Juridique

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Bail rural : gare aux mentions d’un congé pour reprise !

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement indiquer notamment le cadre juridique, individuel ou sociétaire, dans lequel les terres qui font l’objet de la reprise seront exploitées. Faute de contenir cette précision, le congé est susceptible d’être annulé.

À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise est ambigu et n’est donc pas valable lorsqu’il mentionne que le bénéficiaire « s’engage à se consacrer, à titre personnel, sous la forme sociétaire, à l’exploitation des biens repris pendant 9 ans au moins… ». En effet, pour les juges, cette formulation ne permet pas au destinataire du congé (le locataire) de savoir si les biens repris seront exploités individuellement ou en groupe, avec d’autres associés.

À noter : les juges avaient déjà décidé, par le passé, qu’un congé mentionnant que le bien loué serait exploité, en cas de reprise, « soit à titre individuel, soit au sein de l’EARL X » devait être annulé car cette formulation alternative était ambiguë et induisait le locataire en erreur sur les conditions dans laquelle la reprise s’exercerait.


Cassation civile 3e, 9 septembre 2021, n° 19-24542

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Covid-19 : extension de l’aide « coûts fixes consolidation » aux entreprises récentes

On sait que les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) et qui continuent à pâtir des effets de la crise peuvent bénéficier d’un dispositif dit « aides coûts fixes consolidation ». Dispositif qui consiste à prendre en charge, au titre des mois de décembre 2021 et/ou de janvier 2022, leurs dépenses de charges fixes.

Initialement, cette aide était réservée aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019. Elle vient d’être étendue à celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021.

Le versement de cette aide, dénommée « aide nouvelle entreprise consolidation », est subordonné aux mêmes conditions que celles applicables à « l’aide coûts fixes consolidation » (à l’exception, bien entendu, de la condition relative à la date de création de l’entreprise).

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide nouvelle entreprise consolidation », les entreprises doivent :
– avoir été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;
– exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement impactés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;
– avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) par rapport, selon les cas, au CA mensuel moyen de l’année 2019 (entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019), au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020), ou au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 (entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021) ;
– avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) (voir la formule de calcul en annexe du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instaurant le dispositif « aide coûts fixes consolidation »).

En pratique : sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour chaque mois éligible (décembre 2021 et/ou janvier 2022), à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté pour le mois considéré.

Elle est plafonnée à 2,3 M€ pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid (notamment le fonds de solidarité et les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ») versées à l’entreprise considérée depuis mars 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à « l’aide nouvelle entreprise consolidation » doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 30 avril 2022.

Attention : par dérogation, les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort » au titre du mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « nouvelle entreprise consolidation » dans le délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort ».

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les mois éligibles ainsi que de son chiffre d’affaires de référence.

La subvention est mensuelle mais sera versée en une seule fois au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 sur le compte bancaire fourni par celle-ci lors de sa demande.


Décret n° 2022-221 du 21 février 2022, JO du 22

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Comment bénéficier d’un aménagement pour rembourser votre PGE ?

Comme annoncé par le ministre de l’Économie et des Finances il y a quelques semaines, les entreprises qui sont en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’État (PGE) en 2022 ont, à certaines conditions, la possibilité de demander un réaménagement de ce prêt. En effet, un accord à cette fin a été conclu récemment entre le ministre, le gouverneur de la Banque de France, la présidente de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer et le président de la Fédération bancaire française (FBF). Accord qui instaure une procédure spécifique de restructuration des PGE dans laquelle intervient le médiateur du crédit aux entreprises.

En pratique : cette procédure est ouverte depuis le 15 février 2022. Elle est confidentielle et les services de la médiation du crédit sont gratuits.

Les conditions à remplir

Seules les entreprises qui éprouvent des difficultés avérées pour rembourser leur PGE en 2022 ont la possibilité de demander à bénéficier d’un réaménagement. Et sont concernés les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux, exploitants agricoles), les TPE et les PME, ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales), dont le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 €.

Précision : les autres entreprises n’ont pas vocation à bénéficier de la procédure mise en place pour le réaménagement des PGE. Elles peuvent toutefois s’adresser au conseiller départemental à la sortie de crise qui pourra, le cas échéant, les orienter vers la médiation du crédit.

La procédure à suivre

En premier lieu, l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un réaménagement de son PGE doit faire le point sur sa situation financière avec sa banque, puis demander à son expert-comptable ou à un commissaire aux comptes une attestation selon laquelle, tout en n’étant pas en cessation des paiements, elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE en 2022, notamment au regard de la situation prévisionnelle de sa trésorerie à 12 mois et de l’état de ses dettes fiscales et sociales.

