Juridique

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Des nouveautés pour le règlement comptable des associations

La loi confortant le respect des principes de la République a renforcé les obligations comptables de certains organismes sans but lucratif (associations recevant des dons ouvrant droit à réduction d’impôt pour les donateurs, fonds de dotation, associations cultuelles…) recevant des dons et des ressources de l’étranger.

Prenant acte de ces nouvelles obligations, l’Autorité des normes comptables a adopté le règlement ANC n° 2022-04 (en cours d’homologation) afin de modifier le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

À noter : ces nouveautés s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, le règlement ANC n° 2022-04 insère dans le titre III du livre IV du règlement ANC n° 2018-06 un nouveau chapitre intitulé « Dispositions spécifiques relatives à la tenue d’un état séparé des avantages et des ressources provenant de l’étranger ». Un chapitre qui comprend un modèle, sous forme de tableau, de cet état séparé qui doit figurer dans l’annexe des comptes annuels.

L’état séparé présente l’ensemble des avantages et ressources reçus par l’organisme regroupés par pays. Ceux-ci sont classés, pour chaque pays, par ordre chronologique et le total des financements correspondant à chaque pays doit être indiqué.

En outre, il précise pour chacun des avantages et ressources :
– la date de l’encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé ;
– la personnalité juridique du contributeur (État, personne morale, personne physique…) ;
– la nature de l’avantage ou de la ressource (apports en fonds propres, prêts, subventions, dons manuels, mécénats de compétence, libéralités, contributions volontaires…) ;
– le caractère direct ou indirect de l’avantage ou de la ressource ;
– le mode de paiement ;
– le montant ou la valorisation de l’avantage ou de la ressource.

Précision : les associations et les fonds de dotation qui sont soumis à une obligation de publicité de leurs comptes annuels peuvent intégrer dans l’annexe de leurs comptes une version synthétique de cet état séparé mentionnant uniquement le pays et le montant total des avantages et des ressources par pays. Une version détaillée de cet état doit être mis à disposition du public à son siège et, le cas échéant, sur son site internet.

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Dates de consommation des aliments : une nouvelle mention pour éviter le gaspillage

Pour mieux informer les consommateurs sur les dates limites jusqu’auxquelles les denrées alimentaires peuvent être consommées, et donc pour réduire le gaspillage alimentaire, les fabricants peuvent (ce n’est pas une obligation) désormais apposer sur les emballages de leurs produits une mention complémentaire indiquant que le produit considéré reste consommable après sa date de durabilité minimale.

Rappel : la date de durabilité minimale (DDM) indique simplement qu’au-delà de celle-ci, le produit perd ses qualités nutritionnelles et gustatives (produits secs, café, lait, boîtes de conserve, compotes…). Mais il n’en est pas moins consommable sans risque dès lors que l’emballage est resté inaltéré. En règle générale, cette mention est celle-ci : « à consommer de préférence avant le ». Elle ne doit pas être confondue avec la date limite de consommation (DLC) qui, elle, indique la date limite à laquelle la denrée est impropre à la consommation et présente un risque pour la santé.

Cette mention complémentaire peut être l’une des suivantes :
– « Pour une dégustation optimale, » avant l’indication de la date de durabilité minimale ;
– « Ce produit peut être consommé après cette date », ou toute mention au sens équivalent, apposée dans le champ visuel de l’indication de la date de durabilité minimale ;
– la combinaison de ces deux mentions.

Précision : cette mention complémentaire est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France.


Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022, JO du 18

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Revente des biens donnés par les pouvoirs publics à des associations

L’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent consentir des dons de matériels informatiques aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique, aux associations de réutilisation et de réemploi agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale », aux associations d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité ainsi qu’aux associations d’étudiants.

En pratique : les associations peuvent consulter les offres de dons sur le site www.dons.encheres-domaine.gouv.fr.

La vente des biens donnés par les pouvoirs publics est interdite. Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique ou les associations d’intérêt général dont l’objet statutaire est d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité peuvent, par exception, vendre, à des personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de ces personnes, les matériels informatiques qui leur sont donnés.

Le prix dit « solidaire » de cette vente ne doit pas dépasser un montant qui vient d’être fixé par décret :
– 180 € pour les ordinateurs portables ;
– 170 € pour les appareils multifonctions (impression, scan, copie) ;
– 150 € pour les PC fixes avec écran, clavier et souris ;
– 100 € pour les tablettes ;
– 100 € pour les smartphones ;
– 30 € pour les écrans ;
– 30 € pour les imprimantes individuelles.


