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Bénéficier de dons : la notion d’intérêt général dans les associations

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Cette notion d’intérêt général n’est pas définie par la loi mais est appréhendée à travers un faisceau d’indices élaboré par l’administration fiscale et les tribunaux. Ainsi, pour qu’une association soit d’intérêt général, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative et elle ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

À savoir : le rescrit « mécénat » permet aux associations d’interroger l’administration fiscale pour savoir si elles peuvent délivrer des reçus fiscaux.

L’absence de caractère lucratif

En présence de relations privilégiées avec des entreprises

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation.

En l’absence de relations privilégiées avec des entreprises

Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :
– sa gestion est-elle désintéressée ?
– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?
– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?

• Une gestion désintéressée ?

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions :
– une gestion bénévole : l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, ses dirigeants ne doivent pas, sauf exceptions, percevoir de rémunération ;
– pas de distribution de bénéfices : l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
– pas d’attribution de l’actif : les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative.

À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.

À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (1 400,26 € par mois depuis le 1er juin 2026), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (12 015 € par mois en 2026). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

• Une activité concurrente ?

Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et si elle lui propose le même service.

Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative.

Si c’est le cas, l’activité de l’association sera considérée comme lucrative sauf si elle est exercée selon des modalités différentes de celles des entreprises.

• Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse.

L’administration applique ici la règle, dite des « 4 P », qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissant : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un faisceau d’indices : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises.

– Produit proposé et public visé : l’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).

– Prix pratiqués : les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.

– Recours à la publicité : en principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

Une association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’elle sert les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables. Ce critère s’analysant au regard de la mission de l’association et du public qui en bénéficie réellement. Ainsi, pour les tribunaux, fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes les associations d’élèves ou d’anciens élèves, l’association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant malade nommément désigné, celle dont l’activité est de servir les intérêts particuliers des habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminés pour améliorer ou préserver leur cadre de vie ou encore celle qui défend uniquement les intérêts de ses seuls adhérents (militaires, anciens combattants…).

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La gestion fiscale des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

Les crises successives (Covid-19, guerre en Ukraine, conflit au Moyen-Orient…) ont un impact important sur l’activité d’une majorité d’entreprises et donc sur leurs comptes. Au point de faire, dans certains cas, basculer ces comptes dans le rouge. Mais ces déficits ont une vertu : ils peuvent permettre à l’entreprise de réduire sa note fiscale. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le principe du report en avant des déficits fiscaux

Pour la gestion de leur déficit, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés disposent d’un choix. Elles peuvent soit imputer leur déficit sur les bénéfices des prochains exercices, soit, sur option, décider de le reporter en arrière.

La première solution, qui ne nécessite aucune démarche particulière, consiste donc à reporter en avant ce déficit, sans limitation de durée. Dans ce cadre, les entreprises peuvent imputer ce déficit dans la limite d’un montant de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre réalise, au titre de 2026, un bénéfice de 1,4 M€. Le déficit qu’elle a subi au titre de l’exercice 2025 s’élevait à 1,8 M€. Ce déficit n’est imputable sur le bénéfice 2026 qu’à hauteur de : 1 M€ + 50 % × (1,4 M€ – 1 M€) = 1,2 M€. Une fraction du bénéfice 2026, soit 200 000 € (1,4 M€ – 1,2 M€), reste donc imposable à l’impôt sur les sociétés. La part du déficit 2025 qui reste reportable sur les exercices 2027 et suivants s’élève, quant à elle, à 600 000 € (1,8 M€ – 1,2 M€).

Un droit de contrôle sur les déficits rallongé !

Vous le savez sûrement, l’administration fiscale ne peut plus contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture de l’exercice. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. Elle peut aussi contrôler de tels déficits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Attention : le Conseil d’État ayant récemment jugé que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du reliquat de déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires prescrits.

En pratique, l’entreprise doit être en mesure de justifier l’existence et les montants des déficits qu’elle impute ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique. Et elle peut, dans ce cadre, avoir tout intérêt à produire des documents comptables, même si elle n’est plus tenue de les conserver dans la mesure où le délai de conservation de ces documents a expiré !

Autre point important : les déficits ne sont reportables que sur les bénéfices de l’entreprise même. Autrement dit, si celle-ci a changé d’activité ou de régime fiscal, elle perd son droit au report car l’administration considère qu’il ne s’agit plus de la même entreprise !

L’option pour le report en arrière des déficits

Lorsqu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dégage un déficit fiscal, elle peut donc aussi, comme nous l’avons dit plus haut, décider, sur option, de reporter ce déficit (et seulement lui) en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent (et uniquement sur celui-ci). On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui s’exerce aussi dans une certaine limite. En effet, il ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, elle demeure reportable en avant, dans les conditions classiques.

Illustration : une société dont l’exercice se clôture au 31 décembre subit un déficit de 1,4 M€ au titre de l’exercice 2026 et opte pour le report en arrière de ce déficit. Ce déficit peut être imputé sur le bénéfice 2025, qui s’élevait à 1,8 M€. L’imputation ne pouvant excéder 1 M€, la société ne peut reporter en arrière que 1 M€. Le reliquat de 400 000 € reste donc reportable en avant (sans limitation de durée).

Là aussi, le Conseil d’État a récemment jugé que le déficit n’est reportable que sur le bénéfice de la même entreprise. Donc, si l’entreprise a changé d’activité au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, elle ne peut plus exercer l’option pour le carry-back !

Une créance sur le Trésor Public

En cas d’option pour le carry-back − option qui doit, en principe, être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit −, le déficit de l’exercice est donc imputé sur le bénéfice du dernier exercice, plafonné à 1 M€. Et cette imputation fait naître au profit de la société une créance sur le Trésor Public correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Autrement dit, le montant de la créance correspond au produit du montant du déficit reporté en arrière par le taux de l’IS applicable à l’exercice précédent (taux normal ou taux réduit réservé aux PME).

Illustration : un déficit de 100 000 € subi au titre de l’exercice 2026 donne naissance, en cas de report en arrière sur le bénéfice de l’exercice 2025 (soumis intégralement au taux normal de l’IS de 25 %), à une créance de 100 000 € × 25 % = 25 000 €.

Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes, qu’il s’agisse d’acomptes ou de soldes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée spontanément par le Trésor Public à l’issue de cette période de 5 ans, période décomptée à partir de l’exercice d’origine du déficit et en années civiles entières.

Illustration : la créance de carry-back résultant de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est normalement remboursable à compter du 1er janvier 2031.

Par exception à cette règle de remboursement au bout de 5 ans, les entreprises en difficulté qui font l’objet d’une procédure collective (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement immédiat de leur créance non utilisée, et ce dès la date de la décision ou du jugement qui a ouvert la procédure. Le remboursement est toutefois diminué d’un intérêt appliqué à la créance non-utilisée au moment de la demande.

Petite précision qui a son importance : la naissance de cette créance, du fait du carry-back, constitue un produit du point de vue comptable. Un produit comptable qui n’est cependant pas imposable.

