Juridique

Posted on

Associations : il est temps de déclarer les activités de représentation d’intérêts

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

Sont rendus publics via ce répertoire notamment le nom et les coordonnées de l’association, l’identité de ses dirigeants et des personnes chargées de la représentation d’intérêts, le niveau d’intervention (local, national, européen et/ou mondial), les secteurs d’activité dans lesquels elle est exercée (économie, éducation, emploi, environnement, santé, solidarité, justice, recherche, sports, loisirs, tourisme…), leurs actions de représentation d’intérêts ainsi que les moyens alloués à ces actions.

En chiffres : 2 403 structures, dont 19,5 % sont des associations, sont inscrites sur ce répertoire numérique.

Qu’est-ce qu’un représentant d’intérêts ?

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public…).

Précision : sont des responsables publics, notamment, les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs et leurs collaborateurs, les directeurs généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil…) ainsi que les préfets de départements.

Cette activité est exercée :
– à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;
– à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions.

Sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.

Une déclaration d’ici fin mars

Les associations inscrites sur ce répertoire et dont la date de clôture d’exercice est le 31 décembre 2021 devront, avant le 31 mars 2022, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2021, ainsi que les moyens alloués à ces actions. Cette démarche s’effectue sur le site internet de la HATVP.

Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :
– le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;
– le type d’actions qu’elle a effectuées ;
– les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;
– le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.

Attention : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Partager cet article

Posted on

Zoom sur les conditions générales de vente

L’utilité des CGV

Une entreprise qui vend des produits ou des services a tout intérêt à disposer de CGV car elles lui permettent d’encadrer et de sécuriser les relations commerciales qu’elle entretient avec ses clients.

Même si, juridiquement, elles n’y sont pas obligées, les entreprises ont intérêt à disposer de conditions générales de vente (CGV). En effet, les CGV sont particulièrement utiles pour une entreprise en ce qu’elles ont pour objet d’informer ses clients professionnels et particuliers, préalablement ou lors de la conclusion de la vente, des conditions encadrant leur relation. Elles lui permettent ainsi d’encadrer et de sécuriser les relations commerciales qu’elle entretient avec ces derniers.

Mieux, dans la mesure où les professionnels sont astreints à une obligation générale d’information précontractuelle importante à l’égard des consommateurs, la réalisation de CGV permet à une entreprise d’apporter la preuve qu’elle a bien rempli cette obligation. Lorqu’elle vend des produits aux consommateurs, une entreprise peut donc difficilement se passer de CGV.

Le contenu des CGV

Les conditions générales de vente doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires. En pratique, très souvent, les entreprises y insérent également un certain nombre d’autres clauses.

Lorsqu’elles sont formalisées, les CGV doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires imposées par la loi. Sachant qu’il est également possible, et même souhaitable, d’y insérer certaines clauses qui pourraient se révéler utiles.

Les mentions obligatoires

Les mentions que doivent contenir les conditions générales de vente sont différentes selon que l’entreprise vend ses produits ou ses prestations de services à des professionnels ou à des consommateurs.

Les mentions à l’égard des professionnels

À l’égard de ses clients professionnels, les conditions générales de vente doivent impérativement mentionner :
– les conditions de vente proprement dites, c’est-à-dire les modalités de la commande, les délais et modalités de livraison, l’acceptation ou le refus de l’annulation des commandes, le retour des marchandises, les conditions du transfert de propriété, les garanties offertes, etc. ;
– les éléments de fixation du prix, comme le barème des prix unitaires, des produits proposés à la vente (le cas échéant, il est possible de prévoir une clause de renégociation du prix qui prendra en considération, par exemple, les fluctuations du coût des matières premières) ;
– les réductions(rabais, remises) de prix consenties ;
– le montant des escomptes éventuellement proposés aux clients en cas de paiement comptant ou avant l’échéance prévue ;
– les conditions de règlement.

S’agissant des conditions de règlement, les délais de paiement que le vendeur accorde à ses clients doivent être indiqués dans les CGV. On rappelle que ces délais ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture à condition que ce délai soit expressément stipulé au contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

Attention, des délais spécifiques sont fixés par la loi (vente de produits alimentaires périssables, transport routier de marchandises, location de véhicules) ou prévus par des accords interprofessionnels dans certains secteurs (cuir, matériels d’agroéquipement, articles de sport, jouet, horlogerie-bijouterie-joaillerie).

