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Un fonds d’urgence pour soutenir les associations employeuses

Le gouvernement a débloqué un fonds d’urgence de 30 millions d’euros afin de soutenir les associations qui emploient 10 salariés maximum et qui rencontrent des difficultés en raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19.

Ce « fonds UrgencESS », géré par France Active, se concrétise par une aide comprise entre 5 000 € (associations employant d’un à trois salariés) et 8 000 € (associations de quatre à dix salariés).

Les associations en difficulté sont invitées à remplir le formulaire disponible sur le site www.urgence-ess.fr. Elles seront ensuite contactées par un conseiller de France Active qui étudiera leur situation économique et financière et diagnostiquera l’impact de la crise sur leur activité. Après analyse de leur dossier, l’aide leur sera accordée dans un délai de 15 jours.

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Liquidation judiciaire : le dirigeant bénévole peut-il être inquiété ?

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son dirigeant en lui reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Précision : une simple négligence dans la gestion de la société ne peut toutefois pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de celle-ci.

Pas de pitié pour le dirigeant bénévole !

Lorsqu’il est bénévole, un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social de la même manière que s’il était rémunéré.

C’est ce que les juges ont déclaré dans une affaire où le dirigeant d’une société par actions simplifiée mise en liquidation judiciaire, à qui il était reproché d’avoir commis des fautes de gestion ayant conduit à aggraver les dettes de la société, avait tenté de faire valoir que sa responsabilité devait être appliquée moins rigoureusement car ses fonctions n’étaient pas rémunérées. À l’appui de sa demande, il avait invoqué un article du Code civil (l’article 1992) qui prévoit que la responsabilité du mandataire est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit. Un argument rejeté par les juges qui ont affirmé que ce texte ne s’applique pas à la situation du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif.


Cassation commerciale, 9 décembre 2020, n° 18-24730

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Un report des cotisations sociales dues en février

Dans ce contexte de crise économique persistante, l’Urssaf permet un report des cotisations sociales normalement dues en février pour les entreprises œuvrant dans les secteurs d’activité les plus touchés.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent, comme d’habitude, effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 ou 15 février, selon l’effectif de leur entreprise.

Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne les cotisations à la charge de l’employeur comme du salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.

Pour les non-salariés

Le prélèvement de l’échéance du 5 ou du 20 février due par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles sera effectué dans les conditions habituelles.

Cependant, par exception, ce prélèvement sera automatiquement suspendu, sans pénalité ni majoration de retard, pour les non-salariés dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit :
– les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
– les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celles des secteurs précités (boutiques des galeries marchandes et des aéroports, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerces de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments, stations-service, activités de sécurité privée, agences de publicité, garde d’animaux de compagnie…).

À noter : les travailleurs indépendants qui relèvent de ces secteurs et qui le souhaitent peuvent régler tout ou partie de leurs cotisations par virement ou par chèque.

Enfin, les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.

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CDD et intérim : un accord d’entreprise peut adapter les règles

Les modalités de recours aux contrats à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission conclus dans le cadre du travail intérimaire (durée maximale, délai de carence…) sont strictement encadrées par la loi. Et seul un accord de branche étendu peut, en temps normal, déroger à ces règles.

Mais pour répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises en raison de la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics leur avaient permis d’écarter ces règles par la voie d’un accord d’entreprise pour les CDD et les contrats de mission conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Le contexte actuel a conduit le gouvernement à prolonger cette possibilité de 6 mois, soit pour les CDD et les contrats de mission conclus jusqu’au 30 juin 2021.

L’accord d’entreprise conclu peut ainsi fixer :
– le nombre maximal de renouvellements des CDD et des contrats de mission, sachant que ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
– les modalités de calcul du délai de carence à respecter entre deux CDD ou deux contrats de mission ;
– les cas dans lesquels ce délai de carence ne s’applique pas.

