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Déclarez vos biens immobiliers au plus tard le 30 juin 2025

Vous le savez : depuis 2023, la taxe d’habitation est supprimée pour toutes les résidences principales et pour tous les contribuables. Cependant, elle reste due pour les autres locaux, notamment les résidences secondaires et les logements vacants. Pour permettre à l’administration fiscale d’identifier les biens soumis à cette taxe, les propriétaires ont dû souscrire une déclaration précisant les conditions d’occupation de leurs locaux. Une démarche qui peut être à renouveler cette année. Explications.

Qui est concerné ?

L’obligation déclarative incombe à tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation et situés en France. Il s’agit évidemment des particuliers mais aussi des personnes morales comme les sociétés (les SCI, notamment). À ce titre, vous devez effectuer une déclaration avant le 1er juillet 2025 :
– si la situation d’occupation d’un de vos biens a évolué entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025 (un changement de locataire, un bien devenu inoccupé, un logement qui n’est plus votre résidence principale…) ;
– si, l’an dernier, vous n’avez pas signalé un changement survenu pour l’un de vos biens immobiliers ;
– ou si, pour l’un de vos biens immobiliers, vous n’avez jamais effectué de déclaration auparavant.

À savoir : en cas de défaut de déclaration, d’omission ou d’inexactitude, une amende de 150 € par local est encourue.

Comment procéder ?

Pour effectuer cette déclaration, vous devez vous rendre sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis votre espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Pour faciliter cette démarche, les données d’occupation connues du fisc y sont pré-affichées.

Et en cas de travaux sur un bien immobilier ?

Le service « Gérer mes biens immobiliers » peut aussi être utilisé par les propriétaires, particuliers comme entreprises, à la place du formulaire papier, pour déclarer au fisc une nouvelle construction, un changement de consistance (agrandissement…) ou d’affectation (logement transformé en magasin…) ainsi que, pour les locaux professionnels, un changement d’utilisation (adaptation à une nouvelle activité…). Pour rappel, cette déclaration doit être souscrite dans les 90 jours qui suivent la fin des travaux.


Décret n° 2024-1162 du 4 décembre 2024, JO du 5

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Taxe sur les surfaces commerciales : à payer pour le 13 juin 2025 !

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par toute entreprise qui exploite un commerce de détail, au 1er janvier de l’année d’imposition, dont le chiffre d’affaires hors taxes annuel est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².

Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente n’excède pas 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2025, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu de situation du magasin au plus tard le 13 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2024 et de la surface de vente.

À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé en ligne sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique « Simuler une taxe ou un crédit d’impôt ». Sachant qu’un tarif spécial est normalement prévu en cas d’activité de vente de carburants.

Et attention, ce montant peut faire l’objet d’une réduction ou d’une majoration. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises soumises à cette majoration doivent alors verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2025 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2026, au plus tard le 13 juin 2025, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2025, en utilisant le même formulaire n° 3350. Les entreprises qui ont versé un tel acompte en 2024 peuvent l’imputer sur la Tascom due au titre de 2025.

À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2024 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2025, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350 et en joignant un relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne conforme au libellé exact de l’entreprise.


www.impots.gouv.fr, professionnel, calendrier fiscal, juin 2025

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Dons à une association : pas de réduction d’impôt en présence d’une contrepartie

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Et comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, seuls les dons procédant d’une intention libérale, c’est-à-dire consentis sans contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie institutionnelle ou symbolique (titre honorifique, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, cartes de vœux…), permettent à l’association de délivrer de tels reçus.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, après une vérification de comptabilité, sanctionné d’une amende de près de 870 000 € une association qui avait délivré des reçus fiscaux pour des dons ayant donné lieu à une contrepartie. Une décision contestée en justice mais qui a été confirmée par les juges.

Une contrepartie directe aux dons

Les juges ont d’abord constaté que l’association, qui avait pour objet « le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique dans une démarche de développement durable » organisait des séjours scientifiques payants à destination des enfants, des adolescents, des familles et des adultes, dans la Drôme, dans les Pyrénées et en Bretagne.

Ils ont ensuite noté que les personnes qui s’inscrivaient à ces séjours disposaient d’un « compte client », pouvaient choisir différents séjours scientifiques et prestations annexes (trajet entre la gare ou l’aéroport le plus proche et le lieu de séjour, assurance annulation…) et avaient également la possibilité de consentir un don à l’association. Ils ont également relevé que l’association délivrait un reçu fiscal pour l’intégralité des sommes versées par les participants et pas seulement pour la partie correspondant à un don.

L’association justifiait ces reçus fiscaux en soutenant que les personnes qui s’inscrivaient à ses « camps de vacances scientifiques » ne recevaient pas de contrepartie à leur don puisqu’ils participaient bénévolement à un projet de recherche scientifique au travers d’une mission qu’elle organisait.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges. En effet, pour eux, le versement des sommes perçues pour l’achat de séjours et de prestations annexes comportait une contrepartie directe et ne pouvait être considéré comme procédant d’une intention libérale.