À noter : le carry-back présente donc des avantages, notamment, un avantage financier, puisqu’il améliore le résultat comptable en générant un profit correspondant au montant de la créance de carry-back − profit qui n’est pas imposable −, et un avantage de trésorerie lors du remboursement.
Il faut noter aussi que l’option pour le carry-back est sans incidence sur le montant de la participation des salariés. Alors que, au contraire, le report en avant a pour effet de réduire cette participation pour les exercices suivants dont les bénéfices seront amputés voire neutralisés par les déficits reportables.

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Le cumul emploi-retraite : comment ça marche ?

Les activités concernées

Les dirigeants à la retraite qui débutent une activité professionnelle auprès d’un régime auquel ils n’ont jamais été affiliés, et qui ne leur verse donc aucune pension, peuvent, sans conditions, percevoir, à la fois, les revenus issus de cette nouvelle activité et leur(s) pension(s) de retraite. Tel est le cas, par exemple, d’un artisan qui a toujours été affilié à la Sécurité sociale pour les indépendants et qui débute une activité salariée.

En revanche, les dirigeants à la retraite qui reprennent (ou poursuivent) une activité relevant d’un régime qui leur verse une pension doivent respecter certaines conditions pour pouvoir accéder au cumul emploi-retraite intégral (cumul, sans limites, des pensions de retraite et des revenus issus d’une activité professionnelle) ou plafonné (cumul, dans certaines limites, des pensions et des revenus d’activité).

Et avant toute chose, les dirigeants doivent, pour obtenir leur(s) pension(s) de retraite, cesser toutes leurs activités professionnelles. Ils peuvent ensuite, sous certaines conditions, reprendre une activité professionnelle tout en percevant leur(s) pension(s). Toutefois, pour des raisons pratiques et de bon sens, certains dirigeants (artisans, commerçants, professionnels libéraux…) qui souhaitent bénéficier du cumul emploi-retraite peuvent obtenir, auprès de leur caisse de retraite, l’autorisation de poursuivre directement leur activité professionnelle.

Le cumul emploi-retraite intégral

Les dirigeants peuvent, en principe, bénéficier du cumul emploi-retraite dit « intégral », c’est-à-dire cumuler, sans aucune limite, les revenus issus d’une activité professionnelle avec leur(s) pension(s) de retraite de base et complémentaire, dès lors :

– qu’ils ont atteint l’âge légal de départ à la retraite (de 62 ans et 9 mois à 64 ans, selon leur date de naissance) ;

– qu’ils justifient de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (de 170 à 172 trimestres, selon leur date de naissance) ou qu’ils ont atteint l’âge leur permettant de percevoir automatiquement une pension de retraite à taux plein (67 ans) ;

– et qu’ils ont obtenu l’attribution de l’ensemble de leurs pensions de retraite, de base et complémentaire, auprès des régimes de retraite auxquels ils ont été affiliés.

Attention : les conditions liées au cumul emploi-retraite peuvent différer d’un régime de retraite à l’autre. Les dirigeants, en particulier, les exploitants agricoles, ont donc tout intérêt à contacter leur caisse de retraite afin de s’informer des modalités applicables à ce dispositif.

Le cumul emploi-retraite plafonné

Les dirigeants qui ne remplissent pas les conditions du cumul emploi-retraite intégral (retraite anticipée pour carrière longue, nombre de trimestres insuffisant…) peuvent tout de même reprendre (ou poursuivre) une activité tout en percevant leur(s) pension(s) de retraite. Mais dans une certaine limite seulement, qui varie en fonction de l’activité exercée :

Cumul emploi-retraite plafonné : dans quelles limites ?
Nature de l’activité exercée Conditions du cumul emploi-retraite
Activité artisanale, commerciale ou libérale relavant de la Sécurité sociale pour les indépendants (1) Revenus professionnels < ou = à la moitié du Pass (2) (24 030 € en 2026)
Activité libérale relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) Revenus professionnels < ou = au Pass (2) (48 060 € en 2026)
Activité salariée ou assimilée salariée Somme mensuelle des revenus professionnels et des pensions de retraire < ou =
– à la moyenne mensuelle des revenus des 3 derniers mois d’activité ;
– ou, si ce plafond est plus élevé, à 1,6 Smic brut mensuel (2 916,85 € pour 2026)

et

Respect d’un délai d’attente de 6 mois pour reprendre une activité au sein de la même société

Activité non salariée agricole Exploitation ou mise en valeur d’une parcelle de terres dont la superficie ne dépasse pas les 2/5 de la surface minimale d’assujettissement

ou

Autorisation préfectorale de poursuite d’activité (4 ans maximum) lorsque le dirigeant ne peut pas céder son exploitation en pleine propriété ou en location

(1) Lorsque l’activité artisanale, commerciale ou libérale est exercée dans une zone France Ruralités Revitalisation ou un quartier prioritaire de la politique de la ville, le plafond de revenus est porté au Pass. (2) Plafond annuel de la Sécurité sociale (48 060 € en 2026).

Précision : lorsque les conditions applicables au cumul emploi-retraite plafonné ne sont plus remplies, le montant des pensions de retraite perçues par le dirigeant est réduit (à hauteur des revenus qui excèdent le plafond autorisé). Leur versement pouvant, dans certains cas, être suspendu.

Une seconde pension de retraite

Les dirigeants qui cumulent emploi et retraite continuent de verser des cotisations d’assurance retraite sur les revenus issus de l’activité professionnelle reprise ou poursuivie.

Et dès lors qu’ils bénéficient du cumul emploi-retraite intégral, ils peuvent prétendre à une seconde pension de retraite de base. Une pension dont le montant annuel est limité à 5 % du Pass, soit 2 403 € par an en 2026.

À noter : cette seconde pension doit être demandée par le dirigeant auprès de sa caisse de retraite, 2 mois avant la cessation de son activité.

En outre, certaines caisses versent aussi une seconde pension de retraite complémentaire comme l’Agirc-Arrco, la Retraite complémentaire des indépendants, la Cipav, la CAVP, la CAVAMAC, la CARCDSF, etc.

Sachant qu’une fois cette (ces) seconde(s) pension(s) de retraite attribuée(s), les dirigeants ne se constituent plus de droits à la retraite même s’ils reprennent ou poursuivent une activité professionnelle.

Une réforme du cumul emploi-retraite

Considéré comme coûteux pour l’Assurance retraite et complexe à mettre en œuvre, le dispositif de cumul emploi-retraite a profondément été remanié par les pouvoirs publics lors de l’adoption de la dernière loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). L’objectif étant de recentrer ce dispositif sur les retraités qui disposent de revenus modestes et, par là même, d’en limiter l’accès. Les règles présentées ci-dessous, dont certaines sont tirées de l’exposé des motifs du projet de LFSS, doivent encore être confirmées par des décrets.

Ces nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2027 et, plus précisément, aux dirigeants qui obtiendront leur première pension de retraite à compter de cette date. Les dirigeants qui ont obtenu une pension avant le 1er janvier 2027 ne seront pas concernés par cette réforme et pourront donc bénéficier du cumul emploi-retraite selon les règles actuellement en vigueur.