Les règles ainsi déterminées par l’accord d’entreprise prévalent sur les dispositions prévues par le Code du travail, mais aussi sur celles fixées par les conventions de branches et les accords professionnels habituellement applicables en la matière.


Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, JO du 17

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020

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L’encadrement des prix sur les denrées alimentaires se poursuit pendant 2 ans

On se souvient que deux mesures, prises en application de la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, sont venues, d’une part, relever de 10 % le seuil de revente à perte des denrées alimentaires et, d’autre part, encadrer les promotions sur ces denrées.

Ces mesures, dont l’objectif était de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus, avaient été prises à titre expérimental pour 2 ans. Elles ont été reconduites jusqu’au 15 avril 2023. L’occasion de rappeler en quoi elles consistent.

Relèvement du seuil de revente à perte

Le seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs avait donc été relevé de 10 % à compter du 1er février 2019. Grâce au relèvement de ce seuil, les pouvoirs publics entendent revaloriser les produits alimentaires en interdisant aux distributeurs de réaliser une marge inférieure à 10 % de leur prix effectif. Le but étant que la marge ainsi dégagée soit reversée aux producteurs afin d’améliorer leur revenu.

Cette mesure, dont l’application était initialement prévue jusqu’au 1er février 2021, se poursuit donc jusqu’au 15 avril 2023.

Rappel : la revente à perte consiste pour un commerçant à revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Une pratique qui est interdite et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour le commerçant (375 000 € pour une société) qui s’y adonne. Le seuil de revente à perte est donc le prix plancher en-dessous duquel un produit ne peut être vendu.

Encadrement des promotions

Depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Une nouveauté toutefois : sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers dont plus de la moitié des ventes est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devant encore être précisée.

Attention : le non-respect de ces obligations peut être sanctionné par une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et jusqu’à 375 000 € (ou jusqu’à la moitié des dépenses de publicité effectuées pour mettre en avant l’avantage promotionnel) s’il s’agit d’une société. Ce maximum pouvant être doublé si le manquement se renouvelle dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle une première sanction est devenue définitive.


Art. 125, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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Activité partielle : un délai réduit pour demander l’allocation !

Les employeurs contraints de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de suspendre temporairement leur activité en raison, notamment, d’un sinistre, de la conjoncture économique ou de difficultés d’approvisionnement peuvent recourir au dispositif d’activité partielle. Ils doivent toutefois en demander l’autorisation auprès de la Direccte, en principe, avant le placement de leurs salariés en activité partielle.

Dès lors qu’ils sont autorisés à placer leurs salariés en activité partielle, les employeurs perçoivent, pour chaque heure non travaillée, une allocation versée par l’État. Pour ce faire, ils doivent remplir, pour chaque mois de recours à l’activité partielle, une demande d’allocation via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Auparavant, ces demandes d’allocation devaient intervenir dans un délai maximal de 12 mois suivant le terme de l’autorisation de placement en activité partielle délivrée par la Direccte. Désormais, ce délai maximal est abaissé à 6 mois. Autrement dit, les employeurs doivent transmettre leurs demandes d’allocation au plus tard dans les 6 mois qui suivent le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle.

À noter : ce nouveau délai s’applique aux demandes d’autorisation transmises à la Direccte à compter du 31 décembre 2020.


Art. 210, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Covid-19 : un crédit d’impôt en faveur des bailleurs

Les bailleurs qui consentent, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons de loyers dus au titre du mois de novembre 2020 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Ces renonciations doivent profiter aux entreprises locataires qui :
– prennent en location des locaux situés en France faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de novembre 2020 (commerces non essentiels, notamment) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire (cf. annexe 1 du décret du 30 mars 2020) ;
– ont un effectif de moins de 5 000 salariés ;
– n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 (sauf exceptions) ;
– n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

À noter : le bailleur ne doit pas, lui-même, avoir été en difficulté au 31 décembre 2019.

