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Quelles sont les recettes à retenir pour la détermination d’un bénéfice non commercial ?

Dans une affaire récente, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait exercé, dans le cadre d’un mandat de démarchage bancaire et financier conclu avec diverses sociétés, une activité de gestion de patrimoine qui était rémunérée en pourcentage des sommes placées. Les recettes réalisées par la société dans le cadre de cette activité avaient été encaissées sur les comptes bancaires ouverts au nom du gérant, associé unique de l’EURL.

Selon ce dernier, les recettes à retenir pour la détermination du bénéfice non commercial (BNC) de la société étaient inexistantes puisqu’aucune somme n’avait été créditée sur les comptes bancaires ouverts au nom de l’EURL.

Faux, a jugé le Conseil d’État qui a considéré que la société avait bel et bien réalisé des recettes. En conséquence, les recettes encaissées au titre de l’activité de gestion de patrimoine exercée par l’EURL devaient être retenues pour la détermination de son bénéfice imposable, peu importe qu’elles n’aient pas été directement perçues par la société.

Précision : selon le Conseil d’État, pour la détermination de son bénéfice non commercial imposable, toutes les recettes effectivement perçues par un professionnel libéral au cours de l’année d’imposition doivent être prises en compte, quel que soit le mode de leur comptabilisation ou la date des actes dont elles constituent la rémunération.


Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 439976

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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de mars est disponible

Mis en place dès le mois de mars 2020, le fonds de solidarité est une aide mensuelle qui vise à compenser totalement ou partiellement les pertes de chiffre d’affaires enregistrées par les entreprises durement affectées par la crise sanitaire. Le niveau de cette compensation de perte de chiffre d’affaires varie en fonction des contraintes sanitaires imposées aux entreprises, de leur secteur d’activité, de leur localisation ou encore du métier qu’elles exercent. 9 régimes d’indemnisation différents existent désormais. Cette aide peut atteindre 200 000 €, notamment pour les entreprises qui ont été interdites d’accueillir du public au mois de mars.

Depuis un peu plus d’un an, près de 22 Md€ ont été distribués à 2 millions d’entreprises, dont 7,2 Md€ au seul secteur de l’hébergement et de la restauration et 2,8 Md€ à celui du commerce.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 20 avril 2021.

Important : au titre du mois de mars, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 mai 2021.

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Licenciement d’un salarié en arrêt maladie : à quelles conditions ?

Les salariés en arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine personnelle ne bénéficient pas d’une protection contre le licenciement, sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.

Pour autant, un employeur ne peut pas licencier un salarié du seul fait qu’il est en arrêt de travail. Ceci serait, en effet, considéré comme une discrimination en raison de son état de santé.

Aussi, un employeur ne peut licencier un salarié en arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine personnelle que si ses absences répétées ou prolongées provoquent de graves perturbations sur le fonctionnement de l’entreprise, à cause notamment de sa taille, de son secteur d’activité et du poste occupé, et que ces perturbations nécessitent le remplacement définitif du salarié.

Autrement dit, l’employeur qui licencie un salarié en raison des conséquences graves de son arrêt de travail sur le fonctionnement de l’entreprise doit le remplacer par un salarié en contrat à durée indéterminée sous peine de voir ce licenciement invalidé. Et ce remplacement, s’il n’est pas effectué avant le licenciement doit, selon les tribunaux, intervenir à une date proche de celui-ci ou dans un délai raisonnable selon les spécificités de l’entreprise et de l’emploi ainsi que des démarches réalisées par l’employeur en vue d’un recrutement.

Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant que directrice d’une association, en arrêt de travail pour maladie à compter de mai 2012, avait été licenciée en mars 2013 à cause de la désorganisation que son absence depuis plus de 10 mois faisait peser sur la structure. En septembre 2013, l’association avait recruté une nouvelle directrice en contrat à durée indéterminée.

