Juridique

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Comptes courants d’associés : un actif toujours considéré comme disponible ?

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.

Attention : le dirigeant qui ne déclare pas au tribunal la situation de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.

À ce titre, pour déterminer si une entreprise est en état de cessation des paiements, sont notamment prises en compte dans son actif disponible les sommes figurant sur les comptes courants d’associé, à condition que leur remboursement n’ait pas été demandé.

Mais attention, ces sommes ne seront pas considérées comme faisant partie de l’actif disponible si elles ont été consenties artificiellement en vue de dissimuler l’état de cessation des paiements de la société, et donc de retarder l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Des financements consentis artificiellement ?

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Une société avait été placée en liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal au 10 mars 2020. Par la suite, le liquidateur avait demandé que cette date soit fixée plus tôt. En effet, selon lui, des sommes avaient été placées sur un compte courant d’associé par l’associé majoritaire, entre juin 2017 et juillet 2018, dans le but d’entretenir artificiellement la trésorerie de la société puisque, à cette époque, cette dernière était déjà en difficulté.

Saisie du litige, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur, estimant que ces sommes, dont le remboursement n’avait pas été demandé par l’associé majoritaire, étaient venues abonder la trésorerie de la société et qu’elles devaient donc être prises en compte dans l’actif disponible de la société.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si ces sommes avaient un caractère artificiel visant à masquer l’état de cessation des paiements de la société.

Précision : la date de la cessation des paiements est importante car la période comprise entre cette date et celle du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est une période, appelée « période suspecte », pendant laquelle les actes conclus qui ont entamé ou dilapidé l’actif de l’entreprise ou qui ont avantagé certains créanciers peuvent être annulés par le tribunal.


Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-22234

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Indice National du Bâtiment BT01

Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.

Indice National du Bâtiment

Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état)
Février 2026 : 135,1*
* Insee 15 avril 2026 (base 100 en 2010)

Historique : indice National du Bâtiment BT01

Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état)
BT01 2022 BT01 2023 BT01 2024 BT01 2025 BT01 2026
J 121,4* 128,4* 130,8* 132,0* 134,7*
F 122,2* 129,7* 131,0* 132,1* 135,1*
M 123,3* 130,6* 130,9* 132,5*
A 124,9* 130,5* 131,0* 132,9*
M 126,4* 130,3* 131,3* 132,9*
J 127,2* 130,3* 131,2* 133,1*
Jl 127,7* 129,7* 131,2* 133,4*
A 127,9* 130,6* 131,7* 133,7*
S 127,1* 130,2* 131,2* 133,3*
O 127,2* 130,3* 131,2* 133,2*
N 127,2* 130,3* 131,5* 133,3*
D 126,8* 130,6* 131,7* 133,7*

* Valeur en base 100 en 2010

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Indices mensuels des prix à la consommation

L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.

Indice INSEE « tous ménages »

Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2025 – Mars 2026
Base 101,21*
Variation mensuelle +1,0 %
Hausse des prix (1) +1,7 %
* Indice définitif publié par l’INSEE le 15 avril 2026
(1) sur les 12 derniers mois.

Historique : indices mensuels INSEE des prix « tous ménages »

Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2025 – 2026
Base Variation mensuelle Hausse des prix (1)
J 99,62  -0,3 %  +0,3 %
F 100,24 +0,6 % +0,9 %
M 101,21 +1,0 % +1,7 %
A
M
J
Jl
A
S
O
N
D
(1) sur les 12 derniers mois.

Ancien indice « ménages urbains »

Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2025 – Mars 2026
Base 101,32*
Hausse des prix (1) +1,7 %
* Indice définitif publié par l’INSEE le 15 avril 2026
(1) sur les 12 derniers mois.

