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Médecins : être exécuteur testamentaire, c’est possible !

Dans une affaire récente, une femme était décédée en laissant un testament qui instituait une fondation en qualité de légataire universel et divers codicilles qui désignait, entre autres, son médecin comme exécuteur testamentaire.

À noter : un codicille est un acte qui permet d’ajouter (ou de supprimer) des dispositions à un testament afin de le modifier sans pour autant le remplacer.

Mais les petits-neveux de la défunte avaient contesté ces codicilles au motif qu’un médecin ne peut pas être exécuteur testamentaire. En effet, selon eux, les médecins, tout comme les chirurgiens, les officiers de santé et les pharmaciens, qui ont prodigué des soins à un patient pendant la maladie dont il est décédé, ne peuvent pas bénéficier de cette qualité.

Faux, a jugé la Cour de cassation. Elle a rappelé que l’incapacité de recevoir qui frappe ces professionnels de santé, et qui les empêche de profiter des dispositions testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de la maladie d’un de leurs patients, ne concerne que les libéralités (donations, testament) consenties par le patient. Cette incapacité ne les empêche donc pas d’être désignés comme exécuteur testamentaire. Dans cette affaire, les codicilles, qui ne contenaient aucune libéralité au profit du médecin et se bornaient à le désigner en qualité d’exécuteur testamentaire, n’avaient donc pas à être annulés.


Cassation civile 1re, 5 novembre 2020, n° 20-16879

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Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides opérationnel

Les exploitants et salariés agricoles victimes d’une maladie professionnelle causée par une exposition aux pesticides peuvent désormais saisir un fonds de réparation créé au sein de la Mutualité sociale agricole, le « fonds d’indemnisation des victimes de pesticides » (ci-après le « fonds »).

Qui est concerné ?

La demande d’indemnisation auprès de ce fonds est ouverte :
– aux salariés et non-salariés agricoles ;
– aux anciens exploitants, à leurs conjoints et aux membres de leur famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
– aux enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle d’un de leurs parents à des pesticides.

Leur demande est traitée par le fonds qui se prononce, au vu des éléments recueillis, sur le caractère professionnel de la maladie.

Quelle démarche ?

Les exploitants et salariés (ou en cas de décès, leurs ayants droit) transmettent leur demande d’indemnisation à leur caisse de Sécurité sociale (CPAM, MSA, CGSS, caisse locale d’assurance accidents agricoles d’Alsace-Moselle). Cet organisme se charge ensuite de transmettre le dossier complet auprès du fonds.

Jusqu’au 31 décembre 2021, la demande d’indemnisation peut être déposée quelles que soient la date d’apparition de la maladie et celle du certificat médical établissant le lien possible avec l’activité professionnelle. À compter du 1er janvier 2022, la demande devra être faite dans les 2 ans suivant la date du premier certificat médical établissant ce lien.

Pour les enfants ayant subi une exposition prénatale, la demande est effectuée directement auprès du fonds au moyen du formulaire dédié. Jusqu’au 31 décembre 2021, elle peut être déposée quelle que soit la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant. À compter du 1er janvier 2022, elle devra être présentée dans les 10 ans suivant cette date.

Quelle indemnisation ?

La mise en place du fonds n’améliore par l’indemnisation accordée aux salariés agricoles.

En revanche, elle permet aux non-salariés agricoles de bénéficier d’une revalorisation des indemnités journalières Atexa. En effet, celles-ci ne sont plus calculées sur le gain forfaitaire annuel (13 053,90 € au 1er avril 2020), mais sur le salaire annuel minimum (18 631,28 € au 1er avril 2020). Ce qui fait passer leur montant de :
– 21,46 € à 30,63 € pour les 28 premiers jours indemnisés ;
– 28,61 € à 40,84 € partir du 29e jour.

De plus, les non-salariés agricoles ont droit au versement d’une rente lorsque leur taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est d’au moins 10 % (contre 30 % normalement) et son montant est plus élevé car il est calculé non plus sur le gain forfaitaire annuel mais sur le salaire annuel minimum.

