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Conclure une transaction avec l’Urssaf ou la MSA

L’objet de la transaction

La transaction conclue avec l’Urssaf ou la MSA permet d’éviter ou de mettre fin à un litige.

L’employeur qui reçoit une mise en demeure de l’Urssaf ou de la MSA, à la suite d’un contrôle ou d’un retard de paiement, peut, le cas échéant via son expert-comptable, solliciter le directeur de cet organisme afin de conclure une transaction et ainsi d’éviter ou de mettre fin à un litige.

Attention : seul l’employeur qui est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales (ou respecte un plan d’apurement de ses dettes), à l’exception des sommes faisant l’objet de la demande, peut recourir à la transaction. Étant précisé, par ailleurs, que cette possibilité est exclue en cas de travail dissimulé ou de manœuvres dilatoires du chef d’entreprise visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

Éviter un litige

À réception d’une mise en demeure de l’Urssaf ou de la MSA, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour contester le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme. Désormais, une alternative s’offre à lui : proposer à l’Urssaf ou à la MSA de transiger. Dans cette hypothèse, la proposition de transaction de l’employeur interrompt le délai au cours duquel il peut saisir la CRA. Autrement dit, si l’organisme refuse de transiger, l’employeur a toujours, par la suite, la possibilité de former ce recours.

Mettre fin à un litige

L’employeur qui, à la suite de la réception d’une mise en demeure, a contesté le bien-fondé des sommes réclamées devant la CRA ou les tribunaux peut aussi demander à transiger. À condition cependant qu’aucune décision de justice définitive n’ait été rendue.

Précision : l’employeur qui, à la suite d’un redressement, forme un recours auprès de la CRA doit, pour pouvoir demander à transiger, attendre la décision de cette commission et avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire.

Les sommes concernées

La conclusion d’une transaction avec l’Urssaf ou la MSA n’est possible que pour certaines sommes et pour une durée limitée.

La transaction ne peut couvrir une période supérieure à 4 ans et a un domaine limité.

En effet, elle concerne uniquement :
– le montant des majorations de retard et des pénalités appliquées notamment en cas de production tardive ou d’inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
– l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels lorsqu’elle présente une difficulté particulière ;
– les montants redressés calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

La demande de transaction

La signature d’une transaction avec l’Urssaf ou la MSA ne peut intervenir qu’au terme d’une procédure particulière.

L’employeur ou, le cas échéant, son expert-comptable, doit adresser une demande de transaction écrite et motivée au directeur de l’Urssaf ou de la MSA. Elle doit comporter les références de la mise en demeure visée, les documents et supports d’information utiles à l’identification des montants faisant l’objet de la demande, le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que son numéro d’inscription au régime général de la Sécurité sociale.

Le directeur de l’organisme dispose d’un délai de 30 jours pour faire connaître sa décision qu’il n’a pas à motiver même si elle est négative. L’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut rejet de la demande de l’employeur.

Précision : lorsque la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires au demandeur. Ce dernier dispose alors de 20 jours pour lui transmettre les documents sollicités. À défaut, la demande de transaction devient caduque.

Si le directeur de l’organisme accepte la demande de l’employeur, ils doivent conclure ensemble une proposition de protocole transactionnel. Un protocole qui doit comporter :
– la présentation des parties ;
– le contexte de la transaction (montant de la mise en demeure, détail des sommes concernées par la transaction…) ;
– l’objet de la transaction (délai accordé à l’employeur pour payer les sommes dues, remise accordée par l’Urssaf ou la MSA…) ;
– l’application du protocole (date limite à laquelle les engagements réciproques des parties devront être respectés, notamment) ;
– une clause de confidentialité.

Cette proposition doit par la suite être approuvée par la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale (MNC). Si cette dernière ne s’est pas prononcée à l’expiration d’un délai de 30 jours (prorogeable une fois), la transaction est réputée approuvée.

À noter : tant que la MNC n’a pas rendu sa décision, chacune des parties peut décider d’abandonner la procédure.

Les effets de la transaction

La transaction ne peut être remise en cause par une action en justice.

Une fois la transaction conclue, aucune procédure contentieuse ne peut être engagée ou reprise pour remettre en cause son objet. Sachant que, dans le cas d’un changement de la localisation géographique de l’entreprise, la transaction signée avec l’ancien organisme de recouvrement demeure applicable.

Enfin, si l’employeur ne respecte pas ses obligations prévues par la transaction, cette dernière devient caduque. Concrètement, l’Urssaf ou la MSA est autorisée à engager ou à poursuivre le recouvrement des sommes réclamées dans la mise en demeure initialement reçue par l’employeur.

Attention : la transaction ne dispense pas l’employeur de se conformer aux observations faites dans la lettre reçue à la suite d’un contrôle. Autrement dit, l’Urssaf ou la MSA ne renonce pas, par la transaction, à opérer un autre redressement sur ces mêmes motifs lors d’un prochain contrôle.

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Assurance-vie : comment un rachat est-il imposé ?

Le détenteur d’une assurance-vie peut reprendre, quand il le souhaite, une partie du capital versé sur son contrat. Une opération de rachat qui est soumise à taxation. Avant de procéder à un rachat, il n’est donc pas inutile de connaître la manière dont est déterminée la partie de ce rachat qui sera imposable. Explications.

La détermination de la plus-value taxable

Tout rachat partiel se décompose en deux parties : un remboursement d’une partie du capital versé à l’origine par l’investisseur et un paiement partiel d’intérêts. Seule la part correspondant aux intérêts générés par le contrat étant imposée. Et pour déterminer le montant imposable, une formule de calcul est applicable :

montant du rachat – [total des primes versées à la date du rachat partiel x (montant du rachat/ valeur de rachat du contrat)].

Prenons un exemple : soit un contrat souscrit avec versement d’une prime unique de 100 000 €. Quelques années plus tard, l’épargnant souhaite effectuer un rachat partiel de 50 000 €. La valeur de rachat du contrat est de 155 000 €. La part imposable du rachat est de : 50 000 – (100 000 x 50 000/155 000) = 17 742 €.