La possibilité de cumuler, intégralement ou partiellement, les revenus issus d’une activité professionnelle et une (des) pension(s) de retraite dépendra de l’âge du dirigeant.

Ainsi, les dirigeants qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite et qui reprendront (ou poursuivront) une activité professionnelle verront le montant de leur(s) pension(s) de retraite réduit à hauteur des revenus professionnels et de remplacement (des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie, par exemple) qu’ils percevront.

Entre l’âge légal de départ à la retraite et 67ans, pensions de retraite et revenus professionnels pourront être intégralement cumulés si ces derniers n’excèdent pas 7 000 € par an. En revanche, si cette condition n’est pas remplie, 50 % des revenus dépassant ce plafond seront déduits du montant des pensions de retraite versées aux dirigeants.

Quant au cumul emploi-retraite intégral (ensemble des revenus et des pensions cumulés sans limite), il sera réservé aux dirigeants qui atteindront l’âge de 67 ans.

Autre nouveauté, les dirigeants assimilés salariés n’auront plus à attendre 6 mois pour reprendre leur activité au sein de la même société.

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Les règles à connaître pour installer une terrasse ou un étalage devant son commerce

Une demande préalable

L’installation d’une terrasse ou d’un étalage devant un commerce requiert une autorisation préalable.

En règle générale, seuls les propriétaires de fonds de commerce, situés en rez-de-chaussée et ouverts au public, ont la possibilité d’aménager une terrasse ou de disposer un étalage de produits ou des équipements divers (bac à glace, appareil de cuisson, etc.) devant leur commerce (café, restaurant, boulangerie, fleuriste, vendeur de fruits et légumes…).

L’occupation d’un emplacement sur le domaine public, qu’il soit accolé à la devanture du commerce ou situé en bordure de trottoir (on parle alors de « contre-terrasse » ou de « contre-étalage »), nécessite au préalable une autorisation. Pour une occupation sans emprise au sol (terrasse ouverte, étalage, etc.), le commerçant doit demander un permis de stationnement à la mairie, ou à la préfecture s’il s’agit d’un emplacement sur une route nationale, départementale ou sur certaines artères de la ville.

Une occupation avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol, etc.) requiert, quant à elle, une permission de voirie délivrée par la mairie s’il s’agit du domaine public communal.

Comment déposer la demande ?

La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être faite auprès de la mairie de la commune concernée et doit être accompagnée d’un certain nombre de documents.

La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être déposée à la mairie en cas d’occupation du domaine public communal ou à la préfecture pour certaines artères de la ville.

La liste des documents accompagnant la demande varie selon les communes, mais elle comprend notamment :
– une copie du certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (extrait Kbis) ;
– pour les débitants de boissons et les restaurateurs, une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce ;
– une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;
– une attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public ;
– un descriptif de la terrasse ou de l’étalage et des matériaux utilisés, généralement un plan coté précisant l’implantation du dispositif sur le trottoir ;
– un relevé d’identité bancaire.

Précision : l’administration dispose d’un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande pour y répondre. En l’absence de réponse dans ce délai, la permission de voirie ou le permis de stationnement sont réputés refusés.

Une autorisation précaire, révocable et personnelle

L’autorisation d’occupation du domaine public est personnelle, précaire et révocable par l’autorité administrative qui l’a délivrée. Elle donne lieu au paiement d’une redevance.

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente.

En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation.

Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.

À noter : même si l’autorisation d’occupation ne confère pas à son titulaire de droits acquis sur le domaine public, celui-ci peut toutefois en tenir compte dans l’évaluation de son fonds de commerce à l’occasion d’une cession ou de la fixation du montant du loyer d’un bail commercial. L’exploitation d’une terrasse participant de manière importante au développement de l’activité d’un commerce et faisant souvent l’objet d’investissements de la part du commerçant.

L’installation d’un étalage ou d’une terrasse est soumise au paiement d’une redevance dont le montant varie en fonction de la superficie de l’installation, de sa localisation, du mode d’usage et de la durée d’exploitation. À ce titre, la commune prend en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

Le montant de la redevance est révisable à la fin de chaque période d’exploitation.

Les conditions à respecter une fois l’autorisation obtenue

Le commerçant qui obtient une autorisation d’occupation du domaine public doit respecter un certain nombre d’obligations.

Un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :
– ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;
– laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;
– respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;
– installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;
– respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).

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Génération d’images par IA : Midjourney ou DALL-E ?

Design et création artistique

Si ChatGPT nous a montré qu’une IA pouvait, en réponse à quelques prompts, produire des textes construits et pertinents, d’autres outils, utilisant les mêmes « moteurs », se sont spécialisés dans la génération d’images. Midjourney et DALL-E restent aujourd’hui les plus réputés. Éléments de comparaison.

Du réalisme…

Lancé en 2021 par OpenAI (le créateur de ChatGPT), DALL-E est reconnu pour sa capacité à créer des images plutôt réalistes et, surtout, respectueuses des descriptions de son utilisateur. Cette fidélité aux prompts est très appréciable pour créer des illustrations techniques, des logos ou des supports évènementiels, en communication interne comme externe. Cet outil permet également de décliner tout un environnement visuel à partir de l’identité graphique d’une entreprise ou du concept d’une campagne marketing. Il est également reconnu pour sa capacité à modifier des images existantes ou à les redimensionner dans les différents formats utilisés par les réseaux sociaux.

… à la création artistique

Créé en 2022, Midjourney, quant à lui, a une vocation plus créative. Moins respectueux des prompts, il offre une approche beaucoup plus imaginative, ce qui le rend incontournable dans la conception d’images stylisées, originales et artistiques (storytelling, lifestyle, atmosphère, publicité émotionnelle…) pouvant être utilisées, par exemple, pour illustrer un emballage, un article de blog, une landing page… Il trouvera également sa place dans toutes les réunions de brainstorming.

Des produits accessibles

Ces deux produits proposent des interfaces simples et intuitives qu’il est possible de maîtriser rapidement, sachant que DALL-E est encore plus simple à utiliser que Midjourney. Quelques minutes (voire secondes) seulement sont nécessaires pour produire une illustration complexe. Côté accès, Midjourney comme DALL-E proposent des abonnements qui permettent de produire plus ou moins d’images (et plus ou moins rapidement). Les premiers abonnements sont proposés à partir d’une dizaine d’euros par mois. Il est possible de tester gratuitement DALL-E mais plus Midjourney.

Attention au droit… des autres

Ces IA sont très créatives mais pas toujours très respectueuses des droits d’auteur ou des marques. Elles s’inspirent de ce qu’elles trouvent en ligne. Il faut donc veiller à ce qu’elles ne viennent pas contrefaire ou parasiter de grandes marques ou des créations artistiques protégées, voire celles de ses concurrents. Un point d’attention à garder à l’esprit avant d’utiliser leurs créations.

