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Orthophonistes : l’activité de la profession en chiffres

La Commission Paritaire Nationale des orthophonistes (CPN) est chargée de définir et de suivre la politique conventionnelle, de veiller au respect des accords entre orthophonistes et l’Assurance maladie et de contribuer à l’amélioration des conditions d’exercice et de la qualité des soins. Elle vient de rendre publics les chiffres de l’activité des orthophonistes sur l’année 2024. .

Les actes les plus facturés

Premier enseignement : le nombre de praticiens est en augmentation de 2,7 % par rapport à l’année précédente. Leurs honoraires sont également en hausse (+6,9 %), soit 1,2 Md€ au total, pour quelque 34 541 931 actes (+1,6 %). Ce qui monte le nombre d’actes moyen par orthophoniste à 1 565. Les actes les plus facturés étant ceux du langage oral (11,3 millions pour les AMO 12.1, 12.6 et 14), puis du langage écrit (7,66 millions pour les AMO 11.6 et 11.7) et de la neurologie (7,63 millions pour les AMO 15.6 et 15.7). Le nombre de bilans est aussi en augmentation : 1,7 million (+9,3 % depuis 2022), dont 600 000 en AMO 34. À noter également que le nombre d’actes en rééducation de groupe a été multiplié par 3 depuis 2022, s’élevant à 87 495 pour 2024.

Pour en savoir plus : https://fno.fr

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Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !

Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs actes et délibérations, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités.

Précision : ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er octobre prochain.

Voici les principales nouveautés qui méritent d’être signalées.

Renforcement du contrôle du juge

D’abord, le prononcé de la nullité d’une décision sera très encadré. Ainsi, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne pourra être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :
– la personne qui demande la nullité de la décision justifie d’une atteinte à ses intérêts résultant de la violation de la règle invoquée ;
– l’irrégularité invoquée a eu une influence sur le sens de la décision ;
– les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt social de la société ne sont pas excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt social.

Limitation des nullités en cascade

Ensuite, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, seront limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraînera plus la nullité des décisions prises par celui-ci.

Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sera de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

Réduction du délai de prescription

Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une décision en droit des sociétés sera réduit de trois à deux ans.


Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, JO du 13

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Un webinaire pour aider les entreprises à protéger leurs mobiles

Les TPE-PME sont régulièrement victimes de cybercriminels qui voient en elles une cible facile à hacker. Ces derniers utilisent notamment les terminaux mobiles, souvent moins bien sécurisés, comme point d’entrée pour leurs attaques. En 2023, ce sont ainsi près de 34 millions de cyberattaques visant des appareils mobiles qui ont été recensées dans le monde, dont 307 023 en France, selon Thales. Un chiffre en hausse de 52 % par rapport à l’année précédente ! Et les risques encourus sont lourds pour une entreprise, tant du point de vue opérationnel que juridique ou financier.

Des menaces qui pèsent sur les entreprises

Quelles sont les menaces qui pèsent sur les entreprises ? ; comment sécuriser ses appareils  ?… Autant de questions que France Num a choisi de traiter au cours d’un webinaire accessible gratuitement en ligne. Pendant une heure, le 12 juin prochain, des experts du numérique partageront leur expertise et présenteront des solutions pour aider les entreprises à renforcer la sécurité de leurs terminaux mobiles professionnels.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

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Licenciement économique : de l’importance de l’obligation de reclassement

L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements pour motif économique doit rechercher des postes de reclassement pour les salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de postes disponibles dans l’entreprise et, le cas échéant, dans le groupe dont elle fait partie ou en cas de refus par les salariés des postes proposés que l’employeur pourra procéder à leurs licenciements.

Pour satisfaire à cette obligation de reclassement, l’employeur peut soit proposer à chaque salarié des offres personnalisées, soit diffuser à l’ensemble des salariés une liste des postes disponibles.

Dans une affaire récente, plusieurs salariés licenciés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi avaient contesté leur licenciement en justice pour manquement de leur employeur à son obligation de reclassement. Une demande à laquelle les juges ont fait droit en déclarant ces licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Non-respect de l’obligation de reclassement

Saisie du litige, la Cour de cassation a d’abord rappelé que la liste des offres de reclassement diffusée aux salariés doit préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. En effet, l’employeur s’était basé sur une bourse de l’emploi en ligne mise en place par le groupe et recensant l’ensemble des postes vacants en France. Une plate-forme qui ne comprenait pas les mentions obligatoires relatives au départage des salariés.

Ensuite, la Cour de cassation a constaté que l’employeur avait proposé aux salariés dont le licenciement était envisagé deux offres de reclassement provenant de la bourse de l’emploi actualisée lors de la signature du plan de sauvegarde de l’emploi et non pas lors des licenciements survenus presque un an plus tard. Or pour les juges, l’employeur doit, pour remplir son obligation de reclassement, proposer l’ensemble des postes disponibles dans une époque contemporaine de la notification du licenciement.

