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TousAntiCovid : une tentative d’hameçonnage circule par SMS

Profitant du contexte anxiogène de la crise sanitaire, les pirates informatiques ont multiplié, au cours des derniers mois, les tentatives d’hameçonnage visant à extorquer des données confidentielles. Et cette fois, c’est au tour de l’application gouvernementale TousAntiCovid de servir de prétexte aux cybercriminels pour piéger leurs potentiels victimes.

Comme souvent, le scénario est simple : la victime reçoit, par SMS, un message signé GOUV.FR, imitant mot pour mot le communiqué officiel diffusé fin novembre avec l’aide des opérateurs téléphoniques. Or, si le SMS authentique permettait à l’utilisateur d’accéder à la page bonjour.tousanticovid.gouv.fr en vue de télécharger l’application gouvernementale, le lien diffusé par les pirates renvoie, quant à lui, vers un logiciel malveillant.

Appartenant à la famille des chevaux de Troie, ce dernier s’installe alors sur le smartphone de la victime piégée pour siphonner non seulement les identifiants des applications bancaires, des messageries et des réseaux sociaux, mais aussi son carnet d’adresses. La vigilance est donc de mise !

Précision : si la tentative d’hameçonnage récemment observée vise en priorité les utilisateurs d’un smartphone sous Android, des campagnes d’escroqueries similaires sont susceptibles de cibler, au cours des prochains mois, tous types de téléphones mobiles.

Bons réflexes et campagnes de SMS du gouvernement : quelques rappels

Pour damer le pion aux cyberpirates, le gouvernement a récemment rappelé quelques bons réflexes pouvant permettre aux Français de se prémunir contre ce type d’attaques. Il est ainsi conseillé de toujours vérifier l’URL (qui, en l’occurrence, doit se terminer en .gouv.fr) avant de cliquer sur un lien reçu par SMS ou par email et de se référer au site officiel bonjour.tousanticovid.gouv.fr pour télécharger, le cas échéant, l’application TousAntiCovid.

Enfin, concernant la véritable campagne d’information récemment mise en place par le gouvernement et face aux interrogations qu’elle a soulevé quant à la protection des données personnelles des citoyens, la CNIL a récemment apporté quelques explications complémentaires. En effet, dans le cadre de telles opérations, aucun numéro de téléphone n’est transmis au gouvernement. Ce dernier envoie, en réalité, le message qu’il souhaite diffuser aux opérateurs de téléphonie mobile qui s’appuient, ensuite, sur leurs propres bases de données pour l’acheminer vers leurs abonnés.

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Professionnels de santé : le dispositif anti-cadeaux renforcé est entré en vigueur

Alors qu’une ordonnance de 2017 avait déjà considérablement élargi le champ des entreprises et des bénéficiaires concernés par la loi anti-cadeaux, un décret et deux arrêtés viennent de renforcer le dispositif entré en vigueur début octobre. Parmi les mesures prises, l’interdiction de proposer ou d’offrir des avantages, en espèce ou en nature, de façon directe ou indirecte, aux professionnels de santé s’applique désormais à toute personne produisant ou commercialisant des produits de santé (sauf lentilles, produits cosmétiques et produits de tatouage). Les professionnels de santé concernés, outre les membres de professions règlementées, englobent les étudiants se destinant à ces professions, leurs associations et tout agent public participant à l’élaboration d’une politique de santé.

Enfin, les exceptions à l’octroi d’avantages ont été restreintes à quelques cas particuliers.

À noter : la procédure de demande est également renforcée. Les ordres professionnels ne se contenteront plus de donner un avis, mais devront autoriser les conventions financières les plus significatives.


Décret n° 2020-730 du 15 juin 2020

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Comment réunir votre CSE ?

En raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure sur le territoire français et des restrictions de déplacement qui en découlent, les pouvoirs publics permettent aux employeurs, comme cela fut le cas lors du premier confinement, de réunir leur comité social et économique (CSE) en visioconférence, par conférence téléphonique ou via une messagerie instantanée.

Précision : cette mesure s’applique jusqu’au terme de la période d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 16 février 2021.

En visioconférence ou en conférence téléphonique

Pour réunir le CSE en visioconférence ou en conférence téléphonique, certaines règles doivent être respectées.

