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Portrait-robot des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière

Depuis le 1er janvier 2018, les contribuables dont le patrimoine immobilier est au moins égal à 1,3 M€ au 1er janvier sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Sont visés par l’IFI les immeubles bâtis et non bâtis, les biens en construction et les droits réels immobiliers, détenus directement par le redevable. Sont également concernés par l’IFI les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société.

Plus de 3 ans après sa mise en place, la DGFiP vient de publier des statistiques concernant l’IFI. Cette étude nous apprend notamment qu’en 2020, plus de 143 000 foyers ont adressé à l’administration fiscale une déclaration d’impôt sur la fortune immobilière, en progression de 3 % sur un an, pour un montant total d’imposition d’environ 1,56 milliard d’euros, soit 4,4 % de hausse par rapport à 2019.

Dans le détail, environ 65 000 foyers fiscaux ont déclaré un patrimoine immobilier imposable compris entre 1,3 et 1,8 million d’euros, soit environ 45 % des foyers ayant déclaré l’IFI en 2020. Ils sont 30 % à avoir déclaré un patrimoine compris entre 1,8 et 2,5 millions d’euros et 25 % à la tête d’un patrimoine supérieur à 2,5 millions d’euros.

Globalement, les foyers déclarant l’IFI sont en moyenne plus âgés que ceux déclarant seulement l’impôt sur le revenu (IR). Ils résident en majorité en Île-de-France, dans les grandes villes du territoire métropolitain ou à l’étranger. Plus un foyer imposé sur sa fortune immobilière détient un patrimoine immobilier imposable élevé, moins sa résidence principale constitue une part importante de celui-ci. Par ailleurs, les revenus catégoriels des foyers déclarant l’IFI sont plus diversifiés que ceux des foyers fiscaux déclarant seulement leurs revenus.


DGFiP – Fiscalité des particuliers, juillet 2021

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Tascom : la réduction de 20 % est étendue à de nouveaux commerces

Les commerces de détail dont le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 € doivent, en principe, verser chaque année une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) dès lors que leur surface de vente excède 400 m². En sont également redevables ceux dont la surface de vente est inférieure à 400 m² lorsqu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (aussi appelée « tête de réseau »), sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée, et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Précision : le montant de la Tascom résulte de l’application d’un tarif à la surface totale de vente. Tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires par m² réalisé au cours de l’année civile précédente.

Sachant que le montant de la taxe peut faire l’objet de réductions ou de majorations. Ainsi, notamment, une réduction de tarif de 20 % s’appliquait jusqu’à présent aux magasins dont la surface de vente était comprise entre 400 et 600 m², à condition que leur chiffre d’affaires annuel ne dépassait pas 3 800 €/m².

La loi de finances pour 2021 a étendu cette réduction à tous les commerces dont la surface de vente est inférieure à 600 m². En conséquence, la réduction de 20 % profite désormais aux magasins dont la surface de vente n’excède pas 400 m² et qui sont redevables de la taxe en raison de leur appartenance à un réseau de distribution, toujours sous réserve que leur chiffre d’affaires annuel soit au plus égal à 3 800 €/m².

À noter : la Tascom doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe le magasin au plus tard le 14 juin de chaque année, à l’aide du formulaire n° 3350.


Art. 136, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

Décret n° 2021-705 du 2 juin 2021, JO du 4

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Contrôle fiscal et consultation d’un compte courant d’associé

En principe, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ECSFP) d’un contribuable est limité à une durée d’un an à compter de la réception de l’avis de vérification. Mais dans certains cas, cette durée peut être plus longue ainsi qu’en témoigne une affaire récente.

Dans cette affaire, un contribuable avait fait l’objet, à la suite d’un ECSFP, d’un redressement en matière d’impôt sur le revenu en raison des rémunérations complémentaires versées sur le compte courant d’associé qu’il détenait dans une société dont il était gérant majoritaire. Redressement qu’il avait contesté au motif que la durée de l’ECSFP avait excédé un an.

