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Administrateurs judiciaires : création du label « gestion des copropriétés en difficulté »

Les administrateurs judiciaires peuvent obtenir un nouveau label intitulé « gestion des copropriétés en difficulté » permettant d’attester de leurs compétences en la matière et d’identifier ceux disposant d’une expérience particulière et des ressources matérielles, financières et humaines nécessaires pour mener à bien les missions liées à ces copropriétés.

À noter : la liste des administrateurs judiciaires détenteurs de ce label est publiée sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, et communiquée aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel.

Pour obtenir ce label, les administrateurs judiciaires doivent en faire la demande auprès du garde des sceaux et produire un certain nombre de documents permettant de justifier du respect de ses conditions d’obtention. À ce titre, ils doivent notamment être titulaires de la spécialité civile.

En pratique : la demande d’obtention du label, tout comme les documents justificatifs, doivent être adressés au garde des sceaux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique à la direction des affaires civiles et du sceau.

Une obligation de formation continue

Pour conserver ce label, les administrateurs judiciaires doivent suivre une formation continue d’au moins 15 heures par an en matière de droit et gestion des copropriétés en difficulté, parmi les thèmes suivants : le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le régime d’administration provisoire, les incidences de la désignation de l’administrateur provisoire envers les tiers, les pouvoirs de l’administrateur provisoire, la déclaration de créances et le plan d’apurement ainsi que ses mesures complémentaires, la rémunération, les procédures d’accompagnement, l’administration provisoire renforcée, et les rapports et mesures de fin de mission.


Décret n° 2026-10 du 9 janvier 2026, JO du 10

Arrêté du 9 janvier 2026, JO du 10

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Instauration d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales

Une proposition de loi visant à permettre le recouvrement plus rapide des factures impayées et incontestées entre deux entreprises, sans avoir à agir en justice, mais en ayant recours à l’intervention d’un commissaire de justice puis d’un greffier de tribunal de commerce, a été votée par le Sénat fin janvier dernier avec le soutien du gouvernement. L’objectif étant de faciliter le quotidien des entreprises souvent fragilisées par les impayés de leurs clients.

Actuellement, pour recouvrer une créance impayée, le créancier doit agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice contre leurs clients, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs clients importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 € et ne permet pas d’obtenir facilement un titre exécutoire lorsque le débiteur garde le silence. Sans compter les frais de procédure qui sont à la charge du créancier.

Quelques semaines seulement pour obtenir un titre exécutoire

C’est la raison pour laquelle la création d’une procédure de recouvrement simplifiée élargie a été proposée par des sénateurs. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure serait réservée aux créances commerciales, certaines, liquides et exigibles. Concrètement, l’entreprise victime d’une facture impayée pourrait demander à un commissaire de justice d’envoyer un commandement de payer à son débiteur. En l’absence de réaction de ce dernier, et 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dresserait un procès-verbal de non-contestation. Puis ce procès-verbal serait rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après avoir vérifié la régularité de la procédure. Ainsi, en quelques semaines, l’entreprise créancière se verrait délivrer un titre exécutoire lui permettant de se faire payer.

Bien entendu, en cas de paiement de la facture par le débiteur ou de contestation par ce dernier de la créance ou du procès-verbal, il serait mis fin à la procédure.

Précision : les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure seraient à la charge du seul débiteur.

Le texte doit maintenant être examiné par l’Assemblée nationale. À suivre…


Assemblée nationale, proposition de loi n° 2413, adoptée par le Sénat, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

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Assurance loyers impayés : la garantie Visale évolue en 2026

Créée en 2016, la garantie Visale est un système de cautionnement gratuit, assuré par l’organisme Action Logement, qui couvre les loyers et les charges impayés de la résidence principale (location vide ou meublée) des locataires. Un dispositif qui permet au candidat à la location de renforcer son dossier et de rassurer le propriétaire qui bénéficie ainsi d’une garantie fiable. Ainsi, depuis sa création, plus de 1,7 million de contrats ont été mis en place. Récemment, les règles de ce dispositif ont évolué. Tour d’horizon des principales nouveautés.

Plafonds de loyers

Pour pouvoir bénéficier du dispositif Visale, le loyer (charges comprises) ne doit pas dépasser un plafond mensuel : 1 500 € en Île-de-France et 1 300 € sur le reste du territoire. À compter du 6 janvier 2026, les plafonds de loyers garantis par Visale sont relevés pour mieux tenir compte de l’évolution du marché locatif et refléter les particularités locales (cf. tableau ci-dessous). En outre, les montants de loyers garantis, différenciés selon la localisation des logements sur le territoire, tiennent désormais compte des spécificités des grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Plafond de ressources

Pour faciliter l’accès au logement des salariés de plus de 30 ans, le plafond de ressources mensuel du locataire, jusqu’alors fixé à 1 500 € nets par mois, est porté à 1 710 €. Ce plafond de ressources revalorisé ouvre ainsi l’accès à la location privée à un plus grand nombre d’actifs dans un contexte de forte tension locative.

