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La transmission des exploitations agricoles est encouragée

La loi de finances pour 2025 contient une série de mesures fiscales en faveur des agriculteurs, afin, notamment, d’encourager la transmission des exploitations à la jeune génération.

Exploitations agricoles relevant de l’impôt sur le revenu

Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu à des jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs.

Précision : ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Exonération en fonction des recettes

Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. La limite d’application de ce régime d’exonération est relevée de :
– 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;
– 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive.

Exonération en fonction de la valeur des éléments cédés

Autre dispositif : lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values réalisées à cette occasion. Là aussi, la limite d’application de ce régime est portée de :
– 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;
– 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.

À savoir : ce régime d’exonération n’est pas cumulable avec celui en fonction des recettes.

Exonération en cas de départ à la retraite

S’agissant de la vente de l’exploitation en raison du départ à la retraite de l’exploitant, elle peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession…), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières) réalisées. Ce régime d’exonération est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).

Attention : le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus un état de suivi des plus-values exonérées, sous peine d’une amende.

Exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés

Enfin, pour les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement fixe qui peut s’appliquer sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession de leurs titres dans la société au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans.

Des mesures qui s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2025.


Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Le cadre dirigeant doit participer à la direction de l’entreprise

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Ces trois conditions étant cumulatives.

Rappel : les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Pas de cadre dirigeant sans participation à la direction de l’entreprise

Dans une affaire récente, un directeur des achats avait, à la suite de son licenciement, saisi la justice afin notamment d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.

Les juges de la cour d’appel avaient rejeté cette demande au motif que le salarié était un cadre dirigeant. Pour en arriver à cette conclusion, et après avoir noté que son contrat de travail lui attribuait cette qualité, ils avaient constaté que le salarié :
– exerçait les fonctions de directeur achats avec la classification conventionnelle la plus élevée ;
– bénéficiait de pouvoirs étendus, faisait partie de l’organigramme de direction et avait été nommé membre du « Management Circle » et de l’« Executive Management Circle », ce dernier regroupant exclusivement des cadres dirigeants et mandataires sociaux lors de réunions mensuelles stratégiques ;
– occupait un véritable rôle clé dans l’organisation et le développement à venir du groupe.

Cet arrêt de la cour d’appel a été censuré par la Cour de cassation. En effet, pour celle-ci, les éléments mis en avant par la cour d’appel ne suffisaient pas à établir que le salarié était, dans l’exercice de ses fonctions, effectivement habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, l’amenant à participer à la direction de l’entreprise. Cette affaire sera donc rejugée par une autre cour d’appel.

À noter : il appartenait à l’employeur qui soutenait que son salarié avait la qualité de cadre dirigeant d’en apporter la preuve.


Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-23340

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Le calendrier de déclaration des revenus de 2024

Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration d’ensemble de vos revenus (n° 2042 et annexes) et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2024 a été dévoilé par l’administration fiscale.

Les dates limites de déclaration

Les contribuables doivent, en principe, déclarer leurs revenus par internet, et ce jusqu’à une date limite qui varie selon leur lieu de résidence. Cette date est ainsi fixée au :
– jeudi 22 mai 2025 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
– mercredi 28 mai 2025 pour les départements n° 20 à 54 ;
– jeudi 5 juin 2025 pour les départements n° 55 à 974/976.

Précision : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2025 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une déclaration spécifique n° 2042-IFI, souscrite avec la déclaration de revenus.

Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes, sur le site www.impots.gouv.fr, à compter du jeudi 10 avril 2025.

En pratique : une fois la déclaration en ligne effectuée, un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » est immédiatement mis à disposition des contribuables. L’avis d’imposition définitif étant, quant à lui, envoyé entre juillet et septembre prochain. Sachant que le contribuable peut choisir de le recevoir dans son espace sécurisé.

Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 20 mai 2025 (y compris pour les non-résidents).


www.impots.gouv.fr

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Déclarations fiscales annuelles des associations : c’est pour bientôt !

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025.

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 20 mai 2025.

Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 5 mai 2025.

Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2024
– absence de clôture en 2024
20 mai 2025
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2024
– absence de clôture en 2024
5 mai 2025
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2024 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés)
5 mai 2025
20 mai 2025
5 mai 2025

20 mai 2025

À savoir : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.

La déclaration des dons

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.

Une déclaration qui s’effectue :
– dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;
– dans le cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduits) ;
– pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Important : pour les dons reçus en 2024, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent déclarer les dons le 5 mai 2025 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 20 mai 2025 (déclaration de résultats n° 2065).

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Environnement : intérêt à agir d’une association

Les associations ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peuvent, même si elles ne bénéficient pas d’un agrément, demander en justice l’annulation d’un acte administratif ayant des effets dommageables sur l’environnement. Mais encore faut-il qu’elles aient un intérêt à agir non seulement quant à la nature des intérêts qu’elles défendent mais également quant à leur périmètre géographique. Illustration avec un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Versailles.

