l’impose, il est recommandé d’envoyer la réclamation par LRAR afin de pouvoir prouver le respect du délai imparti.

Contenu d’une réclamation

Présentée par simple lettre sur papier libre, la réclamation fiscale doit, outre l’identification de votre entreprise (dénomination et adresse), mentionner l’imposition contestée, le motif de la demande et le dégrèvement sollicité. Point important, elle doit impérativement comporter votre signature manuscrite. Et doivent être joints à la réclamation, selon les cas, l’avis d’imposition, l’avis de mise en recouvrement ou tout document justifiant le montant d’un impôt versé spontanément (par exemple, une déclaration de TVA).

Précision : la réclamation doit, le cas échéant, préciser les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde ainsi que la jurisprudence, la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou encore les rescrits fiscaux de portée générale qui soutiennent l’argumentation.

Récupérer la TVA

Plusieurs actions peuvent être menées par votre entreprise pour récupérer de la TVA.

Lorsque votre entreprise a oublié de déduire une partie de sa TVA, vous pouvez réparer cette omission sans avoir à présenter une réclamation fiscale. Pour cela, il vous suffit de la mentionner sur la prochaine déclaration. Cependant, vous pouvez corriger les erreurs relatives à vos déclarations de 2017 seulement jusqu’au 31 décembre 2019.

D’ici la fin de l’année, vous pouvez également solliciter l’imputation ou, le cas échéant, le remboursement de la TVA acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées en 2017.

De la même façon, vous pouvez récupérer la TVA facturée et acquittée à tort en 2017 en raison, par exemple, de l’application de la TVA à une opération non soumise à cette taxe ou de l’application d’un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.

Déclarer les nouveaux établissements

Des déclarations doivent être souscrites pour la CFE en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant.

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2019 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) n° 1447 C. Des déclarations préidentifiées (n° 1447 CK) ont normalement été adressées, fin novembre, aux entreprises concernées.

Dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession intervenue en 2019 ou prenant effet au 1er janvier 2020 auprès du service des impôts dont dépend l’établissement cédé.

À noter : en cas de cession partielle, l’ancien exploitant doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2020, une déclaration rectificative n° 1447 M, sauf si celle-ci a été déposée en mai 2019 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

Participer à l’effort de construction

Les employeurs d’au moins 20 salariés doivent investir dans la construction de logements.

Les employeurs d’au moins 20 salariés sont, en principe, soumis à l’obligation d’investir dans la construction de logements. Le montant de cette participation correspond à 0,45 % des revenus d’activité versés l’année précédente. Il doit être investi, soit directement, soit auprès d’organismes collecteurs agréés, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des salaires. Ainsi, vous devez avoir effectué les versements relatifs aux revenus d’activité versés en 2018 au plus tard le 31 décembre 2019.

Et attention, lorsqu’une entreprise ne respecte pas, en tout ou partie, son obligation, elle est redevable d’une cotisation de 2 %, calculée sur les revenus versés l’année précédente. Le montant de cette cotisation étant égale à 2 % de 10 000/45 de l’insuffisance d’investissement.

À savoir : à partir du 1er janvier 2020, seuls les employeurs d’au moins 50 salariés seront assujettis à la participation-construction.

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Le dispositif de traitement du surendettement

Qui peut bénéficier du dispositif de traitement du surendettement ?

Si le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers, il peut bénéficier aux dirigeants de société pour leurs dettes privées.

Le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers pour leurs dettes privées (emprunts bancaires contractés pour les besoins du ménage, loyers, factures d’eau ou d’électricité…). Il ne s’applique donc pas aux commerçants, artisans, professionnels libéraux ou aux agriculteurs. En effet, ces derniers relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises (procédure de conciliation, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).

Toutefois, lorsqu’une personne s’est engagée à garantir le paiement des dettes d’une entreprise, la dette résultant de cet engagement est considérée comme une dette privée, même si cette personne en est le dirigeant. Ainsi, le dirigeant d’une société qui s’est porté caution pour elle, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, est en droit de saisir la commission de surendettement lorsqu’il se retrouve dans l’incapacité de rembourser les échéances du prêt à la place de sa société défaillante. En effet, les juges estiment que, dans ce cas, il est en situation de surendettement (Cassation civile 2e, 6 juin 2019, n° 18-16228).

Un dirigeant ou un associé de société doit donc pouvoir bénéficier du dispositif de traitement du surendettement pour ses dettes privées.

De même, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut bénéficier du dispositif pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle lorsque son surendettement résulte de ses dettes non professionnelles.