Couverture des impayés

Jusqu’à présent, la garantie Visale pouvait couvrir jusqu’à 36 mois d’impayés de loyers et l’équivalent de 2 mois de loyers (charges comprises) en cas de dégradations locatives. Une garantie qui peut être déclenchée pendant toute la durée d’occupation du logement. Nouveauté : Visale couvre désormais, avec les mêmes garanties, les 3 premières années d’occupation seulement.

Précision : à l’issue de ces 3 ans, le dispositif prévoit la possibilité d’établir un nouveau cautionnement Visale, mais à condition que le locataire soit toujours éligible et qu’il effectue une nouvelle demande auprès de Visale.fr.

Loyer maximal garanti par mois
Plafond 2025 Plafond 2026 Plafond 2025 Plafond 2026
Localisation du logement Locataire déclarant des ressources Forfait étudiant
Région Île-de-France Jusqu’à 1 500 € Jusqu’à 1 940 € 800 € 1 000 €
Agglomérations > 100 000 habitants, la Corse, les DROM et Saint Martin (COM) Jusqu’à 1 300 € Jusqu’à 1 575 € 600 € 840 €
Toutes les autres communes Jusqu’à 1 365 € 680 €

À noter : le montant du loyer garanti est calculé en fonction des ressources du locataire, dans la limite de 50 % de ses revenus. Par exemple, si les revenus du locataire sont de 1 200 € nets par mois et le montant mensuel du loyer est fixé à 450 € (logement hors Île-de-France et hors agglomération de plus de 100 000 habitants), le loyer maximal garanti par Visale pour ce locataire est de 600 € (1 200 / 2) pour un plafond de 1 365 €.

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Associations : taxe sur les salaires 2026

Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées de 0,9 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2026 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Taxe sur les salaires 2026
Taux (1) Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % ≤ 769 € ≤ 9 229 €
8,50 % > 769 € et ≤ 1 535 € > 9 229 € et ≤ 18 423 €
13,60 % > 1 535 € > 18 423 €
(1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues)

Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.

À savoir : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe, quant à lui, de 24 041 € en 2025 à 24 256 € en 2026.

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Sport : organisation d’une manifestation sportive

Dans une affaire récente, une participante à l’ultra-trail de la Diagonale des fous à La Réunion s’était gravement blessée en chutant sur le parcours dans une descente en escalier. Elle avait alors recherché en justice la responsabilité de l’association organisatrice de l’évènement qui, selon elle, avait notamment manqué à son obligation d’information sur l’assurance souscrite en cas de dommages corporels consécutifs à un accident.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté cette demande. Faisant application de l’article L. 321-4 du Code du sport, les juges avaient estimé que seules les associations et les fédérations sportives (clubs de sport) étaient tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt de la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Une obligation d’information pesant sur les organisateurs d’une manifestation sportive

Mais la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a retenu la responsabilité de l’association en se basant sur l’ancien article 1147 du Code civil (applicable lors des faits en 2012 et repris aujourd’hui dans l’article 1231-1 du Code civil) selon lequel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ».

Ainsi, pour les juges de la Cour de cassation, l’organisateur d’une manifestation sportive doit informer les participants « sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin que ces derniers puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité ».


Cassation civile 1re, 28 janvier 2026, n° 24-20866

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Véhicule de service : quand est-il considéré comme un avantage en nature ?

L’octroi à un salarié d’un véhicule de service dont l’usage est strictement limité aux déplacements professionnels n’est pas considéré comme un avantage en nature. Sauf si le salarié peut l’utiliser à des fins personnelles. Et tel est le cas, selon les juges, lorsqu’un salarié dispose d’un véhicule de service de manière permanente, autrement dit qu’il peut le conserver à son domicile les week-ends et lors de ces congés, et que l’employeur ne lui a pas expressément interdit (par écrit) de s’en servir pour son usage personnel…

Rappel : l’avantage en nature résultant de l’usage privé par un salarié d’un véhicule de l’entreprise est évalué de manière forfaitaire ou en fonction des dépenses réellement engagées par l’employeur. En pratique, le montant de cet avantage est intégré à la rémunération brute soumise à cotisations et contributions sociales du salarié.

Mise à disposition permanente = avantage en nature

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que consultant technique s’était vu attribuer successivement deux véhicules de service pour effectuer ses déplacements professionnels. Plusieurs années plus tard, son employeur avait refusé de remplacer le dernier véhicule mis à sa disposition et devenu vétuste. Le salarié, qui avait alors refusé de se présenter à son poste de travail, avait été licencié pour faute grave. Un licenciement qu’il avait contesté en justice.