Mais la durée d’un ECSFP peut être prorogée des délais nécessaires à l’administration fiscale pour obtenir les relevés de compte (comptes bancaires, comptes courants d’associés…) lorsque le contribuable ne les a pas produits dans les 60 jours suivant la demande de l’administration, a rappelé le Conseil d’État.

Or, dans cette affaire, le contribuable avait reçu un avis d’ECSFP dans lequel l’administration fiscale lui avait demandé ses relevés de compte courant d’associé. Des relevés qu’il n’avait pas fournis et que l’administration avait obtenus auprès de la société seulement 6 mois plus tard. Selon les juges, l’administration avait donc pu proroger la durée de l’ECSFP du délai nécessaire à la récupération des documents, soit de 6 mois. Et il importait peu que le vérificateur ait déjà eu communication des éléments relatifs à ce compte courant à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société qu’il avait auparavant effectuée. Le redressement a donc été confirmé.

À noter : contrairement à ce que soutenait le gérant, le Conseil d’État a précisé que le caractère distinct des procédures de contrôle visant une société et ses associés ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale exploite, dans le cadre de l’ECSFP d’un contribuable, des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société dont il est associé.


Conseil d’État, 4 juin 2021, n° 430897

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Votre avis d’impôt sur le revenu prochainement disponible

À la suite de la souscription de votre déclaration de revenus au printemps dernier, l’administration fiscale a liquidé l’impôt, en tenant compte des retenues à la source et des acomptes que vous avez déjà payés en 2020 ainsi que de l’acompte de crédit et réduction d’impôt qui vous a été, le cas échéant, versé au 15 janvier de cette année. Et votre avis d’imposition vous sera bientôt envoyé. Il sera normalement disponible dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr entre le 26 juillet et le 6 août prochains. Les contribuables qui ont choisi de conserver un avis papier le recevront, quant à eux, par voie postale entre le 30 juillet et le 7 septembre 2021.

Si le solde est négatif, vous recevrez un remboursement au cours de l’été, à la date indiquée sur votre avis. Tel sera le cas si vous avez été trop prélevé à la source en 2020 ou que vous bénéficiez de réductions ou de crédits d’impôt d’un montant supérieur à l’avance que vous avez éventuellement déjà perçue en janvier 2021.

Dans le cas contraire, vous devrez acquitter un complément d’imposition. Il sera à payer en une seule fois à la fin du mois de septembre si son montant est inférieur à 300 €. Au-delà, ce complément d’imposition fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, étalés sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Des sommes qui viendront donc s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez de verser, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2021.

À noter : bien entendu, si votre impôt figurant sur l’avis est égal au montant prélevé en 2020, vous n’aurez aucune somme à payer, ni de remboursement à recevoir.

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Exonération en ZRR : quand la déclaration du professionnel libéral est déposée trop tard…

Dans une affaire récente, un professionnel libéral avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour son activité de médecin généraliste exercée en zone de revitalisation rurale (ZRR). À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui avait refusé l’application de l’exonération fiscale relative à son activité relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) exercée en ZRR au motif qu’il avait déposé en retard, et de façon répétée, ses déclarations de bénéfices. Ce que le médecin avait contesté puisque, selon lui, cette condition ne concernait que les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à défaut de mention expresse dans le Code général des impôts (CGI) de son application aux BNC.

Mais pour les juges de la Cour administrative d’appel de Nancy, le CGI, par un jeu de renvoi entre plusieurs dispositions, vise à la fois les contribuables relevant des BIC et ceux relevant des BNC. En conséquence, le régime d’exonération fiscale en ZRR n’était pas applicable aux bénéfices que ce professionnel libéral avait omis de déclarer dans les conditions et délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission. Le redressement fiscal a donc été confirmé.

Rappel : les cabinets, soumis à un régime réel d’imposition, qui sont créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2022 dans une ZRR peuvent, sous certaines conditions (effectif salarié, détention du capital…), bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices. Cette exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).


Cour administrative d’appel de Nancy, 17 juin 2021, n° 19NC03101

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Cession de stocks par un exploitant agricole retraité : quels prélèvements sociaux ?

