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Elevages ovin et caprin : aide à la protection des troupeaux contre les prédateurs

Les éleveurs d’ovins et de caprins qui investissent dans des dispositifs de protection de leurs troupeaux contre les attaques du loup ou de l’ours peuvent bénéficier d’aides de l’État couvrant une partie des dépenses engagées à ce titre. Sont éligibles à une aide les dépenses de gardiennage par l’embauche de bergers salariés, l’achat de chiens de protection, l’installation de clôtures électriques ou encore le coût d’une étude de vulnérabilité d’un élevage à la prédation ou de l’accompagnement technique de l’éleveur.

En pratique, pour bénéficier d’une aide, il convient de répondre à un appel à projets national détaillant les modalités de mise en œuvre de l’aide et les engagements à respecter.

Simplification de la procédure

À ce titre, l’appel à projets 2025 est ouvert depuis le 1er janvier dernier. Et bonne nouvelle pour les éleveurs, la procédure à suivre est simplifiée. En effet, plus d’une dizaine de pièces ont été retirées des justificatifs à fournir. Certaines pièces justificatives ne sont plus exigées et d’autres seront récupérées directement par le service instructeur dans des dossiers existants.

En outre, selon le ministre de l’Agriculture, le site internet Safran, sur lequel l’aide doit être demandée, a fait l’objet d’améliorations pour faciliter la saisie.

Rappel : une ligne téléphonique d’assistance (09 74 99 74 41) a été mis en place pour accompagner les éleveurs dans leur démarche.

Accélération du paiement

Autre nouveauté : pour réduire les délais de paiement, les demandes de versement du solde pour la prise en charge des chiens de protection et des investissements matériels peuvent désormais être déposées dès que la dépense a été effectuée et que la durée minimale de présence du troupeau dans les cercles de prédation a été remplie.

Attention : les éleveurs ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour engager les dépenses concernées et jusqu’au 30 juin 2026 pour demander le paiement de l’aide correspondante.


Instruction technique DGPE/SDPE/2024-721 du 20 décembre 2025

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Exploitants agricoles : comment demander l’aide à la trésorerie ?

Pour aider les exploitants agricoles en grande difficulté en raison de la conjoncture économique, des mauvaises récoltes dues aux intempéries et des actuelles épizooties, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend notamment la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié.

D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 €, à un taux bonifié de 1,75 %, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État.

À noter : pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, ce taux est abaissé à 1,5 %.

Conditions d’éligibilité

Peuvent prétendre à la bonification d’intérêts, les agriculteurs (exploitants individuels, GAEC, EARL ou autres sociétés exerçant une activité agricole) qui :

– ont souscrit un prêt répondant aux conditions du dispositif auprès d’un établissement financier habilité, à savoir la Banque Populaire, la Caisse d’épargne, le CIC, le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, et ont reçu les fonds correspondants ;

– ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % sur l’exercice indemnisé (exercice clôturé entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025) par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires des trois exercices comptables clôturés précédant l’exercice indemnisé, soit entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2024 ;

– et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution sont éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Précision : cette aide entre dans le cadre des aides de minimis agricoles dont le plafond est fixé à 50 000 € par exploitation sur trois ans.

Modalités de la demande

En pratique, l’aide doit être demandée en ligne sur le site de FranceAgriMer au plus tard le 30 mai 2025 à 14 heures. Attention toutefois, la période de dépôt des demandes pourra être clôturée avant cette date si l’enveloppe affectée au dispositif (24 millions d’euros) est totalement consommée. Le téléservice sera ouvert courant janvier.

Le formulaire de demande doit être accompagné d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une attestation établie par le cabinet d’expertise comptable justifiant de la perte de chiffre d’affaires de l’exploitation d’au moins 20 % et de l’activation, le cas échéant, de son épargne de précaution à hauteur de 60 %.

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : du nouveau

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total.

Pour satisfaire à cette obligation, elles peuvent notamment recruter des travailleurs handicapés, employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou accueillir des personnes handicapées en stage. Elles peuvent également mettre en œuvre un accord collectif agréé instaurant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapé.