Dans le cadre de ce litige, le salarié estimait que si l’usage du véhicule de service qui lui avait été accordé était initialement limité à ses déplacements professionnels, il s’étendait, dans les faits, à l’ensemble des trajets professionnels et personnels qu’il était amené à réaliser. Et que la mise à sa disposition de ce véhicule constituait donc un avantage en nature que son employeur n’était pas en droit de lui retirer sans son accord.

Saisis du litige, les juges d’appel et la Cour de cassation ont donné raison au salarié. Ils ont en effet relevé, notamment, que son employeur avait accepté que le salarié conserve le véhicule à son domicile et qu’il ne lui avait jamais reproché de l’utiliser de manière abusive. Les juges en ont conclu que le salarié disposait du véhicule de service de façon permanente, lui permettant d’effectuer des trajets professionnels et personnels. De sorte que l’octroi du véhicule de service au salarié constituait un avantage en nature.

Conséquence : les juges ont requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ont évalué à 200 € mensuels le montant de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition du véhicule de service. Un montant qui a été réintégré dans la rémunération mensuelle brute du salarié servant de base au calcul des diverses indemnités mises à la charge de l’employeur, en raison de cette requalification.


Cassation sociale, 14 janvier 2026, n° 24-14418

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Régularisation en cours de contrôle fiscal et intérêt de retard réduit : comment procéder ?

En principe, les contribuables, particuliers comme entreprises, peuvent, au cours d’un contrôle fiscal (contrôle sur pièces, vérification ou examen de comptabilité, examen de situation fiscale personnelle), régulariser les erreurs commises dans leurs déclarations, et ainsi bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30 %, soit un taux de 0,14 % par mois (au lieu de 0,20 %).

À noter : cette régularisation ne peut porter que sur les impôts visés par le contrôle. Pour les autres impôts, une procédure de régularisation spontanée est possible, avec un taux d’intérêt de retard réduit de moitié (soit 0,10 % par mois).

Pour cela, ils doivent faire une demande écrite, dans un délai variable selon le type de contrôle. À cette fin, ils peuvent utiliser l’imprimé n° 3964. Un formulaire qui vient d’être aménagé par l’administration fiscale et qui se décline désormais en trois versions, à savoir :
– l’imprimé n° 3964-CFE-P pour un contrôle fiscal externe (vérification ou examen de comptabilité, ESFP) dont la demande de régularisation est remise en main propre ;
– l’imprimé n° 3964-CFE-D pour un contrôle fiscal externe dont la procédure de régularisation est effectuée à distance ;
– l’imprimé n° 3964-CSP pour un contrôle sur pièces, que la régularisation soit réalisée en présentiel ou à distance.

Précision : dans l’hypothèse d’une régularisation à distance, l’administration envoie le formulaire par voie électronique via une plate-forme d’échange sécurisée (Escale) ou par courrier. Le contribuable doit l’imprimer, le compléter, le signer et renvoyer une copie scannée par courriel ou via la plate-forme d’échange sécurisée ou, à défaut, par courrier postal.

Un imprimé unique

Pour bénéficier de l’intérêt de retard à taux réduit, les contribuables doivent également déposer une déclaration complémentaire de régularisation (DCR) dans les 30 jours de leur demande de régularisation. Jusqu’à présent, cette déclaration pouvait être réalisée à l’aide de l’imprimé n° 3949. Désormais, par mesure de simplification, elle peut également être effectuée sur l’imprimé n° 3964. Un imprimé unique est donc instauré pour la demande de régularisation et la DCR.

En pratique : dans le cadre d’un contrôle fiscal externe dont la procédure de régularisation est mise en œuvre en présentiel, la demande de régularisation et la DCR peuvent être signées simultanément lors d’un rendez-vous au moyen de l’imprimé n° 3964-CFE-P. Pour une régularisation à distance, l’administration fait parvenir la DCR (imprimé n° 3964-CFE-D ou n° 3964-CSP) au contribuable via la plate-forme d’échange sécurisée ou par courrier.


BOI-CF-IOR-20-10 du 21 janvier 2026

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Décès du conjoint : le transfert de titres entre PEA n’est pas possible !

Le Plan d’épargne en actions (PEA) est un produit plébiscité pour investir sur les marchés financiers (on en dénombrait près de 7,2 millions à fin 2024). Mais c’est aussi un produit pour lequel il existe un contentieux important. Selon le rapport annuel d’activité du médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF), en 2024, le PEA et l’épargne salariale ont été les premiers motifs de saisine du médiateur, même si leur nombre est en baisse. Les délais de transfert d’un PEA en cas de changement d’établissement représentent les deux tiers des litiges et la détention de titres non cotés constitue également un facteur de complexité. Et récemment, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers a été amené à se pencher sur un autre type de litige lié au PEA.

