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La loi Egalim 2 au secours de la rémunération des agriculteurs

La loi du 30 octobre 2018, dite « loi Egalim », qui avait pour ambition d’améliorer la rémunération des agriculteurs, s’étant révélée insuffisante, les pouvoirs publics ont élaboré une nouvelle loi, dite « loi Egalim 2 », qui vient la renforcer.
Présentation de l’essentiel des dispositions introduites par ce texte.

Une contractualisation obligatoire

Comme son prédécesseur, la loi Egalim 2 a pour objectif de préserver le revenu des exploitants agricoles en s’efforçant de rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et distributeurs.

À ce titre, afin de leur donner plus de visibilité, elle rend obligatoire la conclusion de contrats, écrits et d’une durée de 3 ans minimum, lors de la vente de ses produits par un agriculteur à son premier acheteur. Et ces contrats devront contenir une clause de révision automatique des prix de façon que les agriculteurs puissent répercuter facilement d’éventuelles hausses de leurs coûts de production.

À l’inverse, seront interdites les clauses prévoyant une modification automatique des prix au regard des tarifs pratiqués par la concurrence, le plus souvent plus bas.

À noter : dans ces contrats obligatoires, sera expérimentée une clause dite « de tunnel de prix » comportant des bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles le prix convenu pourra varier. La filière bovine sera la première concernée. Ces bornes seront fixées librement par les parties.

Selon le premier décret d’application de la loi, cette contractualisation obligatoire entrera en vigueur aux dates suivantes pour les filières bovine, porcine et laitière :
– le 1er janvier 2022 pour les bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande, les bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vêlé de race à viande, les bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande, les bovins sous signes officiels de qualité, les porcs charcutiers castrés nés à compter du 1er janvier 2022, le lait de vache cru et le lait de chèvre cru ;
– le 1er juillet 2022 pour les bovins mâles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race à viande, hors signes officiels de qualité ;
– le 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru.

Précision : la date d’entrée en vigueur du dispositif pour les autres filières sera fixée par des décrets à paraître, et au plus tard au 1er janvier 2023.

La sanctuarisation du coût des matières premières agricoles

Dans ce même objectif de préservation du revenu des agriculteurs, la loi rend non négociable entre les industriels et les distributeurs la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Ce principe a vocation à s’appliquer à tous les produits alimentaires, quelle que soit la part de produits agricoles présente dans le produit fini.

En outre, les contrats entre fournisseurs et distributeurs devront contenir une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles. Une clause générale de renégociation des prix devra également être prévue et mise en œuvre en cas de variation du coût d’éléments extérieurs à la production agricole, comme l’énergie, le transport ou les emballages.

Création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Autre mesure, la loi Egalim 2 crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Ce dernier pourra être saisi en cas d’échec de la médiation opérée devant le médiateur des relations commerciales agricoles, préalablement à la saisine d’un juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021. Sont notamment concernés les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires. Ce comité pourra prononcer des injonctions et des astreintes.

Création d’un « rémunéra-score »

Un affichage de l’impact des prix des produits agricoles et alimentaires (en particulier la viande bovine, les produits laitiers et certaines productions issues de l’agriculture biologique) sur la rémunération des agriculteurs sera expérimenté pendant 5 ans. Ce « rémunéra-score » a pour but de mieux informer les consommateurs en la matière et d’inciter les plates-formes de vente à garantir une juste part de la valeur aux agriculteurs.


Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, JO du 19

Décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021, JO du 30

Décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021, JO du 30

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Un nouveau protocole sanitaire dans les entreprises

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire.

La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre 2021.

Ainsi, l’obligation de porter un masque, qui avait été levée fin août dernier pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (sauf dans les transports longue distance), est réintégrée dans le protocole.

Pour mémoire, les salariés doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans un lieu collectif clos (open-space, bureaux partagés, cantine, couloirs…).

Le gouvernement précise, par ailleurs, que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés. Quand ils ont néanmoins lieu, les gestes barrières doivent être respectés (port du masque, aération/ventilation, distanciation de 2 mètres quand le masque est retiré…).