À noter : 92 000 nouveaux dossiers de surendettement ont été enregistrés en 2018. Un chiffre en baisse pour la 6e année consécutive. Selon la Banque de France, ce progrès s’explique surtout par les mesures d’encadrement des crédits à la consommation prises ces dernières années.

La procédure de traitement du surendettement

Après avoir vérifié la recevabilité de la demande de la personne surendettée, la commission de surendettement tentera une conciliation entre elle et ses créanciers en vue de parvenir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.

Une personne qui s’estime surendettée peut saisir la commission de surendettement.

La saisine de la commission

En pratique, pour saisir la commission de surendettement, il faut s’adresser au secrétariat de la commission du lieu de son domicile (généralement situé à la Banque de France du département considéré). L’intéressé doit alors remplir et déposer un formulaire de déclaration de surendettement dans lequel il indique, de façon très détaillée, la nature et le montant de ses dettes (crédits bancaires, loyers impayés…) et de ses charges courantes (loyers, eau, gaz, électricité, impôt, assurances…) ainsi que de ses ressources mensuelles (salaires, allocations familiales, indemnités de chômage, pensions de retraite…).

L’examen du dossier

Une fois saisie, la commission va examiner le dossier de la personne et vérifier la recevabilité de sa demande. La personne devant évidemment être en situation de surendettement et être de bonne foi. Important : lorsque le dossier est accepté, les poursuites qui ont été engagées contre les biens ou les rémunérations de cette personne sont alors suspendues pour une durée de 2 ans maximum (sauf dettes alimentaires).

Précision : la personne surendettée dont le dossier a été accepté par la commission a l’interdiction d’aggraver sa situation en contractant de nouveaux emprunts et ce, pendant toute la durée de la procédure. Elle ne peut pas non plus vendre ses biens sans l’autorisation de la commission et celle de ses créanciers.

La commission dresse ensuite un état des dettes de l’intéressé et l’adresse à chaque créancier pour validation. Une fois cet état définitivement dressé, elle détermine la part mensuelle maximale qu’il peut affecter au remboursement de ses dettes par rapport à la part qui doit lui rester pour couvrir ses charges courantes.

Un plan conventionnel de redressement

Puis la commission tente d’élaborer un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

Le plan peut également imposer des obligations à la personne surendettée telles que la liquidation de ses produits d’épargne ou la mise en vente d’un bien non indispensable à son activité professionnelle ou à ses besoins (une résidence secondaire, par exemple).

Attention : si la personne ne respecte pas le plan ainsi adopté, une mise en demeure lui sera adressée. Le plan sera caduc lorsqu’elle n’aura toujours pas respecté ses obligations dans les 15 jours qui suivront la mise en demeure.

Au cas où aucun accord ne serait trouvé entre l’intéressé et ses créanciers, la commission pourra alors imposer à ces derniers certaines mesures comme un rééchelonnement des dettes (le rééchelonnement ne pouvant s’étaler sur plus de 7 ans), un report des échéances de remboursement, une réduction du taux d’intérêt sur les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital du prêt à rembourser ou encore la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires (pour 2 ans maximum).

La procédure de rétablissement personnel

Lorsque la situation de la personne surendettée est irrémédiablement compromise, une procédure, dite « de rétablissement personnel », peut être engagée, qui conduit soit à l’effacement de toutes ses dettes, soit à sa mise en liquidation judiciaire.

Lorsque la personne en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise de sorte que des mesures de traitement sont impossibles à mettre en œuvre, la commission de surendettement peut recommander un « rétablissement personnel » avec ou sans liquidation judiciaire, selon les cas.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concerne la personne qui ne possède que des biens nécessaires à la vie courante et/ou indispensables à son activité professionnelle. Recommandé dans ce cas par la commission de surendettement, il est rendu exécutoire par le juge. Il entraîne l’effacement de toutes les dettes privées de la personne, à l’exception notamment des dettes alimentaires.

Quant au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il peut être ouvert lorsque la personne surendettée possède des biens autres que ceux indispensables à la vie courante et/ou à l’activité professionnelle. Ouverte, là aussi, par le juge à la demande de la commission de surendettement et avec l’accord de l’intéressé, cette procédure a pour effet de suspendre les poursuites engagées contre les biens ou les rémunérations de ce dernier ainsi que les éventuelles mesures d’expulsion de son logement. De son côté, la personne a l’interdiction de vendre ses biens sans l’accord du juge.

En pratique : le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). À ce titre, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de cette publication.

Désigné par le juge, un liquidateur est alors chargé de vendre les biens de la personne, exceptés ceux qui sont indispensables à la vie courante et aux besoins de l’activité professionnelle. Le produit de la vente servira à payer les créanciers. Si ce produit ne suffit pas à payer l’intégralité des dettes, le juge prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Toutes les dettes privées de l’intéressé seront alors effacées.