La Cour de cassation en a conclu que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement et que les licenciements des salariés étaient donc dépourvus de cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 6 mai 2025, n° 23-23051

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Viticulture : report de la date limite pour l’arrachage des vignes

Les viticulteurs ayant demandé à bénéficier du dispositif d’aide à l’arrachage mis en place par les pouvoirs publics pour réduire la production de vin ont jusqu’au 21 juillet prochain, et non pas jusqu’au 2 juin comme c’était initialement prévu, pour procéder aux travaux d’arrachage.

Rappelons qu’une déclaration d’arrachage au CVI doit être effectuée ensuite via le téléservice « PARCEL » des douanes au plus tard un mois après la fin des travaux.

Jusqu’au 22 juillet pour demander l’aide

De même, la date limite pour formuler une demande pour percevoir l’aide de 4 000 € par hectare de vignes arraché a été repoussée au 22 juillet prochain à midi (la date initialement prévue étant le 3 juin).

En pratique, les demandes doivent être faites sur la plate-forme dédiée du site de FranceAgriMer.

Et attention, seules les parcelles arrachées déclarées au CVI comme des arrachages définitifs pourront être prises en compte dans la demande de paiement.

Rappel : les viticulteurs qui percevront cette aide à l’arrachage seront ensuite dans l’impossibilité d’obtenir des autorisations de replantation correspondantes aux surfaces arrachées ainsi que des autorisations de plantations nouvelles pour les 6 prochaines campagnes.

Au total, ce sont 27 451 hectares de vignes qui ont fait l’objet d’une demande d’arrachage dans le cadre de ce dispositif, essentiellement en Languedoc-Roussillon (Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault, Gard) et en région bordelaise.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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Que pensent les Français du système de retraite actuel ?

Lors de sa déclaration de politique générale de début d’année, le Premier ministre, François Bayrou, a notamment annoncé la tenue d’une conférence sociale ayant pour mission de trouver « un accord d’équilibre et de meilleure justice » pour le système de retraites. Cette concertation avec les partenaires sociaux (le fameux « conclave ») est d’ailleurs toujours en cours. Dans ce contexte, Toluna Harris interactive pour Hexagone a réalisé une étude auprès des Français (échantillon de 1 101 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus) sur la manière dont ils perçoivent le système de retraite et ses potentielles réformes.

Premier enseignement à tirer de cette étude, 56 % des Français se déclarent bien informés sur le système de retraite actuel, un niveau en progression sur les 7 dernières années (+15 points), mais qui reste perfectible car seulement 10 % des Français estiment être « très bien informés ».

À noter : cette connaissance très relative touche toutes les catégories de la population, y compris les retraités eux-mêmes. Sans surprise, les jeunes de moins de 25 ans ont peu de connaissances du système de retraite. Ils sont d’ailleurs plus d’un tiers à penser que ce système repose uniquement sur la capitalisation.

Perception du système de retraite

Globalement, 1 Français sur 2 se dit satisfait du système de retraite actuel, soit une hausse de 17 points par rapport à un précédent sondage réalisé en 2018. Ils ne sont d’ailleurs que 5 % seulement à en être « très satisfaits ». À noter que les actifs se montrent moins positifs que les retraités. Ils s’interrogent notamment sur sa capacité à trouver un équilibre économique (63 % ne font pas confiance au système sur ce point) et ils se montrent plus inquiets quant à sa capacité de leur permettre d’avoir un niveau de retraite satisfaisant (66 % manifestent une absence de confiance concernant cet aspect).

Répartition VS capitalisation

En leur demandant de se projeter dans l’avenir, 64 % des Français pensent qu’en 2035 le système de retraites sera hybride, à la fois par répartition et par capitalisation. Étant précisé qu’un tiers des jeunes estiment que ce système sera uniquement par capitalisation et un quart uniquement par répartition. Concernant leur préférence, en rappelant encore qu’ils ne sont pas experts du sujet, le système mixte convainc près d’1 Français sur 2 (48 %), devant le système uniquement par répartition (18 %) et le système uniquement par capitalisation (14 %). Et ils sont 59 % à considérer que les jeunes générations actives bénéficieront de conditions de retraite moins bonnes que celles des retraités actuels, alors que 15 % pensent même qu’ils n’auront tout simplement pas de retraite.