De plus, le gouvernement insiste sur l’importance d’aérer les locaux de travail de façon à assurer la circulation de l’air et son renouvellement. Une aération assurée :
– de préférence de façon naturelle en ouvrant les portes et/ou fenêtres en permanence ou à défaut au moins 5 minutes toutes les heures ;
– ou grâce à un système de ventilation mécanique assurant un apport d’air neuf adéquat.

À noter : il est recommandé aux employeurs de mesurer le taux de dioxyde de carbone (CO2) dans l’air dans les endroits particulièrement fréquentés. Toute mesure supérieure à un seuil de 800 ppm conduisant à aérer ou renouveler l’air et/ou à réduire le nombre de personnes présentes. Au-delà de 1 000 ppm, l’évacuation du local est proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.

Enfin, le gouvernement n’impose pas aux entreprises l’obligation de remettre en place des jours de télétravail pour leurs salariés. Il leur appartient de négocier un accord sur ce sujet avec les partenaires sociaux.

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Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.

Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.

Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.

La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.

Une faute de gestion ?

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.

En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.


Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095

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Vice de construction apparu en cours de bail : le bailleur doit en être informé !

Sauf clause contraire prévue dans le contrat, le propriétaire d’un local commercial donné à bail est tenu de le délivrer au locataire en bon état de réparation. Et pendant la durée du bail, il doit réaliser les travaux qui sont rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble. À défaut, sa responsabilité peut être engagée pour avoir manqué à son obligation de délivrance.

Mais encore faut-il qu’il soit informé de l’existence du vice. En effet, sa responsabilité ne peut être engagée pour les vices apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y remédier.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un local hébergeant un restaurant-dancing avait été administrativement fermé au public en raison d’un affaissement de la charpente. Le locataire avait alors demandé la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait avant la conclusion du bail. D’autre part, que le locataire avait informé le bailleur des problèmes liés à l’état de la charpente deux ans seulement après qu’il en avait eu connaissance. Et enfin, que ce dernier avait alors pris les dispositions nécessaires pour y remédier mais le locataire n’avait tenu aucun compte de son offre de travaux, lesquels auraient été de nature à mettre un terme au problème.

Conclusion : lorsqu’un vice apparaît en cours de bail, il revient au locataire d’en informer le bailleur, sinon il ne serait pas en droit de lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de délivrance et d’entretien du local loué.


Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-19278

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Modalités de remboursement d’un prêt garanti par l’État

Il y a quelques mois, j’ai souscrit un prêt garanti par l’État (PGE). Ce prêt arrive bientôt à échéance d’un an. Devrai-je alors le rembourser intégralement ?

Non. À la date anniversaire de votre PGE, vous aurez le choix entre le rembourser en totalité ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Vous pourrez aussi n’en rembourser qu’une partie et étaler le remboursement du solde sur 1 à 5 ans. Autre possibilité : demander à votre banque de différer d’un an supplémentaire le moment où vous devrez commencer à rembourser le prêt. Mais attention, dans ce cas, le remboursement ne pourra ensuite être étalé que sur 4 ans maximum car la durée maximale d’un PGE est de 6 ans. Vous devrez donc vous acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser votre prêt.

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Covid-19 : une nouvelle aide pour compenser les coûts fixes des entreprises

Vous le savez : un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir en partie les charges importantes supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire. Ce dispositif s’étend sur une période allant de janvier à septembre 2021.

À ce titre, les pouvoirs publics viennent d’instaurer un dispositif complémentaire, appelé aide « coûts fixes rebond », qui va pouvoir bénéficier à un plus grand nombre d’entreprises et qui couvre une partie des coûts fixes relatifs à la période allant de janvier à octobre 2021.

Les entreprises concernées

L’aide « coûts fixes rebond » s’adresse aux entreprises qui :
– ont été créées avant le 1er janvier 2019, ou entre cette date et le 31 janvier 2021 (le régime de l’aide servie à ces dernières entreprises connaissant quelques spécificités en termes de calcul de perte de chiffre d’affaires et de prise en compte des aides déjà perçues) ;
– connaissent un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes » négatif pour la période éligible (c’est-à-dire celle allant du 1er janvier au 31 octobre 2021) ;
– ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur cette période ;
– ont réalisé, au mois d’octobre 2021, au moins 5 % de leur CA de référence.

