Juridique

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Rétrocession de parcelles agricoles par la Safer : gare à la date de dépôt des candidatures !

Avant de rétrocéder un bien agricole qu’elle a préalablement acquis, la Safer doit procéder à la publication d’un appel à candidatures. Celui-ci s’effectue par l’affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé ce bien, pendant au moins 15 jours, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien, sa superficie, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, s’il existe. Cet avis indique également le délai, qui ne peut excéder 15 jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées.

Dépôt des candidatures après l’affichage en mairie

À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que seuls les dossiers déposés postérieurement à la publication en mairie d’un appel à candidatures par la Safer peuvent être retenus pour l’attribution des parcelles agricoles considérées aux conditions proposées, et pas ceux déposés avant. Dans cette affaire, l’exploitant agricole auquel la Safer avait rétrocédé les parcelles avait déposé sa candidature avant que l’affichage en mairie ait été réalisé (en l’occurrence, dès la décision de préemption de la Safer). Invoquant ce motif, le candidat à la rétrocession dont la candidature n’avait pas été retenue avait demandé l’annulation de la rétrocession. Il a obtenu gain de cause.


Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 24-17103

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Engagement de non-concurrence pris par le cédant d’une société devenu salarié

Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant, d’un ancien associé ou d’un ancien salarié. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Et bien entendu, dans les contrats de travail.

Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Sachant que dans le cadre d’une cession de parts sociales, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire.

Salarié = contrepartie financière

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le 28 janvier 2022, une personne avait cédé l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans une société. Dans l’acte de cession, figurait une clause de non-concurrence par laquelle elle s’interdisait de participer directement ou indirectement à toute entreprise exerçant une activité identique à celle de cette société.

Quelques jours plus tard, le 9 février 2022, un acte réitérant l’acte de cession, rendant caduc l’acte de cession précédent et prévoyant la même clause de non-concurrence avait été conclu entre les parties. Le même jour, le cédant avait conclu un contrat de travail avec la société, avec effet rétroactif au 1er février 2022.

Cinq mois plus tard, l’intéressé avait démissionné, puis avait créé une entreprise dont l’activité était proche de celle de la société qu’il avait cédée. L’acquéreur de cette dernière avait alors agi contre lui en justice, lui reprochant d’avoir violé la clause de non-concurrence. Pour sa défense, le cédant avait fait valoir que la clause de non-concurrence n’était pas valable puisqu’elle ne prévoyait pas de contrepartie financière.

Les juges lui ont donné raison car, le 9 février 2022, date à laquelle l’engagement de non-concurrence avait été réitéré par le cédant, celui-ci était devenu salarié de la société, son contrat de travail ayant rétroactivement commencé le 1er février 2022. Du coup, pour les juges, la clause de non-concurrence aurait dû prévoir une contrepartie financière, ce qui n’était pas le cas. Elle n’était donc effectivement pas valable.


Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 24-14883

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Concurrence déloyale entre une société et une association

Dans une affaire récente, le vice-président d’une association organisant un festival automobile avait démissionné en emportant un document constituant la balance comptable de l’association. Il avait ensuite cocréé une société qui, deux années de suite, avait organisé un festival identique à celui de l’association. Cette dernière avait alors poursuivi en justice la société pour concurrence déloyale.

La cour d’appel avait rejeté l’action de l’association. En effet, elle avait considéré qu’aucun acte de concurrence déloyale n’avait été commis par la société puisque la balance des comptes de l’association était un document financier succinct ne comportant pas d’information stratégique.

Mais la Cour de cassation a refusé de confirmer cette interprétation. Ainsi, pour elle, le seul fait, pour une société cocréée par l’ancien vice-président d’une association concurrente, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de celle-ci et obtenues par ce vice-président pendant l’exécution de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale.


Cassation commerciale, 24 septembre 2025, n° 24-13078

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Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer

Une simple requête au tribunal

Vous devez formuler votre demande au moyen d’une simple requête adressée au tribunal compétent.

Une procédure d’injonction de payer peut être engagée pour obtenir le paiement d’une créance impayée dès lors qu’elle est née d’un contrat (vente, bail…), d’une obligation statutaire (par exemple, des cotisations dues à un organisme de protection sociale) ou encore d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine (incontestable), exigible (c’est-à-dire arrivée à échéance) et dont le montant est déterminé. Et bien entendu, la créance ne doit pas être prescrite.

Attention : l’injonction de payer ne peut pas être utilisée pour le paiement d’un chèque sans provision.

Pour ce faire, vous devez simplement adresser une requête au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé (c’est-à-dire celui de son siège social s’il s’agit d’une société) ou réside, et ce sans avoir besoin de faire appel à un avocat.

Cette requête doit mentionner votre identité (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) et celle de votre débiteur (s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège social), l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs (contrat, bon de commande, bon de livraison, copie de la facture, traite impayée…) ainsi que des documents prouvant les relances qui ont été effectuées et la mise en demeure qui a été envoyée.