Le calcul de l’impôt

Après avoir déterminé la part imposable du rachat, il convient ensuite d’y appliquer la fiscalité. Dans le cadre de l’assurance-vie, il faut savoir que plusieurs régimes fiscaux cohabitent. Des régimes qui s’appliquent en fonction de l’ancienneté du contrat et de la date de versement des primes.

Ainsi, pour les primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, les gains peuvent être soit intégrés aux revenus de l’épargnant imposés au barème, soit soumis à un prélèvement libératoire (taux de 7,5 %, 15 % et 35 % selon l’ancienneté du contrat, hors prélèvements sociaux). Pour les primes versées après le 26 septembre 2017, le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (hors prélèvements sociaux) s’applique, sauf pour les contrats de plus de 8 ans, qui ouvrent droit, en principe, à une taxation à 7,5 % (hors prélèvements sociaux). Sachant que l’épargnant peut préférer opter pour le barème de l’impôt sur le revenu.

Stratégie intéressante, pour les rachats réalisés sur des contrats de plus de 8 ans, il est possible de bénéficier d’un abattement annuel de 4 600 € (célibataire) ou de 9 200 € (couple). En fonction des besoins de trésorerie de l’épargnant, il peut donc être judicieux de mettre en place des rachats partiels successifs pour profiter de ces abattements annuels plusieurs fois sur plusieurs années. Ce qui peut permettre d’éviter toute imposition lors de rachats.

Comment racheter ?

Pour faire une demande de rachat, l’assuré doit adresser une lettre recommandée à son assureur. Lettre dans laquelle il joint une copie de sa pièce d’identité, un relevé d’identité bancaire (RIB) et le dernier relevé annuel de son assurance-vie. Autre possibilité, il peut réaliser une demande de rachat directement dans son espace personnel du site internet de l’assureur. Dans ce cas, aucun document n’est à envoyer à ce dernier.

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Fonds de solidarité : les nouvelles règles applicables

Les structures éligibles

Les entreprises, les travailleurs indépendants et certaines associations peuvent bénéficier du fonds de solidarité.

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires réalisé en 2019, sont éligibles à condition :
– d’employer 50 salariés au plus ;
– que l’effectif cumulé de la holding et de la ou des filiales soit inférieur à 50 salariés lorsque l’entreprise est contrôlée par une holding ;
– d’avoir débuté leur activité avant le 31 août pour les pertes de septembre et avant le 30 septembre pour celles enregistrées aux mois d’octobre et de novembre.

Pour le mois d’octobre

Jusqu’à 333 € par jour de fermeture sont proposés aux entreprises qui ont été interdites d’accueillir du public pendant le couvre-feu.

Les entreprises interdites d’accueil du public

Les entreprises qui ont subi une fermeture administrative entre le 25 septembre et le 31 octobre en raison des mesures de protection sanitaire peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 333 € par jour de fermeture.

Exemple : un bar de Marseille est fermé depuis le 10 octobre. D’habitude ouvert tous les jours sauf le lundi, il a perdu 18 jours de fonctionnement en octobre. Il peut prétendre à une aide maximale de 5 994 € (333 € x 18 jours).

Les entreprises situées dans les zones de couvre-feu

Peuvent également prétendre à une aide au titre du mois d’octobre, les entreprises domiciliées dans les zones placées sous couvre-feu, appartenant aux secteurs en grande difficulté (secteurs A : restauration, hôtellerie, sport, spectacles…) ou aux secteurs connexes (secteurs B) sous certaines conditions d’éligibilité (voir précision ci-dessous) et qui ont perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires pendant cette même période. Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Quant aux entreprises domiciliées dans ces mêmes zones mais n’appartenant pas à ces secteurs, et qui ont également perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, elles peuvent bénéficier, elles, d’une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires mais dans la limite de 1 500 €.

Précision : pour être éligibles, les entreprises des secteurs connexes (B) doivent avoir accusé une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019). Une condition qui n’est pas retenue pour les entreprises créées après le 10 mars 2020.

Les autres entreprises

En dehors de ces zones, les entreprises des secteurs A et B remplissant les conditions d’éligibilité peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €, à condition que cette perte soit comprise entre 50 et 70 %. Ce plafond d’aide atteint 10 000 € (ou 60 % de leur chiffre d’affaires mensuel) lorsque la baisse du chiffre d’affaires est supérieure à 70 %.

Calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé en octobre (ramené sur le nombre de jours de fermeture au public, le cas échéant) et, au choix de l’entreprise :
– le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période en 2019 ;
– le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019 (ramené sur le nombre de jours de fermeture au public, le cas échéant).

Précisons que pour les entreprises interdites d’accueillir du public, le chiffre d’affaires de référence ne doit pas tenir compte des ventes à distance avec retrait en magasin ou des livraisons réalisées pendant la période de fermeture au public.

Exemple : pour calculer sa perte de chiffre d’affaires, notre bar de Marseille a pris en compte son chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019, soit 10 000 €. Il l’a ramené sur le nombre de jours de fermeture au public (10 000 € / 27 jours ouvrés en octobre x 18 jours fermés), soit 6 667 €. Quant à son chiffre d’affaires d’octobre 2020, il correspond aux ventes réalisées lors des 9 premiers jours travaillés d’octobre, soit 3 500 €. Somme à laquelle n’ont pas été ajoutées les recettes réalisées depuis la fermeture par des ventes à emporter de cocktails sans alcool (450 €). Finalement, sa perte de chiffre d’affaires est estimée à 6 667 € – 3 500 €, soit 3 167 €. Le montant maximal de l’aide étant de 5 994 € (333 € x 18 jours), il peut espérer recevoir 3 167 € au titre d’octobre.

Quels sont les secteurs « A » et les secteurs « B » ?

Les annexes du décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, publié au JO du 21, listent les secteurs en grande difficulté et les secteurs connexes auxquels doivent appartenir les entreprises pour bénéficier des conditions étendues du fonds de solidarité.

