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Clé USB non connectée : l’employeur peut-il librement la consulter ?

Les fichiers, dossiers et messages stockés par un salarié sur un ordinateur qui est mis à sa disposition par son employeur sont, sauf s’ils ont été identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Aussi, l’employeur peut les consulter librement, même en l’absence du salarié. Et cette même règle s’applique s’agissant des fichiers, dossiers et messages stockés sur une clé USB connectée à l’ordinateur professionnel du salarié. Mais qu’en est-il lorsque cette clé n’est pas reliée à l’ordinateur et qu’elle est tout simplement posée sur le bureau du salarié ?

Dans une affaire récente, une assistante commerciale avait été licenciée pour faute grave. En effet, son employeur lui reprochait d’avoir copié, sur plusieurs clés USB, des fichiers professionnels liés à la fabrication de produits de l’entreprise. À titre de preuve, il avait produit un listing de fichiers issu de l’exploitation des clés USB de la salariée. Estimant qu’une telle preuve n’était pas licite, puisque les clés USB n’étaient pas connectées à son ordinateur professionnel, et donc que les fichiers contenus avaient un caractère personnel, la salariée avait contesté son licenciement en justice.

Saisie du litige, la Cour de cassation a affirmé que l’accès par l’employeur, en l’absence du salarié, aux fichiers contenus dans une clé USB personnelle qui n’est pas connectée à un ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée de ce salarié.

Mais, elle a estimé que le listing des fichiers produit par l’employeur ne constituait pas pour autant une preuve illicite, dès lors qu’elle était indispensable au droit de la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était strictement proportionnée au but poursuivi. Et c’est ce qu’elle en a conclu dans cette affaire en retenant que :
– l’employeur « avait des raisons concrètes » de procéder au contrôle des clés USB de la salariée, celle-ci ayant, par le passé, travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés, notamment, dans une armoire métallique fermée ;
– il avait limité l’atteinte portée à la vie privée de la salariée en mandatant un expert qui, en présence d’un huissier de justice, avait opéré un tri entre les fichiers professionnels (qui avaient été conservés) et les fichiers personnels (qui avaient été supprimés sans être ouverts) contenus dans les clés USB ;
– l’atteinte portée à la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi par l’employeur, à savoir préserver la confidentialité de ses affaires.

Le listing de fichiers produit par l’employeur était donc licite et le licenciement pour faute grave de la salariée justifié.

À noter : la Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, considéré comme licites des preuves qui portaient atteinte à la vie privée des salariés. Et ce, dès lors que leur production en justice était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi. Elle en a conclu ainsi s’agissant d’images issues d’un dispositif de vidéosurveillance qui n’avait pas fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel (Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-23073), mais aussi d’échanges privés et de photos issus des réseaux sociaux (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-18217).


Cassation sociale, 25 septembre 2024, n° 23-13992

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Remises accordées aux salariés : quelle exonération de cotisations sociales ?

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale vient de mettre à jour les règles applicables aux cotisations sociales dues sur les réductions tarifaires accordées par une entreprise à ses salariés.

Le cas des biens et services vendus par une entreprise

La fourniture gratuite ou à tarif préférentiel à ses salariés de biens et services vendus par une entreprise, y compris ceux achetés auprès de fournisseurs, constitue un avantage en nature qui doit être soumis à cotisations et contributions sociales pour sa valeur réelle.

Toutefois, cet avantage en est exonéré lorsque la réduction tarifaire accordée au salarié n’excède pas 30 % du prix de vente public.

Le prix de vente public correspond :
– au prix normal, TTC, pratiqué par l’employeur, pour le même bien ou service, à un consommateur non salarié de l’entreprise ;
– lorsque celle-ci vend ses produits uniquement à des détaillants, au prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit aux clients détaillants ;
– lorsque le produit est habituellement commercialisé par des détaillants, au prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit au détail à la clientèle et, en cas de solde, au prix soldé.

