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Gare au retrait anticipé d’une coopérative agricole !

Lorsqu’un exploitant agricole demande à se retirer de façon anticipée, c’est-à-dire avant le terme du contrat, de la coopérative dont il est associé coopérateur, il doit justifier d’un cas de force majeure ou d’un motif valable. À défaut, la coopérative est en droit de refuser ce retrait et de lui infliger les pénalités prévues par les statuts pour compenser le manque à gagner qu’elle subit s’il met fin à son engagement en cessant de lui livrer sa récolte.

Et selon les juges, le fait que le repreneur de l’exploitation du coopérateur (en l’occurrence, il s’agissait de son fils) ait refusé de reprendre les parts sociales que ce dernier détenait dans la coopérative ne saurait justifier un retrait anticipé. Ainsi, même dans cette situation, le coopérateur qui se retire prématurément de sa coopérative doit invoquer un motif valable ou un cas de force majeure. Sinon, sauf si la coopérative décide de faire preuve de mansuétude à son égard, il encourt des pénalités.

Rappel : celui qui reprend l’exploitation d’un associé coopérateur n’est pas tenu de reprendre les parts de coopérative détenues par ce dernier.


Cassation civile 1re, 9 décembre 2020, n° 18-21538

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De l’incidence d’une élection de domicile sur un contrôle fiscal

Le mandat donné par un contribuable à un conseil ou à tout autre mandataire pour recevoir tous les actes d’une procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, cette dernière doit normalement adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure. Et ce quand bien même ce mandat lui a été adressé avant l’engagement de la procédure, vient de juger le Conseil d’État.

Dans cette affaire, le gérant d’une société avait fait l’objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à un rappel d’impôt sur le revenu. Un redressement qu’il avait contesté car l’administration n’avait pas notifié la proposition de rectification à son mandataire. En effet, l’avocat du gérant avait envoyé une lettre à l’administration indiquant que ce dernier élisait domicile à son cabinet et lui donnait mandat pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure le concernant et pour y répondre.

Mais pour la cour administrative d’appel, le mandat ainsi donné n’était pas valable car il avait été porté à la connaissance de l’administration fiscale avant même la notification du premier acte de la procédure.

À tort, a jugé le Conseil d’État. Selon lui, aucun texte ni aucun principe n’interdit qu’un mandat, adressé avant l’engagement d’une procédure d’imposition, soit opposable à l’administration fiscale.

À noter : l’affaire sera prochainement jugée par une cour administrative d’appel afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si le mandat présenté dans cette affaire emportait ou non, compte tenu de ses termes, élection de domicile du gérant auprès de son avocat, et donc l’annulation ou non du redressement fiscal.


Conseil d’État, 24 février 2021, n° 428745

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Économie sociale et solidaire : les impacts de la crise sur la création de projets

Depuis 2015, l’Avise anime la Communauté émergence & accélération qui rassemble 120 acteurs portant des dispositifs et programmes d’accompagnement à l’émergence et l’accélération d’entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) et d’innovations sociales sur les territoires. Réunis au mois de mars dernier, ces différents acteurs ont été invités à partager leurs observations concernant les effets, qu’un an de crise sanitaire, a provoqué sur la nature des projets ESS et sur le profil et la détermination de leur porteur.

Des projets en rapport avec la crise

La plupart des accompagnateurs de projets disent accueillir de plus en plus de porteurs de projets qui souhaitent agir en se tournant vers l’entrepreneuriat social. Ils sont animés par un fort désir de changer de vie pour lui donner davantage de sens en optant pour une activité professionnelle utile à la société. « Selon les témoignages des participants, ces profils sont généralement des personnes qualifiées ayant déjà des connaissances du monde de l’entreprise. Ils se fixent des objectifs sociaux ou environnementaux, avec une volonté de créer une activité intégrant des valeurs mais sans appartenir nécessairement à l’ESS », précise l’Avise.

Mais la crise sanitaire n’a pas eu pour seul effet de créer des vocations. Elle a aussi, constatent les accompagnateurs, freiné, voire arrêté des projets. Des ralentissements ou des abandons principalement causés par la fracture numérique et l’insécurité financière exacerbée par la crise.

Un besoin d’accompagnement

Pour les membres de la Communauté émergence & accélération, cette crise a créé de nouveaux besoins d’accompagnement tant psychologiques que financiers auxquels il est urgent de répondre. Ils souhaitent ainsi, notamment, minimiser l’isolement de porteurs de projets (permanences téléphoniques, visioconférences…) et leur offrir un accompagnement à la prise en main des outils numériques. En outre, face à la difficulté d’identifier les offres de financement qui se sont multipliées, certains accompagnateurs ont mis en place des outils d’identification et de décryptage des aides existantes.

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Une aide pour les repreneurs d’un fonds de commerce en 2020

Les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 mais qui ont ensuite fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent bénéficier d’une aide financière destinée à compenser partiellement leurs charges fixes pour le 1er semestre 2021.