Pas de transfert possible des titres du PEA du défunt…

Dans cette affaire, à la suite d’un décès, l’établissement financier dans lequel le défunt détenait un PEA avait indiqué au conjoint survivant qu’il lui était possible de transférer vers son propre PEA les titres détenus par son époux décédé. Trois mois après cet échange, le service succession de l’établissement avait informé le conjoint que cette opération n’était finalement pas réalisable. Mécontente, l’épouse avait sollicité l’intervention du médiateur de l’AMF.

… vers le PEA du conjoint survivant

Le médiateur avait alors interrogé la banque. Cette dernière a indiqué qu’en raison de la réglementation applicable au PEA, les titres ne pouvaient être transférés que sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom de l’épouse.

La seule manière permettant à l’épouse d’inscrire ces titres sur son propre PEA aurait consisté à procéder à leur cession, à verser le produit de la vente sur le compte-espèces de son plan, dans la limite du plafond des versements autorisés, puis à souscrire à nouveau les mêmes titres.

En résumé : le décès du titulaire d’un PEA entraîne sa clôture automatique et déclenche le calcul des éventuels prélèvements sociaux dus, lesquels sont directement déduits par le teneur de comptes. Les titres sont alors conservés dans un compte succession dans l’attente des instructions des héritiers. Ces derniers pouvant demander à l’établissement financier, par exemple, leur conservation sur un compte-titres ordinaire ou leur cession et bénéficier ainsi du produit de la vente.


www.amf-france.org

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Invalidation d’une cession d’actions : quand le cédant retrouve-t-il sa qualité d’associé ?

À quelle date l’invalidation par les juges d’une cession d’actions prend-elle effet ? La réponse à cette question vient d’être apportée par les juges dans l’affaire récente suivante.

Après avoir cédé ses actions, un actionnaire de société anonyme avait demandé en justice l’invalidation de l’opération car le solde du prix ne lui avait pas été payé. Les juges lui avaient donné gain de cause et ordonné à la société de modifier le registre des mouvements de titres et les comptes d’actionnaires.

L’invalidation d’une cession d’actions…

Par la suite, cet actionnaire avait de nouveau agi en justice pour, cette fois, demander l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues entre la date à laquelle il avait demandé la résiliation de la cession et celle du jugement, assemblées auxquelles il n’avait pas été convoqué. L’acquéreur des actions, ainsi que la société, avaient alors fait valoir que seuls les actionnaires peuvent demander l’annulation des assemblées générales et que l’intéressé n’avait pas cette qualité au moment de la tenue des assemblées générales considérées puisque ses actions n’étaient pas inscrites en son nom sur son compte d’actionnaires.

… prend effet au jour de l’assignation en justice

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, ils ont rappelé que l’invalidation d’un contrat (en l’occurrence, une cession d’actions) par les juges (on parle de « résolution ») prend effet, sauf précision contraire du jugement, au jour de l’assignation en justice. Par conséquent, dans cette affaire, le cédant des actions avait retrouvé sa qualité et ses droits d’actionnaire à cette date. Peu importe, selon les juges, si, à cette date, la société ne l’avait pas encore réinscrit dans son compte individuel d’actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs. L’intéressé était donc en droit de demander l’annulation des assemblées générales litigieuses.


Cassation commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-12019

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Le salarié qui concurrence son employeur est fautif !

Du fait de leur contrat de travail, les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur. Ils doivent ainsi faire preuve de bonne foi, de discrétion ou encore de confidentialité, mais aussi s’abstenir d’exercer une activité concurrente à leur employeur. Une décision récente de la Cour de cassation vient à nouveau illustrer ce principe.

Une obligation de non-concurrence

Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que menuisier avait créé une auto-entreprise dont l’activité consistait en des « travaux de menuiserie, bois et PVC ». Estimant que le salarié avait débuté et développé une activité concurrente à la sienne, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.

Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné raison au salarié. Pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils avaient retenu que l’activité d’auto-entrepreneur du salarié avait été exercée en dehors de son temps de travail et sans utiliser le matériel de son employeur. Ils avaient également relevé, notamment, que le salarié n’était soumis à aucune clause de non-concurrence et que son activité indépendante était demeurée résiduelle (2 581 € de chiffre d’affaires en 4 mois).

Mais pour la Cour de cassation, le seul fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Peu importe les arguments retenus par les juges d’appel. Des juges qui sont alors « invités » à réexaminer cette affaire et à valider le licenciement pour faute grave du salarié.

À noter : dans une précédente décision, la Cour de cassation a également validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait « tenté » de proposer ses services, sous le statut de travailleur indépendant, à une société concurrente de son employeur. Les prestations proposées faisant partie des travaux réalisés par son employeur (Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-17418).


Cassation sociale, 14 janvier 2026, n° 24-20799

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