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Crédits et réductions d’impôt : une date limite pour modifier l’avance de janvier 2025

Les crédits et réductions d’impôt sur le revenu « récurrents » (emploi à domicile, garde de jeunes enfants, dons, investissements locatifs…) donnent lieu au versement d’une avance de 60 % à la mi-janvier de chaque année. En pratique, l’avance de janvier 2025 est calculée sur la base de la déclaration des revenus de 2023 effectuée au printemps 2024.

Précision : si vous avez bénéficié, en 2024, du dispositif de versement immédiat par l’Urssaf du crédit d’impôt pour emploi à domicile (travaux ménagers, jardinage, soutien scolaire…), l’avantage fiscal que vous avez ainsi perçu sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.

Lorsque vos dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux ont diminué en 2024 par rapport à celles déclarées en 2023, vous pouvez réduire le montant de cette avance, voire y renoncer en totalité si vous ne supportez plus ce type de dépenses en 2024. Pourquoi ? Vous éviterez ainsi d’avoir à rembourser un trop-perçu l’été prochain !

Mais attention, vous avez jusqu’au 12 décembre 2024 pour revoir à la baisse ou renoncer à l’avance de janvier 2025. En pratique, rendez-vous dans votre espace particulier du site internet www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».

À savoir : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses de 2024, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2023, vous ne bénéficierez pas de l’avance de janvier 2025. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2026.

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À quelle condition peut-on imputer un déficit sur son revenu global ?

Pour établir l’impôt sur le revenu d’un contribuable, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit de son revenu global de la même année. Et si ce revenu global n’est pas suffisant pour effectuer l’imputation en totalité, l’excédent de déficit est reporté sur le revenu global des 6 années suivantes. Mais attention, cette imputation sur le revenu global suppose, pour le déficit provenant d’une activité industrielle et commerciale (BIC), que le professionnel participe de manière personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité.

À noter : dans le cas inverse, le déficit BIC peut seulement être imputé sur le bénéfice issu d’activités semblables durant la même année ou les 6 années suivantes.

À ce titre, dans une affaire récente, un mari, notaire, et son épouse, libraire, avaient été, respectivement, associé unique et gérante de droit d’une SARL ayant pour activité la location de bateaux de plaisance. Les époux avaient imputé sur leur revenu global les déficits de cette société. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que les époux n’avaient pas participé de manière personnelle, continue et directe à l’activité.

Une analyse validée par les juges. En effet, pour eux, la participation des époux avait été tout au plus épisodique au regard, notamment, de l’insuffisance des justificatifs fournis, à savoir :
– cinq courriers, l’un faisant état de l’impossibilité pour eux d’examiner les bateaux pour constater l’état de leurs investissements, les autres pour évoquer une sortie en mer, un projet d’acquisition d’un nouveau bateau ou des réparations ;
– des attestations, pour certaines dépourvues de nom, de date ou de signature, de quatre marchands de navire et d’équipements arguant de contacts réguliers entre eux et d’un tiers affirmant seulement avoir navigué à plusieurs reprises avec les époux.

Précision : pour les juges, il importait peu que l’activité de location soit saisonnière, et que l’entreprise soit de petite taille, de sorte que les opérations à effectuer étaient peu nombreuses.


Conseil d’État, 22 avril 2024, n° 492138


Cour administrative d’appel de Paris, 27 décembre 2023, n° 22PA02290

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Un questionnaire fiscal pour les associés de Sel

Les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 aux associés d’une société d’exercice libéral (Sel), au titre de leur activité libérale dans cette société, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. Ce changement de régime fiscal s’appliquera donc, pour la première fois, au titre de l’imposition des revenus perçus en 2024, à déclarer en 2025. Ce qui nécessitera le dépôt d’une déclaration de résultats n° 2035 par les associés concernés.

À noter : lorsque l’associé relève du régime micro-BNC, la déclaration des revenus s’effectuera directement dans la déclaration n° 2042-C-PRO.

Ainsi, pour permettre aux associés de Sel de déclarer leurs revenus professionnels en 2025, l’administration fiscale vient d’indiquer que ces derniers doivent effectuer une démarche auprès de leur service des impôts des entreprises (SIE). Ils sont donc invités à compléter un questionnaire, accessible sur le site internet www.impots.gouv.fr, et à l’adresser au SIE gestionnaire de la Sel dont ils sont associés, et ce afin de mettre à jour leur dossier professionnel.

Précision : parmi les renseignements demandés, figurent notamment l’identification de l’associé (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse…) et le régime d’imposition retenu (micro-BNC ou déclaration contrôlée) ainsi que l’identification de la Sel (dénomination, SIREN, adresse).


www.impots.gouv.fr, actualité du 19 septembre 2024

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Quel âge pour les jeunes entreprises de croissance ?