En pratique : il convient d’utiliser le formulaire Cerfa approprié (selon les cas, soit le Cerfa 12946*02, soit le Cerfa 12948*06), disponible auprès des greffes des tribunaux de commerce ou sur le site service public, puis de l’envoyer par courrier au greffe du tribunal compétent (selon les cas, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce), accompagné des pièces justificatives et du paiement des éventuels frais de greffe (dus uniquement si la requête est déposée devant le tribunal de commerce). Une requête en injonction de payer peut même être effectuée directement en ligne via le site service public ou le site infogreffe.

Quel que soit le montant de la créance, la demande d’injonction de payer formulée par un commerçant contre un autre commerçant ou une entreprise doit être portée devant le tribunal de commerce. Si le débiteur n’est pas commerçant (ou si la dette n’a pas été contractée dans le cadre de son activité commerciale), il convient de saisir le tribunal judiciaire.

La requête est gratuite devant le tribunal judiciaire. Elle coûte un peu plus de 30 € si elle est déposée devant le tribunal de commerce. Dans tous les cas, des honoraires seront dus si elle est déposée par un avocat ou par un commissaire de justice.

Attention : lorsque la procédure tend à obtenir le paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, elle doit obligatoirement être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend (conciliation, médiation ou procédure participative), sauf dans un certain nombre de cas (notamment en cas d’urgence manifeste ou de circonstances de l’affaire rendant impossible une telle tentative). À défaut, l’action du créancier serait déclarée irrecevable par le tribunal.

La décision du tribunal

Si votre requête est justifiée, le juge rendra une ordonnance portant injonction de payer.

Saisi d’une requête en injonction de payer, le juge examine les seuls éléments que vous lui avez fournis, sans entendre votre débiteur. En effet, la procédure n’est pas contradictoire : le débiteur n’a donc pas connaissance de la procédure engagée contre lui.

Si le juge estime que votre requête est fondée, en totalité ou en partie, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de payer sa dette (pour la somme retenue par le juge), cette ordonnance étant un titre exécutoire. Dans les 6 mois qui suivent, vous devrez alors envoyer à votre débiteur, par acte de commissaire de justice, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du juge. C’est à ce moment que votre débiteur découvre l’existence de la procédure. Bien entendu, cette signification par le commissaire de justice a un coût.

Si, à l’inverse, le juge rejette votre requête (ou s’il ne la retient que pour partie), vous n’avez alors pas d’autre choix que d’agir en justice contre votre débiteur dans les conditions de droit commun pour obtenir (pleinement) satisfaction. Vous ne disposez, en effet, d’aucun moyen de recours contre la décision du juge.

Le recouvrement de la créance

Si votre débiteur ne paie toujours pas la facture malgré l’ordonnance du juge, vous pouvez demander au greffier d’y apposer la formule exécutoire pour pouvoir procéder à une saisie.

Au vu de l’ordonnance d’injonction de payer, votre débiteur peut alors décider de vous payer. Mais il peut aussi, s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester l’ordonnance en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Dans ce cas, le tribunal vous convoque, vous et votre débiteur, tente de vos concilier et, en cas d’échec, rend un jugement dans les formes habituelles. À noter que la présence d’un avocat n’est pas exigée, sauf si la créance excède 10 000 €.

Remarque : il n’y a donc aucun intérêt à engager une procédure d’injonction de payer si votre créance fait l’objet d’une contestation un tant soit peu fondée de la part de votre débiteur. Dans ce cas en effet, il y a de fortes chances que ce dernier fasse opposition et vous devrez donc saisir le juge dans les conditions de droit commun. Vous aurez ainsi perdu du temps à tenter d’obtenir une ordonnance.

En revanche – et c’est tout l’intérêt de cette procédure –, si votre débiteur ne forme pas opposition dans le délai d’un mois après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, mais ne vous paie pas pour autant, vous disposez, à votre tour, d’un mois pour demander au greffier du tribunal d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permet ensuite de faire procéder, si nécessaire, à une saisie des biens de votre débiteur.

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Quand un associé est considéré comme un dirigeant de fait

Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit, en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société, des actes positifs de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction.

Ainsi, dans une affaire récente, l’un des associés d’une société a été considéré par les juges comme en étant le dirigeant de fait.

Un faisceau d’indices

Pour fonder leur décision, les juges ont constaté qu’un faisceau d’indices caractérisait la gestion de fait de cet associé.

En effet, ils ont d’abord relevé qu’il résultait des déclarations de différents salariés et des investigations effectuées auprès des organismes sociaux et des banques que cet associé avait accompli des actes de direction de la société dans le domaine des ressources humaines et des finances, ainsi que dans le cadre de contrats commerciaux et administratifs. Les juges ont ensuite précisé qu’il avait établi les contrats de travail de certains salariés, qu’il était l’interlocuteur des organismes sociaux et qu’il s’était présenté aux tiers comme étant l’administrateur de la société. À leurs yeux, la gestion de fait par cet associé était donc établie.