Points forts / points faibles

Tableau comparatif des 3 points forts et des 3 points faibles de Midjourney et DALL-E
Midjourney DALL-E
Points forts 1. Réalisme et créativité impressionnants, excellence dans la qualité artistique.

2. Grande capacité à imiter divers styles.

3. Communauté active et évolutive qui enrichit l’outil et l’apprentissage.

1. Rapidité de production d’images.

2. Originalité et unicité des visuels générés.

3. Accessibilité et simplicité d’utilisation, pas de compétences graphiques particulières requises.

Points faibles 1. Prise en main plus complexe que celle de DALL-E.

2. Options de personnalisation limitées sur certains détails, difficile d’obtenir des résultats précis.

3. Générateur de texte contenu dans les images peu efficace.

1. Qualité et réalisme parfois insuffisants, ne produit que des images en 2D.

2. Dépendance à la précision du « prompt » (nécessite une bonne maîtrise de l’ingénierie du prompt).

3. Moins de contrôle sur les détails fins de l’image comparé à Midjourney.

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Réduire ses impôts grâce au déficit foncier

Vous possédez plusieurs biens immobiliers et vous souhaitez dans le même temps faire baisser la pression fiscale. Pourquoi ne pas réaliser des travaux dans le but de créer du déficit foncier ? Une stratégie qui présente certains avantages.

Définition du déficit foncier

Les propriétaires bailleurs qui louent des logements nus déclarent leurs revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Pour déterminer leur revenu imposable, les bailleurs peuvent déduire certaines charges qu’ils ont supportées dans le cadre de la location de leurs biens immobiliers.

Mais attention, cette déduction n’est pas possible lorsque le bailleur est imposé selon le régime « du micro-foncier ». Dans ce cadre, un abattement forfaitaire de 30 %, représentatif des charges, est appliqué aux revenus fonciers bruts. Autrement dit, le propriétaire doit, pour pouvoir imputer ses charges, relever du régime réel.

Après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, si un résultat négatif apparaît, c’est-à-dire lorsque les charges sont supérieures aux recettes, le déficit foncier constaté peut, en principe, être imputé sur ses revenus imposables.

Les modalités d’imputation

Des règles bien particulières encadrent l’imputation des déficits fonciers sur les revenus des contribuables.

Ainsi, les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple des travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, supportés au cours d’une année d’imposition s’imputent, en principe, sur le revenu global du propriétaire, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier plafonné à 10 700 €, l’excédent est imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes.

Attention : l’imputation des déficits fonciers n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.

Cas particulier : lorsqu’un bien immobilier dont la propriété est démembrée est loué, l’usufruitier peut déduire de ses revenus fonciers imposables les charges portant sur ce logement.

Parallèlement, le nu-propriétaire ne peut, en principe, pas déduire les charges foncières afférentes à ce bien immobilier, dès lors qu’il n’en tire aucun revenu imposable.

Toutefois, il est admis, sous certaines conditions, à déduire certaines dépenses qu’il a effectivement supportées des revenus issus de ses autres propriétés.

Un doublement du plafond d’imputation pour les passoires thermiques

Afin de lutter contre les logements les plus énergivores (les fameuses passoires thermiques), les pouvoirs publics ont prorogé de 2 ans le dispositif de doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €) qui devait prendre fin au 31 décembre 2025. Rappelons que le doublement du plafond d’imputation est accordé sous certaines conditions :
– le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ;
– le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G (DPE) à une classe de performance énergétique A, B, C ou D ;
– les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées par le contribuable au plus tard le 31 décembre 2027.

Quelques exemples de charges pouvant être déduites de vos revenus fonciers
• les dépenses d’amélioration ou de réparation et d’entretien, qu’il s’agisse de travaux occasionnés par la vétusté du logement ou afin de faciliter sa location ;
• les intérêts et frais d’emprunt se rapportant à un emprunt contracté pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des biens immobiliers donnés en location ;
• les frais de gestion et d’administration du bien (rémunération d’un concierge, frais d’une agence immobilière, frais de procédure liés à un contentieux…) ;
• les impôts liés au logement et non récupérables auprès du locataire tels que la taxe foncière et certaines taxes annexes ;
• les charges locatives, si vous n’êtes pas parvenu à les récupérer auprès du locataire au 31 décembre de l’année suivant son départ ;
• les primes d’assurance se rapportant au bien immobilier loué.
Source : Bofip

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Le bénévolat : un atout pour les associations !

Recruter des bénévoles : ne laissez pas le hasard décider !

Recruter des bénévoles ne s’improvise pas mais suppose, au contraire, une démarche réfléchie.

Première étape incontournable du recrutement des bénévoles, l’association doit déterminer ses besoins. Pour cela, il peut être utile de prendre le temps de rédiger des « fiches de poste » résumant, pour chaque mission (collecte de fonds, animation des réseaux sociaux, gestion du site internet, relations avec les collectivités…), le nombre de personnes nécessaires, les tâches à effectuer, les qualités et les compétences utiles pour les remplir et l’implication souhaitée (hebdomadaire, mensuelle, ponctuelle, à distance…). Des fiches de poste à présenter aux membres de l’association et à afficher également sur son site internet.

Ensuite, une fois ses besoins définis, l’association va devoir les faire connaître. Ses meilleurs ambassadeurs étant ses bénévoles, il ne faut donc pas hésiter à les impliquer dans cette recherche. Si le bouche-à-oreille est important, il faut aussi prendre conscience qu’on ne recrute pas des bénévoles aujourd’hui comme on les recrutait hier ! Le bénévolat rajeunit et la présence de l’association sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok…) devient une nécessité pour toucher les étudiants et les jeunes actifs. Sans surprise, un site internet, qui permet de trouver facilement des informations sur l’association, est également un outil incontournable. Il pourra contenir une présentation de la structure (fondateur, date de création, organisation…), de ses missions, de ses valeurs et de ses activités et, petit plus, des témoignages de bénévoles. L’association peut aussi participer à des évènements locaux, à des forums des associations ou encore déposer une annonce sur des plates-formes de mise en relation (francebenevolat.org, jeveuxaider.gouv.fr, tousbenevoles.org, benevolt.fr…).

Enfin, il est indispensable que l’association structure sa procédure de recrutement de bénévoles. Elle peut ainsi désigner une personne suffisamment formée qui sera responsable de cette mission et mettre en place différentes étapes (exigence d’une lettre de motivation, premier rendez-vous…). Attention toutefois à ne pas sombrer dans l’excès de rigorisme : les bonnes volontés ne doivent pas être découragées avant même d’intégrer l’association !

La première rencontre avec le candidat bénévole servira à lui présenter l’association et les missions proposées ainsi qu’à comprendre ses motivations et ses attentes.

À noter : tous les profils de bénévoles ne correspondent pas à toutes les associations ! Pour ne pas désorganiser le fonctionnement de la structure associative ou dégrader sa bonne ambiance, il faut parfois savoir refuser des demandes de bénévolat.

Accueillir et intégrer : plus qu’une nécessité

Une fois recrutés, les bénévoles ne doivent pas être livrés à eux-mêmes au sein de l’association.