Décret n° 2022-1413 du 7 novembre 2022, JO du 9

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Associations : reconnaissance d’utilité publique et intérêt général

Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale a accordé à notre association la qualification d’intérêt général. Ceci suffit-il pour obtenir une reconnaissance d’utilité publique ?

Non car l’intérêt général est seulement une des conditions à remplir pour obtenir cette reconnaissance.

Ainsi, votre association doit également respecter le « contrat d’engagement républicain », compter au moins 200 membres, avoir une activité effective et une réelle vie associative, avoir une influence et un rayonnement qui dépasse le cadre local, avoir un fonctionnement démocratique et organisé en ce sens par ses statuts et avoir une solidité financière sérieuse.

Précision : concernant la solidité financière, il est recommandé un montant minimum de ressources annuelles de 46 000 €, un montant de subventions publiques inférieur à la moitié du budget et des résultats positifs au cours des 3 derniers exercices.

En outre, votre association doit fonctionner depuis au moins 3 ans, sauf si ces ressources prévisibles sur un délai de 3 ans sont de nature à assurer son équilibre financier. Et ses statuts doivent être conformes aux statuts types élaborés par le Conseil d’État.

En pratique : la demande de reconnaissance d’utilité publique s’effectue par courriel à l’adresse dossiers-arup-frup@interieur.gouv.fr. Cette reconnaissance est accordée par un décret publié au Journal officiel.

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Suspension de l’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter

Le dispositif du contrôle des structures des exploitations agricoles a notamment pour objet de limiter les agrandissements et les concentrations d’exploitations excessifs au profit d’un même exploitant. Ainsi, ce type d’opérations est soumis à l’obtention d’une autorisation administrative lorsque la surface totale qu’il est envisagé d’exploiter excède un certain seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.

Du coup, lorsqu’une opération envisagée par un exploitant agricole ou par une société agricole conduit à un agrandissement excessif ou à une concentration d’exploitations agricoles excessive au profit de celui-ci ou de celle-ci au regard des critères définis par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, le préfet peut refuser de délivrer l’autorisation d’exploiter requise.

Mais avant d’en arriver là, il peut, après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, suspendre l’instruction de la demande d’autorisation pour une durée de huit mois, le temps qu’un éventuel autre candidat à la reprise de l’exploitation ou des terres considérées se manifeste. Cette décision de suspension doit alors faire l’objet de mesures de publicité et d’information des parties, qui ont été récemment précisées. Ainsi, elle doit être notifiée au demandeur de l’autorisation d’exploiter, au propriétaire des terres concernées et au locataire exploitant en place par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou remise contre récépissé). Elle doit également être affichée pendant un mois à la mairie de la ou des communes où sont situées les terres objet de la demande et publiée sur le site internet de la préfecture chargée de l’instruction.

Précision : cette publicité doit mentionner la localisation et la superficie des biens qui font l’objet de la demande d’autorisation d’exploiter, l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et la date d’enregistrement de la demande.


Décret n° 2022-1247 du 22 septembre 2022, JO du 23

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Souscription de parts sociales par un époux commun en biens

J’envisage de souscrire des parts sociales dans la SARL gérée par mon beau-frère. Quelles seront les conséquences juridiques de cette opération pour mon épouse si je finance cette acquisition avec des fonds qui nous sont communs ?

Si vous réalisez seul cet apport et que vous le financez avec des deniers communs, les parts sociales obtenues en contrepartie constitueront des biens communs. En revanche, vous seul, en tant que souscripteur, aurez la qualité d’associé dans la SARL. Sachant que votre épouse sera en droit, soit lors de l’apport, soit ensuite à tout moment, de revendiquer la qualité d’associée pour la moitié des parts sociales ainsi souscrites et donc de devenir elle-même associée de la SARL.

En pratique, votre épouse devra être avisée de cette opération et la délivrance de cette information devra être justifiée dans l’acte d’apport. Si elle souhaite devenir associée, elle devra notifier personnellement son intention à la société. Puis, le cas échéant, si une clause statutaire l’impose, elle devra être agréée par les autres associés.

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Transfert du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel : quelle publicité ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel souhaite céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il peut lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, et ce sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine.