Voici quelques exemples :
– Secteur A : débit de boissons, téléphériques et remontées mécaniques, fêtes foraines, gestion d’installations sportives, terrains de camping et parcs pour caravanes, restauration traditionnelle et rapide, services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise, services des traiteurs, transport transmanche, transports routiers réguliers de voyageurs, projection de films…

– Secteur B : culture de plantes à boissons, culture de la vigne, pêche en mer et en eau douce, aquaculture, production de boissons alcooliques distillées, vinification, commerce de gros de fruits et légumes, production de fromages sous AOP et IGP, location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, éditeurs de livres, stations-service…

Pour le mois de novembre

Les pertes de chiffre d’affaires du mois de novembre peuvent être compensées pour certaines entreprises dans la limite de 10 000 €.

Les entreprises interdites d’accueil du public

Les entreprises qui subissent une fermeture administrative au cours du mois de novembre peuvent bénéficier d’une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 €.

Les entreprises des secteurs A et B

Les entreprises des secteurs A qui ont perdu au moins 50 % de chiffre d’affaires en novembre ont droit à une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 €.

Celles des secteurs B, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité (voir précision ci-dessous) ne peuvent prétendre qu’à une aide plafonnée à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires, dans la limite de 10 000 €.

À noter : dans ce second cas, lorsque la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise est supérieure à 1 500 €, l’aide minimale accordée est de 1 500 €. Si cette perte est inférieure ou égale à 1 500 €, l’aide est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires.

Précision : pour être éligibles, les entreprises des secteurs connexes (B) doivent avoir accusé une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019). Une condition qui n’est pas retenue pour les entreprises créées après le 10 mars 2020.

Les autres entreprises

Les autres entreprises, c’est-à-dire celles n’ayant pas été frappées par une mesure de fermeture administrative et n’appartenant pas aux secteurs A et B, sont éligibles à une aide couvrant leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Calcul de la perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires à prendre en compte correspond à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé au mois de novembre et, au choix de l’entreprise :

– le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période de l’année 2019 ;

– le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019.

En outre, comme au mois d’octobre, les entreprises qui subissent une interdiction d’accueil du public ne doivent pas tenir compte, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, des ventes à distance avec retrait en magasin ou des livraisons réalisées en novembre pendant la période de fermeture au public.

Quelle démarche doit-on accomplir ?

La demande d’aide doit être réalisée de manière dématérialisée dans les 2 mois qui suivent la fin du mois pour lequel l’aide est sollicitée.

Pour obtenir l’aide de 10 000 € au plus au titre du mois d’octobre ou de novembre, la demande doit être effectuée dans les 2 mois qui suivent la période concernée. Cette demande s’effectue par voie dématérialisée via l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Doivent principalement être fournis dans le cadre de cette demande :
– les identifiants de la structure (SIREN, SIRET) ;
– un relevé d’identité bancaire ;
– une déclaration sur l’honneur attestant que la structure remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ;
– une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
– le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir par le chef d’entreprise pour le mois concerné ;
– pour les entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs B, une attestation de leur expert-comptable confirmant qu’elles remplissent les critères d’éligibilité.

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Connaissez-vous l’assurance-vie luxembourgeoise ?

Les assurances-vie luxembourgeoises continuent de séduire les épargnants français. Selon les derniers chiffres du Commissariat aux assurances luxembourgeois, en 2019, la collecte a établi un nouveau record : 17 Md€ en unités de compte (+10 %) et 11 Md€ placés sur des fonds garantis (+35 %). Fait marquant, la France est, de loin, le premier marché de l’assurance-vie luxembourgeoise en Europe. Des chiffres qui amènent à se poser la question de la raison de cet engouement.

Un contrat sur-mesure

Le principal intérêt de l’assurance-vie luxembourgeoise est de pouvoir se confectionner un contrat sur-mesure. Contrairement à l’assurance-vie à la française, il est possible d’accéder à un panel très large de supports d’investissement. Avec un ticket d’entrée de 250 000 €, le souscripteur pourra investir dans des fonds actions, obligataires, convertibles, des titres cotés ou non cotés. Pour les contrats hauts de gamme, des fonds d’investissement plus complexes peuvent être proposés et intégrer des produits structurés, des contrats d’option, des contrats à terme, des contrats dérivés ou encore des contrats de devises. Autre avantage, il est même possible d’alimenter son contrat avec différentes devises comme l’euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse ou encore le yen. Un avantage non négligeable pour les épargnants disposant d’actifs à l’international.

Un contrat sécurisé

L’assurance-vie luxembourgeoise bénéficie d’une protection particulière et unique en Europe. En effet, ce système de protection, connu sous le nom de « triangle de sécurité », assure la séparation des avoirs des souscripteurs et des actifs des actionnaires et des créanciers de l’assureur. Concrètement, ces actifs sont déposés sur des comptes séparés et détenus auprès de banques dépositaires « agréées » par le Commissariat aux assurances. Cet organe de surveillance étant autorisé à intervenir sur ces comptes en cas de problèmes. En outre, le Luxembourg octroie aux épargnants un statut de créancier super privilégié. Ce privilège permet aux épargnants de récupérer en priorité, avant tout autre créancier, les sommes déposées en cas de défaillance de l’assureur.

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Les réclamations fiscales

Dans quels cas ?

La réclamation fiscale permet à une entreprise de contester une imposition.

Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les entreprises doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation avant, le cas échéant, de pouvoir saisir les tribunaux.

Plus précisément, une entreprise peut déposer une réclamation afin d’obtenir la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de son imposition ou pour bénéficier d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, qu’elle aurait omis de demander dans sa déclaration.

À noter : une imposition qui est simplement envisagée par l’administration dans le cadre d’une proposition de rectification fiscale peut être contestée par une réponse à cette proposition et non par une réclamation.

Quel contenu ?

La réclamation fiscale d’une entreprise doit être formulée par écrit et contenir un certain nombre d’informations.

Présentée par simple lettre sur papier libre, la réclamation fiscale doit, outre l’identification de l’entreprise (dénomination et adresse), mentionner l’imposition contestée, le motif de la demande et le dégrèvement sollicité.

