Fiscal

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Crédit d’impôt sortie du glyphosate : feu vert de l’Union européenne !

Un crédit d’impôt destiné à encourager les entreprises agricoles à ne plus utiliser de produits phytosanitaires contenant du glyphosate a été instauré par la loi de finances pour 2021. Mais pour pouvoir s’appliquer, il devait être approuvé par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Les exploitants agricoles vont donc pouvoir en bénéficier dès cette année 2021.

Plus précisément, ce crédit d’impôt a vocation à bénéficier aux exploitations agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes (viticulture, arboriculture), autres que les pépinières, ou dans celui des grandes cultures, ainsi qu’aux éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures (polyculture-élevage), et qui renoncent à utiliser du glyphosate en 2021.

D’un montant de 2 500 €, ce crédit d’impôt s’appliquera aux revenus déclarés au titre de l’année (2021 donc) pendant laquelle l’usage de glyphosate aura été évité. Étant précisé que pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.

Attention : le crédit d’impôt sortie du glyphosate n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique, ni avec le nouveau crédit d’impôt créé en faveur des exploitations bénéficiant d’une certification Haute Valeur Environnementale (HVE).


Ministère de l’Agriculture, communiqué du 19 mai 2021

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Dépenses professionnelles déductibles : à justifier !

Dans une affaire récente, un notaire, qui exerçait sa profession à titre individuel, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale avait refusé la déduction de frais de représentation de son résultat imposable au motif qu’ils constituaient des dépenses personnelles.

À défaut pour le notaire d’établir que les sommes qu’il avait déduites constituaient des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession, les juges ont validé le redressement fiscal. En effet, en matière de bénéfices non commerciaux, pour être admises en déduction, les dépenses professionnelles doivent pouvoir être justifiées par le contribuable. Il revient donc à ce dernier d’apporter la preuve de la réalité et du paiement de ces dépenses.

Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère professionnel de certaines dépenses relatives, notamment, à des frais de restauration, d’hôtellerie, de parking et d’autoroute au motif qu’elles avaient été engagées, souvent dans le sud de la France, les vendredis, samedis et dimanches ainsi que pendant les congés scolaires, et qu’elles concernaient deux ou trois personnes. Selon les juges, le notaire, qui produisait seulement un tableau mettant en correspondance, la date, le lieu et l’affaire professionnelle traitée, ne justifiait pas que ces dépenses étaient nécessitées par l’exercice de sa profession.


Conseil d’État (na), 9 novembre 2020, n° 439845

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Un nouveau critère pour définir la holding animatrice

La qualification de « holding animatrice » d’une société ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur tels que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’un pacte Dutreil (transmission familiale de l’entreprise) ou l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des actifs professionnels.

Mais cette notion étant floue, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont été amenés à apporter plusieurs précisions au cours des dernières années. Ainsi, selon les juges, une société holding est animatrice de son groupe lorsqu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Et, récemment, la Cour de cassation est venue affiner cette définition. D’abord, elle a souligné qu’une holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée d’animatrice. La holding doit donc détenir une participation suffisante au capital de sa filiale pour en assurer le contrôle. Ensuite, elle a indiqué que la holding doit mettre concrètement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales. Autrement dit, la holding doit participer de manière active et effective à la conduite de la politique du groupe.

En pratique : la holding doit être en mesure de prouver l’exécution effective de la convention d’animation.


Cassation commerciale, 3 mars 2021, n° 19-22397

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Récupération de la TVA suite à une facture impayée

Un de mes clients a payé une facture avec un chèque volé. Comment mon entreprise peut-elle récupérer la TVA déjà reversée à l’État sur cette opération ?

Vous devez d’abord être en mesure d’établir que vous avez été réglé au moyen d’un chèque volé (par un dépôt de plainte, par exemple), ce qui démontrera que votre créance est devenue définitivement irrécouvrable. Ensuite, vous devez envoyer à votre client un duplicata de la facture initiale, avec la mention : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 272 du Code général des impôts) ». Vous pourrez alors récupérer la taxe par imputation sur une prochaine déclaration de TVA ou, à défaut, par voie de remboursement sur votre demande.

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Intégration fiscale et acquisition d’une nouvelle société

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère du groupe se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe qu’elle forme avec ses filiales dont elle détient au moins 95 % du capital. Pour que ce régime puisse s’appliquer, la détention du capital, qui peut être directe ou indirecte, doit être continue pendant toute la durée de l’exercice.

En conséquence, les résultats d’une société nouvellement acquise par le groupe à hauteur d’au moins 95 % de son capital, ou dans laquelle ce seuil de détention est atteint en cours d’exercice, ne peuvent être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble qu’à compter de l’exercice suivant. Toutefois, lorsqu’une filiale est cédée le premier jour de l’exercice, l’administration fiscale autorise sa sortie du groupe auquel elle appartenait et son entrée simultanée dans le groupe de la société cessionnaire dès l’exercice de cession.