Précision : quand le délai de paiement n’est pas prévu dans les CGV, le prix doit être payé dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation.

Les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités exigibles en cas de paiement après la date figurant sur la facture doivent également être précisés dans les CGV. Ce taux ne pouvant être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal (soit 2,28 % pour le 1er semestre 2022). Si, d’aventure, aucun taux n’est prévu, le taux applicable est alors celui de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (taux « Refi ») majoré de 10 points (soit 10 % actuellement).

À savoir : les pénalités de retard sont dues de plein droit et ce, même si l’entreprise ne les a pas mentionnées dans ses CGV.

Mention doit aussi obligatoirement être faite de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au créancier en cas de paiement après la date convenue.

Attention : l’absence de mention des pénalités de retard dans les CGV, le fait de ne pas respecter les délais de paiement imposés par la loi ou encore de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à la loi, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une entreprise (2 M€ s’il s’agit d’une société). Cette même sanction est encourue en cas de défaut de mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les CGV. L’amende prononcée à l’encontre d’une entreprise étant désormais systématiquement publiée. Toutefois, plutôt que d’infliger une amende, l’administration peut préférer enjoindre l’entreprise à se mettre en conformité dans un délai raisonnable.

Les mentions à l’égard des consommateurs

À l’égard de ses clients consommateurs, les CGV doivent notamment indiquer :

– les caractéristiques essentielles du bien ou du service et son prix ;

– les obligations du vendeur (modalités et délai de livraison, garanties légales de conformité et des vices cachés, garanties conventionnelles, le cas échéant) ;

– les obligations de l’acheteur (paiement du prix, modalités de paiement) et les procédures de recouvrement en cas de non-paiement ;

– les droits de l’acheteur (délai de rétractation, modalités de retour et de remboursement, moyens de recours en cas de litige).

Rappel : les vendeurs professionnels sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité et contre les vices cachés des biens qu’ils vendent. S’agissant des défauts de conformité, il peut s’agir de la panne complète, du dysfonctionnement d’un appareil ou du caractère décevant de ses performances. Quant aux vices cachés, il s’agit de tout défaut non visible au moment de l’achat et qui apparaît ensuite.

Les mentions facultatives

À côté de ces mentions principales, il est évidemment possible, et même conseillé, d’insérer dans vos CGV certaines clauses usuelles qui vont venir renforcer votre sécurité juridique ou encadrer votre responsabilité.

Il en est ainsi, par exemple, de la clause de réserve de propriété selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens vendus, après leur livraison à l’acheteur, jusqu’au paiement complet de leur prix. Grâce à cette clause, le vendeur pourra obtenir la restitution des marchandises livrées en cas de non-paiement ou les revendiquer en cas de dépôt de bilan de son client.

Il en est de même de la clause limitative de responsabilité qui permet de limiter le montant des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés en cas de manquement de la part du vendeur à l’un de ses engagements, par exemple en cas de retard de livraison. Sachant qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle porte sur une obligation essentielle du contrat ou lorsqu’elle est abusive.

Dans le même objectif, une entreprise a tout intérêt à prévoir dans ses CGV une clause énumérant les cas de force majeure (incendie, catastrophe naturelle…) qui pourraient l’empêcher d’exécuter ses engagements et qui seront de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

Enfin, est également fréquente la clause dite « attributive de compétence » par laquelle le vendeur déroge à la compétence territoriale des tribunaux pour soumettre un éventuel litige au tribunal de son choix.

À noter : le vendeur est libre d’insérer toute clause dans ses CGV à la condition qu’elle ne soit pas abusive (par exemple, une clause qui viendrait limiter les obligations légales du vendeur à l’égard des consommateurs).

Le client peut parfaitement refuser certaines conditions de vente (qui ne sont pas obligatoires) en barrant la ou les clauses considérées. Le vendeur, en acceptant une telle commande, consent alors à renoncer à ces clauses. De même, rien n’empêche vos clients de négocier les CGV que vous proposez. Cette négociation pouvant aboutir à leur faire bénéficier de conditions particulières qui dérogent sur certains points aux CGV classiques.