Une intention de l’association de délivrer indûment des reçus fiscaux

Les juges ont rappelé que les associations ne peuvent se voir infliger une amende fiscale que si elles délivrent « sciemment » des reçus fiscaux permettant à leurs « donateurs » d’obtenir « indûment » une réduction d’impôt.

Ils ont ensuite constaté que l’association portait les sommes versées par les participants aux séjours sur différents comptes en distinguant notamment celles correspondant à l’achat de séjours de celles consenties à titre de dons. Ils ont aussi relevé que l’association utilisait, sur son site internet ou sur ses plaquettes d’information, le bénéfice de la réduction d’impôt « comme argument commercial tout en proposant une explication peu cohérente de la notion de don ou de contrepartie directe » et qu’elle présentait le montant des séjours déductible des impôts « tout en rappelant, à ce titre, qu’un don implique une contribution financière sans contrepartie directe ».

Les juges en ont déduit que l’association avait parfaitement connaissance du fait que seuls les dons effectués sans contrepartie ouvraient droit à la délivrance d’un reçu fiscal et qu’elle avait donc volontairement délivré de tels reçus afin de faire bénéficier les participants à ses séjours d’une réduction d’impôt à laquelle ils n’avaient pas droit.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n° 23BX01948

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Déficit foncier : comment profiter du doublement du plafond ?

Fiscalement, le bailleur qui donne en location des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, il peut déduire certaines des charges qu’il a supportées pour la location de ces locaux.

En pratique, si, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Plus précisément, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subi au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Une limite annuelle doublée

Afin de lutter contre les passoires thermiques, rappelons que la loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022 a doublé le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions :
– le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ;
– le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par le décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 ;
– les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Précision : à la demande de l’administration fiscale, le contribuable doit fournir les devis et factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique établissant que le logement respecte le niveau de performance énergétique requis.


Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, JO du 2

Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22

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Utilisation d’une correspondance d’avocat pour fonder un redressement fiscal

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’imposant qu’à l’avocat, le client peut décider de lever ce secret. Ainsi, lorsque le client a donné son accord préalable à la remise des documents, l’administration fiscale peut les utiliser pour opérer un redressement.

En revanche, si le client n’a pas donné un tel accord, l’administration fiscale ne peut valablement se fonder sur le contenu des correspondances avec son avocat pour établir une imposition ou justifier l’application d’une majoration. Cependant, l’utilisation de ces informations ne peut entraîner l’annulation du redressement que dans la mesure où ce dernier y trouve son fondement, nuance le Conseil d’État. Autrement dit, l’administration fiscale peut valablement se référer à une correspondance protégée par le secret professionnel dès lors que le redressement est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Dans cette affaire : une correspondance adressée par une avocate à sa cliente, représentante légale d’une société belge, avait été transmise, sans l’accord de l’intéressée, à l’administration fiscale par le service des douanes. Une correspondance, couverte par le secret professionnel, qui avait ensuite été mentionnée dans la proposition de redressement ainsi que dans la réponse aux observations de sa filiale française. Mais, selon le Conseil d’État, l’utilisation de cette correspondance n’avait pas remis en cause le redressement si ce dernier avait trouvé son fondement, non pas dans la correspondance en cause, mais dans les renseignements transmis par l’autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d’assistance administrative prévue par la convention franco-belge. Une circonstance qui devra être examinée par les juges d’appel.


Conseil d’État, 28 février 2025, n° 486336

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Remboursement de frais et remise en cause de la gestion désintéressée d’une association

Les bénévoles associatifs ont droit au remboursement des frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, pour la réalisation de missions en lien avec l’objet de l’association. Ces remboursements ne doivent être effectués que sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant, tickets de péages…) et ils doivent correspondre au montant réellement dépensé. Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale. Un barème qui ne le dispense pas cependant d’apporter la preuve de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus.

Le non-respect de ces règles peut entraîner une remise en cause par l’administration fiscale du caractère désintéressé de la gestion de l’association, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, refusé de reconnaître qu’un club de football avait une gestion désintéressée. Une décision qui avait été contestée en justice par l’association. Mais, saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’analyse de l’administration fiscale.

La perte du caractère désintéressé de la gestion de l’association

La cour a constaté que le club de football avait versé à un bénévole différentes sommes à titre de remboursement forfaitaire de frais pour des déplacements réalisés avec son véhicule personnel pour le compte de l’association. Les justificatifs, produits par le bénévole lui-même, consistaient seulement en un tableau, établi pour chaque année d’imposition, mentionnant notamment les dates et motifs de déplacement, leurs distances en kilomètres ainsi que le montant des frais engagés.

Or, pour les juges, ces documents ne permettaient pas d’établir la réalité des dépenses effectuées par le bénévole, « en l’absence de production, notamment, de tickets de péage ou d’achat de carburant, et à tout le moins de justification de l’utilisation par [ce dernier] de son véhicule personnel ».