Elle doit ensuite saisir le médiateur du crédit directement en ligne en transmettant un plan de trésorerie, l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, tous documents utiles pour justifier de ses difficultés et de sa capacité de rebond ainsi qu’un justificatif de sa banque constatant qu’elle dispose bien de l’ensemble des pièces et indications correspondant aux critères d’ouverture de la procédure.

Un étalement des remboursements

À l’issue de la procédure, l’entreprise pourra, selon sa situation, obtenir un prolongement de la durée de remboursement de son PGE pour une durée allant de 2 à 4 ans. Ses remboursements pourront donc s’étaler de 8 à 10 ans, au lieu de 6 ans maximum normalement.

Elle pourra également obtenir un différé de 6 mois pour le remboursement de la première échéance du prêt. Dans ce cas, ce différé s’imputera dans la durée de l’allongement du remboursement.

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Une réforme d’ampleur pour l’assurance-emprunteur

Bonne nouvelle ! Une loi du 28 février 2022 modifie substantiellement le dispositif de l’assurance-emprunteur. En effet, cette loi permet aux emprunteurs, pour les offres de prêts émises à compter du 1er juin 2022, de mettre fin à leur contrat à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. Une avancée importante puisqu’actuellement, il n’est possible de résilier l’assurance-emprunteur que dans les 12 premiers mois suivant la souscription d’un crédit immobilier. Et ensuite, au-delà de la première année, la résiliation ne peut intervenir qu’à la date anniversaire du contrat.

Précision : pour les contrats en cours, c’est-à-dire les contrats d’assurance souscrits avant le 1er juin 2022, la résiliation à tout moment sera ouverte au 1er septembre 2022.

Attention toutefois, en cas de résiliation, le nouveau contrat choisi par l’emprunteur doit présenter une équivalence de garanties à celui du contrat résilié, sans quoi la banque pourrait refuser d’entériner cette résiliation.

Fin de la déclaration des antécédents médicaux

Autre apport de cette loi, la fin du questionnaire de santé au 1er juin 2022. Ce document, adressé par l’assureur à l’emprunteur, a pour but d’évaluer le risque de survenue d’un des sinistres garantis par le contrat. Du coup, en cas d’antécédents médicaux ou de facteurs de risques importants, certains emprunteurs peuvent rencontrer des difficultés à bénéficier d’une couverture assurantielle. Pour leur faciliter l’accès à l’assurance-emprunteur, ce questionnaire n’est plus à fournir dès lors que le crédit immobilier est inférieur à 200 000 € par emprunteur et qu’il sera remboursé avant le 60e anniversaire de l’emprunteur.

Enfin, le droit à l’oubli est renforcé. Rappelons que ce droit permet aux anciens malades atteints notamment de certains cancers de ne plus avoir à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier. Un dispositif qui leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie. Nouveauté, pour les anciens malades du cancer et de l’hépatite C, le délai du droit à l’oubli passe de 10 à 5 ans. En clair, ces anciens malades n’auront plus à déclarer leur maladie à l’assureur 5 ans après la fin de leur protocole thérapeutique. Cette disposition doit entrer en vigueur au plus tard le 31 juillet 2022.


Loi n° 2022-270 du 28 février 2022, JO du 1er mars

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Zones de non-traitement agricoles : du nouveau !

À la suite des injonctions faites par le Conseil d’État au gouvernement, le 26 juillet dernier, sur les insuffisances du dispositif mis en place en matière de zones de non-traitement (ZNT), ce dernier a dû revoir sa copie et prendre de nouveaux textes réglementaires en la matière. Ces textes ont été publiés le 26 janvier dernier.

Rappel du dispositif

Depuis l’instauration, en 2019, des zones de non-traitement, l’usage de produits phytosanitaires par les exploitants agricoles est interdit à 5 mètres ou à 10 mètres des habitations selon les cultures concernées (basses ou hautes).

Sachant que les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres lorsque l’exploitant utilise des équipements permettant de limiter la dérive des produits épandus. Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département, puis soumises à la concertation publique, et enfin validées par le préfet.

Les nouveautés introduites

L’information des résidents

Premier changement apporté par la nouvelle réglementation, la procédure d’élaboration des chartes d’engagement, jugée non conforme au droit, vient d’être modifiée. Ainsi, ces chartes devront désormais obligatoirement préciser les modalités selon lesquelles les résidents et les personnes présentes à proximité des zones d’épandage seront informés préalablement à l’utilisation de produits phytosanitaires. Une précision qui était jusqu’alors facultative. Au grand soulagement des agriculteurs, cette information, qui pourra prendre différentes formes, n’aura pas à être individuelle.