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Associations : comment bénéficier de subventions

Vous avez dit subventions ?

Bien qu’en baisse ces dernières années, les subventions attribuées par les pouvoirs publics peuvent être d’une grande utilité pour les associations.

La loi relative à l’économie sociale et solidaire a, en 2014, donné une définition légale de la subvention. Ainsi, « constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité » d’une association. Ces contributions ne pouvant « constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».

Il ressort de cette définition que :
– les personnes publiques sont libres d’octroyer ou non une subvention : son attribution n’est pas un droit pour l’association, même si elle remplit les conditions pour l’obtenir et même si elle en a déjà bénéficié les années précédentes ;
– les actions, projets ou activités financés par une subvention doivent être initiés, définis et mis en œuvre non pas par la personne publique qui l’attribue mais par l’association ;
– la subvention permet de financer le développement d’un projet spécifique, de contribuer au financement général de l’association ou de soutenir la réalisation d’un investissement ;
– elle doit répondre à des considérations d’intérêt général, c’est-à-dire être rattachée à l’intérêt public de l’administration ou de l’organisme qui l’accorde et entrer dans son champ d’intervention géographique et son champ de compétences légales (subvention attribuée par une municipalité pour développer l’enseignement artistique et organiser des manifestations culturelles dans la commune ou pour financer les travaux d’un bâtiment important pour son développement touristique et économique, etc.) ;
– elle peut être accordée en numéraire (versement d’une somme d’argent) ou en nature (prêt de matériel, de locaux, etc.) ;
– le montant de la subvention peut être inférieur au coût du projet ou le financer entièrement. En revanche, il ne doit pas être supérieur à ce coût. Néanmoins, il est admis que l’association puisse, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet, réaliser un excédent, mais celui-ci doit alors être raisonnable.

En chiffres : depuis 2005, la part des subventions dans le financement des associations a diminué de 14 points pour s’établir, en 2017, à 20 % de leur budget. À l’inverse, les recettes d’activité, en constante augmentation ces dernières années, représentent désormais les deux tiers de leurs ressources (24 % du budget associatif pour les commandes publiques et 42 % pour la participation des usagers aux services rendus par l’association).

Demander une subvention

Les associations peuvent obtenir des subventions de plusieurs personnes publiques.

Qui peut demander une subvention ?

Pour demander une subvention, une association doit être déclarée et avoir obtenu un numéro Siren auprès de l’Insee. Certaines associations doivent, en outre, être agréées pour obtenir une subvention (associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant au moins 3 ans d’existence, associations sportives…).

Précision : les associations cultuelles (sauf, notamment, en Alsace-Moselle ou pour la réalisation de travaux nécessaires à la conservation d’édifices affectés au culte public) ainsi que, en principe, les groupes politiques ne peuvent pas obtenir de subventions.

Comment demander une subvention ?

Les demandes de subventions adressées à l’État, à ses services déconcentrés (direction départementale de la cohésion sociale, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, direction régionale des affaires culturelles…) ainsi qu’à ses établissements publics doivent être effectuées au moyen du formulaire Cerfa n° 12156*05, disponible sur le site www.service-public.fr. Un document à envoyer par courrier accompagné, entre autres, d’un relevé d’identité bancaire de l’association et des comptes approuvés de son dernier exercice si elle n’est pas tenue de les publier. Attention cependant car ce formulaire ne peut être utilisé que pour les demandes de subventions de fonctionnement (par opposition aux subventions d’investissement).

À savoir : les associations peuvent, pour certains dispositifs, transmettre leurs demandes de subventions via leur « compte Asso » (Fonds de développement de la Vie Associative, soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire…).

Par ailleurs, si le gouvernement encourage les collectivités territoriales (commune, département, région…) et leurs établissements publics à utiliser ce formulaire, en pratique, celles-ci disposent souvent de leur propre formulaire.

À vérifier : l’octroi d’une subvention peut être soumis au respect de certaines conditions, à l’envoi de documents particuliers et à une date limite de dépôt de la demande. Les associations ont donc tout intérêt à s’informer préalablement de ces spécificités auprès de la personne publique afin de ne pas retarder le traitement de leur dossier.

Les obligations liées aux subventions

L’octroi d’une subvention fait naître différentes obligations pour l’association bénéficiaire.

Une convention d’objectifs

Lorsque la subvention allouée par une personne publique dépasse 23 000 € par an, une convention d’objectifs, qui peut être annuelle ou pluriannuelle, doit être conclue avec l’association bénéficiaire. Ce document définit l’objet, le montant ainsi que les modalités de versement et d’utilisation de la subvention.