À savoir : l’avantage reste soumis à cotisations pour la totalité de sa valeur lorsque la remise excède le plafond de 30 %. Mais aussi lorsque cette remise, quel que soit son montant, est accordée au salarié non pas par son employeur mais par une société du groupe ou une entité d’une unité économique et sociale.

Le cas des biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus

Lorsqu’une entreprise accorde une réduction tarifaire à ses salariés sur des biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus, aucune cotisation sociale n’est due si cette réduction ne dépasse pas 50 % du prix de vente public normal (TTC) tout en respectant la limite du seuil de vente à perte.

Mais l’avantage en nature est totalement soumis à cotisations quand ces conditions ne sont pas respectées.

Précision : constituent des invendus, des biens qui ne sont plus mis à disposition sur le marché (sauf fin de mise à disposition ordonnée par une autorité publique).

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Comment gérer les jours fériés dans votre entreprise ?

Vous avez dit jours fériés ?

Le Code du travail prévoit 11 jours fériés légaux :

– le 1er janvier (jour de l’An) ;
– le lundi de Pâques ;
– le 1er mai (Fête du travail) ;
– le 8 mai (commémoration de la Victoire alliée en 1945) ;
– le jeudi de l’Ascension ;
– le lundi de Pentecôte ;
– le 14 juillet (Fête nationale) ;
– l’Assomption (le 15 août) ;
– la Toussaint (le 1er novembre) ;
– le 11 novembre (commémoration de la signature de l’Armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale) ;
– le 25 décembre (Noël).

S’y ajoutent :

– le Vendredi Saint en Alsace-Moselle dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte (vendredi précédant le dimanche de Pâques) ;
– le 26 décembre en Alsace-Moselle ;
– les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage : le 27 avril à Mayotte, le 22 mai en Martinique, le 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin, le 10 juin en Guyane, le 9 octobre à Saint-Barthélemy et le 20 décembre à la Réunion.

Enfin, des jours fériés sont célébrés de manière locale ou au sein de certaines confréries professionnelles comme le 1er décembre (Saint-Éloi reconnu comme un jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie), le 4 décembre (Sainte-Barbe dans les exploitations minières) et la Mi-Carême outre-mer, comme en Guadeloupe et à Saint-Martin.

Important : les employeurs doivent vérifier si la convention collective applicable dans leur entreprise comprend des dispositions relatives aux jours fériés.

Un jour travaillé ou un jour chômé

Le 1er mai

Associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé dans les entreprises. Autrement dit, tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, doivent se voir accorder un jour de repos sans perte de rémunération.

Par exception, le 1er mai peut être travaillé dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail. Sont concernés notamment les usines à feu continu, les transports, les hôtels, les hôpitaux ou encore les entreprises de gardiennage.

Les employeurs doivent verser aux salariés qui travaillent le 1er mai le double de leur salaire pour cette journée. Certaines conventions collectives pouvant accorder également un jour de repos compensateur à ces salariés.

Attention : les employeurs qui ne respectent pas les règles relatives au 1er mai risquent une amende de 750 € par salarié (3 750 € pour une société).

Les autres jours fériés

Les jours fériés autres que le 1er mai sont des jours dits « ordinaires » : ils ne sont donc pas automatiquement chômés. En effet, c’est un accord d’entreprise ou, en l’absence d’un tel accord, la convention collective applicable dans l’entreprise qui détermine si les salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos.

Attention : les dispositions d’un accord d’entreprise, même moins favorables aux salariés, s’appliquent en priorité à celles de la convention collective.

Lorsque ces accords ne comprennent aucune disposition à ce sujet, c’est à l’employeur de décider si ses salariés travaillent ou non. Sachant toutefois qu’en principe, les salariés des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales situées en Alsace-Moselle ainsi que les jeunes de moins de 18 ans (y compris les apprentis) ne doivent pas travailler pendant les jours fériés.