La salariée licenciée avait alors saisi les tribunaux invoquant notamment le fait que son remplacement, intervenu 6 mois après son licenciement, était trop tardif.

Mais, pour les juges, ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable compte tenu de l’importance du poste de directeur. En outre, l’association avait, dès le licenciement de la salariée, entamé des démarches en vue d’une nouvelle embauche.

À noter : les juges ont déjà eu l’occasion d’indiquer que sont excessifs un délai de 6 mois pour remplacer une secrétaire administrative et celui de 7 mois pour un contremaître.


Cassation sociale, 24 mars 2021, n° 19-13188

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L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sont prolongées

Pour aider les employeurs à faire face à la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place une exonération et une aide aux paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations versées à leurs salariés. Ces dispositifs, qui devaient prendre fin au 31 décembre dernier, continuent de s’appliquer en janvier et février 2021. Explications.

De quoi parle-t-on ?

Les employeurs les plus impactés par la crise économique peuvent bénéficier :
– d’une exonération de cotisations sociales patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) ;
– d’une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues, à hauteur de 20 % des rémunérations versées aux salariés, et venant en réduction des cotisations à régler en 2020 et 2021.

Qui est concerné ?

Peuvent prétendre à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations sociales les employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un des secteurs les plus impactés par la crise ou d’un secteur connexe (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021). Mais à condition qu’ils aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
– une interdiction d’accueil du public ;
– ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année 2019 ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.

Précision : cette dernière condition est considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport au même mois de 2019, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019 de l’entreprise.

Sont également concernés par ces dispositifs les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité ne relève ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe et qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public.

Jusqu’à quand ?

L’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales devaient initialement prendre fin le 31 décembre 2020. Finalement, ces mesures s’appliquent également aux périodes d’emploi allant du 1er janvier au 28 février 2021.

Sachant que lorsque l’interdiction d’accueillir du public est prolongée, l’exonération et l’aide au paiement sont de mise jusqu’au dernier jour du mois précédent celui de l‘autorisation d’accueil du public.


Décret n° 2021-430 du 12 avril 2021, JO du 13

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Redevance TV 2021 : un report est possible pour certains professionnels !

Tout professionnel peut être tenu de payer, courant avril ou début mai, selon les cas, la contribution à l’audiovisuel public lorsqu’il détient au moins un poste de télévision dans son établissement.

La déclaration et le paiement de cette redevance s’effectuent en même temps que la déclaration de TVA de l’entreprise. Ainsi, celles qui relèvent du régime normal de TVA doivent utiliser l’annexe n° 3310-A de la déclaration CA 3 souscrite au titre du mois de mars ou du 1er trimestre. La date limite de dépôt variant donc entre le 15 et le 24 avril. Les entreprises soumises au régime simplifié de TVA doivent, quant à elles, se servir de la déclaration annuelle CA 12. Lorsque leur exercice coïncide avec l’année civile, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit, cette année, le 4 mai.

Toutefois, le gouvernement vient d’annoncer que les entreprises relevant du secteur des cafés-hôtels-restaurants ou exploitant une salle de sport, qui connaissent des difficultés pour payer la redevance TV en raison de la crise sanitaire, peuvent reporter de 3 mois la déclaration et le paiement de cette taxe. En pratique, les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette mesure devront déclarer et payer la redevance :
– avec leur déclaration mensuelle ou trimestrielle déposée en juillet 2021 lorsqu’elles relèvent du régime normal ;
– avec une déclaration annuelle complémentaire mentionnant uniquement la contribution à l’audiovisuel public en juillet 2021 lorsqu’elles relèvent du régime simplifié.

Et attention, vous devez différer à la fois le montant déclaré et le montant payé, en indiquant la mention « Covid-19 – Report CAP » dans le cadre « Observations » de la déclaration de TVA déposée en avril ou en mai.