Une contribution financière

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.

Le montant de cette contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut, soit 4 752 € actuellement, pour les entreprises de moins de 250 salariés).

Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :
– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins ou les conducteurs routiers) ;
– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise (réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés, prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH…) ;
– des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’accompagnement par le travail.

Des dépenses qui ne sont plus déductibles en 2025

Jusqu’alors, pouvaient aussi être déduites, de manière dérogatoire et temporaire, dans la limite de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par l’employeur au titre :
– de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
– des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’accompagnement par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Les dépenses effectuées dans ce cadre depuis le 1er janvier 2025 ne peuvent plus être déduites de la contribution financière due par l’entreprise (contribution due en 2026 au titre de l’année 2025).

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, pouvaient également être déduites les dépenses liées au partenariat avec des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche (sauf participation à des opérations de mécénat). Cette possibilité a, elle aussi, pris fin au 1er janvier 2025. Toutefois, un projet de décret rédigé début décembre par le gouvernement prévoyait de la maintenir et de la pérenniser. Reste à savoir si ce projet voulu par le gouvernement démissionnaire après la motion de censure sera repris par le nouveau gouvernement. À suivre…

À savoir : les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 pourront être déduites de la contribution due au titre de l’OETH de 2024. Cette contribution doit être versée via la déclaration sociale nominative d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise).

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Notaires : justification du bénéfice d’un CIMR complémentaire

Lors de l’instauration, en 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’imposition des revenus de 2018 a été effacée grâce à la mise en place du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), et ce afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 – une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par prélèvement à la source. Cependant, seuls les revenus non exceptionnels, c’est-à-dire les revenus courants, ont été neutralisés. Les revenus exceptionnels étant restés imposables.

À ce titre, pour les exploitants individuels (BIC, BA, BNC), l’administration fiscale a considéré comme exceptionnelle la fraction du bénéfice de 2018 qui excédait le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Cependant, l’année suivante, les exploitants ont pu obtenir un complément de CIMR notamment, sur réclamation, lorsque leur bénéfice de 2019 avait été inférieur à la fois à celui de 2018 et au plus élevé des bénéfices de 2015, 2016 et 2017. Dans ce cas, l’exploitant devait pouvoir justifier que la hausse de son bénéfice de 2018 avait résulté uniquement d’un surcroît ponctuel d’activité.

Précision : les dirigeants de société ont également été susceptibles de bénéficier d’un complément de CIMR lorsqu’ils avaient été imposés sur des rémunérations exceptionnelles au titre de 2018.

Aussi, dans une affaire récente, un notaire avait demandé à bénéficier d’un CIMR complémentaire. Une demande rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, le notaire n’avait pas justifié d’un surcroît d’activité en 2018 en n’ayant pas distinctement établi l’augmentation du nombre de transactions dont il avait eu la charge.

À tort, vient de juger le Conseil d’État. Pour lui, en raison de la nature de l’activité exercée par les notaires, ce surcroît d’activité (et donc de revenu) invoqué pour l’année 2018 pouvait résulter d’un autre facteur, tel que l’augmentation du prix moyen des transactions.


Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 476160

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L’accès aux marchés publics est simplifié pour les TPE-PME

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures de simplification des règles applicables en la matière. Voici les principales d’entre elles.

Dispense de publicité et de mise en concurrence préalables

D’abord, la mesure, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, selon laquelle les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.

De même, pour les marchés innovants de défense ou de sécurité, une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est désormais prévue lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 300 000 € HT.

Précision : sont concernés par cette dispense de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

Montant de la retenue de garantie

Ensuite, le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus avec une PME est réduit de 5 % à 3 % lorsque l’acheteur public est :

– l’État ;

– un établissement public administratif de l’État autre que de santé lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€ ;

– une collectivité territoriale, ou l’un de ses établissements publics, lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€.

Rappel : la retenue de garantie est la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie.