À noter : les salariés ne peuvent refuser de travailler lors d’un jour férié non chômé. Leur absence serait alors irrégulière et l’employeur serait autorisé à ne pas les rémunérer pour cette journée.

Les salariés qui bénéficient de jours de repos durant les jours fériés ordinaires doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés. Et ce, qu’ils travaillent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée. Cette règle s’applique également aux salariés saisonniers qui, du fait de plusieurs contrats successifs ou non, cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Les salariés à temps partiel ont, quant à eux, droit au maintien de leur rémunération seulement si le jour férié tombe un jour où ils travaillent habituellement.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés.

Quant aux salariés qui travaillent durant les jours fériés ordinaires, le Code du travail ne leur accorde aucun avantage particulier. Mais la convention collective peut, elle, prévoir une majoration de salaire ou un jour de repos supplémentaire.

À savoir : lorsqu’un jour férié travaillé tombe un dimanche, les majorations de salaire conventionnelles prévues pour le travail d’un jour férié et pour le travail le dimanche ne sont, en principe, pas cumulables.

Enfin, la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (par exemple, le dimanche ou bien, dans les commerces, le lundi). En revanche, la convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Important : les employeurs ne peuvent pas faire récupérer à leurs salariés les heures de travail perdues en raison d’un jour férié chômé.

Accorder un jour de pont

Aucune disposition légale n’impose aux employeurs de permettre à leurs salariés de « faire le pont », lorsque le jour férié tombe un mardi ou un jeudi, c’est-à-dire d’accorder un jour de repos, respectivement le lundi ou le vendredi. Il appartient donc à ces derniers de décider s’ils accordent ou non un jour de pont à leurs salariés.

À savoir : la convention collective applicable dans l’entreprise ou un usage peut contraindre les employeurs à accorder un jour de pont.

Dans la mesure où cette journée de pont vient modifier l’horaire collectif de travail des salariés, l’employeur doit au préalable consulter le comité social et économique (CSE). L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

Les employeurs peuvent demander à leurs salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

À noter : les heures récupérées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et sont donc payées au taux de rémunération normal.

L’impact d’autres évènements sur les jours fériés

En cas de congés payés

Si un jour férié est chômé dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. La journée de congés « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

En revanche, si un jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise, il doit être décompté un jour de congé payé au salarié.

En cas d’activité partielle

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle lors d’une période comprenant un jour férié, la règle applicable varie selon que ce jour est travaillé ou chômé dans l’entreprise.

Ainsi, lorsque le jour férié est habituellement travaillé, l’employeur doit verser aux salariés, pour chaque heure non travaillée durant cette journée, une indemnité d’activité partielle.

En revanche, les jours fériés chômés ne sont pas pris en compte dans le dispositif d’activité partielle. Autrement dit, ils ne donnent pas lieu au paiement d’une indemnité d’activité partielle aux salariés. Toutefois, comme les salariés mensualisés ou ayant au moins 3 mois d’ancienneté ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait des jours fériés chômés, l’employeur doit maintenir leur rémunération.

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Smic : une revalorisation au 1 novembre

Dans son discours de politique générale du 1er octobre, le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé une revalorisation du Smic de 2 % prenant effet au 1er novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1er janvier.

Actuellement fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établira donc à 11,88 € à compter du 1er novembre. Son montant mensuel brut passera, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Important : cette revalorisation doit encore être confirmée par un décret publié au Journal officiel.

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Licenciement pour motif économique et obligation de reclassement

L’employeur qui engage une procédure de licenciement économique doit proposer des postes de reclassement aux salariés concernés. Ces offres de reclassement doivent être fermes, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, l’employeur, qui cessait son activité, avait transmis à ses salariés des offres de reclassement dans d’autres sociétés du groupe. Six salariés qui, faute de reclassement, avaient été licenciés pour motif économique avaient saisi la justice afin de contester la rupture de leur contrat de travail. Ils reprochaient notamment à leur employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement.