Anticiper avec le Plan d’épargne retraite

Afin de se ménager un complément de revenus à la retraite, il peut être opportun de faire appel au Plan d’épargne retraite (PER). Il faut dire que le PER, venu remplacer les Perp, Madelin, article 83 et autre Perco, ne manque pas d’atouts. Les versements sont libres, ce qui offre une grande souplesse d’épargne, et surtout fiscalement déductibles, même si certaines limites sont prévues. Autre intérêt notable, au moment du départ à la retraite, l’épargne peut être débloquée sous forme de rente ou de capital, au choix du titulaire. Enfin, dans une période comme la nôtre, où le système de retraite par répartition est réformé en moyenne tous les 5 ans pour faire face à la dynamique de l’augmentation de la durée de vie et, du coup, du déséquilibre entre cotisants et retraités, il n’est pas étonnant que le PER, dont le but est de se constituer un complément de revenu à la retraite, séduise…

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Conseillers en gestion de patrimoine : étendue de l’obligation d’information

Les conseillers en gestion de patrimoine sont tenus, à l’égard de leurs clients investisseurs, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, des opérations qu’ils leur proposent, ainsi que sur les risques qui leur sont associés. À défaut, leur responsabilité peut être engagée.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un investisseur avait apporté à des sociétés en participation créées dans le cadre de deux programmes de défiscalisation des fonds destinés à l’acquisition de centrales photovoltaïques (dispositif Girardin), puis avait imputé sur ses revenus les réductions d’impôt qui devaient être associées à ces opérations. Or l’administration fiscale avait remis en cause cet avantage fiscal. L’investisseur avait alors engagé la responsabilité de la société qui avait monté et commercialisé l’opération, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de ne pas l’avoir suffisamment alerté sur les risques de celle-ci.

Une information sur les risques de l’opération…

La cour d’appel ne lui avait pas donné gain de cause, estimant qu’en dépit d’une présentation flatteuse, l’ensemble des documents fournis à l’investisseur énonçaient les caractéristiques du produit, son montage en son principe, les différentes phases de l’opération projetée, mais aussi les risques de redressement fiscal dans les chapitres dédiés présentés comme le corollaire de l’avantage offert.

… claire et complète

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, les informations fournies à l’investisseur ne faisaient pas clairement et complètement état des risques de redressement fiscal associés à l’opération de défiscalisation.


Cassation commerciale, 30 avril 2025, n° 23-23253

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L’obligation d’établir un rapport de durabilité est reportée

Vous le savez : transposant en droit français la directive européenne dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), une ordonnance du 6 décembre 2023 est venue renforcer les obligations de transparence des grandes entreprises et des sociétés cotées en leur imposant de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Des informations qui doivent ensuite être certifiées par un commissaire aux comptes. L’objectif de cette mesure étant de répondre au besoin de plus en plus fortement exprimé par les pouvoirs publics, les institutions financières, les organisations non-gouvernementales, les investisseurs, les partenaires ou encore les clients des grandes entreprises de connaître les données concernant leur RSE (responsabilité sociale des entreprises).

Décrivant l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ces informations doivent figurer dans un rapport dit « de durabilité », qui est intégré au rapport de gestion présenté aux associés, et qui a vocation à se substituer progressivement, mais avec un contenu plus étoffé, à la déclaration de performance extra-financière (DEPF) que doivent souscrire les grandes entreprises et les sociétés cotées.

En pratique : ces informations doivent être présentées selon des normes européennes standardisées.

Cette nouvelle obligation d’établir un rapport de durabilité s’impose d’ores et déjà, plus précisément pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, aux grandes entreprises cotées qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 25 M€ et qui emploient plus de 500 salariés, ainsi qu’aux sociétés mères d’un grand groupe dépassant au total ce seuil de 500 salariés qui sont des sociétés cotées (1re vague).

Une obligation reportée de 2 ans pour certaines entreprises

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, l’obligation devait s’étendre aux grandes entreprises, cotées ou non, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 M€ ou qui ont un total de bilan d’au moins 25 M€ et qui emploient plus de 250 salariés ainsi qu’à celles qui sont des sociétés mères d’un grand groupe (2e vague).

Et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ce devait être au tour des sociétés cotées qui sont des moyennes (c’est-à-dire qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 50 M€ de CA ; 25 M€ de total de bilan ; 250 salariés) ou des petites entreprises (qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 15 M€ de CA ; 7,5 M€ de total de bilan ; 50 salariés) (3e vague).

Mais compte tenu de la lourdeur et de la complexité de cette obligation, les autorités européennes ont décidé de reporter de 2 ans son entrée en vigueur pour les entreprises mentionnées ci-dessus, et donc de la rendre applicable :

– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 (au lieu du 1er janvier 2025) pour les entreprises de la 2e vague ;
– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 (au lieu du 1er janvier 2026) pour les entreprises de la 3e vague.

Ce report a été acté dans une directive européenne du 14 avril 2025 et repris en droit français par une loi du 30 avril 2025.

Une obligation allégée

En outre, un certain nombre d’allégements ont été apportés pour les entreprises qui sont d’ores et déjà tenues d’établir un rapport de durabilité (les entreprises de la 1re vague).