Plutôt que de laisser les bénévoles découvrir l’association « sur le tas », mieux vaut organiser une demi-journée ou une journée d’accueil. Ce sera l’occasion, pour les nouveaux arrivants, de faire connaissance et de se familiariser avec les locaux. Il incombera à l’association, lors de ce moment privilégié, de présenter plus en détail son organisation, son fonctionnement, ses missions, ses valeurs, ses activités, ses projets en cours et ses équipes en place. Il ne semble d’ailleurs pas superflu de remettre aux bénévoles un livret d’accueil résumant ces divers points. Une charte décrivant les engagements réciproques de l’association et des bénévoles est aussi un moyen pertinent de matérialiser leur entrée au sein de l’association.

Pour faciliter l’intégration des « nouveaux », l’association peut aussi mettre en place un tutorat avec un bénévole plus ancien et favoriser le travail en équipes de taille réduite. Leur remettre symboliquement un badge ou un tee-shirt au nom de l’association permet également de créer un sentiment d’appartenance.

Enfin, pour s’assurer que leurs premiers pas de bénévoles se passent dans de bonnes conditions, l’association peut prévoir un ou plusieurs entretiens individuels au cours des premiers mois afin de recueillir leur ressenti, leurs attentes et leurs éventuelles déceptions.

Impliquer et valoriser les bénévoles : un impératif

Les bénévoles sont recrutés, intégrés… c’est bien, mais leur présence dans l’association n’est pas pour autant acquise !

Entretenir la motivation des bénévoles est indispensable. Cela passe par la mise en place de travail en équipe, par la communication et l’écoute, par une implication dans les grandes décisions à prendre, par la proposition de nouvelles missions… Recueillir les avis et critiques des bénévoles après de grands évènements associatifs leur permet aussi de se sentir impliqués.

En outre, pour développer le bénévolat régulier, les associations peuvent concevoir leurs missions en fonction des rythmes de vie de chacun (actifs, parents, retraités…), encourager l’entraide entre bénévoles ou monter une équipe mixte salariés/bénévoles.

Par ailleurs, éviter les petites contrariétés est plus important qu’il n’y paraît car, vécues au quotidien, elles peuvent être source de frustrations. D’autant qu’il ne faut pas oublier que les bénévoles sont présents de leur plein gré dans l’association. Il convient donc de s’assurer de leur fournir un matériel ou des outils aussi performants que ceux qu’utilisent les salariés, d’installer des locaux de travail agréables et de ne pas leur faire perdre de temps dans des réunions inutiles…

Autre point important : remercier les bénévoles est trop souvent négligé par les associations qui surestiment leur abnégation et sous-estiment leur besoin de reconnaissance. Pourtant, prendre soin de ses bénévoles en organisant, par exemple, un moment festif sera toujours apprécié. Toutes ces actions permettent de valoriser les bénévoles et de renforcer leur engagement.

Enfin, il est très important pour l’association de se renseigner sur les motivations qui poussent un bénévole à partir pour pouvoir améliorer l’expérience de ceux qui restent.

À savoir : la valorisation comptable du bénévolat n’est pas une obligation pour les associations (sauf pour celles faisant appel à la générosité du public) mais elle présente l’intérêt de donner une image fidèle de leurs activités, notamment pour les demandes de subventions.

Former les bénévoles : une forte demande

Être formé est une très forte attente des bénévoles. Y répondre est donc un excellent moyen de les fidéliser.

Toute la bonne volonté des bénévoles ne comblera pas leur manque de compétences et de connaissances. Et la formation est une attente pour un tiers des bénévoles !

Négliger cette demande, c’est prendre le risque de décourager des bénévoles motivés. Former des bénévoles, c’est, au contraire, œuvrer pour les intégrer durablement dans l’association. En outre, cela permettra d’accroître le niveau d’efficacité et de compétence de l’organisation alors que de plus en plus de normes (comptables, techniques, juridiques…) s’imposent à elle. Pour faciliter la mise en place de ces formations, les associations peuvent solliciter des subventions auprès notamment du Fonds pour le développement de la vie associative ou se rapprocher d’organismes proposant des formations gratuites comme www.eva-formationbenevoles.fr.

Enfin, les bénévoles qui souhaitent exercer des responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association peuvent suivre une formation afin d’obtenir le Certif’Asso. Cette formation comprend 30 heures de théorie et une partie pratique d’au moins 15 jours dans une association. Le portail national de formation des bénévoles recense les organismes la dispensant.

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Comment bien déclarer vos revenus 2025

Les dates limites de dépôt

La date limite pour souscrire la déclaration de revenus varie selon votre lieu de résidence.

Avec le prélèvement à la source, vous payez l’impôt sur la plupart de vos revenus au fur et à mesure de leur encaissement, soit par une retenue, soit par un acompte. Mais les prélèvements qui ont été opérés en 2025 ne constituent qu’une simple avance d’impôt qui doit être régularisée en 2026, déduction faite de vos éventuels crédits et réductions d’impôt. C’est pourquoi vous devrez prochainement remplir votre déclaration annuelle. Une déclaration qui permettra aussi de mettre à jour votre taux de prélèvement, applicable de septembre 2026 à août 2027, et de taxer les revenus exclus du prélèvement à la source (dividendes, intérêts…).

À noter : cette déclaration permettra également de calculer le montant définitif de la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus.

La date limite pour souscrire en ligne votre déclaration n° 2042 et ses annexes varie selon votre lieu de résidence. Ainsi, vous avez jusqu’au :
– jeudi 21 mai 2026 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
– jeudi 28 mai 2026 pour les départements n° 20 à 54, y compris la Corse ;
– jeudi 4 juin 2026 pour les départements n° 55 à 976.

Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 19 mai 2026.

À savoir : le patrimoine immobilier dont la valeur taxable au 1er janvier 2026 excède 1,3 M€ doit être déclaré dans l’annexe n° 2042-IFI.

Et les locataires d’une résidence secondaire (hors location de vacances saisonnières) doivent la déclarer, sous peine d’une majoration de 10 % de la taxe d’habitation.

Les revenus à déclarer

Différentes catégories de revenus (résultat de l’entreprise, rémunérations des dirigeants, dividendes, revenus fonciers…) doivent être déclarées.

Les revenus professionnels

Les travailleurs indépendants

Si vous êtes entrepreneur individuel et que vous êtes soumis à un régime réel en matière de BIC, BA ou BNC, vous devez souscrire une déclaration annuelle de résultats, au plus tard le 20 mai 2026, pour déterminer votre bénéfice imposable. Un résultat qui doit être reporté sur la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO.

Rappel : les rémunérations des associés de Sel au titre de leur activité libérale relève, en principe, des BNC.

Par ailleurs, les travailleurs non salariés doivent renseigner, dans leur déclaration n° 2042 C-PRO, un volet social dont les rubriques ont évolué compte tenu de la nouvelle assiette de calcul de leurs cotisations sociales personnelles applicable à compter des revenus 2025.