Ainsi, le dispositif utilisé doit garantir l’identification de chaque participant et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son (et, le cas échéant, de l’image) des délibérations. Le procédé mis en œuvre ne doit pas faire obstacle à la tenue de suspensions de séances. Les délibérations ne peuvent débuter que lorsqu’il est vérifié que chacun a accès au dispositif mis en place. Et, bien entendu, la convocation adressée par l’employeur aux membres du CSE doit comporter la date et l’heure de la réunion, ainsi que le dispositif utilisé pour son déroulement (visioconférence ou conférence téléphonique).

À noter : sauf accord entre l’employeur et les membres du CSE, le nombre de réunions pouvant se dérouler en visioconférence est normalement limité à trois. Cette règle est suspendue pour toutes les réunions qui se tiennent pendant l’état d’urgence sanitaire.

Via une messagerie instantanée

L’employeur peut réunir le CSE par le biais d’une messagerie instantanée s’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou si un accord d’entreprise le prévoit.

Là encore, le dispositif utilisé doit permettre l’identification de chaque participant et leur participation effective en assurant la transmission instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il doit être vérifié que chacun a accès à la messagerie.

Précision : lors de la convocation par l’employeur des membres du CSE, il doit être fait état de l’utilisation d’une messagerie instantanée, de la date et de l’heure de la réunion, ainsi que de la date et de l’heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.

Quant aux débats, ils sont clos par un message de l’employeur qui ne peut intervenir avant l’heure limite fixée dans la convocation.

Pour voter…

Pour procéder à un vote par bulletin secret, le dispositif mis en place ne doit pas permettre de relier le participant à son vote. Le système utilisé doit ainsi assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Et le vote doit avoir lieu de manière simultanée, chaque participant disposant du même temps pour voter.

À savoir : au terme du vote par messagerie instantanée, l’employeur en adresse les résultats à l’ensemble des membres du CSE.

Et si les participants refusent ?

Contrairement à ce qui avait été prévu lors du premier confinement, les membres du CSE peuvent refuser de se réunir en visioconférence, en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée. Et ce, lorsqu’ils sont informés et consultés sur :
– une procédure de licenciement collectif pour motif économique ;
– la mise en œuvre d’un accord de performance collective ou d’un accord de rupture conventionnelle collective ;
– l’activité partielle de longue durée.

Pour être valable, ce refus doit être exprimé par la majorité des membres élus du CSE convoqués à la réunion. Et l’employeur doit en avoir connaissance au plus tard 24 heures avant le début de la réunion.

Important : une réunion en visioconférence peut être refusée par le CSE uniquement si l’employeur a déjà réuni le comité via ce dispositif au moins trois fois dans l’année civile.


Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020, JO du 26

Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020, JO du 4

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Taxe sur les véhicules de sociétés : à déclarer en janvier 2021 !

En janvier prochain, les sociétés, quels que soient leur forme et leur régime fiscal, devront, en principe, déclarer les véhicules de tourisme qu’elles ont utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2020, qu’elles en soient propriétaires ou non. Cette déclaration de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) devant être accompagnée du paiement correspondant.

Rappelons que le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes :
– la première est fonction soit du taux d’émission de CO2 du véhicule, , selon qu’il relève ou non du nouveau dispositif d’immatriculation, soit de sa puissance fiscale ;
– la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.

À noter : certains véhicules sont exonérés de TVS, en particulier les voitures fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.

En pratique, la taxe devra être télédéclarée sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2020 par les sociétés redevables de la TVA relevant du régime réel normal et par les sociétés qui ne sont pas redevables de la TVA, soit, selon les cas, entre le 15 et le 24 janvier 2021. Et elle devra être payée par voie électronique.

Précision : les sociétés sont tenues de déclarer les véhicules personnels de leurs salariés ou dirigeants dès lors qu’elles leur remboursent des frais kilométriques supérieurs à 15 000 km.

Mais attention, l’obligation de recourir à la téléprocédure ne concerne pas les sociétés redevables de la TVA qui sont soumises à un régime simplifié d’imposition. Ces dernières devront donc, au plus tard le 15 janvier 2021, déclarer la TVS sur le formulaire papier n° 2855 et l’acquitter par les moyens de paiement ordinaires (espèces, chèque, virement ou imputation d’une créance sur le Trésor), excepté celles relevant de la Direction des grandes entreprises qui pourront recourir au télépaiement.

