Juridique

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La production agricole en hausse de 4,7 % en 2025

Comme chaque année, l’Insee a présenté ses comptes nationaux prévisionnels de l’agriculture. Une projection statistique, qui vient d’être révisée et qui permet de dresser un bilan de l’évolution du secteur agricole en 2025. Une évolution positive marquée par une hausse des prix et des volumes de production, notamment des végétaux.

Un rebond en valeur

Les dernières estimations de l’Insee laissent entrevoir, pour 2025, une hausse, en valeur (en euros courants), de l’ensemble de la production agricole (hors subventions) de l’ordre de 4,7 %. Pour rappel, 2024 s’était soldé sur un recul de 8,4 % et 2023 sur une baisse de 0,1 %. Ce rebond s’expliquerait par la conjugaison d’une hausse moyenne des prix de l’ordre de 2,4 % (contre +3,7 % en 2024) et de la production en volume de 2,2 % (contre -4,9 % en 2024).

Au total, la production agricole est estimée à 93,8 Md€ en 2025. 46,4 Md€ provenant des produits végétaux, 38,1 Md€ des produits animaux, 7,6 Md€ des services agricoles (coopératives, travaux agricoles, agritourisme…) et 1,8 Md€ des jardins familiaux.

La production végétale en hausse

Plus en détail, la production végétale (46,4 Md€) n’enregistre, en valeur, qu’une hausse de 1,6 %. Un résultat modeste qui s’explique par une baisse des prix (-2,3 %) venant atténuer le rebond des volumes produits (+3,9 %).

On note ainsi des volumes de production en hausse de 5,9 % dans le vin et plus particulièrement dans le Champagne (+18,9 %). Les vins sans appellation, a contrario, voient leur volume se réduire de 3 % sous l’effet de la canicule et des arrachages mis en œuvre dans le sud de la France.

La chaleur du début de l’été 2025 a également favorisé une forte hausse des rendements de céréales (+17,6 %) et d’oléagineux (+9,9 %). « En revanche, les pics de chaleur et le stress hydrique ont pénalisé les récoltes de maïs (-6,4 %), de sorgho, de tournesol et de soja, effectuées surtout en fin d’été », précise l’Insee.

Sous l’effet des fortes chaleurs, la récolte de fourrage, en volume, recule de 16 % et celle des fruits de 2,9 %. Ont été particulièrement affectées, les productions de prunes (-21,8 %) et de pommes (-2,8 %). En revanche, les cultures de poires et de cerises ont affiché des rendements en hausse de 6 %. La production de légumes, de son côté, a baissé de 1,6 % en volume.

Les prix de la production végétale, quant à eux, affichent un recul de 2,3 % en 2025. En cause, la baisse de 7,2 % de prix des légumes et surtout de 9,7 % des prix des céréales. Une troisième année de baisse due à la surproduction mondiale de céréales mais aussi, précise l’Insee, « à leur substitution par des oléagineux dans l’alimentation animale et à la concurrence canadienne sur les pois ». Les fruits, quant à eux, ont vu leur prix augmenté de 1 % et le vin de 1,2 %.

La production animale stable en volume

En valeur, la production animale enregistre une hausse de 10,1 % pour atteindre 38,1 Md€. En volume, elle augmente de 0,7 % en raison d’une hausse de la production de volailles (+2,8 %) et de la production de lait (+1,8 %). La production d’œufs se stabilise (+0,2 %). « La production de bétail, en revanche, continue de baisser tendanciellement (-1,1 % en 2025, à comparer avec -1,5 % en moyenne par an depuis 2019). Elle est plus prononcée pour les veaux (-4,4 %) et les gros bovins (-1,8 %), que pour les ovins-caprins (-0,7 %). La production de porcins (+0,4 %) est la seule à se maintenir », précise l’Insee.

Côté prix, on enregistre un rebond de 9,3 % pour la production animale (contre une baisse de 1,7 % en 2024). Cette hausse est en partie portée par celle des œufs (+31,8 %), des gros bovins (+24,6 %), des veaux (+12,4 %), mais aussi par celle du lait (+5,3 %). Les prix du porc, quant à eux, enregistrent un nouveau repli (-9,8 %, après un recul de 8,6 % en 2024).

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Cession d’actions de SAS : gare au respect du droit de préemption !

En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée.

Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude.

Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.

Nullité de la cession

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.