La communication des CGV

Les entreprises ont l’obligation de communiquer leurs conditions générales de vente à leurs clients professionnels qui les leur demandent.

Si les entreprises n’ont pas l’obligation de rédiger des conditions générales de vente, elles ont, en revanche, l’obligation de les communiquer lorsqu’elles en ont. En effet, la loi dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

À ce titre, les CGV sont communiquées par le vendeur par tous les moyens conformes aux usages de la profession.

Attention : l’entreprise qui refuse de satisfaire à cette obligation est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une société.

À noter qu’un fournisseur peut valablement rédiger des CGV distinctes selon la catégorie d’acheteurs (grossistes, détaillants…) à laquelle il s’adresse. Les clients d’une catégorie ne pouvant exiger la communication que des seules CGV qui les concernent. Un fournisseur est donc en droit de ne pas divulguer à un acheteur (par exemple, à un détaillant) les conditions qu’il propose aux acheteurs d’une autre catégorie (par exemple, aux supermarchés).

En revanche, communiquer ses CGV à ses clients consommateurs est une obligation absolue. Le consommateur étant considéré aux yeux de la loi comme vulnérable par rapport au professionnel et devant donc être protégé.

L’acceptation des CGV par les clients

Pour éviter les litiges, les entreprises ont intérêt à s’assurer que leurs clients ont bien pris connaissance de leurs CGV et qu’ils les ont acceptées.

Une entreprise ne peut invoquer et imposer l’application de ses CGV à l’égard d’un client que si ce client les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Il convient donc de recueillir clairement l’accord du client sur les CGV avant qu’il ne passe commande.

En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures, bons de livraison…). Elles peuvent également être transmises par voie informatique. Sachant qu’il vaut mieux éviter de les mentionner sur un document sur lequel elles risquent de passer inaperçues. De même, il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du client sur les CGV doit intervenir avant. Dans ces deux cas, un client pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur.

La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur les devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les clients sur ces documents une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.

À noter : il est possible d’inscrire les CGV aussi bien au recto (pas évident en raison de la place que les CGV peuvent prendre) du devis ou du bon de commande qu’au verso. Mais dans ce dernier cas, il convient, par prudence, pour éviter toute contestation, de faire signer par le client tant le recto que le verso du document.

Lorsque les CGV n’ont pas été expressément approuvées par le client, le vendeur peut tenter de démontrer que ce dernier les a acceptées tacitement. À ce titre, les juges reconnaissent généralement l’acceptation tacite lorsque vendeur et acheteur entretiennent des relations d’affaires depuis longtemps et que ce dernier a eu l’occasion de prendre connaissance des CGV à maintes reprises, par exemple parce qu’elles ont figuré sur les multiples factures qui lui ont été adressées tout au long de la relation.

Partager cet article

Posted on

Un guide pour encourager les TPE/PME à candidater aux marchés publics

Pour une petite entreprise, candidater à un marché public peut sembler relever du parcours du combattant tant la procédure à suivre et la réglementation à respecter sont complexes. Du coup, nombreuses sont les entreprises qui renoncent à s’engager dans cette voie.

Pour tenter de remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont, ces dernières années, pris un certain nombre de mesures destinées à faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique (augmentation du taux minimal des avances versées aux entreprises, raccourcissement des délais de paiement, suppression de certaines formalités inhérentes à la candidature à un marché public en raison du relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables…).

Et pour les encourager à postuler aux marchés publics, le ministère de l’Économie et des Finances vient d’élaborer un guide intitulé « Se développer grâce aux marchés publics », qui vise à les « accompagner dans la construction de leur stratégie commerciale pour se développer grâce aux marchés publics, notamment en valorisant leurs atouts en termes de compétitivité hors prix ».

Élaboré en concertation avec des TPE/PME et des start-up de différents secteurs, des acheteurs publics et des acteurs associatifs, ainsi qu’avec le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et des Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA), le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), ce guide est divisée en trois grandes parties répondant aux trois questions suivantes :
– Comment accéder aux marchés publics ? ;
– Comment construire sa réponse à un marché public ? ;
– Comment valoriser la compétitivité hors-prix de son offre ?