Saisie du litige, la cour d’appel avait constaté que les offres de reclassement adressées aux salariés les invitaient à faire acte de candidature sur des postes identifiés comme correspondant à leurs compétences dans d’autres sociétés du groupe et qu’en cas d’intérêt pour l’un de ces postes, un entretien serait alors organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé.

Or, pour la cour d’appel, l’offre de reclassement doit être « personnalisée et précise, ce qui signifie qu’elle doit offrir la garantie, au salarié qui l’accepte, de la poursuite de son contrat de travail dans cet emploi ». Elle en a donc conclu que les offres de reclassement proposées par l’entreprise, qui étaient subordonnées à un entretien individuel, ne constituaient pas des offres fermes garantissant le reclassement effectif du salarié.

Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation. Les licenciements des salariés ont donc été jugés sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Précision : pour la Cour de cassation, un entretien peut être mené dans le cadre d’offres de reclassement mais uniquement pour départager les salariés qui se positionnent sur une même offre.


Cassation sociale, 11 septembre 2024, n° 23-10460

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Poursuite d’activités entre deux associations : quel est le sort des contrats de travail ?

Les tribunaux considèrent que la poursuite par une association des activités auparavant exercées par une autre association entraîne le transfert des contrats de travail des salariés de l’ancienne à la nouvelle association dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome conservant son activité. Une entité économique étant défini comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’existence d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ». Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre cette dernière notion.

Dans cette affaire, une association gérant une école de musique avait signé plusieurs conventions avec une commune qui lui versait des subventions représentant 82 % de son budget. Quelques années plus tard, la commune avait refusé de renouveler ces conventions en raison d’une défiance envers l’association. Cette dernière, privée de l’essentiel de ses revenus, avait alors mis fin à ses activités et licencié pour motif économique tous ses salariés.

Dans le même temps et à l’initiative de la commune, une autre association avait été créée pour reprendre la même activité et elle avait embauché plusieurs salariés de l’ancienne association.

Un des ex-salariés, qui n’avait pas été réembauché, avait alors engagé une action en justice afin de contester son licenciement économique.

Cette demande a été favorablement accueillie par la Cour de cassation. En effet, les juges ont estimé que les contrats de travail des salariés de l’ancienne association avaient été transférés de plein droit à la nouvelle puisqu’un transfert d’une entité économique autonome conservant son activité était survenu entre les deux structures.

Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que la nouvelle association avait été créée spécialement pour reprendre l’activité de l’ancienne, qu’elle exerçait effectivement la même activité (enseignement de la musique) avec le même public, qu’elle avait conclu les mêmes conventions de partenariat avec la commune, qu’elle recevait des subventions municipales représentant près des trois quarts de son budget et qu’elle disposait des moyens matériels et des locaux mis à disposition par la commune.

Les juges en ont conclu que le salarié n’aurait pas dû être licencié pour motif économique mais que son contrat de travail aurait dû se poursuivre auprès de la nouvelle structure.

Conséquences : selon les juges, le salarié privé d’emploi est en droit d’obtenir diverses indemnisations (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis…) de la part de l’association qui l’a licencié et de la part de celle qui s’est opposée à la poursuite de son contrat de travail.


Cassation sociale, 11 septembre 2024, n° 22-20167

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DSN et décalage de la paie : l’information de l’Urssaf est indispensable !

Pour déclarer les rémunérations versées à leurs salariés et acquitter les cotisations et contributions sociales correspondantes, les employeurs doivent, en principe chaque mois, adresser une déclaration sociale nominative (DSN) à l’Urssaf. Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, cette déclaration doit être effectuée au plus tard le 5 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Exemple : les rémunérations dues pour le travail accompli au mois d’octobre 2024 doivent être renseignées dans une DSN au plus tard le 5 novembre 2024.