Dans cette affaire, une association avait déposé un recours contre un arrêté autorisant la construction et l’exploitation d’un parc éolien, composé de trois aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres et d’un poste de livraison. La société gérant ce projet avait contesté l’intérêt à agir de l’association.

Un intérêt à agir de l’association

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Versailles a constaté que, selon ses statuts, l’association avait pour objet « sur le territoire de la commune de Lury-sur-Arnon, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de cette commune, la protection de l’environnement, notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leurs sont liés ». Elle en a conclu qu’au vu de son objet social et de l’étendue géographique de son action, l’association Lury sans Eoliennes justifiait d’un intérêt à agir contre l’autorisation d’implantation d’éoliennes sur le territoire de cette commune.


Cour administrative d’appel de Versailles, 13 décembre 2024, n° 22VE02902

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Devoir de mise en garde de la banque à l’égard d’une caution « non avertie »

Lorsqu’une personne physique se porte caution, par exemple pour une société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à son égard.

Ce devoir de mise en garde a d’ailleurs évolué avec le temps. Avant 2022, la banque devait mettre en garde la caution lorsqu’elle était « non avertie » et que son engagement en tant que caution n’était pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu’il existait pour elle un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, résultant de l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

À ce titre, dans une affaire récente, une personne s’était portée caution, en 2013, auprès d’une banque, pour la société dans laquelle elle était associée en contrepartie d’un prêt octroyé à cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre la caution pour obtenir le paiement des échéances impayées. Pour échapper à son engagement, la caution avait alors reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.

Une caution « avertie »

Mais les juges ont estimé que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers cette personne car elle était « avertie ». En effet, elle était associée de la société ayant souscrit l’emprunt et présidente d’une autre société qui avait elle-même dirigé à plusieurs reprises la société emprunteuse. Aux yeux des juges, elle avait donc une certaine compétence puisqu’elle était impliquée dans la vie de la société en tant qu’associée et connaissait la vie des affaires.

Précision : le droit actuellement applicable, plus précisément aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, prévoit que la banque est tenue de mettre en garde la personne physique qui se porte caution lorsque l’engagement du débiteur principal (celui qui souscrit le prêt) est inadapté à ses capacités. Toutes les cautions, qu’elles soient « averties » ou non, bénéficient donc de cette règle.


Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-13899

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Entretien préalable au licenciement : 5 jours pleins minimum pour s’y préparer !

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute chose, le convoquer à un entretien préalable. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien qu’il doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié. Mais attention, le salarié convoqué à un entretien préalable doit disposer du délai nécessaire pour préparer sa défense (notamment pour se faire assister), à savoir au moins 5 jours ouvrables pleins, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave avait contesté la rupture de son contrat de travail en justice au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai de 5 jours « pleins » pour se préparer à son entretien préalable au licenciement.

Dans les faits : le salarié s’était vu présenter la lettre de convocation à l’entretien préalable le 22 décembre (vendredi). Il l’avait récupéré à la Poste le 23 décembre. Son entretien s’était ensuite déroulé le 29 décembre (vendredi).

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le délai minimum de 5 jours ouvrables, dont doit bénéficier le salarié pour préparer sa défense, débute le lendemain de la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable (et non pas le lendemain de la date de retrait de la lettre recommandée à la Poste). Et que sont exclus du décompte de ce délai les dimanches et les jours fériés chômés dans l’entreprise puisqu’ils ne constituent pas des jours ouvrables. Enfin, les juges ont indiqué que le salarié devait disposer d’un délai d’au moins 5 jours « pleins », ce qui signifie que l’entretien ne peut pas se dérouler avant le lendemain du 5e jour ouvrable qui clôt ce délai.

Dans les faits : le délai de 5 jours ouvrables « pleins » avait débuté le samedi 23 décembre. Le dimanche 24 décembre et le jour férié du 25 décembre n’étant pas des jours ouvrables, ce délai s’était terminé le vendredi 29 décembre à minuit. L’entretien pouvait donc se tenir à compter du samedi 30 décembre. Or cet entretien s’était déroulé le vendredi 29 décembre…

Constatant que le salarié n’avait pas bénéficié de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense, les juges ont considéré que la procédure de licenciement était irrégulière et ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 2 100 € (une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire).

En complément : lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est repoussé au jour ouvrable suivant à minuit.


Cassation sociale, 12 mars 2025, n° 23-12766

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L’épargne salariale a atteint 200 milliards d’euros d’encours en 2024

Comme chaque année, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié une enquête qui dresse l’état des lieux de l’épargne salariale et de l’épargne retraite collective d’entreprise pour l’année 2024. Résultat, les encours s’établissent, après arrêté des comptes au 31 décembre 2024, à 200 Md€ (+6,5 % sur un an). Un encours historique ! Cette progression étant due en partie aux TPE et aux PME qui accélèrent la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs. En effet, il a été constaté une augmentation significative du nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale (+19 000 entreprises sur un an pour un total de 416 000 entreprises), notamment dans celles de moins de 250 salariés. Cette dynamique montre l’efficacité des mesures incitatives mises en place ces dernières années à travers notamment la loi « Pacte » de 2019 et celle sur « sur le partage de la valeur » de 2023 ainsi que la suppression du forfait social.