Précision : la réclamation doit, le cas échéant, préciser les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde ainsi que la jurisprudence, la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou encore les rescrits fiscaux de portée générale qui soutiennent l’argumentation.

Point important, elle doit impérativement comporter votre signature manuscrite. Et, doivent être joints à la réclamation, selon les cas, l’avis d’imposition, l’avis de mise en recouvrement ou tout document justifiant le montant d’un impôt versé spontanément (déclaration de TVA, par exemple).

Et même si aucune obligation légale ne l’impose, il est recommandé d’envoyer la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que l’entreprise puisse prouver la date d’envoi et donc le respect du délai imparti.

Précision : seuls les particuliers (télédéclarants ou non) peuvent déposer une réclamation fiscale directement en ligne sur le site Internet www.impots.gouv.fr.

Enfin, sachez que même si l’entreprise effectue une réclamation, elle n’est pas dispensée du paiement de l’impôt contesté. Néanmoins, elle peut accompagner sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) pourront lui être demandées si le montant contesté est supérieur à 4 500 €. Et attention, en cas de rejet de la réclamation, des intérêts de retard et des pénalités pour paiement tardif seront appliqués.

Sous quel délai ?

La réclamation fiscale doit être envoyée dans des délais variables suivant les impôts concernés.

La réclamation doit être envoyée au service des impôts du lieu d’imposition de l’entreprise au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit, en principe, celle du versement spontané de l’impôt contesté ou de la mise en recouvrement (voire, le cas échéant, de la notification de l’avis de mise en recouvrement). Le délai de réclamation est toutefois plus court pour les impôts locaux (CFE, CVAE et taxe foncière) puisque celui-ci est ramené à un an.

Passé le 31 décembre, l’action en réclamation sera donc prescrite pour certains impôts. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles n’ont pas de réclamation à formuler sur ces derniers avant la fin de l’année. En pratique, elles ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour contester les impôts de 2018 (TVA, impôt sur les bénéfices…) et/ou les impôts locaux de 2019.

À savoir : l’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Pendant ce délai, elle peut présenter une réclamation concernant non seulement les impositions supplémentaires établies à la suite de la procédure de rectification, mais également les impositions initiales visées par la procédure.

Et la réponse de l’administration ?

L’administration fiscale doit, en principe, répondre à la réclamation dans un délai de 6 mois.

À compter de la présentation de la réclamation, l’administration doit, en principe, y répondre dans un délai de 6 mois. À défaut, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la demande.

Précision : ce délai peut être porté à 9 mois, sous réserve que l’administration en informe l’entreprise.

Lorsqu’elle répond, l’administration peut adopter 3 positions différentes :
– soit une admission totale de la demande ;
– soit une admission partielle de la demande ;
– soit un rejet de la demande.

Si la réponse de l’administration ne satisfait pas l’entreprise, elle peut la contester en justice sous 2 mois. Aucun délai ne pouvant lui être opposé en cas de rejet implicite de sa réclamation.

À savoir : si une entreprise a laissé s’éteindre le délai pour saisir le tribunal, tout n’est pas perdu ! Tant que le délai légal de réclamation n’est pas expiré, elle peut présenter une nouvelle réclamation contre la même imposition. Et recommencer la procédure !

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Optimisez le pilotage de votre entreprise !

Les comptes prévisionnels

Les comptes prévisionnels – on parle aussi de budget dans les grandes entreprises ou de business plan pour les créateurs – sont des documents comptables qui sont établis à l’avance, pour les exercices à venir ou pour l’exercice qui va débuter. Ils comprennent à la fois un bilan et un compte de résultat prévisionnels, voire un tableau prévisionnel de trésorerie.

À quoi servent les comptes prévisionnels ?

Le principal intérêt du prévisionnel est de vous permettre de simuler votre activité du point de vue comptable et financier pour l’exercice à venir, l’exercice 2021 en l’occurrence, en fonction de votre ressenti du moment et des objectifs que vous vous fixez, notamment en termes de chiffre d’affaires, de marge et de charges. Ainsi, vous pourrez ensuite comparer en permanence, durant l’exercice 2021, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous disposerez de vos comptes définitifs.

Établir un prévisionnel permet également de chiffrer plusieurs hypothèses de travail. Vous pourrez alors, en toute connaissance de cause, prendre les décisions d’investissement et de développement de votre affaire qui s’imposent, au regard des objectifs à atteindre et des moyens que nécessite leur réalisation.

Comment établir un prévisionnel ?

On peut découper la démarche qui permet d’élaborer les comptes prévisionnels en six étapes principales :

1 – La définition des orientations pour l’année : objectif de croissance annuelle, lancement d’une gamme de produits nouveaux, etc.

2 – La définition des moyens nécessaires pour atteindre l’objectif et assurer leur financement : investissements, embauches, souscription d’emprunts, augmentations de capital, etc.

3 – L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que vous avez définies et de vos objectifs.
Méfiez-vous ici, cette évaluation du chiffre d’affaires doit être réaliste et en cohérence avec les capacités de votre entreprise. Pour cela, elle doit s’appuyer :

-sur ses performances passées ;
– sur ses capacités de production actuelles et futures ;
– sur les données de votre secteur d’activité ;
– sur les chiffres de vos principaux concurrents ;
– sur les prévisions économiques 2019…

4 – L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des charges de vote entreprise, en les analysant une à une et en portant une attention toute particulière aux plus sensibles.

5 – L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements et charges notamment).

Ce compte de résultat prévisionnel peut être présenté sous la forme comptable classique ou sous la forme d’un tableau de soldes intermédiaires de gestion, offrant ainsi une meilleure analyse des chiffres obtenus. Un tableau qui pourra comporter à la fois les données prévisionnelles et celles du dernier exercice clos, et qui fera ressortir leur évolution programmée en pourcentage.