Les associés de sociétés de personnes

Le bénéfice imposable d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu est d’abord déterminé et déclaré au niveau de la société, puis réparti entre ses associés.

La quote-part de résultat qui vous revient en tant qu’associé doit être ajoutée sur la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO.

Les rémunérations des dirigeants

Les rémunérations des dirigeants de sociétés de capitaux (président du conseil d’administration, gérant de SARL…) sont imposables comme des salaires. Ces derniers peuvent alors déduire leurs frais professionnels de leur rémunération imposable, soit par le biais de la déduction forfaitaire automatique de 10 % (plafonnée à 14 555 €), soit par celui des frais réels. En cas d’option pour les frais réels, ils doivent indiquer leur montant global dans la déclaration et être en mesure de les justifier, chaque membre du foyer fiscal pouvant choisir l’option qui lui est la plus favorable.

Les revenus financiers

Les revenus mobiliers (dividendes, intérêts…) et les plus-values mobilières perçus en 2025 sont, en principe, soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Et attention, le taux du PFU est augmenté de 30 à 31,4 % (12,8 % pour l’impôt sur le revenu et 18,6 % – au lieu de 17,2 % – pour les prélèvements sociaux) sur les revenus du patrimoine perçus en 2025, sauf exceptions. Sont notamment concernées les plus-values mobilières. Cette hausse s’appliquera aussi à la plupart des revenus mobiliers mais seulement à compter du 1er janvier 2026.

En lieu et place du PFU, vous pouvez opter, à l’aide de simulations chiffrées, pour le barème progressif en cochant la case 2OP de votre déclaration. Cette option est globale et irrévocable. Elle s’applique donc, sans changement d’avis possible, à tous les revenus et plus-values mobiliers perçus par le foyer fiscal en 2025. Et si vous avez exercé cette option l’an passé, la case 2OP est précochée. Vérifiez si vous souhaitez la conserver ! Et pensez à bien reporter les montants et/ou à les contrôler lorsqu’ils sont préremplis.

Nouveauté à venir : le caractère irrévocable de cette option a été supprimé mais seulement à partir de l’imposition des revenus de 2026, donc à compter de l’option exercée en 2027.

Les revenus des biens immobiliers

Les revenus fonciers

Vous devez déclarer les loyers issus des locations non meublées que vous avez perçus en 2025.

Si le total de ces loyers n’excède pas 15 000 €, vous relevez, en principe, du régime micro-foncier (sauf logements exclus) et devez mentionner le montant brut de vos recettes sur votre déclaration de revenus. Le montant de vos charges déductibles étant calculé de façon forfaitaire avec l’application d’un abattement de 30 %. À noter que ce régime ne permet pas d’imputer un déficit foncier et n’est donc pas compatible avec le nouveau dispositif d’investissement locatif « Jeanbrun ».

Dans les autres cas, vous êtes soumis au régime réel et il vous faut inscrire le détail du calcul de votre revenu net foncier sur la déclaration spécifique n° 2044 (ou n° 2044-S pour les investissements locatifs défiscalisants).

Lorsque vous relevez du micro-foncier, vous pouvez, si vous y avez intérêt, opter pour le régime réel en souscrivant simplement la déclaration n° 2044. Mais attention, cette option est irrévocable pendant 3 ans.

Les plus-values immobilières

Si vous avez vendu un bien immobilier en 2025, l’impôt sur l’éventuelle plus-value a déjà été prélevé par le notaire lors de la vente. Mais vous devez reporter son montant sur la déclaration n° 2042 C afin qu’elle soit prise en compte, le cas échéant, dans votre revenu fiscal de référence, sauf en principe s’il s’agit d’une plus-value exonérée (cession de la résidence principale, notamment).

Du changement pour les locations meublées saisonnières

Pour les revenus de 2025, le taux de l’abattement pour frais du régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé est fixé à 30 % (au lieu de 50 % l’an dernier), avec un plafond de chiffre d’affaires de 15 000 € (contre 77 700 € auparavant). S’agissant d’un meublé de tourisme classé, cet abattement est de 50 % (au lieu de 71 % l’an dernier) et le plafond fixé à 83 600 € (au lieu de 188 700 € auparavant).

Les charges et avantages fiscaux

De votre revenu brut global peuvent être déduites certaines charges. Et plusieurs dépenses peuvent, par ailleurs, vous ouvrir droit à des réductions ou à des crédits d’impôt.

Les charges déductibles du revenu global

Certaines dépenses payées en 2025 peuvent être déduites de votre revenu global si vous les reportez sur votre déclaration de revenus. Tel est le cas, sous conditions, des pensions alimentaires versées à un enfant ou à un parent, du déficit professionnel ou encore du déficit foncier issu de charges déductibles hors intérêts d’emprunt (dans la limite de 10 700 €, éventuellement rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 €, du montant de travaux de rénovation énergétique). Et si vous vous constituez une épargne retraite individuelle volontaire, vous pouvez déduire, dans certaines limites, les versements effectués sur un PER.

Nouveauté à venir : la fraction non utilisée du plafond de 2025 est reportable sur les 3 années suivantes. Un délai qui est porté à 5 ans à compter du plafond qui sera applicable à l’imposition des revenus de 2026.

Les avantages fiscaux à déclarer

Vous bénéficierez, à l’été 2026, des crédits et réductions d’impôt liés à vos dépenses personnelles de 2025, à condition, là aussi, de les mentionner dans votre déclaration de revenus. Sachez que le montant global des avantages fiscaux de votre foyer fiscal pour 2025 ne peut pas excéder, en principe, 10 000 € (18 000 € pour certains dispositifs). Un plafond à surveiller car, sauf exceptions, en cas de dépassement, l’excédent de réduction ou de crédit d’impôt est définitivement perdu.

Nouveautés : pour bénéficier du crédit d’impôt services à la personne, les contribuables doivent désormais indiquer, dans leur déclaration de revenus, la nature de l’organisme (salarié à domicile, entreprise, association…) et les modalités de son intervention (emploi direct, mandataire, prestataire…). Par ailleurs, s’agissant de la réduction d’impôt pour dons en faveur des associations d’aide aux personnes en difficulté et, depuis le 15 février 2025, aux victimes de violence domestique, la limite de versements ouvrant droit au taux majoré de 75 % est portée de 1 000 à 2 000 € pour les dons consentis à compter du 14 octobre 2025. En pratique, ce plafond de 2 000 € inclut les dons effectués du 1er janvier au 13 octobre 2025.

Gare au contrôle de l’administration !

L’administration fiscale peut vous demander, avant l’établissement de l’imposition, tous les éléments permettant de justifier les dépenses ouvrant droit à crédits d’impôt et les montants de prélèvements à la source que vous avez mentionnés ou renseignés comme versés dans votre déclaration de revenus, dès lors qu’il existe des indices sérieux remettant en cause leur réalité. Vous disposez de 30 jours seulement pour apporter les justifications. À défaut, le fisc peut établir l’imposition sans tenir compte des crédits d’impôt ou des prélèvements à la source. Conservez donc bien les pièces justificatives !