À l’avenir : outre le changement de mode de détermination du tarif de la première composante de la TVS, qui ne serait plus calculé selon un barème par tranche, mais à partir du nombre de grammes de CO2/km émis par certains véhicules, le projet de loi de finances pour 2021 prévoit de refondre les deux composantes de la TVS en deux taxes annuelles.

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Jours fériés de fin d’année : comment les gérer ?

Fin d’année oblige, vous allez bientôt devoir faire le point sur vos droits et obligations relatifs aux jours fériés des vendredi 25 décembre et 1er janvier. Le point sur les règles applicables en la matière.

Repos ou travail : qui décide ?

Un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective, peut vous imposer d’accorder des jours de repos à vos salariés. En l’absence de textes en la matière, il vous revient alors de prendre la décision.

À noter : en principe, les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle doivent bénéficier de repos pendant les jours fériés. Sachant que le 26 décembre est également un jour férié en Alsace-Moselle.

Quelle rémunération ?

Les salariés en repos durant les jours fériés de fin d’année doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés. Sachant que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend par la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés.

Précision : les heures de travail perdues en raison des jours fériés chômés ne peuvent pas être récupérées.

Quant aux salariés qui viennent travailler durant ces jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, sauf si votre convention collective en dispose autrement.

Et pour les salariés en congé ?

Si les 25 décembre et 1er janvier sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un (ou deux) congé(s) payé(s) ce(s) jour(s)-là. La ou les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger sa période de vacances ou être prises à une autre période.

Et en cas d’activité partielle ?

Si les salariés sont placés en activité partielle les 25 décembre et/ou 1er janvier, il convient, pour déterminer la rémunération qui leur est due, de distinguer deux situations.

Si le jour férié est un jour habituellement chômé dans l’entreprise, l’employeur ne peut pas verser au salarié une indemnité d’activité partielle. Étant précisé qu’il doit maintenir sa rémunération habituelle si le salarié est mensualisé ou s’il a au moins 3 mois d’ancienneté.

Si le jour férié est habituellement travaillé dans l’entreprise, l’employeur paye au salarié une indemnité d’activité partielle pour chaque heure non travaillée durant ce jour. Une indemnité qui correspond à au moins 70 % de sa rémunération brute horaire.

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Immobilier : une carte interactive pour connaître le montant des loyers

La connaissance des loyers participe au bon fonctionnement du marché locatif privé et représente un enjeu majeur dans la conduite des politiques nationales et locales de l’habitat. Pour permettre une meilleure diffusion de ces informations, le ministère du Logement vient de dévoiler un nouvel outil : des cartes interactives qui permettent de connaître le montant moyen des loyers (charges comprises) d’un appartement ou d’une maison sur le territoire national. Il faut savoir que ces cartes s’appuient sur les bases de données des sites internet SeLoger, LeBonCoin et Pap.fr. Gros bémols, les données utilisées par ces cartes datent du 3e trimestre 2018 et ne seront mises à jour que tous les 2 ans seulement par l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement). Une fréquence de rafraîchissement bien trop faible dans un marché dynamique où les loyers peuvent évoluer d’une année sur l’autre.

Toutefois, l’équipe autour de ce projet se veut rassurante et indique que cet outil n’est encore qu’à un stade expérimental. Il est d’ailleurs prévu de le faire évoluer notamment en consolidant la méthodologie, en organisant l’actualisation des données et en renforçant les partenariats avec les sites internet qui alimentent l’outil.


Cartes des loyers

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Éleveurs d’ovins et de caprins : revalorisation du montant des aides 2020

Initialement fixés par un arrêté du 29 septembre dernier, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine) versées au titre de la campagne 2020 ont été revalorisés.

Ainsi, le montant par animal de l’aide ovine de base a été porté de 19 € à 22,30 € et celui de l’aide caprine de 15,40 € à 15,60 €.

Quant au montant de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus), il a été porté de 6 € à 6,35 €.

Rappel : une majoration de 2 € est accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base.


