Juridique

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Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

Lorsqu’il existe un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société civile de moyens avait été constituée entre des médecins et des chirurgiens-dentistes. Après que des désaccords étaient apparus, les associés médecins avaient demandé en justice que la société soit dissoute pour justes motifs. Les associés dentistes s’y étaient opposés, faisant valoir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé puisque les associés médecins étaient titulaires de la majorité des voix requise pour l’adoption des décisions collectives nécessaires au fonctionnement de la société et qu’ils disposaient ainsi des moyens juridiques pour obtenir l’adoption des résolutions qui leur étaient favorables et le rejet des résolutions qui leur étaient défavorables. Pour les associés dentistes, la demande de dissolution en justice n’était donc pas justifiée.

Une profonde mésentente entre les associés

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée en raison d’une profonde mésentente entre les associés qui avait entraîné la perte de tout « affectio societatis » (c’est-à-dire la volonté des associés de collaborer à l’exercice de l’activité) et la paralysie du fonctionnement de la société. En effet, ils ont constaté l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, un refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, un conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes et une situation bloquée depuis 5 ans pour un médecin qui souhaitait quitter la société.


Cassation commerciale, 28 mai 2026, n° 25-14596

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Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Depuis quelques années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exceptions.

Rappel : jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Le consentement obligatoire du consommateur

À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel s’inversera : il ne sera désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié.

La liste d’opposition « Bloctel » va donc cesser d’exister.

Précision : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.

Par exception, le démarchage téléphonique restera toutefois possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.

Attention : comme auparavant, les appels téléphoniques ne pourront avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.

Interdiction du démarchage téléphonique pour certaines prestations

Depuis le 1er juillet 2025, le démarchage téléphonique est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d’effectuer des économies d’énergie ou de produire des énergies renouvelables. À compter du 11 août 2026, cette interdiction est étendue aux offres de prestations de services portant sur ces secteurs.

En outre, à compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique devient également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.

Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Les sanctions encourues

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société.

Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.


Art. 13, loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

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Litiges avec l’administration : le recours à la médiation encouragé !

La récente loi de simplification de la vie économique prévoit la mise à disposition du public, et notamment des entreprises, des services d’un médiateur pour régler à l’amiable les différends qui pourraient exister entre elles et l’administration. Sachant que cette obligation s’impose à l’administration en général, mais pas aux collectivités territoriales, ni à leurs groupements.

Précision : les domaines et les conditions dans lesquels les entreprises pourront recourir à ce dispositif devront être précisés par un décret à paraître.

Point important : lorsque cette procédure de médiation sera mise en œuvre, les délais de recours contentieux seront interrompus et les délais de prescription suspendus. Il en est de même pour les médiations qui ont lieu devant le Défenseur des droits.

Le dirigeant d’une entreprise en litige avec une administration pourra donc tenter de le régler à l’amiable sans craindre de perdre son droit d’agir ensuite devant le juge. À suivre…


Art. 25, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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Création d’un conseil de la simplification pour les entreprises

Un conseil de la simplification pour les entreprises vient d’être créé par la loi de simplification de la vie économique.

Composé de représentants des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises, il sera chargé de réaliser des « tests entreprises », c’est-à-dire d’évaluer l’impact technique, administratif ou financier sur les entreprises des projets de loi, d’ordonnance et de décret, ainsi que des projets d’actes de l’Union européenne, instaurant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Pour tous ces projets de texte, le gouvernement devra recueillir son avis, à l’exception toutefois de ceux :
– qui portent sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relèvent du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle ;
– pour lesquels une consultation obligatoire des organisations professionnelles représentatives au niveau national est déjà prévue.

À noter : le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat pourront également soumettre pour avis au conseil de la simplification pour les entreprises une proposition de loi (texte émanant de députés ou de sénateurs) ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Le conseil de la simplification pour les entreprises disposera d’un délai de 5 semaines pour rendre son avis (15 jours, voire 3 jours, dans certains cas). Ses avis seront rendus publics.

Espérons qu’il aura une réelle utilité et que ses avis seront suivis…


Art. 78, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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Rémunération de l’épargne réglementée

L’épargne réglementée consiste en un compte ouvert auprès d’une banque et pour lequel tous les dépôts d’argent sont rémunérés selon un taux fixé par l’État (le terme de livret réglementé est utilisé dans ce cas).