Nouveauté : désormais, l’avis d’imposition est automatiquement mis à disposition dans votre espace Finances publiques en ligne, sauf option contraire pour un envoi par courrier.

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L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Qui est concerné par cette obligation ?

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés s’impose aux entreprises d’au moins 20 salariés.

Les employeurs

Tous les employeurs d’au moins 20 salariés doivent respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Cet effectif étant apprécié au niveau de l’entreprise.

Précision : l’effectif annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au cours de l’année civile précédente.

Une entreprise devient assujettie à l’OETH lorsqu’elle atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés pendant 5 années civiles consécutives. Si l’effectif d’une entreprise appliquant l’OETH passe en dessous de 20 salariés durant une année civile, elle cesse d’être soumise à cette obligation dès l’année qui suit.

Les salariés

Bénéficient de cette obligation d’emploi :
– les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
– les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente versée par un régime de protection sociale obligatoire (régime général de la Sécurité sociale, Mutualité sociale agricole…) ;
– les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée par un régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics dont l’invalidité réduit d’au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-4 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (victimes d’un acte de terrorisme, titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures…) ;
– les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident survenu ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service et titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ;
– les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

En quoi consiste cette obligation ?

Pour remplir l’OETH, les employeurs peuvent recruter des travailleurs handicapés ou mettre en œuvre un accord collectif agréé.

Les entreprises soumises à l’OETH doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total.

Pour déterminer le nombre de personnes handicapées à employer, l’effectif total de l’entreprise est multiplié par 6 % et le résultat arrondi au nombre entier inférieur. Par exemple, une entreprise comptant 55 salariés doit employer trois travailleurs handicapés (55 x 6 % = 3,3).

L’embauche de personnes handicapées

Pour satisfaire à l’OETH, les employeurs peuvent :
– recruter des travailleurs handicapés, peu importe la durée et la nature du contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) ;
– employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs ;
– accueillir des personnes handicapées en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
– accueillir des jeunes de plus de 16 ans bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage.

L’effectif annuel des bénéficiaires de l’OETH présents dans l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de bénéficiaires employés au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

À noter : afin d’encourager l’emploi de travailleurs plus âgés, le nombre de bénéficiaires de l’OETH âgés d’au moins 50 ans est multiplié par 1,5. Cette règle a pour objectif de compenser « l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi ».

Un accord collectif agréé

Les employeurs peuvent également remplir l’OETH en mettant en œuvre un accord collectif agréé conclu au niveau de la branche, du groupe ou de l’entreprise. Cet accord étant signé pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois.

Pour être agréé, l’accord doit mettre en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés incluant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi. Il doit fixer des objectifs annuels, notamment en termes de recrutement, et préciser le financement prévisionnel des différentes actions programmées. Ce financement doit être au moins égal, chaque année, à la contribution financière annuelle due par l’entreprise.

Cet accord de groupe ou d’entreprise doit être transmis pour agrément à l’administration au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme. Une démarche qui est effectuée via la plateforme AGAPETH. L’administration vérifie la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des exigences liées au contenu de l’accord.

À savoir : l’employeur doit dresser un bilan annuel de la mise en œuvre de l’accord et le présenter au comité social et économique ou au comité de groupe.

Au plus tard le 31 mai de l’année qui suit la fin de l’accord de groupe ou d’entreprise, l’employeur doit transmettre à l’administration via la plateforme AGAPETH :
– les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l’accord précisant leur financement ;
– le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant de la contribution financière annuelle qui aurait été due sans accord agréé.

Précision : à la demande de l’administration, l’employeur doit lui communiquer les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif.

Si les dépenses réalisées par l’employeur pendant la durée de l’accord sont inférieures au montant de son financement minimal, l’entreprise doit alors verser le reliquat (correspondant donc aux dépenses non réalisées) à l’Urssaf, à la CGSS ou à la Mutualité sociale agricole.

L’administration notifie à l’entreprise le montant du reliquat dû. L’entreprise doit le déclarer et le payer via la première déclaration sociale nominative (DSN) intervenant à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la réception de cette notification.

Une contribution financière annuelle

Les employeurs qui ne respectent pas l’OETH doivent verser une contribution financière.

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière auprès de l’Agefiph.

Le montant de la contribution

Le montant de cette contribution se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire de :
– 400 fois le Smic horaire brut pour celles de 20 à moins de 250 salariés ;
– 500 fois le Smic horaire brut pour celles de 250 à moins de 750 salariés ;
– 600 fois le Smic horaire brut pour celles d’au moins 750 salariés ;
– 1 500 fois le Smic horaire brut, quel que soit son effectif, lorsque l’entreprise, pendant plus de 3 ans, n’a employé aucun bénéficiaire de l’OETH, ni conclu de contrats d’un montant minimal (montant supérieur ou égal sur 4 ans à 600 fois le Smic horaire brut) avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’accompagnement par le travail (Esat) ni mis en œuvre un accord agréé.

Précision : le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants correspond à l’écart entre le nombre de bénéficiaires que l’entreprise aurait dû employer et le nombre qu’elle emploie réellement.

Les dépenses déductibles

La contribution peut faire l’objet de déductions au titre :
– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les ambulanciers, les gardes du corps, les convoyeurs de fonds, les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP) ;
– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise : réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre ses locaux accessibles aux travailleurs handicapés ; dépenses liées au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’OETH ; prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH et actions de sensibilisation et de formation des salariés afin de favoriser leur prise de poste et leur maintien en emploi (déduction limitée à 10 % de la contribution).

Peuvent également être déduites, dans la limité de 10 % de la contribution, les dépenses exposées par un employeur au titre du partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées, à l’exclusion des opérations de mécénat. Toutefois, pour pouvoir déduire ses dépenses, l’entreprise doit, au titre de l’année considérée, avoir conclu avec un bénéficiaire de l’OETH accompagné par l’association ou l’organisme, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou une convention de stage d’au moins 6 mois.

Enfin, peuvent être déduites du montant de la contribution les dépenses liées à la conclusion, par l’entreprise, de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des Esat. Le montant de la déduction correspond à 30 % du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. Sachant que la déduction est limitée à 50 % du montant de la contribution lorsque l’entreprise emploie moins de 3 % de bénéficiaires de l’OETH par rapport à son effectif et à 75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %.

En pratique : le paiement de la contribution financière est effectué dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril transmise le 5 ou 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise).

Des déclarations obligatoires

Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont soumises à des démarches administratives.

Une déclaration mensuelle

Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, tous les mois, préciser dans leur DSN le statut de travailleur handicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et des personnes accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel. Et attention, toutes les entreprises sont concernées par cette déclaration, y compris celles qui ne sont pas assujetties à l’OETH.

Une déclaration annuelle

Les entreprises assujetties à l’OETH effectuent également une déclaration annuelle. Cette déclaration intervient dans la DSN d’avril transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise).

Afin d’aider les employeurs concernés à remplir cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA leur transmet courant mars les informations suivantes relatives à l’année civile précédente :
– l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
– le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
– le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
– le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières.