Historique : anciens indices mensuels des prix des ménages urbains

Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2025 – 2026
Base Hausse des prix (1)
J 99,63 +0,2 %
F 100,29 +0,9 %
M 101,32 +1,7 %
A
M
J
Jl
A
S
O
N
D
(1) sur les 12 derniers mois.
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Indice de référence des loyers

Le 1 janvier 2006, l’indice de référence des loyers s’est substitué à la moyenne associée de l’indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé. Modifié par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, il correspond aujourd’hui à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Baux d’habitation

(Nouvel) Indice de référence des loyers*
(base 100 au 4e trimestre 1998)
Niveau Évolution annuelle
2016 1er trim. 125,26 +0,06 %
2e trim. 125,25 0,00 %
3e trim. 125,33 +0,06 %
4e trim. 125,50 +0,18 %
2017 1er trim. 125,90 +0,51 %
2e trim. 126,19 +0,75 %
3e trim. 126,46 +0,90 %
4e trim. 126,82 +1,05 %
2018 1er trim. 127,22 +1,05 %
2e trim. 127,77 +1,25 %
3e trim. 128,45 +1,57 %
4e trim. 129,03 +1,74 %
2019 1er trim. 129,38 +1,70 %
2e trim. 129,72 +1,53 %
3e trim. 129,99 +1,20 %
4e trim. 130,26 +0,95 %
2020 1er trim. 130,57 +0,92 %
2e trim. 130,57 +0,66 %
3e trim. 130,59 +0,46 %
4e trim. 130,52 +0,20 %
2021 1er trim. 130,69 +0,09 %
2e trim. 131,12 +0,42 %
3e trim. 131,67 +0,83 %
4e trim. 132,62 +1,61 %
2022 1er trim. 133,93 +2,48 %
2e trim. 135,84 +3,60 %
3e trim. 136,27 (134,96 outre-mer et 134,30 en Corse) +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
4e trim. 137,26 (135,93 outre-mer et 135,27 en Corse) +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
2023 1er trim. 138,61 (137,27 outre-mer et 136,60 en Corse) +3,49 % (+2,49 % outre-mer et +1,99 % en Corse)
2e trim. 140,59 (139,23 outre-mer et 138,55 en Corse) +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +1,99 % en Corse)
3e trim. 141,03 (138,33 outre-mer et 136,98 en Corse) +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
4e trim. 142,06 (139,32 outre-mer et 137,97 en Corse) +3,50 % (+2,49 % outre-mer et +2 % en Corse)
2024 1er trim. 143,46 (140,70 outre-mer et 139,33 en Corse) +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
2e trim. 145,17 (143,77 outre-mer et 143,07 en Corse) +3,26 % (+3,26 % outre-mer et +3,26 % en Corse)
3e trim. 144,51 (141,74 outre-mer et 140,36 en Corse) +2,47 % (+2,47 % outre-mer et +2,47 % en Corse)
4e trim. 144,64 (141,86 outre-mer et 140,48 en Corse) +1,82 % (+1,82 % outre-mer et +1,82 % en Corse)
2025 1er trim. 145,47 (142,67 outre-mer et 141,28 en Corse) +1,40 % (+1,40 % outre-mer et +1,40 % en Corse)
2e trim. 146,68 (145,27 outre-mer et 144,56 en Corse) +1,04 % (+1,04 % outre-mer et +1,04 % en Corse)
3e trim. 145,77 (142,97 outre-mer et 141,58 en Corse) +0,87 % (+0,87 % outre-mer et +0,87 % en Corse)
4e trim. 145,78 (142,98 outre-mer et 141,59 en Corse) +0,79 % (+0,79 % outre-mer et +0,79 % en Corse)
2026 1er trim. 146,60** (143,78 outre-mer et 142,38 en Corse) +0,78 % (+0,78 % outre-mer et +0,78 % en Corse)
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
** Publié par l’insee le 15 avril 2026.

Attention :
Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2024, l’article 12 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dispose que « la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 % ». Cet article dispose également que cette variation ne peut excéder 2,5 % pour les départements et régions d’outre-mer. Enfin, l’arrêté n° R20-2022-10-11-00012 dispose que la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers dans la collectivité de Corse ne peut excéder 2,0 % pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2024.

Exemple de révision d’un loyer d’habitation :


Soit un bail d’habitation signé le 15 avril 2025 pour un loyer mensuel de 1 000 euros, révisable annuellement à la date anniversaire du contrat. Le dernier indice à prendre en compte (à défaut de clause particulière) est celui du dernier trimestre connu à la date de la signature du bail, soit le 1er trimestre 2025. Sa valeur est égale à 145,47.
Au 15 avril 2026, intervient la première révision du loyer. L’indice de référence des loyers du 1er trimestre 2026 est égal à 146,60. Il est en hausse de 0,78 % par rapport à celui du 4e trimestre de l’année précédente.