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) a été récemment étendu aux jeunes entreprises de croissance (JEC), à savoir celles qui, d’une part, consacrent entre 5 et 15 % de leurs charges à des dépenses de recherche et développement et, d’autre part, respectent des indicateurs de performance économique. Ces indicateurs étant satisfaits lorsque l’entreprise remplit, à la clôture de l’exercice N, les conditions cumulatives suivantes :
– avoir augmenté son effectif d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalents temps plein (ETP) par rapport à celui constaté à la clôture de l’exercice N-3 ;
– ne pas avoir diminué le montant de ses dépenses de recherche par rapport à celui de l’exercice N-1.

Précision : ce régime permet aux entreprises de bénéficier d’exonérations d’impôts locaux (taxe foncière, CFE, CVAE) et de cotisations sociales patronales. En outre, il ouvre droit à une exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2024.

À ce titre, l’administration fiscale a confirmé que la qualification de JEC peut s’appliquer à des entreprises créées avant 2024. Une qualité qui ne peut toutefois s’apprécier qu’aux clôtures d’exercices intervenues à compter du 1er juin 2024.

Par ailleurs, l’administration a expressément conclu que seules les entreprises de plus de 3 ans à la clôture de l’exercice peuvent satisfaire à la condition tenant à l’évolution de l’effectif salarié. Ainsi, pour être qualifiée de JEC au titre d’un exercice, l’entreprise doit avoir clôturé au moins 3 exercices avant celui au titre duquel l’avantage fiscal est calculé.

Exemple : une entreprise, dont les exercices coïncident avec l’année civile, est créée le 1er mars 2021. À la clôture de l’exercice 2024, elle aura donc plus de 3 ans. En conséquence, elle sera susceptible d’être qualifiée de JEC au titre de son exercice clos en 2024 à condition, notamment, que son effectif ait augmenté d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés (ETP) entre son exercice clos le 31 décembre 2021 et celui clos le 31 décembre 2023.

Pour rappel, le statut de JEI, et donc de JEC, est également subordonné à un âge maximal. Ainsi, les entreprises doivent être créées depuis moins de 8 ans (ou moins de 11 ans pour celles créées avant le 1er janvier 2023).


BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 du 3 juillet 2024, n° 542 et 547

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Exonération d’une plus-value professionnelle en fonction des recettes pour un associé d’EARL

La plus-value réalisée par une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) lors de la vente d’un bien affecté à son activité professionnelle peut être fiscalement exonérée, en tout ou partie, à condition, notamment, que le montant de ses recettes n’excède pas certains seuils. Ainsi, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023, l’exonération est totale si les recettes n’excèdent pas 350 000 € ou partielle lorsqu’elles excèdent ce seuil sans atteindre 450 000 €.

À savoir : lorsque le seuil de 450 000 € est franchi, le montant total de la plus-value est imposé.

Sachant que pour apprécier ce seuil, il faut retenir la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent l’exercice au cours duquel la plus-value a été réalisée. Et attention, cette condition s’apprécie au niveau de chaque associé exerçant une activité professionnelle agricole dans l’EARL.

À ce titre, dans une affaire récente, une EARL avait réalisé une plus-value lors de la cession, en 2012, d’une partie de ses actifs. Mais l’exonération de cette plus-value avait été refusée à l’un de ses associés au motif qu’il ne remplissait pas la condition de montant des recettes. À juste titre, selon les juges, car ayant débuté son activité agricole au sein de l’EARL à compter du mois de décembre 2011 seulement, l’associé n’avait pas exercé cette activité pendant les 2 années civiles précédant l’exercice de la cession (2012).


Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 454502

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Taxes sur les véhicules des entreprises

Ma société vient d’acquérir un pick-up 4 places. Est-il soumis aux taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (ex-TVS) ?

Seuls les véhicules de tourisme, dont font partie ceux du type de carrosserie « Camion pick-up » (BE), sont soumis à ces deux taxes annuelles. Toutefois, il s’agit des véhicules comportant au moins 5 places assises, à l’exclusion de ceux qui sont uniquement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Et contrairement à ce qui avait été évoqué par le gouvernement, les pick-up de 4 places assises ainsi que les véhicules de la catégorie N1G de carrosserie « Camion » (BA), qui présentent les caractéristiques opérationnelles d’un véhicule « pick-up », demeurent exclus de ces taxes.

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La taxe foncière 2024, c’est pour bientôt !

Les particuliers, propriétaires ou usufruitiers d’un bien immobilier (maison, appartement…) au 1er janvier dernier, sont en principe redevables d’une taxe foncière pour 2024, que ce logement soit utilisé à titre personnel ou loué.

Précision : si un propriétaire vend son bien immobilier en cours d’année, il reste redevable de la taxe foncière pour l’année entière. Cependant, il peut convenir avec l’acheteur, dans l’acte de vente, d’un partage de cette taxe.