Dans une affaire récente, un viticulteur avait déclaré des bénéfices agricoles au titre des années 2009 et 2010, après son admission à la retraite, qui correspondaient à des revenus perçus en 2007 et en 2008 durant sa période d’activité en tant qu’exploitant agricole. Il avait également déclaré des bénéfices agricoles au titre des années 2012 et 2013 provenant de la cession, lors de ces mêmes années, de l’intégralité d’un stock d’eau-de-vie dont il était resté en possession après son départ à la retraite. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait soumis l’ensemble de ces bénéfices agricoles aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

À tort, vient de trancher le Conseil d’État. Pour lui, seuls les revenus perçus après la cessation d’activité, c’est-à-dire seulement ceux provenant de la cession du stock d’eau-de-vie, relevaient des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, quand bien même ce stock avait été constitué au cours de la période d’activité du viticulteur. Les revenus perçus en 2007 et en 2008, donc avant la cessation de l’activité agricole, relevaient, quant à eux, des contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement, peu importe qu’ils aient été imposés après cette cessation d’activité.

À noter : l’imposition de ces revenus, qu’ils soient perçus avant ou après la cessation d’activité, s’opère en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.


Conseil d’État, 2 avril 2021, n° 428084

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L’exonération temporaire des dons familiaux de sommes d’argent bientôt prorogée ?

Entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, il était possible de bénéficier, à titre exceptionnel, d’une exonération de droits de mutation à hauteur de 100 000 € pour les dons familiaux de sommes d’argent consentis à un descendant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce. Pour bénéficier de cette exonération, les sommes ainsi transmises devaient être intégralement affectées, dans les 3 mois :

– à des travaux de rénovation énergétique (éligibles à MaPrimeRénov’) ;

– à la construction de la résidence principale du donataire ;

– ou à la création ou à la souscription au capital d’une petite entreprise.

Au motif de vouloir mettre en place des mesures d’accompagnement pour soutenir l’économie (et notamment le secteur de la construction), un certain nombre de députés ont déposé une proposition de loi visant à proroger ce dispositif temporaire d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2022. Selon ces députés, même si son impact est difficile à estimer sur l’activité de la construction de la maison individuelle, cette mesure d’exonération fiscale, qui s’est éteinte au 30 juin 2021, n’en constitue pas moins un levier intéressant qu’il est nécessaire de prolonger au moins d’une année. Affaire à suivre donc…


Proposition de loi n° 4294 visant à proroger les donations exceptionnelles de l’article 790 A bis du CGI, enregistrée à l’Assemblée nationale le 20 juin 2021

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Crédit d’impôt recherche : le diplôme de technicien n’est pas requis !

Le crédit d’impôt recherche (CIR) peut bénéficier aux entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles, imposées selon un régime réel, au titre des dépenses de recherche qu’elles engagent. Il concerne également certaines entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices ainsi que les sociétés commerciales exerçant une activité non commerciale.

Parmi les dépenses de recherche éligibles à cet avantage fiscal figurent les dépenses de personnel. Il s’agit des rémunérations ainsi que des cotisations sociales obligatoires des chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. Sont considérés comme techniciens de recherche les personnels qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Et le Conseil d’État vient de préciser que la qualification de technicien de recherche ne nécessite pas, en revanche, que l’intéressé soit titulaire d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique, dès lors que ce dernier réalise des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au CIR, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui le supervisent.

Précision : dans cette affaire, une société avait demandé la prise en compte, pour le calcul du CIR, des rémunérations versées à six salariés qui, placés sous l’autorité du directeur technique responsable des travaux de recherche, avaient contribué au projet éligible au CIR, notamment en élaborant des langages informatiques, des tests fonctionnels et des analyses. Une demande validée par les juges qui ont considéré, au regard des tâches réalisées, que ces six salariés devaient être qualifiés de techniciens de recherche. Leurs rémunérations pouvaient donc ouvrir droit à l’avantage fiscal.