Part d’un marché global confiée à des PME

Autre nouveauté, la part minimale que le titulaire d’un marché global (marché passé en un lot unique et dérogeant ainsi au principe d’allotissement) doit confier à des PME ou à des artisans est portée de 10 % à 20 % du montant du marché.


Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, JO du 31

Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, JO du 29

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Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2025 est connu

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2025, le taux est fixé à 2,3 % (2,2 % en 2024). Un taux abaissé à 0,7 % (0,7 % en 2024) pour certaines transmissions d’entreprises.


Avis ECOT2435051V, JO du 27 décembre 2024

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Quels travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux de TVA à 5,5 % ?

Les travaux de rénovation énergétique sur les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du taux de TVA de 5,5 %. Ces travaux doivent, notamment, être facturés par une entreprise, à laquelle le client est tenu de remettre une attestation confirmant le respect des conditions d’application de ce taux.

À noter : le taux réduit bénéficie tant aux propriétaires et aux locataires qu’aux occupants à titre gratuit du logement, qu’il s’agisse de leur résidence principale ou secondaire.

Les travaux concernés par ce taux réduit viennent d’être redéfinis par arrêté. Sachant que sont visés la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Rappel : sont exclus les travaux, réalisés sur une période maximale de 2 ans, qui concourent à la production d’un immeuble neuf ou augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

Les travaux éligibles

Les travaux de rénovation énergétiques pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques et le niveau de performance énergétique requis, sont les suivants :
– l’isolation thermique (parois opaques ou vitrées, portes d’entrée donnant sur l’extérieur, installation de volets isolants ou de protections solaires mobiles) ;
– les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ;
– les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, simple flux ou hybride hygroréglables ;
– le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
– les brasseurs d’air plafonniers fixes ;
– les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.

À savoir : ces changements s’appliquent à compter du 1er janvier 2025, sauf pour les opérations ayant donné lieu à un devis daté et accepté par le client et le prestataire ainsi qu’à un acompte encaissé au plus tard le 31 décembre 2024, qui demeurent soumises aux anciennes règles.


Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 24

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Délégation de pouvoirs dans une association : à quelles conditions ?

Une délégation de pouvoirs est l’acte par lequel une personne (le délégant) transfère à une autre personne (le délégataire) une partie de ses pouvoirs. Le délégataire est alors juridiquement habilité à prendre, à la place du délégant, des décisions qui entrent dans le champ d’application de la délégation ainsi consentie. Dans les associations, la délégation de pouvoirs doit être prévue dans les statuts et ne peut pas résulter d’un simple accord tacite. Illustration avec un arrêt récent de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association avait, mi-septembre 2021, suspendu le contrat de travail d’une infirmière qui ne justifiait pas être vaccinée contre le Covid-19. Après une reprise du travail début 2022, le contrat de travail de la salariée avait de nouveau été suspendu mi-mai 2022.

La salariée avait contesté en justice ces deux mesures de suspension. Elle prétendait que le directeur de l’établissement qui les avait prononcées n’était pas compétent pour ce faire en l’absence de délégation de pouvoir valable.

Une délégation de pouvoirs écrite

Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. En effet, elle a constaté que les statuts de l’association autorisaient la délégation de pouvoirs et que le directeur de l’établissement avait reçu une délégation de pouvoir écrite « de veiller à l’ensemble des règles légales en termes d’embauche, à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires, avait en charge les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements, et la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité ». Elle en a conclu qu’il était compétent pour informer la salariée des suspensions de son contrat de travail.


Cassation sociale, 20 novembre 2024, n° 23-15030

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Médico-social : des tarifs différenciés dans les Ehpad

Les associations gérant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) habilités totalement ou majoritairement à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) peuvent pratiquer des tarifs différents (et plus élevés) pour leurs résidents ne bénéficiant pas de l’ASH.

Toutefois, jusqu’alors, cette pratique était peu répandue car, en plus d’exiger un accord du conseil départemental, elle ne concernait que les Ehpad ayant accueilli en moyenne, sur les 3 dernières années, moins de 50 % de bénéficiaires de l’ASH par rapport à leur capacité permise.