Le nouveau loyer sera au plus égal à :
[(1 000 x 146,60) / 145,47] = 1 007,80 euros

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Quelle durée pour un pacte d’associés conclu sans terme exprès ?

Il n’est pas rare que les associés d’une société signent entre eux un pacte d’associés. Cette convention, conclue en dehors des statuts, a pour objet de régler notamment les questions liées au contrôle de la société et à la composition du capital social.

À ce titre, la fixation de la durée d’un pacte d’associés (ou d’actionnaires dans les sociétés par actions) est très importante. En effet, si le pacte est conclu pour une durée indéterminée, chaque associé a le droit de le résilier unilatéralement (c’est-à-dire sans avoir à obtenir l’accord des autres associés), sous réserve de respecter le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Une fois qu’il a résilié le pacte, l’associé n’est alors plus tenu par les engagements qu’il avait souscrits (par exemple, celui de proposer en priorité aux autres associés les parts sociales ou les actions qu’il souhaite céder). À l’inverse, si le pacte est à durée déterminée, les associés sont engagés jusqu’à son terme.

Les associés ont donc tout intérêt à rédiger la clause prévoyant la durée de leur pacte d’associés avec une grande précision pour éviter qu’il ne soit considéré comme étant conclu à durée indéterminée. Sachant que s’agissant d’un pacte d’associés conclu sans terme exprès, la Cour de cassation vient de rendre une décision importante en le qualifiant de pacte à durée déterminée.

Dans cette affaire, un pacte d’associés, conclu entre un associé majoritaire et une société associée minoritaire d’une société anonyme (SA), prévoyait qu’il resterait en vigueur tant que l’associé majoritaire ou sa famille détiendraient le contrôle de la société. Or quelque temps après que la société associée minoritaire avait été absorbée par une autre société, l’associé majoritaire de la SA avait pris la décision de résilier le pacte d’associés. L’autre associé (la société absorbante donc) avait alors demandé en justice l’annulation de cette résiliation.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que ce pacte d’associés n’avait pas de terme extinctif, la perte du contrôle majoritaire ne présentant aucune certitude. Pour elle, il s’agissait donc d’un pacte à durée indéterminée pouvant être résilié unilatéralement.

La durée de la société restant à courir

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’un pacte d’associés qui ne prévoit pas de terme exprès (comme c’était le cas ici) est, en l’absence d’éléments contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Observations : la Cour de cassation considère donc que le pacte d’associés conclu sans terme précis est présumé conclu pour la durée restante de la société. Elle vient donc sécuriser un tel pacte en empêchant les associés signataires de le résilier unilatéralement. Mais attention, il ne s’agit que d’une présomption, qui peut donc être renversée par des éléments contraires.


Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21896

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La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Le champ d’application de la réglementation

Le contentieux de la rupture de relation commerciale établie est très abondant. En effet, le champ d’application de l’article du Code de commerce (art. L. 442-1-II) qui pose la règle applicable en la matière est très large, tant au niveau des personnes concernées que de la notion de relation commerciale établie.

Les personnes concernées

L’auteur de la rupture peut être un producteur, un industriel, un distributeur, un commerçant ou un artisan. Ne sont pas visées, en revanche, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public et donc, notamment, les sociétés civiles immobilières (SCI), les sociétés civiles professionnelles (SCP), les collectivités territoriales ou encore les personnes physiques n’exerçant pas une profession commerciale ou artisanale, tels que, par exemple, les professionnels libéraux.

À noter : ces catégories de personnes peuvent tout de même voir leur responsabilité engagée au titre d’une rupture brutale de relation dont elles seraient les auteurs. Simplement, cette responsabilité ne sera pas assise sur le dispositif spécifique de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, mais sur le droit commun de la responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle selon les cas).