Le montant de la taxe est calculé en multipliant la valeur locative du bien par le taux voté par la collectivité territoriale. À ce titre, les propriétaires doivent s’attendre cette année à une hausse de la valeur locative de leur logement de 3,9 %. Quant au taux, une large majorité de communes (82,1 %) a choisi de reconduire celui de 2023.

La date limite de paiement de la taxe figure sur les avis d’impôt mis à la disposition des contribuables dans leur espace sécurisé du site internet www.impots.gouv.fr. Elle est fixée, en principe, au 15 octobre. Sachant que lorsque le règlement intervient en ligne, cette date est reportée au 20 octobre avec un prélèvement effectif le 25 octobre. Le paiement en ligne étant obligatoire lorsque le montant de la taxe excède 300 €.

Point important, les entreprises, propriétaires ou usufruitières d’un bien immobilier (bâtiment professionnel, atelier, parking…) au 1er janvier 2024, sont également redevables de la taxe foncière, sauf cas d’exonérations.

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Délivrance de reçu fiscal : quelle responsabilité pour les plates-formes de dons ?

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Les associations qui délivrent intentionnellement et de manière irrégulière un reçu fiscal peuvent être sanctionnées par une amende. Mais qu’en est-il lorsque le don est collecté via une plate-forme en ligne et que celle-ci délivre un reçu de manière indue ? Qui est responsable ?

Le gouvernement a récemment indiqué dans la réponse à une question posée par un sénateur que les conditions générales d’utilisation de ces plates-formes précisent que celles-ci ne sont que les intermédiaires entre le donateur et l’association. Dès lors, seule l’association bénéficiaire du don est responsable des conséquences de la délivrance irrégulière de reçus fiscaux.

En pratique : afin de prévenir tout litige, les associations qui ne sont pas éligibles à la possibilité de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt doivent s’assurer auprès de la plate-forme de collecte de dons que celle-ci ne délivrera pas de reçu fiscal en leur nom.


Rép Canévet : Sén. 9 mai 2024, n° 9882

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Crédit d’impôt recherche : le guide 2024 est paru

Le guide 2024 du crédit d’impôt recherche (CIR) vient d’être publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline en deux versions : le guide intégral et un guide dédié aux sous-traitants.

Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises qui souhaitent bénéficier du CIR (et du dispositif « Jeune entreprise innovante ») à préparer leur prochaine déclaration en la matière, dont la date limite est fixée, pour les entreprises qui clôtureront leur exercice au 31 décembre 2024, au 15 mai 2025 (entreprises à l’impôt sur les sociétés) et au 20 mai 2025 (entreprises à l’impôt sur le revenu), à déposer un rescrit ou encore à demander un agrément. Le guide donne aussi de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur ces avantages fiscaux. Il intègre également le nouveau statut de « Jeune entreprise de croissance » (JEC), créé par la dernière loi de finances.

Précision : sont traités en annexes du guide le crédit d’impôt innovation, le crédit d’impôt collection ainsi que le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

Le guide dispense également un certain nombre de recommandations, enrichies dans cette version 2024, données aux entreprises pour constituer leur dossier justificatif des travaux de recherche, susceptible d’être demandé par l’administration fiscale en cas de contrôle du CIR. Et ce, afin de répondre au mieux aux attentes techniques et scientifiques des experts du MESR, qui peuvent être sollicités par les agents des impôts dans le cadre de ce contrôle. Sachant qu’un modèle de dossier est mis à disposition des entreprises. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.

En pratique : ce dossier permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.


www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, guide du CIR, 30 août 2024

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Quand une proposition de redressement fiscal est envoyée par courriel

Selon le Conseil d’État, l’administration fiscale n’est pas obligée de recourir exclusivement à la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour envoyer une proposition de redressement. Toutefois, si elle utilise d’autres voies (Chronopost, par exemple), elle doit justifier de cette notification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.

À ce titre, dans une affaire récente, une proposition de redressement avait été adressée à un contribuable par le biais d’un lien vers l’application d’échanges de fichiers sécurisés de l’administration fiscale, baptisée « Escale », qui avait été envoyé à l’adresse électronique du contribuable via un courriel.

Une notification par voie dématérialisée dont la régularité avait été contestée par le contribuable.

À tort, ont tranché les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont relevé que l’administration avait produit une capture d’écran du rapport, généré par cette application, indiquant la date et l’heure auxquelles le contribuable avait téléchargé le fichier mis à sa disposition. Pour eux, ce rapport présentait des garanties équivalentes à celles d’un envoi par LRAR en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de redressement et de la connaissance qu’en avait eu le contribuable que la confidentialité de la transmission de ce document.


Cour administrative d’appel de Paris, 28 juin 2024, n° 22PA05281

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