Le crédit d’impôt est égal, en principe, à 50 % des abandons de loyers. Le bailleur pouvant abandonner seulement une fraction du loyer. Sachant que lorsque l’entreprise locataire dispose d’un effectif d’au moins 250 salariés, le montant de ces abandons est retenu dans la limite des 2/3 du loyer prévu au bail.

Illustration : un bailleur abandonne, au profit d’une entreprise de 260 salariés, la totalité du loyer du mois de novembre 2020 qui s’élève à 15 000 €. Son crédit d’impôt sera égal à [50 % x (15 000 x 2/3), soit 5 000 €. Et attention, si ce bailleur n’abandonne que 10 000 €, il bénéficie également d’un crédit d’impôt de 5 000 €.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû au titre de l’année civile (ou de l’exercice) au cours de laquelle l’abandon a été consenti. Autrement dit, les abandons consentis jusqu’au 31 décembre 2020 seront pris en compte dans le calcul de l’impôt sur les revenus ou les bénéfices de 2020 tandis que ceux consentis à partir du 1er janvier 2021 seront pris en compte dans le calcul de l’impôt sur les revenus ou les bénéfices de 2021.

En pratique : le bailleur doit déposer une déclaration spécifique, dans les mêmes délais que sa déclaration de revenus ou de résultats.

Et le traitement fiscal des abandons de loyer ?

Outre le crédit d’impôt dont ils bénéficient au titre des abandons de loyers du mois de novembre, les bailleurs, qu’ils relèvent des revenus fonciers, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables sur les loyers faisant l’objet d’un abandon entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021.

Précision : pour que le bailleur puisse bénéficier de cet avantage fiscal, l’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec lui.


Art. 20, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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Des jours de congés indemnisés par l’État

Parmi l’arsenal des aides allouées aux entreprises pour les accompagner dans ce contexte de crise sanitaire et économique, figure désormais un soutien de l’État au paiement des congés payés des salariés. Mais attention, le bénéfice de cette aide est subordonné à des conditions strictes. Explications.

Qui est concerné ?

Cette nouvelle aide s’adresse aux entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et pour lesquelles les mesures de restriction prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 ont eu pour effet :
– soit de leur interdire d’accueillir du public (dans tout ou partie de leur établissement) pendant au moins 140 jours durant l’année 2020 ;
– soit de diminuer leur chiffre d’affaires d’au moins 90 % pendant les périodes d’urgence sanitaire par rapport aux mêmes périodes de l’année 2019.

Précision : compte tenu des conditions exigées, l’aide est accessible notamment aux hôtels, aux restaurants, aux salles de sport et aux discothèques.

Pour quels congés ?

L’aide instaurée concerne les congés payés pris par les salariés pendant la période comprise :
– entre le 1er et le 31 janvier 2021 ;
– entre le 1er février et le 7 mars 2021, mais uniquement pour les employeurs ayant placé un ou plusieurs salariés en activité partielle durant cette période.

Attention : l’aide est allouée dans la limite de 10 jours de congés par salarié. Sachant que les congés réglés par les caisses spécifiques de congés payés (celle du BTP, par exemple) n’y sont pas éligibles.

Quelle aide ?

Pour chaque heure de congés payés, l’employeur se voit rembourser 70 % de l’indemnité horaire de congés payés réglée au salarié. Une aide qui ne peut être inférieure à 8,11 € (sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ni supérieure à 32,29 € par heure.

À noter : les jours de congés doivent être convertis en heures compte tenu de la durée quotidienne de travail du salarié ou, s’il est impossible de définir une durée quotidienne de travail, sur la base de 7 heures par jour. L’indemnité de congés payés versée au salarié, calculée selon la règle du maintien de salaire, est ensuite ramenée à un montant horaire.

En pratique, les employeurs doivent déposer une demande d’aide via le site dédié à l’activité partielle.


Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020, JO du 31

Décret n° 2021-44 du 20 janvier 2021, JO du 21 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023224

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Agriculteurs : les aides à la production d’espèces riches en protéines bientôt disponibles

Dans le cadre du volet agricole du plan de relance de l’économie, les pouvoirs publics ont prévu notamment, non seulement l’attribution, pour les exploitations agricoles, d’aides à l’acquisition de matériels plus performants en termes de respect de l’environnement et d’équipements de protection contre les aléas climatiques, mais également l’octroi d’aides à l’achat de matériels et de semences permettant de favoriser la production (culture, récolte et séchage) d’espèces riches en protéines végétales (Plan « protéines »).

Dotées d’une enveloppe globale de 20 millions d’euros, ces aides peuvent être demandées par les agriculteurs, exploitant individuel ou en société, auprès de FranceAgriMer depuis le 11 janvier dernier. Toutefois, en raison du nombre très important de dossiers qui ont été déposés dès les premiers jours qui ont suivi cette date, FranceAgriMer a indiqué qu’une interruption de la téléprocédure pendant quelques jours s’est révélée nécessaire « pour permettre un premier bilan des demandes d’aide et s’assurer de leur couverture budgétaire ».

Selon FranceAgriMer, les demandes pour bénéficier de l’aide pourront à nouveau être déposées à partir du 27 janvier prochain et jusqu’au 31 décembre 2022.

Les investissements éligibles

Sont éligibles à l’aide :
– les matériels neufs spécifiques pour la culture et la récolte des espèces riches en protéines, pour le séchage des légumineuses fourragères ainsi que pour le stockage sur l’exploitation (matériels de fenaison et de récolte, barres de coupe, semoirs de précision et de sursemis de prairies, trieurs, séchoirs et toasters, petites unités de déshydratation, etc.) ;
– les semences permettant l’enrichissement des prairies en légumineuses fourragères (espèces pures ou en mélange contenant majoritairement au moins une espèce telle que lotier corniculé, luzerne, minette, sainfoin, serradelle, trèfle).

Le montant de l’aide

Le taux de l’aide est fixé à 40 % du coût HT des investissements ; taux majoré de 10 points en présence d’un jeune agriculteur, d’un jeune installé depuis moins de 5 ans ainsi que pour les Cuma.

Le montant minimal et le plafond des dépenses sont respectivement fixés à 1 000 € HT et à 40 000 € HT pour les matériels et à 5 000 € HT pour l’enrichissement des prairies en légumineuses (150 000 € HT pour les Cuma).

En pratique : la téléprocédure pour demander cette aide est disponible sur le site internet de FranceAgriMer. Et attention, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et les aides ne seront attribuées que dans la limite des crédits disponibles.

Pour en savoir plus sur cette aide, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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Nouvel aménagement du fonds de solidarité pour décembre

Le fonds de solidarité vient soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire depuis le mois de mars 2020. Il offre plusieurs régimes d’indemnisation qui sont revus chaque mois et qui diffèrent en fonction des secteurs d’activités, mais aussi des mesures sanitaires imposées. Sans surprise, les aides les plus importantes reviennent aux entreprises frappées d’une interdiction d’accueillir du public comme, par exemple, les bars ou les restaurants.

Au titre du mois de décembre, ces dernières, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :
– dans la limite de 10 000 € ;
– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de décembre 2019, plafonnée à 200 000 €.

L’exclusion des ventes à emporter

Dans un premier temps, les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public en décembre devaient intégrer, dans le calcul de leur chiffre d’affaires de référence, 50 % des ventes à distance (avec livraison ou retrait en magasin) réalisées au cours de ce mois. Ces ventes s’inscrivaient donc en réduction de l’aide attribuée. Mais le gouvernement vient de revoir sa copie. Désormais, au titre du mois de décembre, ces entreprises n’ont plus à déclarer, dans le chiffre d’affaires de référence, ni les ventes qu’elles ont réalisées à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ni même les activités de ventes à emporter. Un aménagement qui devrait redonner un peu d’oxygène aux restaurateurs.

Pour rappel, au titre du mois de décembre, ces aides sont à réclamer sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 28 février 2021.


Décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021, JO du 17

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