À noter : 12,8 millions de salariés, en hausse de 501 000 sur un an, bénéficient d’au moins un dispositif d’épargne salariale. Étant précisé que le montant moyen investi s’élève, quant à lui, à 15 400 €.

Dans le détail, en 2024, les encours des plans d’épargne entreprise (PEE) s’élèvent à 166 Md€, répartis entre les fonds diversifiés (96 Md€) et les fonds d’actionnariat salarié (70 Md€), avec une progression de 4,9 % sur un an. Les encours de l’épargne retraite d’entreprise collective (Perco et PER d’entreprise collectif) atteignent, quant à eux, environ 34 Md€, avec une progression annuelle de près de 15 %.

Précision : près de 68 % des détenteurs d’un plan d’épargne retraite choisissent la gestion pilotée, qui représente 39 % des encours de l’épargne retraite en 2024.

L’investissement durable a la cote

Autre information à retenir : l’intérêt des salariés pour l’investissement durable se poursuit. Les fonds durables atteignent 84 % de l’encours des fonds diversifiés. Parmi ces fonds, l’encours des fonds labellisés ISR s’élève à 23,4 Md€ et à 35,7 Md€ pour ceux labellisés CIES (Comité intersyndical de l’épargne salariale).

Les fonds diversifiés, qui représentent 65 % des placements en épargne salariale et retraite, totalisent 730 Md€ (+77,5 %). La part des fonds monétaires dans les encours totaux continue de reculer (76 % en 2024, soit 5 points de moins qu’en 2023), tandis que celle des fonds actions progresse. Au global, les actions représentent 62 % des titres dans les portefeuilles de l’épargne salariale. Cette évolution illustre la vision de long terme des épargnants et leur contribution au financement des entreprises françaises et européennes.

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Médecins : un guide « Prévention et sécurité routière »

La conduite d’un véhicule terrestre à moteur requiert une aptitude physique, cognitive et sensorielle. À ce titre, un arrêté du 28 mars 2022 a fixé une nouvelle liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire. Et pour accompagner les médecins dans leurs missions de contrôle, l’Ordre national a publié un guide rappelant l’organisation, la place et le rôle des médecins vis-à-vis de l’aptitude médicale à la conduite.

Le cas spécifique des personnes âgées

Dans ce guide, sont également abordés les pathologies, les médicaments (neuroleptiques et antipsychotiques, anxiolytiques, hypnotiques, antalgiques…) ainsi que d’autres facteurs non médicaux (prise de CBD, d’alcool, téléphone au volant…) qui perturbent la conduite. Et aussi les cas spécifiques des personnes âgées et de celles en situation de handicap. Enfin, le guide détaille les actions préconisées par les pouvoirs publics et celles envisagées par le Conseil national de l’Ordre en la matière.

Pour télécharger le guide : www.conseil-national.medecin.fr

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Cotisations sociales des indépendants : une régularisation en 2026 !

Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont réformé l’assiette servant au calcul des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Parallèlement, les taux des cotisations sociales dont ils sont redevables ont été ajustés afin que cette réforme soit neutre financièrement. Le point sur les modalités d’application de ces nouvelles mesures.

Une seule assiette de cotisations

Désormais, une seule et même assiette permet de calculer l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. Elle correspond à leur revenu professionnel, à savoir leur chiffre d’affaires déduction faite de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

À noter : pour les travailleurs indépendants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, le revenu professionnel est constitué des sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.

Sur ce revenu professionnel est ensuite appliqué un abattement de 26 % (qui ne peut être inférieur à 1,76 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ni supérieur à 130 % de ce plafond) pour obtenir la base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants.

Des taux de cotisation ajustés

Afin de neutraliser tout impact économique de cette réforme sur les travailleurs indépendants, les taux des cotisations sociales dont ils sont redevables ont été ajustés. Concrètement, leurs taux de cotisation d’assurance retraite (de base et complémentaire) sont relevés. S’agissant de la cotisation maladie-maternité, qui demeure dégressive à mesure que le revenu professionnel diminue, les mêmes taux sont dorénavant appliqués à l’ensemble des travailleurs indépendants.

Précision : la réforme de l’assiette des cotisations sociales ainsi que l’ajustement des taux de cotisations ont pour effet de diminuer le montant de la CSG-CRDS (non contributives de droits) dû par les travailleurs indépendants et d’augmenter le montant des cotisations sociales d’assurance retraite (contributives de droits).

Une application effective en 2026

Ces nouvelles mesures concernent bien les cotisations sociales dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, en pratique, la nouvelle assiette des cotisations sociales, ainsi que les nouveaux taux de ces cotisations, ne s’appliqueront pas aux cotisations sociales provisionnelles réglées par les travailleurs indépendants durant l’année 2025. En effet, les organismes de protection sociale les appliqueront lors de la régularisation de ces cotisations au printemps 2026, une fois que le revenu professionnel 2025 des travailleurs indépendants sera définitivement connu.


Art. 13, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

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