Mais qu’en est-il des sociétés cédées le premier jour de l’exercice et n’appartenant à aucun groupe fiscal avant leur acquisition ?

Dans ce cas, l’administration fiscale a précisé que la société acquéreuse peut également former, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l’exercice, au moins 95 % du capital (ou des titres portant sa participation à ce pourcentage).

À noter : bien entendu, toutes les autres conditions d’application du régime de l’intégration fiscale doivent, par ailleurs, être remplies.


BOI-RES-IS-000088 du 24 mars 2021

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N’oubliez pas de déclarer vos comptes bancaires en ligne situés à l’étranger !

Les particuliers, les associations et les sociétés (n’ayant pas la forme commerciale), domiciliés ou établies en France, qui disposent de comptes bancaires à l’étranger doivent les mentionner lors de leurs déclarations de revenus ou de résultats. Et attention, en l’absence de déclaration, ils encourent plusieurs amendes dont les montants peuvent être importants.

Toutefois, s’agissant des banques en ligne, les usagers ne sont pas toujours au courant du fait que les serveurs informatiques qui abritent leurs comptes peuvent être situés à l’étranger. En pratique, il est donc difficile de faire peser cette obligation de déclaration sur les particuliers. Un constat qui a été dressé par un député lors d’une récente séance de questions à l’Assemblée nationale. En outre, ce député estime que, dans le cas des banques en ligne, les règles actuelles de déclaration des comptes bancaires à l’étranger pourraient être potentiellement contre-productives. Il faudrait donc, selon lui, que l’obligation incombe aux fournisseurs de services financiers. Il a ainsi demandé si cette piste était explorée par les pouvoirs publics afin de protéger les utilisateurs.

Un dispositif d’accompagnement des usagers

Interrogés sur ce point, les pouvoirs publics ont rappelé que le dispositif d’échanges automatiques d’informations fiscales entre pays (plus de 90 pays signataires) relatifs aux comptes bancaires détenus à l’étranger permet à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) de disposer de l’information selon laquelle un usager résidant fiscalement en France détient un compte à l’étranger. Cette information permet d’accompagner les usagers dans le respect de leurs obligations fiscales. Ainsi, depuis la déclaration des revenus de 2019, la DGFiP présente « l’annexe 3916 » à tout contribuable ayant fait l’objet d’une déclaration dans le cadre des échanges internationaux. Compléter ce formulaire est alors nécessaire pour pouvoir valider la déclaration en ligne.

Si l’usager choisit de supprimer cette annexe de sa déclaration, il est informé des sanctions financières encourues. Dès lors que les banques en ligne installées à l’étranger déclarent à leur administration fiscale de référence les comptes détenus par des résidents fiscaux français, ainsi que cela est prévu au niveau de l’UE et de l’OCDE, la DGFiP recevra cette information et pourra accompagner les contribuables concernés.

En 2021, la DGFiP poursuivra cette démarche d’accompagnement, en modifiant le parcours de déclaration en ligne du formulaire 3916. Ce dernier, actuellement limité à la déclaration des seuls comptes bancaires détenus à l’étranger, sera étendu à la déclaration de tous les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger ou de contrats d’assurance-vie souscrits hors de France.


Rép. Min. n° 30729, JOAN du 6 avril 2021

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36 % des communes françaises veulent revoir à la hausse le taux de la taxe foncière

La décision qui pourrait être prise par certains maires de communes françaises risque de faire grincer les dents des contribuables. En effet, selon une enquête de l’Association des maires de France (AMF) en partenariat avec la Banque des territoires, réalisée auprès de 1 869 communes et intercommunalités représentant 20 % de la population française, 36 % des communes auraient l’intention de faire évoluer les taux de la fiscalité locale, et notamment d’augmenter le montant de la taxe foncière.

Un résultat qui n’est pas très surprenant dans la mesure où le fonctionnement des collectivités locales a été fortement affecté par la crise sanitaire, économique et sociale. Des dépenses supplémentaires ont été engagées pour faire face aux besoins des habitants, des associations et des entreprises : ces dépenses ajoutées à la perte de recettes (suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, nationalisation des taxes locales sur l’électricité, suppression de la taxe funéraire…) sont évaluées par l’AMF à environ 6 milliards d’euros sur 3 ans.

Pour faire face à ces dépenses, une part importante des collectivités craint de devoir actionner le levier fiscal même si une large majorité d’entre elles (64 %) souhaitent maintenir le niveau actuel. Toutefois, malgré les difficultés rencontrées et le maintien de nouvelles normes sanitaires nécessaires mais coûteuses, la majorité des collectivités interrogées font part de leur volonté de poursuivre leur soutien à la reprise et de maintenir leurs prévisions d’investissement.