Rémunération de l’épargne réglementée
Livrets concernés Rémunération avant le 1er août 2026 Rémunération à compter du 1er août 2026
Livret A et Livret Bleu : particuliers
(plafond : 22 950 euros)
1,5 % 1,7 %
Livret A et Livret Bleu : personnes morales
(plafond : 76 500 euros)
1,5 % 1,7 %
Livret d’Épargne Populaire
(plafond : 10 000 euros)
2,5 %  2,5 %
Livret Jeunes
(plafond : 1 600 euros)
minimum 1,5 % minimum 1,7 %
Livret de développement durable et solidaire
(plafond : 12 000 euros)
1,5 % 1,7 %
Compte épargne logement
(plafond : 15 300 euros)
1,00 % (hors prime) 1,25 % (hors prime)
Plan d’épargne logement
(plafond : 61 200 euros)
2 % (hors prime) pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2023 ; 2,25 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2024 ; 1,75 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2025 ; 2 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2026 2 % (hors prime) pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2023 ; 2,25 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2024 ; 1,75 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2025; 2 % pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2026
Livret d’épargne entreprise
(plafond : 45 800 euros)
1,00 % 1,25 %
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Aménagement de certaines formalités de publicité pour les entreprises

Certaines formalités de publicité que doivent accomplir les entreprises au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ont été modifiées. Elles sont entrées en vigueur le 6 mai dernier.

Cessions de parts de société civile

Ainsi, jusqu’à maintenant, pour que les cessions de parts de société civile puissent être opposables aux tiers (personnes étrangères à la société), l’acte de cession devait faire l’objet d’un dépôt en annexe au RCS (une copie authentique de l’acte s’il était notarié ; l’original de l’acte s’il était sous seing privé). Désormais, il suffit de déposer, en annexe au RCS, les statuts modifiés.

Rappel : la cession de parts doit également être opposable à la société. Pour cela, elle doit soit être acceptée par le gérant de la société dans un acte authentique, soit être signifiée à la société par acte de commissaire de justice, soit encore, si les statuts le permettent, faire l’objet d’une inscription sur les registres de la société.

Immatriculation des commerçants et des artisans

Par ailleurs, les commerçants et les artisans qui ont acquis ou qui ont reçu un fonds par donation ou succession doivent désormais déclarer au Registre national des entreprises (RNE) des informations sur l’origine de ce fonds : nom, prénoms et numéro unique d’identification du précédent exploitant s’il s’agissait d’une personne physique, dénomination sociale et numéro unique d’immatriculation s’il s’agissait d’une personne morale.

Dépôt d’actes comportant des informations limitées

Enfin, afin de protéger les données personnelles des dirigeants d’entreprise, les sociétés peuvent dorénavant, lors du dépôt d’actes au RCS au moment de leur immatriculation ou de modifications ultérieures, fournir une copie des documents concernés dans laquelle les informations obligatoires relatives à l’identité et au domicile des dirigeants sont limitées à leur nom, prénoms, mois et année de naissance, et commune de résidence.

À noter : depuis près d’un an, les dirigeants de société et les associés indéfiniment responsables ont déjà la faculté de demander, à tout moment, que leur adresse personnelle n’apparaisse pas sur les documents publiés au RCS ou sur l’extrait Kbis de la société. Mais cette demande implique le dépôt d’une attestation.


Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, JO du 5 mai

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Suppression de certaines peines d’emprisonnement pour les dirigeants d’entreprise

La récente loi de simplification de la vie économique a supprimé les peines d’emprisonnement jusqu’alors encourues en cas de violation de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise. Dans certains cas, ces peines ont été remplacées par des amendes d’un montant plus élevé.

Ainsi, depuis le 26 mai dernier, les infractions suivantes en droit des sociétés ne sont plus passibles d’une peine d’emprisonnement :
– défaut de déclaration de l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société. En revanche, l’amende encourue est portée de 7 500 € à 200 000 € (de 37 500 € à 1 M€ si l’infraction est commise par une personne morale) ;
– défaut de mention, dans le rapport de gestion présenté aux associés, de certaines mentions telles que celle faisant état de la prise de participation de la société, au cours de l’année, dans le capital d’une autre société ou de la prise de contrôle d’une autre société ou encore celle relative à l’activité et aux résultats de l’ensemble des filiales de la société. Mais l’amende encourue passe de 9 000 € à 18 000 € ;
– défaut de présentation aux actionnaires des comptes annuels et du rapport de gestion dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions. L’amende encourue dans ce cas demeure fixée à 9 000 €.

De même, en droit de la consommation, l’absence de remise au consommateur du formulaire de rétractation (ou la remise d’un formulaire non conforme) en cas de contrat conclu à distance ou hors établissement n’est plus passible d’une peine d’emprisonnement (en l’occurrence de 2 ans). Une amende pénale de 150 000 € étant toujours encourue dans ce cas.


Art. 26, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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Une aide à l’achat d’engrais azotés pour les agriculteurs

Le 9 juillet dernier, la ministre de l’Agriculture a annoncé le déblocage d’une aide à l’achat d’engrais azotés au profit des exploitants agricoles. Doté d’une enveloppe globale de 145 M€ (107 M€ de fonds européens et 38 M€ de crédits nationaux), ce dispositif a pour objet d’encourager les agriculteurs à acheter des engrais dès maintenant pour sécuriser leurs prochains semis, et donc les récoltes 2027, dans un contexte de flambée des prix due au conflit au Moyen-Orient et au blocage du détroit d’Ormuz.