Depuis le 1er janvier 2025, tous les Ehpad habilités à l’ASH peuvent faire le choix de mettre en place des tarifs d’hébergement plus élevés pour leurs résidents ne relevant pas de l’ASH. Des tarifs qui sont alors fixés selon les revenus de ces derniers.

Précision : cette mesure, qui vise à aider les Ehpad à faire face à leurs contraintes financières, permet de maintenir des tarifs moins élevés pour les résidents les plus nécessiteux et de faire payer un « surloyer » à ceux qui sont mieux lotis.

Comment ça fonctionne ?

Les Ehpad qui prennent la décision d’appliquer des tarifs différenciés doivent d’abord en informer le conseil départemental.

Ensuite, ils appliquent, pour les bénéficiaires de l’ASH, le tarif d’hébergement fixé par le département et déterminent librement le prix des chambres accueillant des résidents qui ne bénéficient pas de cette aide. Sachant qu’à prestations identiques, l’écart entre ces deux tarifs ne peut pas être supérieur à 35 %.

À noter : le département peut fixer cet écart à un taux inférieur à 35 % pour maintenir une offre d’hébergement accessible.

Les Ehpad peuvent revaloriser chaque année les tarifs d’hébergement appliqués aux résidents sans ASH mais seulement dans la limite du pourcentage décidé chaque 1er janvier par arrêté.

Quels garde-fous ?

Les Ehpad qui mettent en place cette pratique doivent, chaque année avant le 31 mars, communiquer au conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l’exercice précédent ainsi qu’un état du nombre de bénéficiaires de l’ASH accueillis.

Lorsque le conseil départemental constate une diminution de plus de 25 % de la part des bénéficiaires de l’ASH accueillis, l’Ehpad ne peut maintenir des tarifs différenciés que s’il conclut une convention d’aide sociale fixant, pour 5 ans maximum, des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’ASH. Cette baisse est appréciée en comparant, tous les 3 ans, la part moyenne des bénéficiaires de l’ASH sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.

Précision : cette mesure ne concerne pas les établissements qui, lors de la mise en place des tarifs différenciés, avaient accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents moins de 10 % de ces bénéficiaires.

À partir de quand ?

Seuls les résidents accueillis à compter de la date de mise en place dans l’Ehpad des tarifs différenciés peuvent se les voir imposer.

Les résidents non bénéficiaires de l’ASH accueillis avant cette date peuvent choisir de payer soit le tarif fixé par le département, soit le tarif fixé par l’Ehpad avant le 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif est plus favorable aux résidents, il doit leur être appliqué.

En chiffres : en 2023, les Ehpad gérés par des structures privées à but non lucratif proposaient 82 % de chambres habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’ASH. Le prix journalier de ces chambres, fixé annuellement au niveau départemental, s’élevait à 66,35 € en moyenne pour une chambre seule. Celui des chambres seules non habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’ASH, fixé librement par l’Ehpad, s’élevait, lui, à 78,31 € en moyenne.


Art. 24, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Décret n° 2024-1270 du 31 décembre 2024, JO du 1er janvier

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Le barème 2025 de saisie des rémunérations

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable depuis le 1er janvier 2025.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 635,71 € depuis le 1er avril 2024.

Barème 2025 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 440 € Jusqu’à 370 € 1/20 18,50 €
Supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € Supérieure à 370 € et inférieure ou égale à 721,67 € 1/10 53,67 €
Supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € Supérieure à 721,67 € et inférieure ou égale à 1 074,17 € 1/5 124,17 €
Supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € Supérieure à 1 074,17 € et inférieure ou égale à 1 424,17 € 1/4 211,67 €
Supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € Supérieure à 1 424,17 € et inférieure ou égale à 1 775 € 1/3 328,61€
Supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € Supérieure à 1 775 € et inférieure ou égale à 2 133,33 € 2/3 567,50 €
Au-delà de 25 600 € Au-delà de 2 133,33 € en totalité 567,50 € + totalité au-delà de 2 133,33 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 720 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 143,33 €.


Décret n° 2024-1231 du 30 décembre 2024, JO du 31

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