6 – Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle, afin d’anticiper vos besoins, pour les négocier par avance avec vos partenaires financiers si cela se révèle nécessaire. En effet, vous avez tout intérêt à compléter votre approche prévisionnelle comptable par une approche en termes de trésorerie. Autrement dit, cela consiste à présenter sous la forme d’un tableau à 12 colonnes le détail des entrées et des sorties mensuelles prévisionnelles de trésorerie au cours de l’exercice 2021 afin de faire apparaître l’évolution de la trésorerie prévisionnelle cumulée chaque fin de mois.

L’analyse prévisionnelle ne doit pas, en effet, se limiter à un examen de la rentabilité comptable, mais doit être impérativement complétée par une étude de la situation financière prévisionnelle, surtout en cette période de crise économique et de raréfaction du financement bancaire. Ce document permettra d’anticiper les problèmes de besoins de financement et de négocier par avance des facilités de trésorerie avec vos partenaires financiers.

Attention : les comptes annuels, s’ils sont indispensables, au moins au regard de vos obligations de déclaration (déclarations fiscales notamment) et d’information de vos partenaires, ne sont pas suffisants. Ils vous procurent la photographie à un instant donné de votre actif professionnel et de votre performance sur les 12 mois passés. Mais lorsqu’ils mettent en lumière une difficulté, il est peut être déjà trop tard pour agir.

Le tableau de bord

Le tableau de bord est un outil qui complète idéalement le prévisionnel. Il s’agit d’un document mensuel d’information financière établi dans des délais très brefs (dans les 8-10 jours maximum qui suivent la fin du mois considéré), qui vous permet de suivre au plus près, tout au long de l’exercice, l’évolution de votre activité, et de disposer chaque mois d’une estimation du « score » réalisé par votre entreprise.

À quoi sert le tableau de bord ?

Le tableau de bord est un outil qui vous permet de piloter au jour le jour votre activité et de connaître, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à une prise de décision efficace, voire à un changement de cap qui viendrait s’imposer. Il repose sur une procédure de remontée systématique et périodique de données comptables et financières, qui vous permet de mieux apprécier les résultats et l’évolution de votre activité. Concrètement, grâce à ce tableau de bord, vous pourrez être informé de vos performances au fil de l’eau durant l’exercice 2021, sans attendre la clôture annuelle qui vous permettra, elle, de connaître avec précision votre performance comptable.

Comment mettre en place un tableau de bord ?

La mise en place d’un tableau de bord nécessite de repérer au préalable les indicateurs les plus pertinents de l’évolution de votre activité et les clignotants qui traduisent le mieux les évolutions anormales.

Les indicateurs à retenir sont ceux qui, à la fois, offrent une information essentielle et sur lesquels il est possible de mener une action correctrice efficace (nombre de demandes de devis, montant des carnets de commandes, taux de transformation des rendez-vous commerciaux, par exemple).

En pratique, les éléments qu’il convient de contrôler diffèrent selon la nature de votre activité, ou selon la fonction exercée par le destinataire du document.

Comment présenter le tableau de bord ?

Votre tableau de bord peut être synthétisé ou se résumer à un suivi d’activité vous permettant d’obtenir chaque fin de mois une approche suffisamment fine du résultat mensuel.

On distingue traditionnellement dans ce document de synthèse trois grands types de données :
– le chiffre d’affaires, qui est reporté mois après mois en fonction des réalisations du mois ;
– les charges sensibles, celles qui peuvent varier avec l’activité, qui seront auscultées de très près ;
– les charges fixes, qui pourront être suivies par « abonnement », c’est-à-dire par fractions mensuelles de la charge annuelle (par exemple, la contribution économique territoriale).

À noter : n’oubliez pas que même si vous disposez d’un tableau de bord, votre expert-comptable peut, en cours d’exercice, arrêter une situation intermédiaire afin de vous permettre de connaître la performance exacte réalisée jusque-là par votre entreprise. Par exemple à la mi-exercice, soit à la fin juin pour un exercice coïncidant avec l’année civile.

Soignez la forme du tableau de bord :

– Évitez de choisir trop d’indicateurs, sinon votre tableau de bord deviendra rapidement illisible, et donc inutile ;
– N’hésitez pas à mettre en valeur les indicateurs les plus pertinents en jouant sur leur taille et leur couleur ;
– Marquez visuellement l’entrée d’un indicateur dans une zone d’alerte (alarme visuelle, couleur, apparition d’une icône dédiée…) ;
– Ne vous contentez pas de chiffres, établissez des courbes, des camemberts, des graphiques, car ils facilitent la lecture et la compréhension du tableau de bord et des tendances qui s’en dégagent ;
– Si vous partagez votre tableau de bord avec vos principaux collaborateurs, n’hésitez pas à les impliquer dans sa conception, sur le fond comme sur la forme.

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TikTok, le réseau social qui séduit les jeunes et dérange les États

Un succès fulgurant

En à peine 2 ans, TikTok a conquis près de 700 millions d’utilisateurs dans le monde.

Au départ, l’application était destinée à publier des vidéos de karaoké. Les utilisateurs se filmaient en train de chanter et de danser avant de partager le résultat. Aujourd’hui, les thèmes des vidéos sont beaucoup plus variés, seul reste leur côté bricolé et spontané, même si l’usage d’effets spéciaux est encouragé par la mise à disposition d’un outil de montage (filtres, accéléré, ralenti, intégration de texte, d’images, de slides…). Par défaut, les vidéos (format vertical) durent 15 secondes. Il est néanmoins possible d’en tourner des plus longues (1 min). Elles peuvent être enregistrées via l’application et la caméra du smartphone ou réalisées sur un autre outil puis téléchargées. Les vidéos consultées ou produites peuvent être sauvegardées, partagées par e-mail ou via des comptes ouverts sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Cette ouverture à d’autres plates-formes d’échange est une des forces de TikTok. Elle favorise la diffusion des contenus bien au-delà du réseau.