Précision : les établissements de tourisme et assimilés (hôtels, auberges, chambres d’hôtes, notamment) dont la durée d’exploitation n’a pas excédé 9 mois en 2020 peuvent bénéficier d’une minoration de 25 % du montant total de la redevance. Cette réduction s’applique quelle que soit la raison pour laquelle la période d’activité annuelle ne dépasse pas 9 mois. Autrement dit, un établissement peut en bénéficier en raison, par exemple, du caractère saisonnier de son activité, de son choix commercial de fermer ses locaux ou de circonstances extérieures ayant conduit à une fermeture, comme la crise sanitaire du Covid-19. En pratique, l’entreprise doit appliquer, directement lors du calcul de la taxe due, la minoration de 25 %.


www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 14 avril 2021

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Activité partielle : salariés vulnérables et salariés gardant leur enfant

Les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« salariés vulnérables ») ainsi que les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé quel que soit son âge en raison de la fermeture de son école ou de son établissement d’accueil ou parce que ce dernier a été identifié comme cas contact ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail.

En revanche, ils peuvent être placés en activité partielle :
– s’ils ne peuvent pas télétravailler ;
– et, pour les salariés vulnérables devant se rendre dans les locaux de l’entreprise, si l’employeur ne met pas en place des mesures de protection renforcées (isolement du poste de travail, adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin d’éviter les heures d’affluence dans les transports en commun…).

L’employeur verse à ces salariés placés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité correspondant à un pourcentage de leur rémunération horaire brute. Et il reçoit de l’État une allocation qui rembourse cette indemnité.

L’indemnité due aux salariés

Depuis le 1er avril 2021, l’employeur verse au salarié en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité dont le montant est fixé à 70 % de sa rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (46,13 €). L’indemnité maximale due au salarié s’élève donc à 32,29 € par heure (70 % de 46,13 €).

Précision : le salarié doit percevoir une indemnité horaire au moins égale à 8,11 € net (exception faite des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic).

L’allocation perçue par l’employeur

Depuis le 1er avril 2021, le montant de l’allocation perçue par l’employeur s’élève, quel que soit son secteur d’activité, à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (46,13 €), soit une allocation maximale de 32,29 € (70 % de 46,13 €).

Autrement dit, l’employeur est intégralement remboursé des sommes versées à ses salariés en activité partielle.


Décret n° 2021-435 du 13 avril 2021, JO du 14

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Mars 2021 : les nouvelles règles du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité existe depuis un an. Pendant toute cette période, le montant de cette aide et les conditions pour en bénéficier ont régulièrement évolué. Au titre du mois de mars 2021, les principaux changements ont porté sur l’indemnisation des entreprises interdites d’accueillir du public et sur la date de création des entreprises éligibles. Désormais, l’aide est ouverte à toutes les entreprises créées avant le 31 décembre 2020. Présentation des conditions d’éligibilité.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

– Les entreprises interdites d’accueil du public en mars 2021 (de manière continue), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 €.

– Les entreprises interdites d’accueil du public en mars 2021 (sur plusieurs périodes), quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Quant au montant de l’aide, il dépend du niveau de perte en chiffre d’affaires. Ainsi, lorsqu’elles ont subi une perte :
– au moins égale à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide dont le montant correspond à leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 € ;
– inférieure à 50 % de leur chiffre d’affaires, elles ont droit à une aide égale au montant de la perte, dans la limite de 1 500 €.

Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en compte pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en mars 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois de mars.

Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Secteurs connexes, montagnes et centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en mars 2021, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (listés dans l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de mars 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel de référence lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires de référence, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes, mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de mars. Sont également éligibles à cette aide les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en mars 2021. Mais aussi les commerces de détail (hors automobile et maintenance et réparation navale) domiciliés à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant ni aux secteurs les plus touchés, ni aux secteurs connexes et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en mars 2021 peuvent également obtenir une aide dans la limite de 1 500 €.


Décret n° 2021-422 du 10 avril 2021, JO du 11

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

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Rachat d’entreprise : que devient le règlement intérieur ?