Ainsi, notamment, elles peuvent, dans leur rapport de durabilité déposé au greffe du tribunal de commerce, omettre de publier certaines informations qui seraient « de nature à nuire gravement à leur position commerciale » et qu’elles souhaitent donc garder confidentielles. Cette omission doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil d’administration ou de surveillance, du directoire ou du gérant de la société. Et elle ne doit pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Les informations ainsi omises doivent être transmises à l’Autorité des marchés financiers.


Art. 7, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

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Exploitants agricoles : prise en charge des cotisations sociales

Dans le cadre de son action sanitaire et sociale, la Mutualité sociale agricole (MSA) peut accorder, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole confrontés à des difficultés conjoncturelles de trésorerie (problèmes personnels et familiaux, aléas climatiques, crises sectorielles…), une prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles.

Précision : ce dispositif peut bénéficier aux exploitants qui exercent leur activité sous forme individuelle ou sous forme sociétaire, qu’ils emploient ou non des salariés. Mais à condition que leur exploitation ou entreprise soit économiquement viable, autrement dit qu’elle ne soit pas en état de cessation de paiements.

3 800 € maximum

La prise en charge de cotisations par la MSA s’applique en priorité aux échéances et appels de cotisations de l’année en cours. Elle concerne les cotisations légales dues pour la protection sociale personnelle obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole (Amexa, Atexa, prestations familiales agricoles, assurance vieillesse…), puis, le cas échéant, les cotisations sociales patronales.

Précision : ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge de la MSA, notamment, la CSG-CRDS, les cotisations sociales salariales et la contribution à la formation professionnelle continue.

Et attention, cette prise en charge est limitée à 3 800 € par exploitation ou entreprise agricole (5 000 € en cas de situation exceptionnelle).

À noter : le montant des cotisations pris en charge par la MSA entre dans le calcul du plafond prévu par les règlements européens des aides de minimis (montants cumulés des aides publiques). Un plafond fixé à 50 000 € sur 3 années glissantes pour les exploitations agricoles.

Comment procéder ?

Pour bénéficier d’une prise en charge de leurs cotisations sociales, les exploitants agricoles doivent en faire la demande auprès de la MSA, au moyen du formulaire disponible sur son site internet. La décision de l’organisme est ensuite communiquée à l’exploitant via son espace sécurisé du site de la MSA.


Ministère de l’Agriculture et la Souveraineté alimentaire, Instruction n° SG/SAFSL/SDTPS/2025-271 du 28 avril 2025

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Période d’essai : l’activité indépendante compte !

Pour apprécier les capacités d’un salarié à occuper un poste de travail, son employeur peut prévoir une période d’essai dans son contrat de travail. Et attention, l’employeur doit déduire de la durée de cet essai les périodes durant lesquelles il a déjà eu l’occasion d’évaluer les compétences professionnelles du salarié, notamment lorsque celui-ci a déjà été employé sur le même poste de travail en contrat à durée déterminée ou en tant que travailleur intérimaire. Mais qu’en est-il des périodes durant lesquelles le salarié a déjà collaboré avec l’employeur sous le statut de travailleur indépendant ?

La relation de travail antérieure compte, quelle que soit sa forme

Dans une affaire récente, une agente commerciale avait, pendant 10 mois, collaboré avec une société sous le statut d’auto-entrepreneur. La relation de travail s’était ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail conclu pour occuper le poste d’agenceuse vendeuse. Un contrat de travail qui prévoyait une période d’essai de 2 mois à laquelle l’employeur avait mis fin avant son terme. Mais la salariée avait saisi la justice pour demander la nullité de la période d’essai. Elle estimait, en effet, que la société avait déjà eu l’occasion d’évaluer ses compétences professionnelles lors de la précédente relation de travail, ce qui l’avait privé de la possibilité de prévoir une période d’essai dans son contrat de travail.

Appelés à se prononcer dans le cadre de ce litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à la demande de la salariée. Pour eux, la période d’essai était bien valable puisque l’employeur n’avait jamais pu apprécier les compétences professionnelles de la salariée dans le cadre d’un contrat de travail.

Mais pour la Cour de cassation, lorsqu’il entend imposer une période d’essai à un salarié, l’employeur doit tenir compte des périodes durant lesquelles il a déjà eu l’occasion d’évaluer ses compétences professionnelles, et ce quelle que soit la forme de la relation de travail antérieure, salariée ou indépendante.

Précision : les juges d’appel sont de nouveau saisis de l’affaire pour déterminer si l’employeur avait pu évaluer les capacités de la salariée à occuper le poste d’agenceuse vendeuse lors de son activité d’agente commerciale sous le statut d’auto-entrepreneur. Dans l’affirmative, la rupture de la période d’essai de la salariée sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 29 avril 2025, n° 23-22389

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