La cour en a conclu que ces remboursements de frais à un membre de l’association, qui n’étaient pas justifiés et devaient donc être considérés comme des avantages en nature, remettaient en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association, entraînant notamment son assujettissement aux impôts commerciaux. Rappelons, en effet, que pour avoir une gestion désintéressée, une association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, à ses membres.

À noter : l’administration fiscale, soutenue par les juges, a considéré que ces remboursements de frais non justifiés devaient être analysés comme des rémunérations et avantages occultes entrant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le bénévole a donc dû verser l’impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales sur ces sommes.


Cour administrative d’appel de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA03767

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Aide GNR-BTP : dépôt des demandes jusqu’au 30 juin 2025

Vous le savez : l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient les entreprises du BTP est progressivement réduit, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. Concrètement, le tarif réduit augmente de 5,99 centimes d’euro par litre chaque année depuis le 1er janvier 2024. Cependant, en raison d’une baisse d’activité dans le secteur du BTP, le gouvernement a instauré une aide financière au profit des petites entreprises de ce secteur afin de les soutenir face à cette hausse des prix du GNR.

Ainsi, les entreprises du BTP (≤ 15 salariés) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une compensation au titre de leur consommation de 2024. Son montant équivaut à la hausse du tarif (5,99 centimes d’euro par litre de GNR), dans la limite de 20 000 € par entreprise.

À noter : parmi les conditions à remplir pour être éligible au dispositif, l’entreprise doit être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et, le cas échéant, avoir réglé ses dettes fiscales et/ou sociales ou bénéficier, à ce titre, d’un plan de règlement qu’elle respecte.

Pour percevoir cette aide, elles doivent déposer une demande en ligne, dans leur espace professionnel sur impots.gouv.fr, au plus tard le 30 juin 2025. En pratique, un seul formulaire doit être saisi, obligatoirement accompagné de la liste des factures d’achat établie conformément au modèle mis à disposition par l’administration.

Rappel : 13 secteurs du BTP sont concernés par cette aide, à savoir la construction de routes et d’autoroutes, la construction de voies ferrées de surface et souterraines, la construction d’ouvrages d’art, la construction et l’entretien de tunnels, la construction de réseaux pour fluides, la construction d’ouvrages maritimes et fluviaux, la construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a, les travaux de démolition, les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires, les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse, les forages et les sondages, les autres travaux spécialisés de construction et la location avec opérateur de matériel de construction.


www.impots.gouv.fr, actualité du 17 avril 2025

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Imposition des dividendes et option pour le barème progressif

L’an dernier, j’ai été imposé au prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les dividendes que j’avais perçus en 2023. Mais je me rends compte que l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu aurait été plus favorable. Que puis-je faire ?

Vous pouvez encore renoncer au PFU en formulant une demande auprès de votre service des impôts, soit par courrier, soit, plus simplement, depuis votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr dans le délai de réclamation imparti, donc jusqu’au 31 décembre 2026 pour l’impôt sur les revenus de 2023 mis en recouvrement en 2024. Une réclamation qui vous permettra d’obtenir la restitution de la quote-part d’impôt payée en trop en raison de l’application du PFU.

En revanche, l’inverse n’est pas vrai ! L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est irrévocable. Donc, si aviez opté dans votre déclaration de revenus (case 2OP), vous n’auriez pas pu revenir sur votre choix.

Enfin, n’oubliez pas que l’option est globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique à tous les revenus et plus-values mobiliers de votre foyer fiscal pour l’année considérée.

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La déclaration des changements dans les locaux professionnels

Durée : 01 mn 35 s

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Paiement des acomptes de CET le 16 juin 2025

Le 16 juin 2025 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), laquelle réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À savoir : le défaut ou le retard de paiement de cette échéance entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.

Acompte de CFE

En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE.

À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2024 était au moins égale à 3 000 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de cette cotisation. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, établissement par établissement.

En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte au plus tard le 16 juin 2025 par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’option pour le prélèvement à l’échéance étant possible jusqu’au 31 mai prochain. L’avis d’acompte sera uniquement consultable en ligne sur impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 26 mai.

Précision : le solde de CFE sera à payer pour le 15 décembre 2025.

Acompte de CVAE

En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 16 juin 2025, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.

Rappel : seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est au moins égal à 500 000 € peuvent être redevables de la CVAE et donc tenues au versement d’acomptes.

Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2024 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise souscrite à la date de paiement de l’acompte.

Un second acompte de CVAE pourra être dû au plus tard le 15 septembre prochain.

Attention : la suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Mais, particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget. Elle sera toutefois compensée par une contribution complémentaire qui donnera lieu à un acompte unique, à payer en même temps que le second acompte de CVAE, donc au plus tard le 15 septembre 2025.

Le versement de l’éventuel solde de CVAE interviendra lors de la déclaration n° 1329-DEF, à télétransmettre au plus tard le 5 mai 2026.

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