Arrêté du 23 novembre 2020, JO du 5 décembre

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Gel des tarifs des assurances pour les entreprises les plus touchées par la crise

Le 7 décembre dernier, les assureurs, par l’intermédiaire de la Fédération française de l’assurance (FFA), ont pris l’engagement auprès du ministre de l’Économie et des Finances de ne pas augmenter, en 2021, leurs tarifs s’agissant des contrats d’assurance multirisque professionnelle (locaux, biens, responsabilité civile) souscrits par les entreprises des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire du Covid-19, à savoir ceux des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la culture. Un geste qui, selon le ministère, serait évalué à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d’euros.

Les assureurs se sont également engagés à ne pas résilier les contrats des entreprises de ces secteurs qui ne paieraient pas leurs cotisations dans les délais impartis pendant le premier trimestre 2021 et à fournir gratuitement une couverture d’assistance aux chefs de ces entreprises et à leurs salariés en cas d’hospitalisation lié au Covid-19.

À noter : le gouvernement a indiqué qu’il souhaitait favoriser le recours à la médiation de l’assurance pour régler à l’amiable les litiges qui surviendraient entre les entreprises et leurs assureurs (évolution des garanties contractuelles, refus de renouvellement de garanties, résiliation de contrat…).

Les entreprises concernées devraient, dans les prochains jours, être informées par courrier des mesures dont elles pourront ainsi bénéficier de la part de leur assureur.


Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 7 décembre 2020

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Consultation des associés : assouplissements prorogés pendant la crise sanitaire !

On se souvient que les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés avaient été assouplies pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres y participent), en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient normalement prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées jusqu’au 1er avril 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 1er avril 2021.

Attention : les situations permettant la tenue d’une assemblée à huis clos sont plus limitées qu’auparavant. En effet, une assemblée ne peut désormais avoir lieu à huis clos que si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, une assemblée ne peut pas se tenir à huis clos si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.

À noter que le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut désormais décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 1er avril 2021.

Nouveau : la consultation écrite devient possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle devient donc possible dans les sociétés anonymes (non cotées). Des précisions en la matière doivent toutefois être apportées par l’intermédiaire d’un décret.

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 1er avril 2021.

Précision : il est d’ores et déjà prévu qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles pourront être prorogées jusqu’à une date qui ne pourra toutefois pas être postérieure au 31 juillet 2021.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

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Avocats : étendue de l’obligation d’information et de conseil

L’avocat qui rédige un acte est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard des parties concernées. Il doit également s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il établit.

Une récente affaire apporte des précisions sur l’étendue de cette obligation. En l’espèce, un avocat avait rédigé un acte de cession de la totalité des parts d’une société dans lequel il avait mentionné l’existence d’une procédure judiciaire en cours concernant le bail des locaux dans lesquels cette société exerçait son activité. En effet, un litige opposait le bailleur à cette société, le premier lui demandant de quitter les lieux car le bail était arrivé à expiration tandis que la seconde revendiquait la requalification de ce bail en bail soumis au statut des baux commerciaux et donc faisait valoir son droit à rester en place.

Le bailleur ayant finalement gagné le procès et la société ayant donc dû quitter les locaux, l’acquéreur des parts sociales avait engagé la responsabilité de l’avocat qui avait rédigé l’acte. En effet, il reprochait à ce dernier d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil car il ne l’avait pas prévenu de la forte probabilité qui existait que la société locataire perde le procès.

Pour sa défense, l’avocat avait fait valoir, d’une part, que l’acte de cession comportait bien une clause intitulée « Litiges en cours avec les bailleresses » mentionnant l’existence du litige, et d’autre part, que les conséquences du procès étaient évidentes si bien que l’acquéreur ne pouvait pas se méprendre sur les risques attachés à son acquisition en l’état de la procédure en cours, risques qu’il avait délibérément accepté de courir en toute connaissance de cause.

Mais la Cour de cassation a donné raison à l’acquéreur. Pour elle, la responsabilité de l’avocat pouvait bel et bien être mise en jeu, car il aurait dû l’informer de l’issue prévisible de la procédure concernant les locaux dans lesquels était exercée l’activité de la société et le conseiller quant aux risques qui en découlaient.


Cassation civile 1re, 7 octobre 2020, n° 19-17617

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