Précision : les chartes départementales d’engagement déjà mises en place devront être mises en conformité avec cette nouvelle exigence le 26 juillet 2022 au plus tard.

La protection des travailleurs à proximité des zones traitées

Autre nouveauté, les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité des zones d’épandage sont dorénavant pris en compte dans le champ d’application des ZNT. Jusqu’alors, seuls les lieux d’habitation et les lieux publics sensibles (écoles, établissements de santé…) étaient concernés par les distances minimales de sécurité. Une mesure qui n’entrera toutefois en vigueur qu’à compter du 1er juillet prochain pour les parcelles qui sont déjà emblavées.

Le cas des CMR2

Enfin, en réponse à une demande du Conseil d’État, il a été décidé que les produits suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (les CMR2) qui, au 1er octobre 2022, n’auront pas de mention relative à une distance de sécurité dans leur autorisation de mise sur le marché (AMM), ou qui ne seront pas engagés dans un dispositif de fixation d’une telle distance auprès de l’Anses, se verront appliquer une distance de sécurité de 10 mètres.


Décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022, JO du 26

Arrêté du 25 janvier 2022, JO du 26

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Adoption des décisions collectives dans une SAS : à quelle majorité ?

Dans une société par actions simplifiée, les statuts déterminent les conditions dans lesquelles les décisions qui relèvent des attributions des associés, à savoir en matière d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination des commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices, seront adoptées. Ainsi, notamment, ils peuvent fixer librement la majorité requise pour adopter ces décisions.

Mais attention, selon les juges, les statuts ne peuvent pas valablement prévoir que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Car pour eux, une telle règle ne permet pas de départager les associés qui sont en faveur de la décision à prendre et ceux qui y sont opposés. En effet, tant les premiers que les seconds peuvent simultanément remplir cette condition de majorité fixée au tiers des associés.

Par conséquent, et les juges l’ont affirmé expressément, les décisions collectives des associés ne peuvent pas être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, et ce quand bien même les statuts prévoiraient le contraire.


Cassation commerciale, 19 janvier 2022, n° 19-12696

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Du nouveau pour le micro-crédit associatif

Depuis 2005, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilité publique peuvent être habilitées à consentir à des personnes physiques exclues du système bancaire conventionnel des prêts à titre onéreux destinés à financer la réalisation de projets d’insertion sociale ou professionnelle (achat d’un véhicule permettant de se rendre au travail, formation, accès au logement, etc.).

En chiffres : selon la Banque de France, 97 700 micro-crédits étaient en cours fin 2017 pour un montant moyen de 2 600 € par personne.

Le plafond de ce micro-crédit était jusqu’alors fixé à 5 000 € par emprunteur. Le 7 février 2022, ce plafond a été relevé à 8 000 € par emprunteur.

Par ailleurs, ces prêts devaient normalement être remboursés dans un délai de 5 ans. À compter, là encore, du 7 février 2022, le délai de remboursement de ces prêts est prolongé de 2 ans. Ils peuvent donc désormais être remboursés dans les 7 ans à compter de la date de premier décaissement des fonds.


Décret n° 2022-124 du 4 février 2022, JO du 6

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Détruire vos invendus non-alimentaires est désormais interdit !

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait interdit que les produits non-alimentaires soient détruits lorsqu’ils sont invendus. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier dernier.

Ainsi, depuis cette date, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non-alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de les réemployer, de les réutiliser, de les recycler ou de les donner lorsqu’ils n’ont pas pu être vendus. À ce titre, ils doivent prioritairement faire don des produits de première nécessité (à savoir les produits d’hygiène et de puériculture) à des associations de lutte contre la précarité et à des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Rappel : les dons en nature consentis par une entreprise à une association caritative ouvrent droit à une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Pour la fraction de dons supérieure à 2 M€, la réduction d’impôt est de 40 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Sachant que la réduction est de 60 %, quel que soit le montant du don, lorsque ce dernier est consenti à un organisme sans but lucratif procédant à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuant à favoriser le logement de personnes en difficulté ou fournissant gratuitement certains soins à de personnes en difficulté.

En pratique, sont concernés par cette obligation :

– les produits électriques et électroniques ;

– les textiles (vêtements, chaussures…) ;

– les meubles ;

– les cartouches d’encre ;

– les produits d’hygiène et de puériculture (savons, shampoings, déodorants, dentifrices…) ;

– les équipements de conservation et de cuisson des aliments ;

– les produits d’éveil et de loisirs ;

– les livres et les fournitures scolaires.

Attention : le fait de ne pas respecter cette obligation est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 3 000 € si l’entreprise est une personne physique et à 15 000 € s’il s’agit d’une société.