Les entreprises éligibles

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent :
– avoir été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
– avoir acquis un fonds de commerce en 2020, l’acte de vente devant avoir été enregistré et inscrit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 sur le registre tenu à cet effet par le greffe du tribunal de commerce ;
– être toujours propriétaires de ce fonds de commerce au jour du dépôt de la demande d’aide ;
– exercer dans ce fonds de commerce la même activité après l’acquisition ;
– avoir subi, pour ce fonds de commerce, une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d’acquisition du fonds) et le 1er mai 2021 ;
– n’avoir dégagé aucun chiffre d’affaires en 2020 ;
– ne pas être contrôlées par une autre entreprise ni contrôler une autre entreprise.

Montant de l’aide

L’aide est calculée à partir de l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise, déterminé de la même façon que pour celui servant de base de calcul à l’aide « coûts fixes » destinée à compenser les charges fixes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par la crise sanitaire, et ce sur la période courant de janvier à juin 2021.

Précision : cet EBE est calculé et attesté par un expert-comptable.

L’aide s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de cet EBE constaté au cours du 1er semestre 2021. Taux porté à 90 % pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés.

Attention : le montant de l’aide est plafonné à 1,8 M€.

Comment demander l’aide ?

Les entreprises éligibles pourront formuler leur demande pour bénéficier de l’aide entre le 15 juillet et le 1er septembre 2021. Demande qui devra être déposée sur leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr.

En pratique, la demande devra être accompagnée des justificatifs suivants :
– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ;
– une attestation d’un expert-comptable mentionnant l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » pour la période éligible (1er semestre 2021), le chiffre d’affaires pour l’année 2020 égal à zéro euro et le numéro professionnel de l’expert-comptable ;
– le calcul de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » ;
– la balance générale 2021 pour la période éligible (1er semestre 2021) et la balance générale pour l’année 2020 ;
– la copie de l’acte de vente du fonds de commerce ;
– les coordonnées bancaires de l’entreprise.


Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021, JO du 21

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Économie sociale et solidaire : affectation exclusive des fonds de réemploi

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) avait entériné la création des fonds de réemploi visant à soutenir le recyclage et l’économie circulaire. Ces fonds qui seront opérationnels en 2022 seront alimentés par les éco-contributions versées par les industriels et les distributeurs pour prendre en charge la gestion des déchets issus de leurs produits en fin de vie. 5 % de ces éco-contributions doivent ainsi être affectés à ces fonds de réemploi.

Un fléchage vers l’ESS

Lors de l’adoption de ce texte, les critères d’éligibilité ont été largement définis. Tous les « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » même appartenant au secteur marchand pouvaient ainsi bénéficier de ces fonds. Une situation qui risquait de fragiliser les acteurs de l’insertion déjà très fortement engagés dans le recyclage.

Raison pour laquelle avec le soutien du gouvernement, les sénateurs ont adopté une série d’amendements du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, actuellement en discussion. Des amendements qui viennent affecter exclusivement ces fonds de réemploi aux associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) dont l’activité est de réparer et de donner une deuxième vie à des produits manufacturés.

Pour le moment, ces fonds de réemploi ne concernent que les filières créant des produits électriques et électroniques, des meubles, des textiles ou des articles de sport, de bricolage et de jardinage.

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Le directeur général délégué de société anonyme est un dirigeant de droit !

Dans les sociétés anonymes avec conseil d’administration, un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être nommés par le conseil d’administration pour assister le directeur général. L’étendue et la durée des pouvoirs de ces derniers étant alors déterminés par le conseil d’administration, en accord avec le directeur général (DG). Et à l’égard des tiers, ils ont les mêmes pouvoirs que le DG, à savoir celui de représenter la société.

À ce titre, et pour la première fois semble-t-il, la Cour de cassation a affirmé que le directeur général délégué d’une société anonyme a la qualité de dirigeant de droit. Et qu’il peut donc être poursuivi en comblement du passif social lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société placée en liquidation judiciaire.

Rappel : lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son (ses) dirigeant(s) en lui (leur) reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le(s) dirigeant(s) peut(vent) alors être condamné(s) à payer sur ses (leurs) deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Pour en tirer cette conclusion, les juges ont avancé l’argument suivant : le directeur général délégué, bien que chargé d’assister le DG, dispose de pouvoirs dont l’étendue est fixée par le conseil d’administration (sous-entendu, pas par le DG). Il engage donc sa responsabilité pour les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.

À noter : dans cette affaire, pour tenter d’échapper à une condamnation, le directeur général délégué avait fait valoir, en vain, qu’il n’était que l’auxiliaire subordonné du DG.


Cassation commerciale, 5 mai 2021, n° 19-23575

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Abandons de loyers professionnels jusqu’au 31 décembre 2021 : pas d’imposition !