Quant au champ des victimes susceptibles d’être concernées par la règle, il est encore plus large, les tribunaux considérant que le statut juridique de la victime de la rupture brutale est, en principe, indifférent. Ainsi, une association, une SCI ou un professionnel libéral peuvent, en invoquant les dispositions de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, solliciter la réparation du préjudice que leur cause la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a eu l’occasion cependant de préciser que le dispositif de l’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pouvait être invoqué par les agents commerciaux dès lors que cette catégorie professionnelle bénéficiait d’un cadre légal spécifique.

La victime peut aussi être une victime par ricochet : par exemple, un sous-traitant touché par la rupture brutale des relations commerciales subie par son donneur d’ordre.

La notion de relation commerciale établie

Sont concernées par la règle toutes les relations commerciales, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Et peu importe la forme de cette relation, notamment qu’elle repose ou non sur un contrat. La notion de relation commerciale dépasse en effet celle de relation contractuelle. Un simple courant d’affaires non formalisé peut donc constituer une relation commerciale établie. A fortiori, l’existence d’une relation commerciale établie peut résulter d’une succession, sur plusieurs années, de contrats à durée déterminée (même de courte durée) ou d’un enchaînement, entre deux mêmes partenaires, de contrats de nature juridique différente avec des conditions différentes.

Sachant que pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Il faut que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur.

Si la relation doit être significative, il n’est pas exigé, en revanche, qu’elle se caractérise par un important volume d’affaires.

Le caractère brutal de la rupture

L’entreprise victime de la rupture peut mettre en cause la responsabilité de son partenaire commercial lorsque cette rupture a été « brutale ».

Une rupture de la relation commerciale

La rupture de la relation commerciale peut bien sûr résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme si, du moins, le renouvellement était envisageable. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat excluait toute reconduction.

La rupture peut également se déduire de la modification par l’un des partenaires des conditions de la relation commerciale, si toutefois cette modification est substantielle. Tel est le cas par exemple :

– d’une diminution significative de la marge accordée jusque-là à un grossiste ;

– de l’augmentation par un fournisseur de ses tarifs et de ses conditions de règlement ;

– d’une baisse significative du volume des commandes.

La rupture peut être totale ou partielle. Constitue, par exemple, une rupture partielle des relations commerciales le déréférencement par un distributeur de certains des produits dont il s’approvisionnait auprès d’un fournisseur ou encore une baisse significative du volume de commandes ou du chiffre d’affaires.

Une rupture brutale

Pour que la rupture soit qualifiée de « brutale », il faut qu’elle ait été précédée d’un préavis d’une durée insuffisante.

À ce titre, l’article L. 442-1-II du Code de commerce n’impose aucun formalisme particulier pour le préavis. Notamment, il n’est pas exigé que le préavis soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il suffit qu’il y ait un écrit qui peut être un simple e-mail.

Il n’est pas non plus exigé un écrit notifiant spécifiquement le préavis. Ainsi, par exemple, les tribunaux ont pu considérer que l’annonce de nouveaux tarifs ou de conditions de vente substantiellement modifiées, l’émission d’un appel d’offres ou encore l’annonce de la création d’une filiale ayant pour activité celle du partenaire valait notification du préavis.

Quant à la durée de préavis, elle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale.

Précision : le cas échéant, cette durée doit également respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels.

En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par le juge. L’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pose qu’un seul critère d’appréciation du caractère raisonnable du préavis : celui de l’ancienneté de la relation. Cependant, en pratique, les tribunaux ont également tendance à tenir compte de la nature de la relation commerciale. Notamment, un rapport de dépendance économique entre les partenaires ou une obligation d’exclusivité peuvent justifier un préavis plus long. Ceci explique qu’en la matière, il soit difficile de dégager des solutions générales.

Important : en toute hypothèse, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois au moins.

L’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale

L’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie doit réparer le préjudice causé par la rupture brutale.

À noter : par exception à la règle posée par l’article L. 442-1-II du Code de commerce, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle se justifie par la faute grave de celui qui subit la rupture ou par un cas de force majeure.

Ce préjudice est d’abord celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée par l’entreprise victime pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. C’est la marge brute qui est le plus souvent retenue mais une indemnisation sur la base de la marge nette a parfois été accordée. En revanche, l’indemnité demandée ne peut correspondre à la perte de chiffre d’affaires.