Des comptes annuels

L’association qui reçoit annuellement une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant total excède 153 000 € doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer un commissaire aux comptes et un suppléant.

Elle est aussi tenue de publier au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE), dans les 3 mois suivant leur approbation par l’assemblée générale, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. Et attention car le dirigeant d’une association qui s’abstient d’établir des comptes annuels risque une amende de 9 000 €.

Par ailleurs, l’association dont le budget annuel dépasse 150 000 € et qui reçoit une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale pour un montant supérieur à 50 000 € doit publier chaque année dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou salariés, ainsi que leurs avantages en nature.

Le contrôle des associations subventionnées

L’association subventionnée fait l’objet de plusieurs contrôles afin notamment de vérifier le bon usage de la subvention.

L’association qui perçoit une subvention doit, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été accordée, transmettre à la personne publique les comptes approuvés, le rapport d’activité ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sauf si ces documents ont été publiés au JOAFE. En cas de subvention affectée à une dépense déterminée, elle doit également, dans le même délai, fournir un compte rendu financier (formulaire Cerfa 15059*01).

En l’absence de communication ou en cas de communication tardive de ces documents, la personne publique qui a alloué la subvention peut en demander le remboursement. Cette restitution peut aussi être exigée notamment lorsque l’association ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ou qu’elle ne l’emploie pas conformément à l’usage auquel elle était destinée.

Par ailleurs, l’association qui reçoit une subvention de l’État peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour des comptes, de l’Inspection générale des finances ou de l’inspection du ministère compétent. Les chambres régionales des comptes peuvent, elles, vérifier les comptes des associations ayant perçu plus de 1 500 € de la part d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.

Important : une association subventionnée doit conserver les documents comptables et pièces justificatives utiles pendant 10 ans si elle est tenue d’établir des comptes annuels et 5 ans dans le cas contraire.

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Contrôle de la MSA : les règles du jeu

L’objet et l’étendue du contrôle

Lors de ses contrôles, la MSA s’assure de la bonne application de la règlementation sociale agricole, et en particulier de l’exactitude des cotisations et contributions sociales versées par le cotisant (employeur ou exploitant agricole). Elle peut ainsi contrôler la conformité des déclarations et des paiements des cotisations de maladie, de vieillesse, de retraite complémentaire, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, etc. En outre, les agents de contrôle de la MSA sont habilités à rechercher et à constater d’éventuelles infractions de travail dissimulé, seuls ou en collaboration avec l’inspection du travail, l’Urssaf ou les services fiscaux.

Les vérifications de la MSA peuvent porter sur l’année en cours et sur les 3 années civiles qui précèdent le contrôle. Toutefois, en cas d’infraction de travail illégal, le contrôle peut être mené sur l’année en cours et sur les 5 années civiles antérieures.

Important : la MSA ne peut pas, en principe, vérifier à nouveau, pour une même période, des points de législation examinés lors d’un précédent contrôle.

Le déroulement du contrôle

Un contrôle sur pièces ou sur place

La MSA peut effectuer des contrôles sur pièces, autrement dit dans ses locaux, à partir des documents qui lui sont transmis par l’employeur ou l’exploitant agricole. Mais elle a aussi la possibilité de réaliser des contrôles sur place, c’est-à-dire au sein même de l’entreprise agricole. À ce titre, sauf si elle recherche des infractions de travail dissimulé, la MSA doit adresser au cotisant un avis préalable de contrôle, généralement par lettre recommandée avec avis de réception.

En pratique, après l’envoi de l’avis de passage, l’agent de contrôle de la MSA contacte l’employeur ou l’exploitant agricole par téléphone afin de s’assurer du bon déroulement du contrôle, notamment de la date, de l’heure et des documents à mettre à sa disposition. Le cotisant est également informé que, dans le cadre d’un contrôle sur place, il peut être assisté du conseil de son choix, en particulier de son comptable.

Une fois sur place, l’agent de contrôle de la MSA doit pouvoir accéder à tous les documents sociaux, comptables, fiscaux et juridiques qu’il juge nécessaires à l’exercice de sa mission. Il est donc autorisé à prendre connaissance des bulletins de paie, des déclarations sociales nominatives, du registre unique du personnel, des contrats de travail, des bilans et des grands livres, des avis d’imposition ou encore des statuts de la société.

Et ce n’est pas tout ! L’agent de contrôle peut également interroger les salariés de l’entreprise ou de l’exploitation agricole afin de connaître leurs nom et adresse, leur emploi, le montant de leurs revenus, etc.