Nullité des assemblées tenues postérieurement à la cession

L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.


Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11354

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Action de groupe : demande d’agrément par les associations

Dans le cadre d’une action de groupe, une association réunit les actions en justice individuelles de plusieurs personnes victimes d’un même manquement ou d’un manquement de même nature commis par une même personne comme une société (réparation des effets secondaires d’un même médicament, achat par plusieurs consommateurs du même produit défectueux, discriminations à l’embauche commises par un même employeur, etc.).

L’action de groupe peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement et/ou la réparation d’un préjudice. En principe, pour déclencher une telle action, les associations doivent obtenir un agrément des pouvoirs publics.

Demander un agrément

L’association qui souhaite exercer des actions de groupe doit déposer une demande d’agrément auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Un récent arrêté vient de préciser la composition du dossier de demande d’agrément. Ainsi, celui-ci doit contenir notamment :
– l’indication de l’objet statutaire pour lequel l’agrément est demandé ;
– une copie du Journal officiel contenant l’extrait de la déclaration initiale de l’association ;
– un exemplaire de ses statuts et de son règlement intérieur ;
– une note présentant son activité, son champ géographique d’intervention, ainsi que « tout élément de nature à établir qu’elle a effectivement et publiquement œuvré pour la défense de son objet statutaire » ;
– le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
– son dernier rapport annuel d’activité et, le cas échéant, le registre spécial des délibérations ;
– son dernier rapport financier et, le cas échéant, le dernier rapport du commissaire aux comptes ;
– la liste de ses membres dirigeants ;
– une copie de sa procédure interne de prévention et gestion des conflits d’intérêts ;
– une attestation de moins de 3 mois qui justifie de l’absence d’ouverture d’une procédure collective ;
– une note de présentation du président attestant « des moyens mis en œuvre pour mettre à la disposition du public les informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation » ;
– une copie de ses autres agréments.

En pratique : la demande d’agrément est déposée via le téléservice dédié accessible sur le site demarche.numerique.gouv.fr.

La DGCCRF délivre à l’association un accusé de réception lorsque le dossier est complet. Elle doit donner sa réponse dans les 3 mois à compter de cette délivrance, sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable.

La demande de renouvellement de l’agrément doit, quant à elle, être déposée pendant le sixième mois qui précède la date d’expiration de l’agrément en cours.

À noter : tous les ans, les associations agréées doivent adresser à la DGCCRF leur rapport annuel d’activité et leur rapport financier, ainsi que, s’ils ont été modifiés, leur statut, leur procédure interne de prévention et gestion des conflits d’intérêts et la liste de leurs dirigeants.


Arrêté du 3 juillet 2026, JO du 14

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Plus que quelques jours pour demander l’indemnité carburant

Initialement fixée au 30 juillet, la date limite pour réclamer l’indemnité carburant de 100 € a été repoussée d’un mois, donc au 31 août. Il reste donc encore quelques jours pour la demander.

Rappelons que pour les aider à supporter la hausse des prix des carburants consécutive à la guerre en Iran, une indemnité a été mise en place pour les travailleurs « grands rouleurs » (salariés ou travailleurs indépendants) qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle.

Les conditions à remplir

Sont éligibles à l’aide les personnes qui, avec leur véhicule personnel (2, 3 ou 4 roues), à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmières libérales, aides-soignantes, aides à domicile…).

Les véhicules électriques ou à hydrogène, les quadricycles lourds à moteur et les véhicules de fonction ou de service qui font l’objet d’une prise en charge par l’employeur étant exclus du dispositif.

Pour percevoir cette aide, le salarié ou le professionnel doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €.

Une indemnité de 100 €

Forfaitaire, le montant de cette « indemnité carburant », initialement fixé à 50 €, a été porté à 100 €, ce qui correspond, selon le gouvernement, à 20 centimes d’euro par litre pour la consommation moyenne de carburant pendant 6 mois. Sachant qu’elle ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même véhicule.

Un formulaire à renseigner

En pratique, pour percevoir l’aide, il suffit de renseigner un formulaire accessible, jusqu’au 31 août prochain, dans son espace personnel sur impots.gouv.fr. Aucun justificatif ne doit être joint. Mais attention, des contrôles pourront être effectués a posteriori.