Rappel : depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels sont soumis à un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels.

Ce transfert de patrimoine doit faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Et il n’est opposable à ces derniers qu’à compter de cette publicité. Les créanciers peuvent alors s’opposer au transfert.

Attention : les dettes de cotisations et de contributions sociales d’un entrepreneur individuel ne peuvent pas être comprises dans ce transfert de patrimoine.

Jusqu’alors, la publicité de ce transfert de patrimoine professionnel ne pouvait prendre la forme que d’un avis, accompagné d’un état descriptif des biens composant ce patrimoine, publié par l’entrepreneur individuel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) au plus tard un mois après la réalisation du transfert.

Nouveauté : désormais, cette publicité peut également s’opérer, toujours au plus tard un mois après la réalisation du transfert, par l’insertion d’une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel l’activité professionnelle de l’intéressé est exercée.


Décret n° 2022-1439 du 16 novembre 2022, JO du 18

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Un guichet unique pour les formalités des entreprises

À compter du 1er janvier prochain, les formalités des entreprises devront obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique.

Déjà opérationnel, ce guichet unique est accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) devront donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

À noter : ce guichet unique remplacera les 6 réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) qui existent actuellement et qui sont gérés respectivement par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat, les chambres d’agriculture, les greffes, la DGFiP et l’Urssaf.

En pratique, au moment de réaliser votre première formalité sur le guichet unique, vous devrez créer un compte pour vous identifier et accéder à l’environnement sécurisé de dépôt. Puis, en fonction du type de formalité considéré, le guichet unique vous proposera un formulaire en ligne adapté et vous indiquera les informations et pièces justificatives à fournir.

Précision : dans son communiqué de presse du 16 novembre 2022, le ministre de l’Économie et des Finances indique que les déclarants pourront bénéficier d’une assistance gratuite pour les aider à accomplir leurs formalités, tant sur les aspects techniques d’utilisation du site internet que sur les aspects réglementaires. Cette assistance sera accessible par téléphone (01 56 65 89 98), en présentiel (possibilité de prendre rendez-vous avec le réseau consulaire compétent) ou en ligne.

Parallèlement à la mise en place du guichet unique, un registre unique des entreprises verra le jour au 1er janvier 2023 ; registre qui centralisera l’ensemble des informations concernant les entreprises et qui se substituera au registre national du commerce et des sociétés (RNCS), au répertoire des métiers et au registre des actifs agricoles.


Arrêté du 21 octobre 2022, JO du 4 novembre

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La garantie légale de conformité

Durée : 01 mn 59 s

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Renouvellement du bail rural au profit d’un seul des conjoints colocataires

Lorsque deux époux sont cotitulaires d’un bail rural et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, par exemple à la suite d’un divorce ou de son départ à la retraite, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Le bailleur ne peut alors s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent.

Précision : cette règle est applicable aux baux conclus depuis plus de 3 ans, sauf si la cessation d’activité de l’un des colocataires résulte d’un cas de force majeure. Si le bail rural a moins de 3 ans, la régularisation au profit de celui qui continue à exploiter n’est pas juridiquement prévue.

Et attention, si le locataire « restant » s’abstient d’accomplir cette formalité, le bailleur est alors en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que le départ de l’autre colocataire lui a causé un préjudice. En effet, les juges considèrent qu’il s’agit dans ce cas d’une cession de bail prohibée.

Toutefois, lorsque, postérieurement au départ de l’un des époux colocataires, le bail s’est renouvelé au profit de l’autre époux, le bailleur n’est alors plus en droit d’agir en résiliation. En effet, dans ce cas, cet époux, devenu seul titulaire d’un nouveau bail (le bail renouvelé), ne peut pas être considéré comme ayant irrégulièrement bénéficié de la cession du droit au bail de son conjoint. C’est ce que les juges ont estimé dans une affaire récente. En l’espèce, l’épouse colocataire avait pris sa retraite en 2005, les différents baux s’étaient renouvelés au profit du seul mari, l’un en 2012 et l’autre en 2008 puis en 2017, et le bailleur n’avait saisi le tribunal d’une action en résiliation qu’en 2018.

Rappel : la loi prévoit qu’en cas de départ de l’un des époux (ou de l’un des partenaires de Pacs) cotitulaires du bail, le conjoint (ou le partenaire) qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.


Cassation civile 3e, 6 juillet 2022, n° 21-12833

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