À noter : dans cette affaire, l’associé reconnu comme dirigeant de fait a été condamné à ce titre notamment pour avoir commis des délits d’abus de biens sociaux et de travail dissimulé.


Cassation criminelle, 25 juin 2025, n° 24-81440

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Un bail rural consenti par un seul des époux est-il toujours nul ?

Des époux ne peuvent, l’un sans l’autre, consentir un bail rural sur des biens qui leur appartiennent en commun. Si tel est le cas, l’époux qui n’a pas donné son consentement à la conclusion du bail peut en demander l’annulation, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte par la suite. Toutefois, le bail peut échapper à la nullité lorsque l’époux qui l’a consenti fait valoir qu’il a agi ainsi en tant que gérant d’affaires pour son conjoint. En effet, les juges ont admis à plusieurs reprises, et encore récemment, que la gestion d’affaires peut valablement être invoquée pour valider un bail rural qui n’a été conclu que par un seul des époux bien que le consentement des deux soit normalement requis.

Précision : en droit, on parle de « gestion d’affaires » lorsqu’une personne accomplit un acte dans l’intérêt d’une autre personne alors même qu’elle n’y est pas obligée, sans avoir reçu mandat pour le faire.

Dans cette affaire, les juges ont précisé également que la gestion d’affaires peut être invoquée par celui des époux qui a consenti seul le bail rural, peu important que l’autre soit ou non hors d’état de manifester sa volonté.

Mais attention, les juges ont rappelé aussi que pour que la gestion d’affaires puisse être retenue et donc puisse venir sauver le bail rural de la nullité, il faut que cet acte ait été utile.

Conclusion : il est possible de recourir à la gestion d’affaires pour valider un bail rural qui a été conclu par l’un des époux sans le consentement de l’autre et qui n’a pas été ratifié par ce dernier à condition que ce bail ait été utile.


Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 23-15971

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Clause de renonciation au renouvellement d’un bail commercial

Je m’apprête à signer un bail commercial pour les locaux de ma société. Le bailleur souhaite y insérer une clause de renonciation au renouvellement. En a-t-il le droit ?

Une clause, insérée dans un bail commercial, par laquelle le locataire renonce au renouvellement de ce bail (et, par voie de conséquence, renonce aussi à l’indemnité d’éviction normalement due par le bailleur lorsqu’il refuse le renouvellement) est « réputée non écrite », c’est-à-dire considérée comme inexistante. En effet, le droit au renouvellement étant « d’ordre public », le locataire ne peut pas d’emblée y renoncer.

En revanche, postérieurement à la conclusion du bail, donc une fois que le droit au renouvellement est né et acquis, le locataire peut valablement renoncer à ce droit. Mais à condition, bien entendu, que cette renonciation intervienne librement, volontairement et de manière non équivoque. C’est ce que les juges ont affirmé et rappelé à plusieurs reprises.

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Préparez la clôture des comptes 2025 !

La fin de l’année 2025 approche. Si, comme de nombreuses entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de novembre ou de décembre au plus tard.

Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs.

Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés.

D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.

Important : vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2026 à l’aune des dernières tendances que vous aurez constatées pour votre activité. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.

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L’occultation de l’adresse personnelle des dirigeants au RCS

Durée : 02 mn 23 s

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Quand une société est-elle en cessation des paiements ?

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, il peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.

De leur côté, les créanciers de l’entreprise peuvent également demander au tribunal qu’il ouvre une procédure collective à l’encontre de celle-ci.

Il appartient alors au tribunal qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de fixer la date de cessation des paiements, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective.

À noter : les actes accomplis par l’entreprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont nuls ou susceptibles d’être annulés par le tribunal.

À ce titre, dans une affaire récente, une société constituée pour construire une maison de santé avait été mise en liquidation judiciaire à la demande du professionnel qui s’était porté caution en garantie du prêt souscrit en 2018 pour financer la construction et qui avait honoré les mensualités restées impayées à compter du mois de septembre 2022.

Aucun actif disponible et un lourd passif

Les juges avaient fixé la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2022, ce que la société avait contesté. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé la pertinence de cette date dans la mesure où, au 31 décembre 2022, la société ne disposait d’aucun actif disponible et était dans l’incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées. En effet, les juges avaient constaté :
– que la société n’avait payé aucune des échéances du prêt depuis le mois de septembre 2022 et l’arriéré au 31 janvier 2024 s’élevait à la somme de 636 490 €, représentant 17 mensualités ;
– qu’une saisie-attribution avait révélé que son compte bancaire présentait un solde négatif de 100 000 € ;
– que les immeubles en cours de construction, dont le chantier était à l’arrêt, ne pouvaient pas constituer un actif disponible.

Par conséquent, l’état de cessation des paiements était bel et bien établi et il y avait lieu d’en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi (18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire), en considération de l’incapacité de la société débitrice de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.


Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 24-18835

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