Conseil d’État, 24 février 2021, n° 429222

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Déclarer des dons manuels en ligne, c’est désormais possible !

Depuis le 30 juin 2021, un nouveau service a été mis en place par l’administration fiscale. Ce service permet aux contribuables de déclarer en ligne, via un ordinateur, un smartphone ou une tablette, les dons de sommes d’argent, d’actions, de titres de société, de biens meubles ou d’objets d’arts reçus d’un proche ou d’un tiers. Pour ce faire, il convient de se connecter sur son espace particuliers du site impots.gouv.fr. Une fois connecté, il faut cliquer sur la rubrique « Déclarer », puis sur « Vous avez reçu un don ? Déclarez-le ».

Rappel : la déclaration de don manuel doit être effectuée par le donataire.

À l’issue de la déclaration, s’il n’a rien à payer (en raison de l’application d’abattement, par exemple), le donataire pourra valider sa déclaration en ligne. Dans le cas contraire, le service en ligne calculera pour lui le montant des droits de mutation à régler. En revanche, l’intéressé ne pourra pas finaliser sa démarche en ligne. Il devra imprimer sa déclaration en double exemplaire, puis la transmettre par courrier au service départemental d’enregistrement accompagné du règlement des droits.

À noter que les pouvoirs publics comptent améliorer progressivement le service de déclaration en ligne des dons selon un calendrier déjà défini :

– en septembre 2021, le paiement en ligne des droits de mutation par carte bancaire ou autorisation de prélèvement sera disponible. Les donations antérieures seront prises en compte dans les nouvelles déclarations à partir de janvier 2022 ;

– en janvier 2022, il sera possible de déclarer les cessions de droits sociaux non constatées par un acte pour les particuliers et en septembre 2022 pour les professionnels ;

– de 2022 à 2024, ouverture progressive du service pour les déclarations de succession transmises par les notaires.


Déclaration en ligne des dons manuels

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TVA et e-commerce : quels changements depuis le 1 juillet ?

Initialement prévue au 1er janvier 2021, la réforme de la TVA sur le commerce électronique est finalement entrée en vigueur le 1er juillet dernier.

À noter : cette réforme a été mise en œuvre en raison de l’important développement des ventes en ligne, lesquelles ont atteint 112 Md€ en France en 2020 (+8,5 % par rapport à 2019), et de la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale de certains vendeurs implantés hors Union européenne (UE), qui échappaient au paiement de la TVA. Selon la Commission européenne, plus de 5 Md€ de TVA pourraient être collectés dans l’UE sur ces transactions.

Ainsi, notamment, le dispositif est simplifié pour les ventes à distance de biens situés dans l’UE. Jusqu’à présent, les entreprises devaient payer la TVA dans l’État membre de départ des biens tant que le chiffre d’affaires afférent aux ventes à distance réalisées dans le pays considéré n’avait pas atteint un seuil annuel fixé, selon les États, à 35 000 € ou à 100 000 €. Désormais, un seuil unique de 10 000 € est instauré, au-delà duquel la TVA est déclarée et payée dans l’État membre de consommation. Un seuil qui devient global, c’est-à-dire qui s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des ventes à distance réalisées dans l’UE, et non plus État par État. À noter que ce seuil ne s’applique qu’aux vendeurs établis dans un seul État membre. Pour faciliter leurs démarches, les entreprises peuvent s’inscrire, le cas échéant, au nouveau « guichet unique » afin de ne plus être tenues de s’immatriculer auprès de chaque État membre de consommation pour payer la TVA.

Précision : les ventes à distance de biens situés en dehors de l’UE (biens importés) d’une valeur n’excédant pas 22 € ne sont plus exonérés de TVA, sauf dans les départements et régions d’outre-mer.

Du côté des consommateurs, ils doivent être vigilants lorsqu’ils achètent en ligne des biens HT car, dans ce cas, ils peuvent se voir réclamer par le transporteur, lors de la livraison du bien, le paiement de la TVA, voire des frais de gestion.


Art. 51, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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