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Dons aux organismes caritatifs : les Français ont été généreux en 2020

Alors que s’ouvre la période de déclaration de revenus 2020, Apprentis d’Auteuil présente les résultats de la seconde édition de son baromètre de la solidarité à l’épreuve du coronavirus réalisé auprès de l’ensemble des Français et des hauts revenus (revenus supérieurs à 120 000 € net par an ).

Des intentions de dons stables

Selon ce baromètre, près d’un Français sur deux déclare avoir fait au moins un don en 2020 (49 %), un chiffre stable par rapport à 2019 (-2 points). Chez les Français les plus aisés, la part de donateurs est plus élevée et se maintient également à un niveau constant (77 % en 2020).

Quant aux intentions de dons pour 2021, elles s’établissent à 54 % (51 % d’intentions en 2020 et 49 % qui ont effectivement donné). Parmi ces 54 %, 25 % ont déjà donné au 1er trimestre. Chez les plus aisés, les tendances sont proches avec des intentions de dons globales à 81 % pour l’ensemble de l’année 2021 (contre 82 % l’an dernier pour 77 % effectivement réalisés). Parmi eux, 51 % déclarent avoir déjà fait des dons depuis le début de l’année.

Hausse du montant moyen des dons

En 2020, les Français déclarent avoir donné en moyenne 395 €, un montant en forte hausse (+95 €) par rapport aux dons réalisés en 2019. Les montants de dons en 2020 sont assez hétérogènes : 53 % des donateurs déclarent avoir donné 100 € ou moins, 33 % entre 101 € et 500 € et 14 % plus de 500 €. Les plus aisés déclarent, quant à eux, avoir donné 2 463 € en moyenne, soit 323 € de plus qu’en 2019.

Parmi les Français qui ont donné en 2020, un peu plus de 3 sur 10 prévoient de donner un montant plus élevé en 2021 contre 25 % l’an passé. À l’inverse, la part de donateurs qui comptent donner moins est en baisse (13 %, -5 points). À l’image de l’an passé, un peu moins de la moitié des donateurs les plus aisés prévoit de donner plus en 2021 qu’en 2020 (48 %, -1 point). 14 % souhaitent à l’inverse donner moins (-5 points).

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Assurance décès et droits de succession

Un de mes oncles vient de décéder à l’âge de 65 ans et je suis l’un des bénéficiaires de son assurance décès. Vais-je devoir payer des droits de succession sur le capital que je vais recevoir ?

Non, l’assurance décès est un produit d’assurance, et non un produit d’épargne. Le capital qui est versé aux bénéficiaires n’est pas issu du patrimoine de l’assuré mais est une prestation de l’assureur. Il n’est donc pas soumis aux droits de succession. Toutefois, comme le décès de votre oncle est intervenu avant ses 70 ans, un prélèvement forfaitaire de 20 % pourra s’appliquer sur la prime qu’il a versée à son assureur la dernière année. Sachant que chaque bénéficiaire de l’assurance décès a droit à un abattement de 152 500 €.

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Contrôle fiscal : une collecte en baisse pour 2020

Chaque année, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance dresse le bilan du contrôle fiscal. Et pour l’année 2020, les résultats sont en baisse puisqu’ils ont permis à l’État d’encaisser 7,79 Md€, au lieu des quelque 11 Md€ de 2019. Un recul qui s’explique par la crise économique et sanitaire qui a conduit les pouvoirs publics à suspendre les contrôles et procédures de recours de mars à juin 2020. Des opérations qui n’ont ensuite repris que très progressivement de juillet à septembre 2020.

Au total, 365 200 contrôles ont été menés en 2020, soit -17 % par rapport à 2019. En raison de la difficulté à organiser des contrôles directement dans les locaux des entreprises, la priorité a été donnée aux contrôles sur pièces, lesquels n’ont diminué que de 5 %. Le montant total des sommes réclamées a baissé, lui, de 30 % (8,2 Md€ en 2020) mais le taux de recouvrement s’est amélioré (59 % au lieu de 51 %).

En pratique, le contrôle fiscal s’est recentré sur les personnes considérées comme non affectées par la crise, notamment dans le domaine patrimonial (successions, IFI…), et sur les dispositifs d’urgence. Ainsi, 43 500 contrôles a posteriori ont été menés au titre du fonds de solidarité et ont permis de conclure à des versements indus pour 64 M€ entre avril 2020 et avril 2021. De même, les contrôles issus du datamining ont été privilégiés. En 2020, plus d’un tiers des opérations de contrôle fiscal ont été issus de cette technique, contre 22 % en 2019.

Rappel : le datamining consiste en une stratégie de ciblage permettant d’explorer massivement les données des contribuables grâce à l’intelligence artificielle (croisements d’informations, analyses statistiques…).

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