Partager cet article

Posted on

Livraison tardive d’une commande

J’ai reçu une nouvelle machine de découpe achetée auprès d’un fournisseur plus de 3 mois après avoir passé commande alors que j’en avais besoin rapidement. Puis-je réclamer des dommages-intérêts au fournisseur sachant que le bon de commande ne prévoyait pas de délai de livraison ?

Entre professionnels, à défaut de délai convenu, le fournisseur doit livrer le bien dans un « délai raisonnable ». En cas de litige portant sur le délai de livraison, ce sont les juges qui apprécient le caractère raisonnable de ce délai en fonction des circonstances. Et s’ils estiment que le délai n’est pas raisonnable, ils peuvent condamner le fournisseur à indemniser l’acheteur.

Partager cet article

Posted on

Quand le commerçant exerce son droit de préférence lors de la vente du local loué

Le commerçant ou l’entreprise qui exploite son fonds de commerce dans un local loué par bail commercial a le droit d’acquérir ce local en priorité lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente.

En pratique, ce dernier doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Le locataire dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsque le locataire accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt. Si, à l’expiration de ce délai de 2 ou 4 mois, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

C’est ce qu’il s’est passé dans l’affaire récente suivante. Un commerçant avait accepté l’offre de vente du local dans lequel il exerçait son activité en précisant son intention de souscrire un prêt. Le jour de l’expiration du délai de 4 mois, la vente n’était toujours pas signée. Il avait alors assigné le propriétaire en justice pour le forcer à réaliser la vente à son profit. Et il avait estimé que cette demande de réalisation forcée dans le délai de 4 mois suffisait à considérer qu’il remplissait les conditions requises pour que la vente puisse se réaliser et que le défaut de signature ne pouvait donc pas lui être imputable.

Les juges n’ont pas été de cet avis. Car pour eux, lorsque le locataire commercial accepte l’offre de vente du bailleur, le défaut de réalisation de la vente dans le délai imparti, lorsqu’il est imputable au locataire, rend l’acceptation de l’offre sans effet. Et selon les juges, dans cette affaire, le défaut de signature de l’acte de vente dans le délai de 4 mois était imputable à la seule absence de diligence du locataire. Le fait qu’il ait assigné le bailleur le jour de l’expiration de ce délai ne permettait pas de pallier l’absence de signature de l’acte dans le délai. Il était donc trop tard pour que la vente puisse se réaliser à son profit.


Cassation civile 3e, 24 novembre 2021, n° 10-16238

Partager cet article

Posted on

Le renouvellement du bail commercial

Durée : 02 mn 43 s

Partager cet article

Posted on

Gare aux sanctions en cas de déclaration tardive de la cessation des paiements !

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.

Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.

Et attention, le chef d’entreprise ou le dirigeant de société qui aurait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, risquerait d’être condamné par le tribunal à une mesure d’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute exploitation agricole et toute personne morale, ou encore une ou plusieurs de celles-ci.

Une déclaration de cessation des paiements très tardive

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le gérant d’une société avait déclaré la cessation des paiements de celle-ci le 23 mars 2016 alors que le tribunal avait fixé la date de cette cessation des paiements au 6 octobre 2014. Pour sa défense, le gérant avait tenté de faire valoir qu’il n’avait pas eu conscience de l’état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours qui avaient suivi le 6 octobre 2014 et qu’il n’avait donc pas « sciemment » omis de déclarer cet état au tribunal de commerce.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont constaté, d’une part, que dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, d’autre part, qu’à partir du dernier trimestre 2015, la TVA n’était pas non plus réglée, et enfin que depuis quatre mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (depuis décembre 2015), le paiement des salaires n’était plus assuré. Ils en ont déduit qu’en attendant le 23 mars 2016 pour demander l’ouverture d’une procédure collective, le gérant avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours requis. Et que ce dernier pouvait donc valablement être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.


Cassation commerciale, 12 janvier 2022, n° 20-21427

Partager cet article

Posted on

Une aide « coûts fixes consolidation » pour les entreprises affectées par la crise sanitaire

Le gouvernement l’avait annoncé il y a quelques semaines. C’est désormais officiel : les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) vont pouvoir bénéficier du dispositif « aides coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et/ou de janvier 2022.