La durée du contrôle

Sauf exceptions (travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit, comptabilité insuffisante ou documents inexploitables), les contrôles menés à l’égard des employeurs de moins de 20 salariés ou des exploitants agricoles ne peuvent s’étendre sur plus de 3 mois. Sachant que ce délai débute lors de la première visite de l’agent de contrôle de la MSA (ou à la date de commencement des vérifications lors d’un contrôle sur pièces) et qu’il prend fin avec le document de fin de contrôle. La durée du contrôle peut toutefois être prorogée une fois à la demande expresse du cotisant ou de la MSA, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent un délai plus long (comme la fermeture de l’entreprise agricole pour une durée prolongée, par exemple).

Pour les employeurs d’au moins 20 salariés, aucune durée maximale n’est imposée à la MSA pour réaliser ses contrôles.

Attention : faire obstacle au bon déroulement d’un contrôle (interdire l’accès à l’exploitation, par exemple) est passible d’une pénalité financière qui peut atteindre 7 500 € pour un exploitant ou 7 500 € par salarié (dans la limite de 750 000 €) pour un employeur.

L’issue du contrôle

Les observations de la MSA

Sous peine de nullité du contrôle, la MSA doit, au terme de ses vérifications, adresser au cotisant un document de fin de contrôle, daté et signé. Un document qui doit mentionner notamment l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle.

Au titre des observations, ce document peut faire état :

– d’une absence totale d’observations en cas de bonne application de la législation ;

– d’observations sans régularisations auxquelles l’employeur ou l’exploitant agricole doit se conformer pour l’avenir ;

– d’un trop-versé du cotisant, précision devant alors être faite des modalités d’imputation ou de remboursement des sommes payées en trop ;

– d’un redressement, c’est-à-dire de sommes à payer.

En cas de régularisation, la MSA doit indiquer, par chef de redressement, la nature et le mode de calcul des redressements d’assiette et de taux ainsi que les montants des redressements envisagés. De plus, elle doit préciser le montant des sommes dues année par année. Enfin, en cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la MSA doit spécifier les éléments qui lui ont permis de constater que l’employeur ou l’exploitant ne s’était pas mis en conformité.

La réponse de l’exploitant

À réception du document de fin de contrôle, l’employeur ou l’exploitant agricole dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses remarques, apporter des précisions ou proposer des ajouts à la liste des documents consultés. Un droit qu’il a tout intérêt à exercer car en cas de transmission de nouveaux éléments portant sur un ou plusieurs aspects du redressement, la MSA peut être amenée à infléchir sa position et à revoir à la baisse le montant des sommes réclamées. Et quelle que soit sa décision, la MSA a l’obligation d’adresser au cotisant une réponse motivée mentionnant, le cas échéant, les redressements qui demeurent envisagés. Des redressements qui lui seront ultérieurement confirmés par l’envoi d’une mise en demeure de payer.

À noter : l’employeur ou l’exploitant qui reçoit une mise en demeure de payer de la part de la MSA dispose de 2 mois pour en contester le bien-fondé devant la commission de recours amiable (CRA) de la MSA. Et s’il n’obtient pas satisfaction, il peut contester, également dans un délai de 2 mois, la décision de la CRA devant le tribunal de grande instance. Attention cependant, car seuls les points contestés devant la CRA pourront être examinés par les juges.

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Zoom sur le matériel informatique tout-terrain

Semi-durcis à ultra-durcis

Certains matériels sont conçus pour seulement résister à la poussière alors que d’autres sortiront sans casse d’une chute d’un mètre sur le sol.

Les qualités de résistance attendues ne sont pas les mêmes pour un chef de chantier travaillant sur de grands ouvrages que pour un magasinier gérant un entrepôt. C’est pourquoi une large gamme de matériels multimédia (ordinateurs, tablettes, smartphones…) est proposée sur le marché. Certains sont dits semi-durcis et sont conçus pour résister à la poussière, à la projection de liquide et aux chutes de moins d’un mètre. D’autres, qualifiés de durcis voire d’ultra-durcis, supportent une brève immersion, des températures extrêmes (- 30°C à + 70°C en fonctionnement et – 50°C à + 85°C en stockage), la corrosion saline, ou encore un écrasement.

Des coques en alliage

Pour résister aux chocs et à l’écrasement, ces machines sont souvent protégées par une coque en alliage de magnésium, elle-même préservée, notamment sur les coins, par des tampons de caoutchouc. En outre, afin d’assurer leur étanchéité et leur résistance aux températures extrêmes, ces ordinateurs ne sont pas équipés de ventilateurs. Le contrôle de la température du processeur et des autres composants internes est donc assuré par un système de régulation spécifique. Quant à certains composants fragiles, les disques durs, par exemple, ils sont isolés par des « amortisseurs » de polymères et reliés les uns aux autres, non pas à l’aide d’une carte rigide, mais d’un jeu de connexions souples.