Selon le Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Autrement dit, en cas de rachat d’une entreprise par exemple, les contrats de travail de l’ancien employeur sont transférés au nouvel employeur. Et la question s’est posée de savoir si le règlement intérieur défini par l’ancien employeur était, lui aussi, transféré au nouvel employeur.

Dans une affaire récente, une société avait engagé un salarié en tant que directeur de développement des affaires pharmaceutiques. Plus tard, cette société avait été rachetée par une autre société, un rachat emportant le transfert du contrat de travail du salarié. Cinq ans après, ce salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement, puis licencié pour faute lourde.

Toutefois, le salarié avait contesté son licenciement au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement disciplinaire fixée dans le règlement intérieur de son ancien employeur. Plus précisément, il reprochait à son employeur de ne pas l’avoir convoqué à l’entretien préalable au moyen d’un courrier précisant les faits qui lui étaient reprochés. Il estimait donc que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué que dans le cadre d’une modification de la situation juridique de l’employeur, comme un rachat, le règlement intérieur n’est pas transféré au nouvel employeur. Ce dernier n’est donc pas tenu de l’appliquer, notamment dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Aussi, l’absence d’application de ce règlement intérieur ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 31 mars 2021, n° 19-12289

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Entrepreneurs individuels : ne tardez pas à déposer une déclaration d’insaisissabilité !

Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, l’entrepreneur met les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Mais attention, une déclaration d’insaisissabilité n’a pas d’effets lorsqu’elle est souscrite alors que l’entrepreneur fait déjà l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Une déclaration d’insaisissabilité déposée tardivement

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un entrepreneur individuel, qui connaissait des difficultés économiques, avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Quelques mois plus tard, il avait déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité de deux biens immobiliers qui n’étaient pas affectés à son activité professionnelle.

Les difficultés de l’entrepreneur s’étant aggravées, la procédure de sauvegarde avait été transformée en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les créanciers, le liquidateur avait alors souhaité faire vendre les deux immeubles. Mais il s’était vu opposer la déclaration d’insaisissabilité. Il avait donc agi en justice pour que les juges déclarent cette déclaration inopposable. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé qu’une déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet que si elle a été publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont l’entrepreneur fait l’objet, même s’il s’agit d’une procédure de sauvegarde. Ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.


Cassation commerciale, 10 mars 2021, n° 19-21971

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Continuation du bail rural par un seul des colocataires : gare au formalisme !

Lorsque deux époux sont cotitulaires d’un bail rural et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, par exemple à la suite d’un divorce ou de son départ à la retraite, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent.

Précision : cette règle est applicable aux baux conclus depuis plus de 3 ans, sauf si la cessation d’activité de l’un des colocataires résulte d’un cas de force majeure. Si le bail rural a moins de 3 ans, la régularisation au profit de celui qui continue à exploiter n’est pas juridiquement prévue.

Et attention, le locataire qui demeure dans les lieux loués doit veiller à bien respecter ce formalisme. Car sinon, le bailleur serait en droit de mettre fin au bail. Ainsi, dans une affaire récente, c’est le mari qui partait à la retraite qui avait sollicité du bailleur la poursuite du bail au seul nom de son épouse. Faisant valoir que la demande ne lui avait pas été envoyée par la bonne personne (à savoir l’épouse qui continuait d’exploiter), le bailleur avait estimé que la poursuite du bail n’était pas valable et qu’il était donc en droit d’y mettre un terme. Les juges lui ont donné raison. Décision sévère pour l’intéressée alors que le bailleur avait été clairement informé de l’intention de cette dernière de continuer à exploiter !

En pratique : la demande de continuation du bail au profit d’un seul des époux doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception et contenir un certain nombre de mentions obligatoires (motif et date de la cessation d’activité, reproduction de l’article L. 411-35, alinéa 3 du Code rural).


Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-22442

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