À noter : lorsque vous demandez l’indemnité carburant, un simulateur vous permet de vérifier votre éligibilité. Il convient simplement de renseigner votre revenu fiscal de référence, qui figure sur votre dernier avis d’imposition (celui établi en 2025 pour les revenus de 2024), et le nombre de parts de votre foyer fiscal.

L’indemnité est versée directement sur le compte bancaire du demandeur dans un délai de 10 jours environ après la demande.


Arrêté du 31 juillet 2026, JO du 8 août

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€STR (ex-taux EONIA)

Euro short-term rate (€STR) est le taux à court terme en euros qui reflète les coûts d’emprunt au jour le jour en euros non garantis pour les banques de la zone euro.

€STR – Juillet 2026 (ex-taux EONIA)

€STR – JUILLET 2026
(ex-taux EONIA)
Taux minimal : 2,182 %
Taux maximal : 2,186 %
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Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Ces dernières années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales était très encadré. Depuis le 11 août 2026, c’est purement et simplement interdit, sauf exceptions.

Rappel : jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Le consentement obligatoire du consommateur

Depuis le 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel est inversé : il n’est désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. La liste d’opposition « Bloctel » a donc cessé d’exister.

En pratique, le consentement du consommateur peut être donné, par exemple, lors d’un achat, ou d’une visite en magasin. Et attention, pour obtenir ce consentement, le professionnel doit fournir au consommateur, par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible, les informations suivantes :

– son identité ;

– la proposition de démarchage, son objet et sa durée, laquelle est limitée à un an à compter de la date de recueil du consentement (pas de renouvellement tacite possible) ;

– la nature des biens ou des services pour lesquels le consentement est sollicité ;

– la possibilité pour le consommateur d’accéder au support (par exemple une interface en ligne dédiée et sécurisée) comportant la preuve de son consentement ;

– la faculté pour le consommateur de retirer son consentement à tout moment et les modalités selon lesquelles ce retrait peut être exercé. Ces modalités ne pouvant pas être plus complexes que celles du recueil du consentement. Ce retrait peut être exprimé oralement.

Le consentement du consommateur doit résulter d’un acte positif clair. Ainsi, notamment, ne constitue pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur consent à être appelé.

À noter : il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur au démarchage téléphonique a été donné et recueilli dans les conditions requises. À ce titre, pendant 3 ans, le professionnel doit conserver et archiver, sous format numérique, la preuve du consentement ainsi que la date et l’heure auxquelles il a été donné.

Cette réforme impose donc aux entreprises de revoir leurs pratiques commerciales, leurs parcours de collecte du consentement des consommateurs à être prospectés et la gestion de leurs bases de prospection.

Une exception pour les contrats en cours

Par exception, comme auparavant, le démarchage téléphonique reste possible lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il a un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.

Attention : et comme auparavant, les appels téléphoniques (qu’ils soient passés à un consommateur y ayant consenti ou dans le cadre d’un contrat en cours) ne peuvent intervenir qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.

Interdiction du démarchage téléphonique pour certaines prestations

Depuis le 1er juillet 2025, le démarchage téléphonique est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d’effectuer des économies d’énergie ou de produire des énergies renouvelables. Depuis le 11 août 2026, cette interdiction est étendue aux offres de prestations de services portant sur ces secteurs.

En outre, depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.

Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Précision : depuis le 11 août 2026, le professionnel est toutefois autorisé à rappeler le consommateur lorsque ce dernier a lui-même demandé des renseignements sur ce type de prestations, mais sous réserve que l’appel intervienne dans les 5 jours ouvrables suivant cette demande et que l’objet de l’appel ne porte que sur les biens ou sur les services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé. Le professionnel devant être en mesure de justifier de la réalité de la demande du consommateur.

Les sanctions encourues

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société.

Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.


Art. 13, loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, JO du 25

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Baux ruraux : forte hausse du montant de l’indice des fermages

Mauvaise nouvelle pour les fermiers, surtout à une période où les exploitants agricoles peuvent être confrontés à de sérieuses difficultés économiques ou financières dues notamment à la canicule et à la sécheresse : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 3,23 % en 2026 par rapport à 2025 (127,04, contre 123,06). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la huitième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, modérée, de l’an dernier (+0,42 %), à celles, très fortes, de 2024 (+5,23 %) et de 2023 (+5,63 %), à celle de 2022 (+3,55 %), à celle de 2021 (+1,09 %), à celle de 2020 (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %).