Des normes de résistance

Il existe plusieurs normes que les fabricants doivent respecter pour faire certifier leurs appareils. La plus connue est la norme IP (Ingress Protection) qui a pour objet de valider les capacités de résistance à l’infiltration. La norme IP est composée de deux chiffres. Le premier (0 à 6) mesure la résistance à l’infiltration de corps étrangers solides en tenant compte de leur taille (de plus de 50 mm à la poussière). Le second (0 à 9) analyse la résistance aux liquides (des projections de gouttes d’eau à un nettoyage haute pression). Généralement, les ordinateurs durcis les mieux protégés sont certifiés IP65 (résistance à la poussière et à la projection de jets d’eau). Les smartphones et les tablettes durcis, plus faciles à protéger que les ordinateurs, sont souvent certifiés IP68 (résistance à la poussière et étanchéité pendant au moins 5 heures lors d’une immersion à une pression minimale de 5 bars).

En plus de la norme IP, nombre de ces appareils sont également certifiés MIL-STD-810. Cette norme, mise en place par le département de la défense des États-Unis, doit être respectée par les fabricants qui souhaitent vendre leurs appareils à l’armée américaine et à ses agences. Elle mesure notamment la résistance aux chocs, aux vibrations, aux températures extrêmes, à l’humidité, à l’air salin ou encore aux radiations solaires. Enfin, certains ordinateurs sont compatibles MIL-STD-461. Ce qui signifie que leur fonctionnement n’est pas affecté lorsqu’ils sont exposés à des ondes électromagnétiques.

Des fonctionnalités adaptées

En plus d’être résistantes et étanches, ces machines ont été pensées pour être utilisées facilement dans des conditions climatiques extrêmes.

Ces matériels ne sont pas seulement plus résistants, ils sont aussi conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles. Le plus souvent, leurs claviers sont rétroéclairés et leurs écrans très lumineux et contrastés afin d’être lisibles même en plein soleil. Certains écrans tactiles sont, en outre, conçus pour rester précis sous la pluie ou lorsqu’on les utilise avec des gants. En termes d’autonomie, ces machines sont également très performantes (entre 8 h et 17 h d’autonomie) et certaines d’entre elles s’appuient sur plusieurs batteries, ce qui permet de les remplacer sans devoir éteindre l’ordinateur. Par ailleurs, dans la mesure où ces appareils sont destinés à être utilisés aussi bien dans un bureau que sur un bateau, un chantier, au sommet d’une montagne ou en plein désert, ils sont généralement dotés non seulement d’une puce GPS (système de géolocalisation), mais aussi de différentes antennes leur permettant de s’appuyer sur un large choix de réseaux pour communiquer (Wi-Fi, téléphonique, satellitaire…). Le fait qu’ils soient nomades et ainsi davantage exposés au vol que les machines classiques conduit les fabricants à les doter, par défaut ou en option, de systèmes de sécurité (encryptage des données, système de traçage de l’appareil, lecteur d’empreintes digitales ou de cartes d’identification…)

Enfin, même si cela peut sembler anecdotique, ces portables disposent, le plus souvent, d’une poignée de transport très pratique scellée à la coque.

Des accessoires spécifiques

Parmi les accessoires spécifiques, on trouve notamment des stations d’accueil pour utiliser le portable durci au bureau, des chargeurs de batteries portables et des adaptateurs permettant de se relier au plus grand nombre possible de sources d’énergie. Mais également des supports, souvent antichoc, conçus pour fixer le portable dans un véhicule et ainsi pouvoir l’utiliser même en parcourant des pistes non carrossées ou sur une mer démontée. Des souris et autres stylets tout-terrain font également partie des accessoires le plus souvent associés à ce type de machine.

Combien ça coûte ?

Il existe de nombreux fabricants proposant des ordinateurs, des tablettes et des smartphones durcis. En fonction de ses performances et de sa robustesse, le prix d’un ordinateur portable durci, hors accessoires, peut varier de 800 € à plus de 10 000 €, celui d’un smartphone ou d’une tablette de 200 € à 1 000 €.

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Titres-restaurant, mode d’emploi

L’attribution des titres-restaurant

Les titres-restaurant peuvent être distribués sous format papier ou de manière dématérialisée.