À savoir : cette déclaration annuelle doit être portée à la connaissance du comité social et économique, exception faite de la liste nominative des bénéficiaires de l’OETH.

L’entreprise qui ne transmet pas la déclaration annuelle relative à l’OETH doit verser une contribution forfaitaire provisoire calculée en multipliant :
– le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants ;
– et un coefficient variant en fonction de son effectif (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus).

Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de 5 points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration 2 ans de suite, par exemple).

Cette contribution forfaitaire provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration. Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé et une majoration de retard de 8 % est appliquée.

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La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Le champ d’application de la réglementation

Le contentieux de la rupture de relation commerciale établie est très abondant. En effet, le champ d’application de l’article du Code de commerce (art. L. 442-1-II) qui pose la règle applicable en la matière est très large, tant au niveau des personnes concernées que de la notion de relation commerciale établie.

Les personnes concernées

L’auteur de la rupture peut être un producteur, un industriel, un distributeur, un commerçant ou un artisan. Ne sont pas visées, en revanche, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public et donc, notamment, les sociétés civiles immobilières (SCI), les sociétés civiles professionnelles (SCP), les collectivités territoriales ou encore les personnes physiques n’exerçant pas une profession commerciale ou artisanale, tels que, par exemple, les professionnels libéraux.

À noter : ces catégories de personnes peuvent tout de même voir leur responsabilité engagée au titre d’une rupture brutale de relation dont elles seraient les auteurs. Simplement, cette responsabilité ne sera pas assise sur le dispositif spécifique de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, mais sur le droit commun de la responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle selon les cas).

Quant au champ des victimes susceptibles d’être concernées par la règle, il est encore plus large, les tribunaux considérant que le statut juridique de la victime de la rupture brutale est, en principe, indifférent. Ainsi, une association, une SCI ou un professionnel libéral peuvent, en invoquant les dispositions de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, solliciter la réparation du préjudice que leur cause la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a eu l’occasion cependant de préciser que le dispositif de l’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pouvait être invoqué par les agents commerciaux dès lors que cette catégorie professionnelle bénéficiait d’un cadre légal spécifique.

La victime peut aussi être une victime par ricochet : par exemple, un sous-traitant touché par la rupture brutale des relations commerciales subie par son donneur d’ordre.

La notion de relation commerciale établie

Sont concernées par la règle toutes les relations commerciales, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Et peu importe la forme de cette relation, notamment qu’elle repose ou non sur un contrat. La notion de relation commerciale dépasse en effet celle de relation contractuelle. Un simple courant d’affaires non formalisé peut donc constituer une relation commerciale établie. A fortiori, l’existence d’une relation commerciale établie peut résulter d’une succession, sur plusieurs années, de contrats à durée déterminée (même de courte durée) ou d’un enchaînement, entre deux mêmes partenaires, de contrats de nature juridique différente avec des conditions différentes.

Sachant que pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Il faut que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur.

Si la relation doit être significative, il n’est pas exigé, en revanche, qu’elle se caractérise par un important volume d’affaires.

Le caractère brutal de la rupture

L’entreprise victime de la rupture peut mettre en cause la responsabilité de son partenaire commercial lorsque cette rupture a été « brutale ».

Une rupture de la relation commerciale

La rupture de la relation commerciale peut bien sûr résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme si, du moins, le renouvellement était envisageable. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat excluait toute reconduction.

La rupture peut également se déduire de la modification par l’un des partenaires des conditions de la relation commerciale, si toutefois cette modification est substantielle. Tel est le cas par exemple :

– d’une diminution significative de la marge accordée jusque-là à un grossiste ;

– de l’augmentation par un fournisseur de ses tarifs et de ses conditions de règlement ;

– d’une baisse significative du volume des commandes.

La rupture peut être totale ou partielle. Constitue, par exemple, une rupture partielle des relations commerciales le déréférencement par un distributeur de certains des produits dont il s’approvisionnait auprès d’un fournisseur ou encore une baisse significative du volume de commandes ou du chiffre d’affaires.

Une rupture brutale

Pour que la rupture soit qualifiée de « brutale », il faut qu’elle ait été précédée d’un préavis d’une durée insuffisante.

À ce titre, l’article L. 442-1-II du Code de commerce n’impose aucun formalisme particulier pour le préavis. Notamment, il n’est pas exigé que le préavis soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il suffit qu’il y ait un écrit qui peut être un simple e-mail.

Il n’est pas non plus exigé un écrit notifiant spécifiquement le préavis. Ainsi, par exemple, les tribunaux ont pu considérer que l’annonce de nouveaux tarifs ou de conditions de vente substantiellement modifiées, l’émission d’un appel d’offres ou encore l’annonce de la création d’une filiale ayant pour activité celle du partenaire valait notification du préavis.

Quant à la durée de préavis, elle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale.

Précision : le cas échéant, cette durée doit également respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels.

En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par le juge. L’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pose qu’un seul critère d’appréciation du caractère raisonnable du préavis : celui de l’ancienneté de la relation. Cependant, en pratique, les tribunaux ont également tendance à tenir compte de la nature de la relation commerciale. Notamment, un rapport de dépendance économique entre les partenaires ou une obligation d’exclusivité peuvent justifier un préavis plus long. Ceci explique qu’en la matière, il soit difficile de dégager des solutions générales.

Important : en toute hypothèse, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois au moins.

L’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale

L’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie doit réparer le préjudice causé par la rupture brutale.

À noter : par exception à la règle posée par l’article L. 442-1-II du Code de commerce, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle se justifie par la faute grave de celui qui subit la rupture ou par un cas de force majeure.

Ce préjudice est d’abord celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée par l’entreprise victime pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. C’est la marge brute qui est le plus souvent retenue mais une indemnisation sur la base de la marge nette a parfois été accordée. En revanche, l’indemnité demandée ne peut correspondre à la perte de chiffre d’affaires.

Il incombe à la victime de la rupture de justifier du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame. En pratique, le chiffrage du préjudice est souvent confié – et c’est d’ailleurs recommandé – à un cabinet d’expertise comptable qui est, dans ce cadre, chargé d’établir un rapport permettant de justifier du montant des dommages et intérêts réclamés.

Outre la perte de marge, la victime de la rupture brutale peut également solliciter des dommages et intérêts pour :

– le préjudice moral ou la perte d’image causés par la brutalité de la rupture ;

- les charges de restructuration – et en particulier le coût des licenciements – générées par la brutalité de la rupture.

Et attention, pour être indemnisable, le préjudice doit être causé par la brutalité de la rupture et non juste par la rupture elle-même. Ainsi, notamment, pour être indemnisée du coût des licenciements économiques qu’elle a dû engager, la victime de la rupture ne peut se contenter de dire que ces licenciements sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale ; elle doit démontrer en quoi ceux-ci sont dus au caractère brutal de la rupture.

Outre les sanctions sollicitées par la victime de la rupture, l’auteur de la rupture peut également se voir condamner notamment à une amende civile, à la demande du ministère de l’Économie ou du ministère public.

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