Précision : la perte de CA pour la période éligible est la somme des pertes de CA de chacun des 10 mois de la période éligible. La perte de CA sur un mois équivaut à la différence entre le CA constaté au cours de ce mois et le CA du même mois de l’année 2019.

En outre, pour avoir droit à l’aide, les entreprises doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes :
– avoir été interdites d’accueillir du public de manière ininterrompue au cours d’au moins un mois calendaire de la période éligible ;
– ou exercer leur activité principale dans l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1 bis) ;
– ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail et avoir au moins l’un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial d’au moins 20 000 m² ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible ;
– ou exercer leur activité principale dans le commerce de détail (sauf automobiles et motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et être domiciliées dans une commune de montagne.

À noter : contrairement au dispositif aide « coûts fixes » précédent, le nouveau dispositif aide « coûts fixes rebond » n’exige pas de condition de chiffre d’affaires minimum, ni le bénéfice du fonds de solidarité.

Le montant de l’aide

L’aide a vocation à prendre en charge les coûts fixes de l’entreprise qui ne sont pas couverts par ses recettes et par les aides publiques. Le calcul de l’aide est donc basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE), c’est-à-dire sur les recettes de l’entreprise desquelles sont déduites ses charges d’exploitation.

L’aide pourra couvrir jusqu’à 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés et jusqu’à 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés, et ce dans la limite de 10 M€ pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et dans la limite de 1,8 M€ pour celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021. Sachant que les aides coûts fixes déjà reçues sont déduites du montant de l’aide « coûts fixes rebond ».

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes rebond » doivent déposer leur demande, en une seule fois, sur le site www.impots.gouv.fr entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

La demande doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises (CA de chacun des mois de la période éligible et CA de référence correspondant, montant des aides « coûts fixes » déjà perçues, calcul de l’EBE « coûts fixes » de la période éligible).

Le versement de l’aide « coûts fixes rebond » annulera, le cas échéant, la demande d’aide « coûts fixes » qui aurait été précédemment déposée au titre d’une période éligible de janvier 2021 à septembre 2021 et qui n’aurait pas encore été instruite par l’administration fiscale.

À noter : lorsque le montant de l’aide demandé sera inférieur à 30 000 €, l’aide sera versée sur le compte de l’entreprise dans un délai de 20 jours ouvrés.


Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, JO du 4

Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021, JO du 4

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Agriculteurs victimes des inondations : une prise en charge de vos cotisations

Pour soutenir les exploitants agricoles dont les cultures ont été fortement impactées, voire totalement détruites, par les inondations qui se sont produites dans plusieurs régions au cours de l’été dernier, les pouvoirs publics ont annoncé avoir débloqué une enveloppe de 8,4 millions d’euros. Cette enveloppe vient renforcer le dispositif, déjà existant, de prise en charge d’une partie des cotisations sociales des exploitants agricoles en difficulté.

Sont concernées, à hauteur d’un plafond annuel de 3 800 €, les cotisations personnelles d’assurance maladie, maternité et invalidité (Amexa), les cotisations d’assurance vieillesse (AVA, AVI), de prestations familiales, d’accidents du travail (Atexa) et de retraite complémentaire obligatoire (RCO) ainsi que la cotisation IJ Amexa.

En pratique : pour demander à bénéficier de cette aide, les agriculteurs sont invités à se rendre sur le site de la Mutualité sociale agricole (MSA). Les conditions d’accès à l’aide et les modalités du dépôt de la demande pour en bénéficier y sont indiquées en détail.


Communiqué du ministère de l’Agriculture du 4 novembre 2021

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L’emploi associatif en recul en 2020

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 19e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations en 2020.

Sans surprise, les mesures instaurées, l’année dernière, par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) ont considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations.

Conséquence, le nombre d’associations employeuses a reculé de 3,1 % en 2020 pour s’établir à 152 721 établissements. L’effectif salarié a connu, lui, une baisse de 1 % (1 775 587 salariés).

À noter : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2020, 6 234 établissements agricoles faisant travailler 88 472 salariés pour une masse salariale de 1,89 milliard d’euros.