Il incombe à la victime de la rupture de justifier du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame. En pratique, le chiffrage du préjudice est souvent confié – et c’est d’ailleurs recommandé – à un cabinet d’expertise comptable qui est, dans ce cadre, chargé d’établir un rapport permettant de justifier du montant des dommages et intérêts réclamés.

Outre la perte de marge, la victime de la rupture brutale peut également solliciter des dommages et intérêts pour :

– le préjudice moral ou la perte d’image causés par la brutalité de la rupture ;

- les charges de restructuration – et en particulier le coût des licenciements – générées par la brutalité de la rupture.

Et attention, pour être indemnisable, le préjudice doit être causé par la brutalité de la rupture et non juste par la rupture elle-même. Ainsi, notamment, pour être indemnisée du coût des licenciements économiques qu’elle a dû engager, la victime de la rupture ne peut se contenter de dire que ces licenciements sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale ; elle doit démontrer en quoi ceux-ci sont dus au caractère brutal de la rupture.

Outre les sanctions sollicitées par la victime de la rupture, l’auteur de la rupture peut également se voir condamner notamment à une amende civile, à la demande du ministère de l’Économie ou du ministère public.

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Assurance contre les accidents du travail des bénévoles associatifs

Notre association d’intérêt général souhaite assurer ses bénévoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP). Comment devons-nous procéder ?

Vous devez adresser une demande en ce sens auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend chacun de vos établissements. Et votre association devra verser tous les trimestres une cotisation dont le montant, en 2026, s’élève, par bénévole, à :
– 21 € pour ceux exerçant des travaux administratifs ;
– 38 € pour ceux exerçant des travaux autres qu’administratifs ;
– 5 € pour la participation du bénévole au conseil d’administration, à l’assemblée générale ou à des réunions, à l’exclusion de toute autre activité.

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Hausse des prix des carburants : un prêt à 3,80 % pour soutenir les trésoreries

Au titre des mesures prises par les pouvoirs publics pour soutenir la trésorerie des entreprises des secteurs (agriculture, transport et pêche) les plus impactés par l’envolée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient, figure la mise en place de prêts à court terme à taux bonifié proposés par Bpifrance, la banque publique d’investissement, et garantis par l’État.

Proposés à un taux de 3,80 %, ces « prêts flash carburant » sont ouverts aux TPE et aux PME :
– créées depuis plus d’un an et en capacité de fournir une documentation comptable couvrant une période d’activité de 12 mois minimum ;
– dont les dépenses de carburant représentent au moins 5 % de leur chiffre d’affaires ;
– qui exercent leur activité dans le secteur des transports, de l’agriculture ou de la pêche ;
– qui acceptent de donner à Bpifrance accès à leurs derniers mois de relevés de compte bancaire.

De 5 000 à 50 000 € remboursables sur 3 ans

La durée de ces prêts est de 36 mois, incluant un différé d’amortissement du capital de 12 mois. Aucun remboursement n’est donc à effectuer pendant les 12 premiers mois. Le montant pouvant être emprunté s’élève de 5 000 € à 50 000 €. Aucune garantie n’est demandée à l’emprunteur.

En pratique : ces prêts pourront être souscrits en ligne à partir du 13 avril sur la plate-forme dédiée. Selon le ministère de l’Économie, les fonds seront mis à la disposition des entreprises dans un délai de 7 jours.

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Comment gérer les frais des bénévoles ?

Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Explications.

Un remboursement de frais par l’association…

Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondre au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.

Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques (sur la base du barème fiscal), il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un lien de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux. En outre, le remboursement forfaitaire de frais peut faire perdre le caractère désintéressé de la gestion de l’association.

… ou un abandon de frais analysé comme un don

Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant, en effet, analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné(e) (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Mais attention, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire, philanthropique, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.

À savoir : les associations ont tout intérêt à définir clairement et à porter à la connaissance des bénévoles les règles concernant le remboursement de leurs frais.

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Euro short-term rate (€STR) est le taux à court terme en euros qui reflète les coûts d’emprunt au jour le jour en euros non garantis pour les banques de la zone euro.

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