Le versement de cette aide, dénommée « aide coûts fixes consolidation », est subordonné aux conditions et modalités suivantes.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide coûts fixes consolidation », les entreprises doivent :
– avoir été créées avant le 1er janvier 2019 ;
– exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement affectés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;
– avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) par rapport au même mois de l’année 2019 ;
– avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois éligible (voir la formule de calcul en annexe du décret du 2 février 2022).

En pratique, sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour chaque mois éligible (décembre 2021 et janvier 2022), à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté pour le mois considéré.

Elle est plafonnée à 12 M€. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid (notamment les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ») versées à l’entreprise considérée depuis mars 2021.

À noter : s’agissant des discothèques, dont la fermeture a été prolongée jusqu’au 16 février 2022, elles bénéficieront du dispositif « aide coûts fixes renfort » qui prend en charge 100 % de leurs pertes d’exploitation (EBE négatif) pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes consolidation » doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr avant le 31 mars 2022.

Attention : par dérogation, les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort » au titre du mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « coûts fixes consolidation » dans le délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort ».

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les mois éligibles ainsi que de son chiffre d’affaires de référence.

La subvention est mensuelle mais sera versée en une seule fois au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 sur le compte bancaire fourni par celle-ci lors de sa demande.


Décret n° 2022-111 du 2 février 2022, JO du 3

Partager cet article

Posted on

Réunions des organes dirigeants collégiaux de société : assouplissement des règles

On se souvient que les mesures d’assouplissement des règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été prises au début de la crise sanitaire du Covid-19 pour leur permettre d’assurer la continuité de leur fonctionnement (faute pour ces réunions de pouvoir avoir lieu en présentiel), avaient été prorogées plusieurs fois, et au final jusqu’au 30 septembre 2021.

Conférence téléphonique ou audiovisuelle

Dans la mesure où l’épidémie perdure, les pouvoirs publics ont décidé, dans le cadre de la loi instaurant le pass vaccinal, de réactiver ces mesures. Ainsi, du 23 janvier au 31 juillet 2022 inclus, les réunions des organes dirigeants collégiaux (conseils d’administration, conseils de surveillance, directoires) des sociétés civiles et commerciales ou de toute autre personne morale (coopératives, associations, groupements d’intérêt économique, mutuelles…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou par visioconférence, et ce sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ou puisse s’y opposer et quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

En pratique : les moyens utilisés doivent permettre l’identification des membres de l’organe et garantir leur participation effective. Ils doivent transmettre au moins la voix des participants et garantir techniquement la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Par ailleurs, les décisions de ces organes dirigeants collégiaux peuvent être prises par voie de consultation écrite sans que, là aussi, une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ou puisse s’y opposer.

S’agissant des assemblées générales de société, il est prévu qu’une ordonnance soit prise d’ici le 22 avril 2022 pour fixer les conditions dérogatoires et simplifiées dans lesquelles elles peuvent se tenir et délibérer pendant cette période de crise sanitaire.


Art. 13, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Partager cet article

Posted on

Conversion d’un bail à métayage en bail à ferme

J’exploite des parcelles de vignes louées par bail à métayage. Puis-je demander au bailleur de convertir ce bail en bail à ferme ?

Vous êtes en droit de demander la conversion en bail à ferme au bailleur à la fin de chaque année culturale à compter de la troisième année du bail initial, mais pas avant. En pratique, vous devez lui envoyer votre demande par acte d’huissier de justice 12 mois au moins avant la date souhaitée. Si votre bailleur n’est pas d’accord, vous pourrez alors saisir le tribunal paritaire des baux ruraux qui autorisera ou non la conversion. Sachant que dans certains cas, par exemple lorsque la collaboration entre le bailleur et le métayer n’est plus assurée, le tribunal est tenu d’ordonner la conversion.

Et la conversion interviendra de plein droit à votre demande si vous êtes en place depuis au moins 8 ans, sauf si une convention signée avec votre bailleur prévoit le contraire. Sachant toutefois que les juges sont invités à procéder à un contrôle dit « de proportionnalité » pour vérifier que la conversion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du bailleur. Car la conversion peut avoir pour conséquences de priver le bailleur de ressources importantes ou de bouleverser profondément l’équilibre contractuel qui l’a conduit à s’engager dans le métayage.

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×