L’actualisation du montant des fermages est, en principe, automatique à chaque échéance annuelle, sauf si le propriétaire décide de ne pas l’appliquer.

Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 sera donc égal à : loyer par hectare 2025 x 127,04 (indice 2026)/123,06 (indice 2025).

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur les 5 dernières années à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente. La forte inflation constatée en 2023 et en 2024 expliquait donc en grande partie les hausses de plus de 5 % des fermages pour ces deux années.


Arrêté du 11 août 2026, JO du 13

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Indice National du Bâtiment BT01

Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.

Indice National du Bâtiment

Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état)
Juin 2026 : 138,3*
* Insee 14 août 2026 (base 100 en 2010)

Historique : indice National du Bâtiment BT01

Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état)
BT01 2022 BT01 2023 BT01 2024 BT01 2025 BT01 2026
J 121,4* 128,4* 130,8* 132,0* 134,7*
F 122,2* 129,7* 131,0* 132,1* 135,1*
M 123,3* 130,6* 130,9* 132,5* 135,9*
A 124,9* 130,5* 131,0* 132,9* 137,5*
M 126,4* 130,3* 131,3* 132,9* 137,9*
J 127,2* 130,3* 131,2* 133,1* 138,3*
Jl 127,7* 129,7* 131,2* 133,4*
A 127,9* 130,6* 131,7* 133,7*
S 127,1* 130,2* 131,2* 133,3*
O 127,2* 130,3* 131,2* 133,2*
N 127,2* 130,3* 131,5* 133,3*
D 126,8* 130,6* 131,7* 133,7*

* Valeur en base 100 en 2010

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Indices mensuels des prix à la consommation

L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.

Indice INSEE « tous ménages »

Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2025 – Juillet 2026
Base 102,68*
Variation mensuelle +0,6 %
Hausse des prix (1) +2,1 %
* Indice définitif publié par l’INSEE le 14 août 2026
(1) sur les 12 derniers mois.

Historique : indices mensuels INSEE des prix « tous ménages »

Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2025 – 2026
Base Variation mensuelle Hausse des prix (1)
J 99,62  -0,3 %  +0,3 %
F 100,24 +0,6 % +0,9 %
M 101,21 +1,0 % +1,7 %
A 102,25 +1,0 % +2,2 %
M 102,38 +0,1 % +2,4 %
J 102,11 -0,3 % +1,8 %
Jl 102,68 +0,6 % +2,1 %
A
S
O
N
D
(1) sur les 12 derniers mois.

Ancien indice « ménages urbains »

Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2025 – Juillet 2026
Base 102,50*
Hausse des prix (1) +2,2 %
* Indice définitif publié par l’INSEE le 14 août 2026
(1) sur les 12 derniers mois.

Historique : anciens indices mensuels des prix des ménages urbains

Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2025 – 2026
Base Hausse des prix (1)
J 99,63 +0,2 %
F 100,29 +0,9 %
M 101,32 +1,7 %
A 102,31 +2,2 %
M 102,44 +2,5 %
J 102,12 +1,8 %
Jl 102,50 +2,2 %
A
S
O
N
D
(1) sur les 12 derniers mois.
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Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

Lorsqu’il existe un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société civile de moyens avait été constituée entre des médecins et des chirurgiens-dentistes. Après que des désaccords étaient apparus, les associés médecins avaient demandé en justice que la société soit dissoute pour justes motifs. Les associés dentistes s’y étaient opposés, faisant valoir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé puisque les associés médecins étaient titulaires de la majorité des voix requise pour l’adoption des décisions collectives nécessaires au fonctionnement de la société et qu’ils disposaient ainsi des moyens juridiques pour obtenir l’adoption des résolutions qui leur étaient favorables et le rejet des résolutions qui leur étaient défavorables. Pour les associés dentistes, la demande de dissolution en justice n’était donc pas justifiée.

Une profonde mésentente entre les associés

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée en raison d’une profonde mésentente entre les associés qui avait entraîné la perte de tout « affectio societatis » (c’est-à-dire la volonté des associés de collaborer à l’exercice de l’activité) et la paralysie du fonctionnement de la société. En effet, ils ont constaté l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, un refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, un conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes et une situation bloquée depuis 5 ans pour un médecin qui souhaitait quitter la société.


Cassation commerciale, 28 mai 2026, n° 25-14596

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