Le montant de l’aide s’établira à 50 € par tonne d’engrais azotés simples pour toutes les exploitations agricoles. Il sera porté à 70 € par tonne pour celles dont les dépenses d’engrais dépassent 10 % de leurs charges. Sachant que l’aide portera sur un volume maximum correspondant à la moitié des achats d’engrais azotés réalisés lors de l’exercice passé. Elle se déclenchera dès lors que le prix d’achat sera au moins de 750 € la tonne.

En pratique : l’aide pourra être demandée à compter du 1er août prochain sur le site de FranceAgriMer. Elle concernera les achats d’engrais réalisés entre le 1er juin et le 30 septembre 2026, date à laquelle la situation sera réévaluée. Les versements auront lieu « dans les meilleurs délais ».

Un plan de soutien à la production d’engrais

Par ailleurs, les pouvoirs publics, par la voix du ministre délégué chargé de l’Industrie, ont annoncé la mise en place d’un plan de soutien à la production d’engrais décarbonés en France. Rappelons que la France importe aujourd’hui 70 % de ses engrais azotés. Doté de 2 Md€ sur 10 ans, ce plan consiste en un programme d’investissements visant à augmenter de 20 % la production d’engrais sur le territoire national d’ici 2032. Trois sites industriels seraient d’ores et déjà prêts à démarrer la production.

Les pouvoirs publics entendent également réduire l’usage des engrais en encourageant l’utilisation d’outils permettant aux exploitants d’adapter au plus juste leurs apports en engrais, l’extension des cultures de légumineuses, moins gourmandes en azote, et le développement des alternatives aux engrais minéraux fossiles (biodéchets, déjections d’élevage).

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Les responsables associatifs ont-ils le moral ?

Au printemps 2026, plus de 1 780 responsables associatifs ont répondu à l’enquête annuelle lancée par l’association Recherches & Solidarités sur notamment la situation de leur association et leurs sujets d’inquiétudes.

Il en ressort que la situation générale de leur association est jugée bonne ou très bonne par 62 % des dirigeants, un chiffre qui diminue à 58 % pour sa situation financière et à 48 % pour le bénévolat.

Des associations employeuses plus inquiètes

Le détail de cette enquête montre que les dirigeants des associations employeuses sont généralement plus inquiets. Ainsi, 55 % d’entre eux considèrent que la situation générale de leur association est bonne ou très bonne et 8 % (12 500 associations) très difficile, contre respectivement 69 % et 4 % (52 000 associations) pour les associations sans salariés.

Il en est de même pour la situation financière des associations que seulement 40 % des employeurs trouvent bonne ou très bonne (19 % très difficile, soit 29 000 associations) contre 70 % pour les associations sans salariés (7 % très difficile, soit 90 000 associations).

Cependant, les associations employeuses et sans salariés se rejoignent quant à leur ressenti vis-à-vis du bénévolat puisque, quelle que soit leur situation, seulement 49 % l’estiment bonne ou très bonne contre environ 10 % très difficile.

Quant aux sujets de préoccupations, là encore, ils différent selon le statut de l’association. Si les employeurs sont particulièrement inquiets pour leur situation financière (70 %) et l’évolution des politiques publiques (51 %), les associations sans salariés sont affectées surtout par le manque de ressources humaines disponibles (65 %) et le renouvellement des dirigeants bénévoles (49 %).

En conclusion, l’association Recherches & Solidarités estime que cette enquête montre que le secteur associatif puise dans sa capacité d’adaptation et que ses « fragilités apparaissent plus nettement qu’au cours des années précédentes ».

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Indice National du Bâtiment BT01

Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.

Indice National du Bâtiment

Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état)
Mai 2026 : 137,9*
* Insee 10 juillet 2026 (base 100 en 2010)

Historique : indice National du Bâtiment BT01

Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état)
BT01 2022 BT01 2023 BT01 2024 BT01 2025 BT01 2026
J 121,4* 128,4* 130,8* 132,0* 134,7*
F 122,2* 129,7* 131,0* 132,1* 135,1*
M 123,3* 130,6* 130,9* 132,5* 135,9*
A 124,9* 130,5* 131,0* 132,9* 137,5*
M 126,4* 130,3* 131,3* 132,9* 137,9*
J 127,2* 130,3* 131,2* 133,1*
Jl 127,7* 129,7* 131,2* 133,4*
A 127,9* 130,6* 131,7* 133,7*
S 127,1* 130,2* 131,2* 133,3*
O 127,2* 130,3* 131,2* 133,2*
N 127,2* 130,3* 131,5* 133,3*
D 126,8* 130,6* 131,7* 133,7*

* Valeur en base 100 en 2010

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