L’attribution de titres-restaurant par l’employeur est facultative. Par ailleurs, lorsque ce dernier décide d’en octroyer, le salarié reste libre d’accepter ou non ces titres de paiement.

Les titres-restaurant peuvent être attribués sous forme de chéquier papier ou de manière dématérialisée, sous forme d’une carte rechargeable ou d’une application pour téléphone mobile. Le choix de ce support relevant de la décision de l’employeur.

En pratique : plusieurs organismes distribuent des titres-restaurants en format papier et de manière dématérialisée. Ainsi en est-il d’Edenred (Ticket Restaurant), de Groupe Up (Chèque Déjeuner), de Natixis (Apetiz) et de Sodexo (Pass Restaurant). Les services Resto Flash et Lunchr proposent, quant à eux, uniquement une version dématérialisée.

Chaque salarié bénéficie d’un titre-restaurant par jour travaillé et par repas compris dans son horaire journalier de travail. Sur cette base, ne reçoivent pas de titres-restaurant, par exemple, les salariés absents de l’entreprise en raison notamment de congés payés ou d’un congé de maternité ainsi que les salariés à temps partiel qui ne travaillent qu’une demi-journée (matin ou après-midi).

Par ailleurs, les salariés qui quittent l’entreprise doivent rendre à leur employeur les titres-restaurant restant en leur possession et l’employeur doit les rembourser de leur contribution sur ces titres.

Le financement des titres-restaurant

La contribution patronale aux titres-restaurant peut être exonérée de cotisations sociales.

Les titres-restaurant sont financés en partie par l’employeur. En tant qu’avantage en nature, la contribution patronale à un titre-restaurant doit normalement être soumise à des cotisations sociales.

Cependant, cette contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Ce seuil d’exonération est fixé à 5,52 € depuis le 1er janvier 2019.

Important : pour ouvrir droit à exonération, la contribution de l’employeur ne peut être inférieure à 50 % de la valeur du titre ni excéder 60 % de cette valeur.

L’utilisation des titres-restaurant

Les titres-restaurant servent notamment à payer un repas ou des préparations alimentaires directement consommables.

Les titres-restaurant peuvent servir à payer un repas au restaurant, mais aussi des préparations alimentaires directement consommables achetés dans les commerces tels que boulangeries, charcuteries et grandes et moyennes surfaces. Les salariés peuvent également, avec un titre-restaurant, acheter des fruits et légumes dans des commerces de détail.

Ces titres ne peuvent toutefois être utilisés les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au seul bénéfice des salariés travaillant ces jours-là. Cette décision devant être mentionnée sur les titres-restaurant version papier ou communiquée aux salariés pour les titres-restaurant émis de manière dématérialisée.

Par ailleurs, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département dans lequel travaillent les salariés ou dans les départements limitrophes. Toutefois, l’employeur peut, sous sa responsabilité, faire apposer sur ces titres la mention contraire exclusivement pour les salariés qui sont, compte tenu de leurs fonctions, appelés à faire des déplacements longue distance.

À savoir : le Code du travail autorise l’usage des titres-restaurant non seulement au cours de l’année de leur émission, mais aussi dans les 2 premiers mois de l’année suivante (soit jusqu’au 29 février 2020 pour les titres émis en 2019).

Un salarié ne peut utiliser des titres-restaurant que dans la limite de 19 € par jour. Les titres-restaurant émis de manière dématérialisée sont débités de la somme exacte due par le salarié. Quant aux titres-restaurant émis sous format papier, le commerçant peut ne pas rendre la monnaie si la somme due par le salarié est inférieure à la valeur libératoire du titre.

Précision : le paiement par voie dématérialisée est automatiquement bloqué le dimanche et les jours fériés (sauf décision contraire de l’employeur pour les salariés travaillant ces jours-là). Il en est de même pour les paiements au-delà de 19 € par jour.

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Connaissez-vous le dispositif Pinel « centre-ville » ?

Les logements concernés

Sont visées les opérations de rénovation réalisées dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué.

Le Pinel « centre-ville », aussi appelé « dispositif Denormandie », concerne les logements anciens situés dans le centre d’une commune dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué ou ayant conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT). Une liste des communes éligibles ayant été récemment communiquée.

Pour bénéficier du dispositif, les investisseurs doivent acquérir dans une de ces communes, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, un logement rénové ou à rénover. Sachant que les travaux de rénovation doivent représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

Précision : sont également concernées les acquisitions de locaux affectés à un usage autre que l’habitation qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement.

L’investissement peut être réalisé soit en direct par les contribuables, soit par l’intermédiaire d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés, soit par la souscription de parts de SCPI (95 % de la souscription devant être affectés à l’acquisition de logements éligibles).