À en croire TikTok, le réseau réunissait, en juin dernier, pas moins de 689 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, contre 55 millions en janvier 2018. C’est dire le succès fulgurant de cette application dont les utilisateurs, majoritairement âgés de 16 à 25 ans, sont extrêmement assidus : 73 % se connectent plus d’une fois chaque mois avec une moyenne d’utilisation de 52 minutes par jour. Disponible dans 155 pays et 75 langues, l’application a même dépassé les 2 milliards de téléchargements en avril dernier.

Une aubaine pour les marques qui investissent le réseau. Des entreprises qui ne viennent pas y vendre un service ou un produit mais travailler leur image et afficher leurs valeurs afin de créer, avec ces millions de futurs clients potentiels, un lien qu’elles espèrent durable. Pour y parvenir, elles adoptent les codes de TikTok : elles produisent des vidéos « bricolées », amusantes ou spectaculaires qui viennent casser leur côté sérieux. Leurs salariés ou leurs clients sont, très souvent, associés à la création de ces vidéos. C’est le cas notamment lorsqu’elles les incitent à relever des défis visant à promouvoir leurs produits, à l’image de Haribo, qui invite le public à se déchaîner en musique après avoir goûté ses bonbons à mâcher Maoam « au goût fou jusqu’au bout », ou du challenge #mcdonaldcelebrationdance, qui propose à ses utilisateurs de danser pour signifier leur joie de manger chez McDonald’s. Inviter les Tiktokeurs à se filmer en relevant un défi est une pratique courante sur le réseau. Les défis à relever sont proposés par les utilisateurs aux équipes de TikTok.

Et un problème diplomatique

Si un accord n’est pas trouvé rapidement, TikTok pourrait être interdit sur le territoire américain.

Mais si TikTok séduit les jeunes et les entreprises, force est de constater qu’il ne plait pas toujours aux États ! Déjà interdite en Inde depuis juillet dernier, la plate-forme joue désormais sa survie outre-atlantique où elle est accusée d’espionnage (en raison de la collecte d’informations profilées des utilisateurs américains) pour le compte du gouvernement chinois. Prise en otage au sein des tensions commerciales récurrentes entre les deux puissances, ByteDance a été sommée de céder ses activités américaines à une société… américaine.

Après avoir décliné l’offre de rachat du géant informatique Microsoft, ByteDance a envisagé un partenariat avec les deux sociétés américaines Oracle et Walmart. Mais ce partenariat qui, au premier abord, semblait apaiser les craintes de la Maison-Blanche, pourrait bien donner lieu à un nouveau bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Et pour cause : ByteDance souhaite conserver 80 % du contrôle de la société TikTok Global (englobant les activités internationales de l’application, Chine exclue) alors que Donald Trump exige un contrôle majoritaire par les sociétés Oracle et Walmart. « L’affaire TikTok » n’est donc pas prête d’être réglée !

Pire, elle pourrait bien n’être que le premier round du combat mené par Donald Trump contre les géants d’Internet chinois (Alibaba, Tencent…) en pleine campagne électorale. Et faute d’un accord trouvé avant le 12 novembre 2020 avec les autorités américaines, l’application TikTok pourrait, sauf nouveau retournement, être bloquée et retirée des plate-formes de téléchargement outre-atlantique. À suivre !

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La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur les sociétés)

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Les sociétés soumises à l’IS peuvent choisir d’imputer leur déficit sur les bénéfices à venir des prochains exercices.

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont le choix. Elles peuvent soit conserver le bénéfice de leur déficit pour l’imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière.

La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à choisir de reporter en avant le déficit, sans limitation de durée. Les sociétés peuvent, dans ce cadre, imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile réalise au titre de 2020 un bénéfice de 1 400 000 €. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2019 s’élève à 1 800 000 €. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2020 qu’à hauteur de : 1 000 000 € + 50 % × (1 400 000 € − 1 000 000 €) = 1 200 000 €. Une fraction du bénéfice 2020, soit 200 000 € (1 400 000 € − 1 200 000 €), reste donc imposable à l’IS. La part du déficit 2019 qui reste reportable sur les exercices 2021 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1 800 000 € − 1 200 000 €).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration fiscale est en droit de contrôler et éventuellement de rectifier ces déficits.

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Le contribuable doit alors être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’il impute. Et il peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même s’il n’est plus tenu de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !

Et attention à un autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Les sociétés soumises à l’IS peuvent, sur option cette fois, choisir de le reporter sur le bénéfice de l’exercice précédent.

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons déjà vu, décider, sur option, de le (et seulement lui) reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€ et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.

Illustration : une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile subit un déficit de 1 400 000 € au cours de l’exercice 2020 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2019 qui s’élevait à 1 800 000 €. L’imputation ne pouvant excéder 1 000 000 €, la société ne peut reporter en arrière que 1 000 000 €. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant sans limitation de durée.

Le carry-back fait naître une créance sur le Trésor Public

L’imputation du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent fait naître une créance sur le Trésor Public pour la société.

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).

Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2020 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2019 (soumis intégralement au taux de l’IS de 31 %), à une créance de 100 000 € × 31 % = 31 000 €.

Par la suite, la créance peut être utilisée par la société pour payer son IS des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée par le Trésor à l’issue de cette période de 5 ans, une période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en année civiles entières.

Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2019 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2025.

Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

Un coup de pouce aux sociétés déficitaires pour les exercices clos au plus tard en décembre prochain !

À titre exceptionnel en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, et en raison de la crise du Covid-19, pour les options exercées au titre d’exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020, la créance de carry-back sera remboursable immédiatement, sans même attendre la liquidation de l’impôt de l’exercice 2020, et ce dès le lendemain de la clôture !

En pratique, la demande de remboursement devra être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de l’exercice 2020. Et elle pourra concerner la créance née du report en arrière du déficit 2020, mais aussi toutes les créances non-utilisées et pas encore remboursées, à savoir les créances nées au titre d’une option pour le report en arrière des déficits au titre des exercices 2019, 2018, 2017, 2016 et 2015 (5 ans) qui n’auraient pas été utilisées !

À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment les deux suivants :

– un avantage de trésorerie, puisqu’il permet aujourd’hui d’obtenir un remboursement rapide du Trésor Public ;

– un avantage financier, puisqu’il améliore votre résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back, profit qui n’est pas imposable.

Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur la participation des salariés. Alors que le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.

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Covid-19 : les aides aux entreprises encore mobilisables

Des secteurs très fragilisés par la crise

Certaines activités fortement touchées par la crise sanitaire et économique, comme le tourisme et la restauration, bénéficient de différentes aides mises en place par le gouvernement.

Le gouvernement a dressé une liste des secteurs d’activité qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et qui, de ce fait, sont éligibles aux différentes aides mises en place par l’État (fonds de solidarité, exonération de cotisations sociales…).

Sont ainsi concernées les activités entrant dans :
– les secteurs directement impactés par la crise que sont le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le sport, l’événementiel, la culture et le transport aérien : téléphériques et remontées mécaniques, hôtels, campings, restaurants, cafétérias, débits de boissons, cinémas, agences de voyage, organisation de foires ou de salons, bureaux de change, enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, salles de spectacles, musées, guides conférenciers, jardins botaniques et zoologiques, clubs de sports, parcs d’attractions, casinos, cars et bus touristiques, transport maritime de passagers, activités photographiques, enseignement culturel, etc.  ;
– les secteurs dits « connexes » qui dépendent des secteurs précités et qui ont subi une forte baisse de chiffre d’affaires : culture de la vigne, stations-service, commerce de gros de fruits et légumes, fabrication de bière, fabrication de cidre, commerces de gros alimentaire, commerces de gros textile, commerce de gros d’habillement et de chaussures, aquaculture, pêche, horticulture, boutiques des galeries marchandes et des aéroports, taxis, locations de voiture, éditeurs, magasins de souvenirs et de piété, etc.

Les prêts garantis par l’État

Les entreprises fragilisées par la crise actuelle peuvent se voir octroyer un prêt garanti par l’État jusqu’au 31 décembre 2020.

Lancés au tout début de la crise sanitaire, les prêts garantis par l’État (PGE) ont déjà bénéficié à plus de 600 000 entreprises. Un dispositif qu’il est encore possible d’actionner et qui reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2020. Y sont éligibles les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique, à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement.

Le montant du prêt, à réclamer auprès des banques, est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans.

Important : la Fédération bancaire française s’est engagée à limiter les taux d’intérêts des PGE. Ainsi, les TPE et les PME devraient se voir proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’État compris.

Le fonds de solidarité

Certains secteurs d’activité ont encore droit aux aides du fonds de solidarité.

Instauré en mars dernier pour venir en aide aux TPE en difficulté, le fonds de solidarité est, depuis la fin du mois de juin, réservé aux petites structures appartenant à des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire (HCR, culture, divertissement, sport et leurs secteurs connexes…). Cette aide, dont le premier volet, plafonné à 1 500 €, est mensuel, peut être obtenue pour l’instant au titre des mois de juillet, d’août et de septembre.

Sont éligibles les entreprises de ces secteurs (TPE, cabinets ou associations) qui emploient 20 salariés au plus et qui ont dégagé, sur le dernier exercice, un chiffre d’affaires inférieur à 2 M€. En outre, elles doivent avoir soit stoppé leurs activités lors des périodes de demande d’indemnisation, soit réalisé un chiffre d’affaires, sur cette même période, au moins inférieur de 50 % à celui réalisé en 2019 (au cours du même mois ou en moyenne mensuelle). Et attention, pour les entreprises des secteurs connexes, la baisse de chiffre d’affaires doit excéder 80 %.

En pratique, vous devez formuler vos demandes sur votre « Espace particulier » du site www.impots.gouv.fr.

À noter : le second volet du fonds de solidarité, distribué par les régions, peut atteindre 10 000 €, les discothèques, particulièrement touchées par la crise, pouvant même obtenir jusqu’à 45 000 €.

Un plan de règlement des impôts

Les entreprises peuvent obtenir un étalement du paiement de leurs dettes fiscales.

Parmi les nouveautés, les pouvoirs publics permettent désormais aux TPE et PME en situation difficile de solliciter, à certaines conditions, un plan de règlement spécifique de leurs impôts directs et indirects (TVA, prélèvement à la source, solde d’impôt sur les sociétés, CVAE), dont le paiement aurait dû intervenir, avant éventuelle décision de report, entre le 1er mars et le 31 mai 2020. La durée de ce plan de règlement, fixée en fonction de l’endettement fiscal et social de l’entreprise, étant de 12, 24 ou 36 mois.

En pratique : la demande pour bénéficier d’un tel plan doit être adressée sur un formulaire dédié, au plus tard le 31 décembre 2020, via la messagerie sécurisée de l’espace personnel du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Des exonérations, réductions et remises partielles des cotisations sociales

Les employeurs et les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction, voire d’une exonération, des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Plusieurs mesures permettant de faciliter le paiement des cotisations sociales des entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire ont été récemment prises. Pour simplifier leur compréhension, ces mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Exonération, réduction et remise partielle des cotisations sociales
Statut Secteur d’activité Conditions Aide accordée
Employeurs Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Employer moins de 250 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Secteurs d’activité connexes – Employer moins de 250 salariés
– Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Employer moins de 10 salariés – Exonération des cotisations sociales patronales (2) dues au titre des périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020 (3)

– Aide au paiement des cotisations (patronales et salariales) dues en 2020, à hauteur de 20 % des salaires bruts versés durant cette même période
Autres secteurs – Employer moins de 250 salariés
– Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)

– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 50 % maximum, du montant des cotisations sociales patronales restant dues à l’Urssaf (ou à la MSA) pour les périodes d’emploi comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020
Travailleurs indépendants Secteurs d’activité les plus touchés par la crise Pas de condition Réduction, à hauteur de 2 400 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Secteurs d’activité connexes Avoir subi une très forte baisse de chiffre d’affaires (1)
Autres secteurs que ceux précités, dont l’activité implique l’accueil du public et a dû être interrompue en raison du Covid-19 (hors fermeture volontaire) Pas de condition Réduction, à hauteur de 1 800 €, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
Autres secteurs – Avoir subi une baisse d’activité d’au moins 50 % entre le 1er février et le 31 mai 2020(par rapport à la même période en 2019) (4)