Les produits invendus dont le recyclage est interdit car présentant un risque pour l’environnement ou la santé humaine ou dont le recyclage conduirait à un impact environnemental négatif échappent à l’interdiction et peuvent donc continuer à être détruits. Il en est de même lorsqu’il n’existe aucune solution de réemploi, de réutilisation ou de recyclage pour des invendus.


Loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, JO du 30

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La prise de contrôle des sociétés agricoles soumise à autorisation !

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics viennent d’instaurer un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles.

Un contrôle qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2022.

Une autorisation administrative

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté.

Désormais, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera soumise à une autorisation du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle.

Le seuil à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé par le préfet de région. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).

À noter : ne seront pas soumises à autorisation :

– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;

– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;

– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

Le rôle de la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. En cas de refus, une compensation consistant pour l’acheteur à libérer une partie des terres qu’il détient au profit d’un agriculteur pourra être proposée.

Les sanctions encourues

Les cessions de parts sociales ou d’actions réalisées en violation de la procédure d’autorisation pourront être annulées. En outre, une amende pouvant aller jusqu’à 2 % du montant de la transaction sera encourue.


Loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021, JO du 24

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Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels !

Le statut juridique de l’entrepreneur individuel vient de faire l’objet d’une évolution majeure. En effet, jusqu’alors, les entrepreneurs individuels (artisans, commerçants, professionnels libéraux, agriculteurs), c’est-à-dire ceux qui exercent leur activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une société, disposaient d’un seul et unique patrimoine. Conséquence, en cas de difficultés économiques, leurs biens personnels étaient exposés aux poursuites de leurs créanciers professionnels.

À noter : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est toutefois insaisissable par ses créanciers professionnels.

Ce risque important avait conduit les pouvoirs publics à instaurer, il y a maintenant plus de 10 ans, le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) ; statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Mais force est de constater que ce statut, en raison de sa complexité, a été adopté par un nombre très faible d’entrepreneurs (environ 3 %).

Du coup, les pouvoirs publics, dans le cadre d’un vaste « plan indépendants » initié par le président de la République au mois de septembre dernier et visant à améliorer et à simplifier les régimes fiscal, social et juridique auxquels sont soumis les travailleurs indépendants, se sont à nouveau penchés sur la question de la limitation des risques financiers encourus par les entrepreneurs individuels dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ce « plan indépendants » a donné lieu à l’adoption d’une loi créant notamment un statut unique et plus protecteur pour l’entrepreneur individuel.

Un statut unique, séparant les patrimoines personnel et professionnel

Désormais, les entrepreneurs individuels relèveront donc d’un statut unique qui opère une séparation entre leurs patrimoines personnel et professionnel. Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel étant constitué des biens qui sont « utiles » à son activité tandis que son patrimoine personnel sera composé des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel de l’entrepreneur pourra être saisi par ses créanciers professionnels, l’ensemble de son patrimoine personnel (et non plus seulement sa résidence principale) étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers. Et l’entrepreneur ne pourra pas se porter caution en garantie d’une dette professionnelle dont il sera débiteur, sauf à renoncer explicitement à cette protection à la demande du créancier.

En pratique, la séparation de ces deux patrimoines s’effectuera automatiquement, sans formalité administrative à accomplir ni information à donner aux créanciers.

Sachant que l’entrepreneur pourra renoncer au bénéfice de cette séparation en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit, et se porter caution pour garantir cette dette.

Attention : le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dus par un entrepreneur individuel pourra être opéré sur ses patrimoines tant professionnel que personnel. De même, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales et sociales, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales pourront poursuivre l’entrepreneur sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Ce nouveau statut s’appliquera à compter du 15 mai prochain. Les entreprises individuelles créées à compter de cette date y seront donc pleinement soumises. Quant à celles existant déjà au 15 mai 2022, la séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s’appliquera qu’aux créances nouvelles nées à compter de cette date.

À noter : l’entrée en vigueur effective de ce nouveau statut est toutefois subordonnée à la parution d’un décret précisant ses modalités d’application.

La disparition du statut d’EIRL

L’instauration du statut unique d’entrepreneur individuel entraînera la disparition progressive du statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Ainsi, depuis le 16 février dernier, il est devenu impossible pour un entrepreneur individuel de choisir ce régime. Et à compter du 15 août 2022, les héritiers d’un EIRL décédé ne pourront plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine qu’il avait affecté à cette activité.

En revanche, le régime de l’EIRL continue à s’appliquer pour les entrepreneurs qui exerçaient leur activité sous ce statut à la date du 15 février 2022.


Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

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