Près d’un salarié sur dix

En 2020, les associations faisaient travailler 9,2 % des salariés de l’ensemble du secteur privé. Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (93 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (plus de 90 %). Il était, en revanche, peu représenté dans l’hébergement (7 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2020, pour :
– près de 73 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 71 % dans l’hébergement médico-social 
– un peu moins de 70 % dans le sport ;
– près de 60 % dans l’enseignement ;
– 27 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé.

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 27 166 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 443 établissements, soit 13,4 %), les activités culturelles (17 855 établissements, soit 11,7 %), l’enseignement (16 693 établissements, soit 10,9 %) et l’hébergement médico-social (10 047 établissements, soit 6,6 %).

Environ 11 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 11,6 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,6 salariés pour l’hébergement médico-social, 33,9 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé et 26,2 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,2 dans celles ayant une activité culturelle.

Ainsi, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (20,1 %) et l’enseignement (11,4 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés et ne représentaient, respectivement, que 4,5 % du personnel associatif et 2,2 %.

Enfin, plus de la moitié des établissements associatifs (51 %) occupaient moins de 3 salariés. Et si 14 % d’entre eux employaient entre 3 et 5 salariés, ils n’étaient plus que 4 % à compter de 50 à 99 salariés et 1 % au moins 100 salariés, ces « grosses » associations étant surtout présentes dans l’hébergement médico-social.

Une masse salariale en baisse

La masse salariale des associations employeuses a chuté de 3,2 % en 2020 notamment en raison du recours très important à l’activité partielle. Une masse qui s’élevait donc à 39 milliards d’euros en 2020.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen a légèrement régressé de 22 140 € en 2019 à 22 080 € en 2020. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (40 570 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (37 220 €) et des organisations politiques (36 870 €).

Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (17 780 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 720 €), dans les associations récréatives et de loisirs (14 030 €) et dans les associations sportives (13 800 €).

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Quand une donation constitue une fraude au droit de préemption du fermier

Lorsque des parcelles agricoles louées à un exploitant sont mises en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de les acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel.

Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Mais lorsque ces parcelles font l’objet d’une donation, ce droit de préemption est exclu. Sauf si l’exploitant locataire établit que la donation est frauduleuse. Tel est le cas lorsque la donation a été consentie sans intention libérale (c’est-à-dire l’intention de donner), comme l’a encore montré une affaire récente.

Dans cette affaire, des époux propriétaires de terres viticoles louées à un exploitant les avaient transmises à des tiers par le biais de donations avec charge. Invoquant une fraude à son droit de préemption, l’exploitant avait demandé en justice l’annulation des donations ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

L’absence d’intention libérale

Les juges lui ont donné gain de cause car ils ont considéré que les donations ainsi consenties étaient dénuées d’intention libérale à l’égard des donataires. En effet, ils ont d’abord constaté qu’elles avaient eu lieu au profit de personnes inconnues. Ensuite, ils ont estimé qu’elles étaient destinées à contourner le droit de préemption du fermier dans la mesure où les relations entre ce dernier et les époux bailleurs étaient fortement dégradées. Pour preuve, ils avaient tenté, en vain, de résilier le bail. En outre, leur animosité envers le locataire avait été mise en évidence par de nombreuses attestations de vendangeurs qui relataient la présence hostile de la propriétaire dans les vignes lors de la vendange 2011, allant jusqu’à qualifier le locataire de « pourri ». Enfin, dans une lettre adressée à ses clients, le propriétaire avait écrit qu’il confiait ses vignes à un vigneron du village, car il ne souhaitait pas les mettre « dans les mains de n’importe qui ».


Cassation civile 3e, 15 avril 2021, n° 20-15332

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Prêt garanti par l’État : prolongation jusqu’à fin juin 2022

Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre fin le 31 décembre prochain, est prolongé pour 6 mois supplémentaires. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 8 novembre dernier. L’objectif poursuivi par ce dernier étant de permettre « aux entreprises qui avaient des perspectives avant la crise sanitaire de profiter pleinement de la reprise économique ».

Les entreprises pourront donc souscrire un PGE jusqu’à la fin juin 2022.

Précision : cette prolongation sera actée par le biais d’un amendement au projet de loi de finances pour 2022. Sachant qu’elle devra être autorisée par la Commission européenne.

Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.

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