Toutefois, les entreprises d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie, autrement dit qui règlent les salaires au cours du mois qui suit la période travaillée, disposent d’un délai supplémentaire pour effectuer leur DSN. Elles ont en effet jusqu’au 15 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.

Exemple : les rémunérations dues pour le travail accompli au mois d’octobre 2024, réglées aux salariés le 6 novembre 2024, doivent être renseignées dans une DSN au plus tard le 15 novembre 2024.

Mais attention, pour bénéficier de ce délai supplémentaire, les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie doivent obligatoirement en informer l’Urssaf. Et ce, avant d’effectuer leurs DSN. À défaut, des pénalités de retard leur sont appliquées par l’Urssaf pour chaque DSN transmise avant cette information.

Dans une affaire récente, un employeur d’au moins 50 salariés pratiquait le décalage de la paie et établissait, depuis février 2017, ses DSN pour le 15 du mois suivant la période travaillée. Mais ce n’est que le 12 juillet 2017 qu’il avait informé l’Urssaf de sa pratique consistant au décalage de la paie. Aussi, l’organisme lui avait appliqué des pénalités de retard pour les DSN fournies « tardivement » (le 15 du mois au lieu du 5 du mois) et antérieurement au 12 juillet 2017.

Saisis du litige, les juges de la Cour de cassation ont confirmé que les entreprises qui souhaitent effectuer leurs DSN au plus tard le 15 du mois en raison du décalage de la paie doivent en informer préalablement l’Urssaf. Et ils ont indiqué que cette information ne vaut que pour l’avenir. En conséquence, les DSN transmises avant l’information de l’Urssaf peuvent faire l’objet de pénalités de retard.


Cassation civile 2e, 5 septembre 2024, n° 22-16816

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Contrat de prestation de services : qui indemnise les accidents du travail ?

Dans le cadre d’un contrat de prestation de services, il revient à l’entreprise cliente d’assurer la santé et la sécurité des salariés du prestataire qui sont amenés à intervenir dans ses locaux. Et en cas d’accident du travail, cette dernière peut être condamnée à les indemniser. Mais l’entreprise cliente peut-elle se prémunir de verser de telles indemnités en prévoyant, au sein du contrat de prestation de services, que le prestataire (autrement dit l’employeur des salariés) supporte seul les conséquences financières des accidents du travail ?

Dans une affaire récente, deux salariés d’une société de sécurité étaient, dans le cadre d’un contrat de prestation de services, intervenus dans une société œuvrant dans la construction aéronautique et spatiale. À cette occasion, ils avaient inhalé une substance toxique nécessitant une prise en charge médicale immédiate. Leur accident du travail ayant ensuite été pris en charge par l’Assurance maladie.

Les deux salariés avaient saisi la justice afin d’obtenir une indemnisation de la part de la société cliente. Cette dernière s’était alors retournée contre l’employeur des salariés afin qu’il soit condamné « à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ». Et pour cause, le contrat de prestation de services prévoyait que la charge financière des accidents du travail incombait au seul employeur des salariés.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, sauf faute intentionnelle de l’employeur, l’entreprise cliente qui a indemnisé les salariés victimes d’un accident du travail survenu dans ses locaux ne peut pas, ensuite, se retourner contre le prestataire afin d’obtenir le remboursement de cette indemnisation. Et ce, même si une clause du contrat de prestation de services en dispose autrement. Pour les juges, une telle clause est illicite et ne trouve pas à s’appliquer. L’entreprise cliente est donc bien, en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur, la seule responsable de l’indemnisation des salariés victimes d’un accident du travail.


Cassation civile 2e, 5 septembre 2024, n° 21-23442 et n° 21-24765

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Un soutien pour les entreprises victimes d’inondations dans le Sud de la France

Les entreprises sinistrées après les fortes inondations survenues dans les Alpes-Maritimes peuvent reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des inondations.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles sans application de pénalités ou majorations de retard. Ils peuvent solliciter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

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La prime de partage de la valeur

Durée : 01 mn 50 s

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