– Avoir conclu un plan d’apurement des dettes de cotisations sociales avec l’Urssaf (ou la MSA) (5)
Remise partielle, de 900 € maximum, du montant des cotisations sociales personnelles dues au titre de l’année 2020 auprès de l’Urssaf (ou de la MSA)
(1) Cette condition est remplie dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant a subi, du 15 mars au 15 mai 2020, soit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à la même période en 2019 (ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois), soit une baisse de chiffre d’affaires représentant au moins 30 % de celui de 2019. (2) Hors cotisations de retraite complémentaire. (3) Cette période s’étend, le cas échéant, jusqu’au dernier jour du mois qui précède celui de l’autorisation d’accueil du public. (4) La condition de diminution d’activité est appréciée selon les critères définis pour l’attribution du fonds de solidarité. (5) Tous les employeurs et les travailleurs indépendants qui restent redevables de cotisations sociales peuvent conclure un plan d’apurement progressif de leur dette avec l’Urssaf (ou la MSA). Pour être établi, ce plan doit faire l’objet, avant le 30 novembre 2020, d’une proposition de l’Urssaf (ou de la MSA) ou d’une demande du cotisant.

Un dispositif d’affacturage accéléré

Un dispositif d’affacturage renforcé permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises, les pouvoirs publics viennent de mettre en place un dispositif d’affacturage accéléré. Un nouveau dispositif qui, grâce à la garantie de l’État apportée à ces financements aux sociétés d’affacturage, permettra aux entreprises qui ont recours à l’affacturage d’être réglées de leurs factures dès la prise de commande confirmée par les clients, donc sans attendre la livraison ni l’émission des factures correspondantes.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à transférer la gestion de ses créances clients (autrement dit à transmettre ses factures) à une société spécialisée, appelé factor (ou affactureur) – qui est souvent un établissement de crédit –, qui se charge de procéder à leur recouvrement (au risque de devoir supporter l’éventuelle insolvabilité de ces clients) et qui garantit leur paiement à l’entreprise. Intérêt de l’opération : l’entreprise est payée de manière anticipée pour les factures qu’elle a cédées à la société d’affacturage.

Instauré cet été, ce nouveau dispositif d’affacturage accéléré est désormais opérationnel. Il a donc pour objet de permettre à l’entreprise qui reçoit une commande (devis accepté, marché public ou privé attribué) d’obtenir de la société d’affacturage un préfinancement de cette commande. Sachant qu’une fois la facture correspondant à cette commande émise, une opération d’affacturage classique, donc non garantie par l’État, prend le relai.

En pratique, l’entreprise et la société d’affacturage doivent signer un contrat type en vertu duquel notamment l’entreprise s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date d’émission de la commande.

Précision : ce nouveau dispositif a vocation à s’appliquer aux financements de commandes prises jusqu’au 31 décembre 2020. Selon les pouvoirs publics, les entreprises pourraient ainsi gagner en moyenne 45 jours de trésorerie par rapport à l’affacturage classique.

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Transmission : comment alléger la facture fiscale ?

En principe, des droits de mutation sont dus lorsque des biens passent d’un patrimoine à un autre. Des droits de mutation dits « à titre gratuit » lorsque ce transfert de propriété s’opère via, par exemple, une donation ou une succession. Et pour diminuer le montant de ces droits, des abattements fiscaux existent en faveur des contribuables. Tour d’horizon.

Transmission par succession

Dans le cadre d’une succession, l’héritier peut, selon son degré de parenté avec le défunt, bénéficier d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit. C’est le cas du conjoint et du partenaire de Pacs survivant (si un testament en faveur de ce dernier a été prévu par le défunt). Pour les autres héritiers, des droits sont dus, sachant que des abattements sont prévus.

Ainsi, par exemple, une transmission entre parents et enfants ouvre droit à un abattement de 100 000 €.

Dans les autres situations, l’abattement est plus modeste : 15 932 € pour les frères et sœurs, 7 967 € pour les neveux et nièces. Et pour tout autre héritier, l’abattement est, en principe, de 1 594 € seulement !

Transmission par libéralités

Lorsqu’elle est anticipée, la transmission peut être réalisée par le biais de donations. Dans ce cas, il est possible de profiter, pour partie, des mêmes abattements que ceux prévus pour les successions. Par exemple, une donation entre parents et enfants est exonérée de droits jusqu’à 100 000 €. Sachant que cet abattement est octroyé à chaque parent et non pas pour le couple. Ce qui veut dire qu’un enfant peut recevoir jusqu’à 200 000 € nets d’impôt. Particularité, les transmissions réalisées par donation entre époux ou entre partenaires de Pacs ouvrent droit à un abattement de 80 724 €.

Mais attention, globalement, ces différents abattements fiscaux, une fois consommés, ne se reconstituent qu’au bout d’une période de 15 ans.

À noter : Pour avantager ses futurs héritiers, il est également possible de leur donner une somme d’argent. À condition de réaliser ce versement avant l’âge de 80 ans et à des enfants majeurs, un coup de pouce fiscal supplémentaire est donné par l’État. Ainsi, aucun droit n’est dû jusqu’à 31 865 €. Un abattement qui vient se cumuler avec celui de 100 000 €.

Tarif et paiement des droits de mutation

Une fois l’abattement appliqué sur le montant transmis, les éventuels droits de mutation à payer sont calculés selon un barème progressif. Barème qui dépend, là encore, du degré de parenté entre l’héritier et le défunt ou le donateur.

À ce titre, afin de faciliter les transmissions, l’administration fiscale permet aux héritiers de bénéficier, contre le versement d’intérêts, d’un paiement différé ou fractionné des droits de mutation. Rappelons que le paiement fractionné consiste à acquitter les droits en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés (c’est-à-dire divisés en nue-propriété d’un côté et usufruit de l’autre). Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de ces droits.

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