Les abandons de loyers consentis jusqu’au 30 juin 2021 par les bailleurs de locaux professionnels au profit d’entreprises locataires mises en difficulté par la crise sanitaire ne sont pas imposables. Toutefois, l’entreprise locataire ne doit pas avoir de lien de dépendance avec le bailleur (personne physique ou morale). Rappelons qu’un tel lien de dépendance existe entre deux entreprises lorsque l’une détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou qu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

À noter : ce dispositif de soutien ne bénéficie pas aux simples délais de paiement, a récemment indiqué le gouvernement, mais aux abandons de loyers au sens strict, c’est-à-dire aux renonciations définitives de perception des loyers par le bailleur.

Au titre de la poursuite des mesures de soutien aux entreprises en difficulté, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose d’étendre jusqu’au 31 décembre 2021 la période au cours de laquelle les abandons de loyers peuvent être consentis. Ainsi, les bailleurs pourraient déduire de leur résultat imposable les abandons de loyers consentis jusqu’à cette date, sans avoir besoin de justifier d’un intérêt à ce titre, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) ou de l’impôt sur les sociétés. En revanche, cette prorogation ne viserait pas les bailleurs relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.


Art. 2 ter, projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, 11 juin 2021, n° 626

Rép. min. n° 32244, JOAN du 30 mars 2021

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Fixation du lieu de tenue d’une assemblée générale de SARL

Puis-je organiser l’assemblée générale de la SARL dont je suis le gérant dans un autre lieu que le siège social (en l’occurrence, pour des raisons de commodité, à Paris plutôt qu’au siège social à Toulouse) ?

La loi n’impose pas de lieu pour tenir une assemblée générale (AG) de SARL. Si les statuts ne prévoient rien de particulier en la matière, vous pouvez donc, en votre qualité de gérant chargé de convoquer les associés, fixer librement le lieu de réunion de l’assemblée. Mais bien entendu, le choix de ce lieu ne doit pas constituer un abus de droit, c’est-à-dire être opéré dans le but de nuire à un ou plusieurs associés, de gêner sa (leur) participation à l’AG ou, plus radicalement, de l’(les) empêcher d’y assister. Si tel était le cas, l’assemblée générale pourrait être annulée.

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Rupture conventionnelle : quelle indemnité verser au salarié ?

Vous le savez : employeur et salarié peuvent, d’un commun accord, mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée par le biais d’une rupture conventionnelle homologuée. Dans ce cas, l’employeur doit verser au salarié une indemnité de rupture dont le montant s’élève au moins à celui de l’indemnité légale de licenciement.

Toutefois, les entreprises qui relèvent de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail sont redevables d’une indemnité de rupture spécifique qui doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Et ce, dès que celle-ci est plus élevée que l’indemnité légale de licenciement.

Précision : l’ANI s’applique aux entreprises relevant de branches professionnelles représentées par le Medef, la CPME et l’U2P.

À ce titre, dans une affaire récente, un employeur soumis à l’ANI précité avait conclu une rupture conventionnelle avec une salariée. Dans ce cadre, il lui avait versé une indemnité calculée en fonction de l’indemnité légale de licenciement. La salariée avait alors saisi la justice, estimant avoir droit à une indemnité plus élevée conformément à l’accord collectif applicable à son entreprise. En effet, cet accord prévoyait bien une indemnité de licenciement conventionnelle plus élevée que l’indemnité légale de licenciement. Mais, selon l’employeur, l’indemnité conventionnelle n’était pas due à la salariée puisqu’elle était réservée aux seuls licenciements pour insuffisance professionnelle ou pour motif économique.

Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison à la salariée. Pour elle, dans la mesure où un accord collectif (ou une convention) comporte une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l’indemnité légale, le salarié ayant conclu une rupture conventionnelle avec son employeur doit en bénéficier.


Cassation sociale, 5 mai 2021, n° 19-24650

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Mise à disposition à une société de terres agricoles louées : gare aux conditions requises !

Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux.

Ces derniers doivent donc continuer à respecter leurs obligations de locataires à l’égard de leurs bailleurs respectifs. À ce titre, ils sont tenus d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associés. À défaut, le bailleur concerné serait en droit de demander la résiliation du bail.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire où deux époux avaient mis les terres dont ils étaient locataires à la disposition d’une EARL. Or le mari, qui se trouvait dans l’incapacité physique d’exploiter, n’avait pas intégré l’EARL. Pour cette raison, le bailleur avait agi en justice afin de faire résilier le bail en invoquant une cession de bail prohibée. Et il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont considéré qu’en n’ayant jamais été associé de l’EARL, l’intéressé avait manqué à son obligation d’exploiter personnellement les terres louées si bien qu’il devait être considéré comme ayant procédé à une cession de bail prohibée. Et peu importe, selon les juges, que l’épouse ait toujours été associé exploitante de l’EARL. Sévère !

À noter : jusqu’alors, les juges considéraient plutôt que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée que si le manquement de l’un des colocataires aux règles de la mise à disposition (participation à la mise en valeur des biens loués, qualité d’associé dans la société) lui avait causé un préjudice. Préjudice, au demeurant, difficile à démontrer par le bailleur dès lors que l’exploitation des terres louées, de même que le paiement du fermage, sont assurés par les autres locataires.


Cassation civile 3e, 21 janvier 2021, n° 19-24520

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