La nature des travaux

Les travaux de rénovation éligibles sont strictement définis.

Les travaux doivent avoir pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie ou la création de surfaces habitables par l’aménagement de surfaces annexes (combles, garages). Ils doivent, en outre, respecter un niveau de performance énergétique globale. Plus précisément, ils doivent permettre d’atteindre une consommation conventionnelle en énergie primaire du logement rénové inférieure à 331 kWh/m²/an, soit par l’amélioration d’au moins 30 % (20 % dans un immeuble) de l’efficacité énergétique du logement, soit par la réalisation d’au moins deux des cinq catégories de travaux suivantes : isolation de la toiture, isolation des murs extérieurs, isolation des fenêtres, système de chauffage, système de production d’eau chaude sanitaire.

Ils doivent, par ailleurs, être facturés par une entreprise. Sont donc notamment exclus les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu’une entreprise, ainsi que le coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. En revanche, les dépenses liées à l’installation, par une entreprise, de ces matériaux sont prises en compte.

La réduction d’impôt

Le Pinel centre-ville doit respecter les conditions d’application du Pinel « classique ».

Outre les conditions spécifiques tenant aux travaux de rénovation, le Pinel centre-ville doit également respecter les conditions d’application du Pinel « classique » (plafonds de loyers, ressources du locataire…). Il ouvre droit à une réduction d’impôt qui s’applique, pour deux logements au plus par an, sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 €/m² de surface habitable et de 300 000 €.

Attention : un même logement ne peut pas bénéficier à la fois de la réduction d’impôt Pinel « classique » et Pinel centre-ville.

Le propriétaire bailleur doit donner le logement en location nue à titre d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. La location peut toutefois être consentie à un ascendant ou à un descendant. L’investisseur a le choix de s’engager à louer pour une durée minimale de 6 ou 9 ans. Cette option étant irrévocable. Il peut, à l’issue de cette période d’engagement de location de 6 ou 9 ans, décider de prolonger son engagement initial jusqu’à 12 ans, par période de 3 ans. L’avantage fiscal est alors modulé en fonction de la durée de l’engagement de location choisie. Le taux étant ainsi de 12 % pour 6 ans, de 18 % pour 9 ans et de 21 % pour 12 ans. En outre-mer, ces taux sont respectivement fixés à 23 %, 29 % et 32 %.

Taux applicables
Durée d’engagement initial Investissement en métropole Investissement outre-mer
6 ans
1re prolongation de 3 ans
2de prolongation de 3 ans
Réduction d’impôt maximale
12 %
+ 6 %
+ 3 %
21 %
23 %
+ 6 %
+ 3 %
32 %
9 ans
Prolongation de 3 ans
Réduction d’impôt maximale
18 %
+ 3 %
21 %
29 %
+ 3 %
32 %

La réduction d’impôt est répartie par fractions égales sur 6 ou 9 ans, et accordée, selon les cas, au titre de l’année d’acquisition du logement ou d’achèvement des travaux (ou de la souscription des parts de SCPI). Elle s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des 5 ou 8 années suivantes, à raison de 1/6e ou de 1/9e de son montant total au titre de chacune des années comprises dans la période d’engagement initial. En cas de prolongation de l’engagement, l’avantage fiscal s’impute, par période triennale, à raison d’un tiers de son montant sur l’impôt dû au titre de chacune des années comprises dans la période de prolongation.

Si le montant annuel de la réduction excède celui de l’impôt dû au titre de la même année, l’excédent ne peut pas être imputé sur l’impôt sur le revenu des années suivantes, ni donner lieu à un remboursement.

À noter : le dispositif est soumis au plafonnement global des niches fiscales, fixé à 10 000 € par an (ou 18 000 € pour les investissements outre-mer).

Les obligations déclaratives

Des obligations propres au Pinel centre-ville doivent être remplies, en sus de celles du Pinel classique.

Comme pour le Pinel classique, le propriétaire bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus de la première année d’application du dispositif l’engagement de location ainsi qu’un certain nombre de pièces justificatives (copie du bail, avis d’imposition du locataire…). Des documents qui doivent de nouveau accompagner la déclaration de revenus en cas de prorogation de l’engagement de location l’année du terme de l’engagement initial et l’année du terme de la première période triennale.

Et des obligations déclaratives particulières doivent également être remplies. Le propriétaire doit ainsi joindre à cette première déclaration une note récapitulant les travaux réalisés et leur montant. Et il doit tenir à la disposition de l’administration les documents justifiant du respect des conditions de performance énergétique et les factures des entreprises ayant réalisé les travaux de rénovation, identifiant distinctement le montant de ces travaux.

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