Enfin, pour les non-salariés :
– le délai de carence de 7 jours pour percevoir les indemnités journalières Atexa est supprimé ;
– une indemnité en capital leur est versée lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 %.

À noter : pour les exploitants d’Alsace-Moselle, une indemnité en capital leur est désormais versée lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 % et une rente leur est accordée lorsque ce taux est d’au moins 10 % (contre 20 % normalement).

Pour les enfants ayant subi une exposition prénatale, le fonds adresse une offre d’indemnisation s’il considère que cette demande est justifiée.


Article 70, loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, JO du 29

Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020

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Sport : une aide financière pour compenser l’absence de public

Les mesures de limitation ou d’interdiction d’accueil du public prises par les autorités (jauge fixée par décret, arrêtés préfectoraux, etc.) pour freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19 ont entraîné de graves conséquences économiques pour les associations sportives professionnelles.

Aussi le gouvernement met-il en place une aide financière destinée à compenser en partie, d’une part, les pertes de recettes de billetterie pour les manifestations ou compétitions sportives et, d’autre part, les pertes liées à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors de ces évènements.

Pour qui ?

Peuvent bénéficier de cette aide :
– les associations sportives, et les sociétés qu’elles ont constituées, qui participent à des compétitions organisées par une ligue professionnelle et qui sont responsables de la vente de billets pour une manifestation ou compétition sportive et de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
– les fédérations sportives délégataires qui organisent des manifestations ou compétitions auxquelles participent les sélections d’équipes nationales ou à l’issue desquelles est délivré un titre national ou celles qui organisent des manifestations ou compétitions internationales ;
– les ligues professionnelles ;
– les associations, autres que les fédérations sportives, qui organisent des manifestations ouverte aux licenciés d’une discipline et donnant lieu à une remise de prix dépassant 3 000 €.

À quelles conditions ?

Pour avoir droit à l’aide, les associations doivent avoir organisé au moins une manifestation ou compétition sportive entre le 10 juillet et le 31 décembre 2020.

Et elles doivent justifier :
– que ce(s) évènement(s) ont fait l’objet d’une restriction d’accueil des spectateurs à cause des mesures prises par les pouvoirs publics ;
– qu’elles ont subi une perte de recettes entre le 10 juillet et le 31 décembre 2020 par rapport, en principe, à celles réalisées entre le 10 juillet et le 31 décembre 2019.

Précision : les recettes éligibles sont celles liées à la billetterie et à la vente ou la distribution de nourriture ou de boissons lors de ces évènements. Celles liées aux boutiques et au merchandising ou aux billets constituant la contrepartie d’un parrainage ne sont pas prises en compte.

Pour quel montant ?

Le montant de l’aide accordée à l’association dépend de son budget et, pour les associations qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, du taux de dépendance de leur chiffre d’affaires aux produits d’exploitation éligibles. Ce taux étant calculé comme suit : les recettes éligibles en 2018-2019 sont divisées par le chiffre d’affaires de la saison 2018-2019, puis multipliées par 100.

Par exemple, le montant de l’aide accordée à une association ayant un budget inférieur à 50 millions d’euros s’élève à :
– 15 % de la perte de recettes si son taux de dépendance est compris entre 0 et 3 % inclus ;
– 30 % de cette perte si ce taux est compris entre 3 et 6 % inclus.

À noter : le montant maximal de l’aide accordée à une association est fixé à 5 millions d’euros.

L’aide est versée en deux temps à l’association :
– un premier versement correspondant à 70 % maximum du montant de l’aide estimée sur la base de la perte de recettes ;
– éventuellement, un second versement correspondant au solde du montant total de l’aide, calculé après examen de la perte d’excédent brut d’exploitation.

Comment demander l’aide ?

Les associations doivent transmettre le formulaire de demande, accompagné d’un RIB, au plus tard le 31 décembre 2020 par courriel à l’adresse compensation-billetterie@sports.gouv.fr.

Le formulaire à remplir est disponible sur le site du ministère des Sports sachant qu’il en existe un pour les associations et société sportives et un pour les fédérations, les ligues et les autres organisateurs d’évènements.


Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020, JO du 12

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Les déplacements des salariés pendant le couvre-feu

Comme vous le savez, le confinement de la population en raison de l’épidémie de Covid-19 a pris fin le mardi 15 décembre. Toutefois, le gouvernement a instauré un couvre-feu applicable à compter de cette même date sur tout le territoire français (à l’exception de l’Outre-mer).

En pratique, entre 20 h et 6 h du matin, les déplacements sont interdits, sauf, notamment, s’ils sont justifiés par un motif professionnel.

À ce titre, l’employeur doit remettre un « justificatif de déplacement professionnel » aux salariés contraints de se déplacer pendant le couvre-feu :
– pour effectuer le trajet habituel entre leur domicile et leur lieu de travail ;
– pour se déplacer entre leurs différents lieux de travail ;
– pour réaliser, à la demande de l’employeur, des déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés.

Le modèle de ce document est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Sachant que l’attestation peut être présentée sur un smartphone.

À savoir : le salarié muni de ce justificatif de déplacement professionnel n’a pas à remplir une attestation de déplacement dérogatoire.

Le non-respect du couvre-feu est punissable :
– d’une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention) ;
– d’une amende de 200 €, majorée à 450 €, en cas de récidive dans les 15 jours ;
– d’une amende de 3 750 € et de 6 mois d’emprisonnement après trois infractions en 30 jours.


Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, JO du 15

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Véhicules d’entreprise : les limites d’amortissement pour 2021

Lorsque votre entreprise acquiert un véhicule, son prix d’achat est déductible du résultat imposable par le biais de l’amortissement. Mais, lorsqu’il s’agit d’un véhicule de tourisme, cette déduction fiscale n’est pas possible pour la fraction du prix d’acquisition TTC qui dépasse un certain plafond. Un plafond qui varie en fonction du taux d’émission de CO2 du véhicule et du fait de savoir s’il relève ou non du nouveau dispositif d’immatriculation.

Rappel : depuis le 1er mars 2020, certains véhicules relèvent d’un « nouveau dispositif d’immatriculation » issu de la méthode européenne de calcul des émissions de CO2, baptisée norme WLTP. Une méthode, plus proche de la réalité, qui fait ressortir un niveau d’émission de CO2 des véhicules plus élevé et qui a nécessité d’adapter plusieurs dispositifs fiscaux tenant compte du caractère polluant des véhicules.

Cette limitation ne concerne pas les voitures indispensables à l’activité de l’entreprise (taxis, ambulances…).

À savoir : dans la même logique, une fraction des loyers relatifs aux locations de véhicules de tourisme (> 3 mois) n’est pas déductible du résultat imposable. L’entreprise locataire étant informée de ce montant par le bailleur.

Vous trouverez ci-dessous le nouveau barème applicable aux véhicules acquis en 2021.

Plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules acquis ou loués à partir de 2021
Taux d’émission de CO2 (en g/km) Ancien dispositif d’immatriculation Nouveau dispositif d’immatriculation
T < 20 30 000 € 30 000 €
20 ≤ T < 50 20 300 € 20 300 €
50 ≤ T < 60 20 300 € 18 300 €
60 ≤ T < 130 18 300 € 18 300 €
130 ≤ T < 135 9 900 € 18 300 €
135 ≤ T < 160 9 900 € 18 300 €
160 ≤ T < 165 9 900 € 9 900 €
T > 165 9 900 € 9 900 €
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Comment tenir les réunions des associations ?

Les associations peuvent se trouver actuellement dans l’impossibilité de tenir en présentiel les réunions de leurs dirigeants ainsi que les assemblées générales. Dans ces circonstances exceptionnelles, et comme au printemps, le gouvernement a donc adopté plusieurs mesures permettant d’organiser à distance, jusqu’au 1er avril 2021, ces réunions et assemblées.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des instances dirigeantes

Les réunions des dirigeants associatifs (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi doit :
– permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
– permettre l’identification des personnes présentes ;
– garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique, par visioconférence ou encore à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement) si à la date de sa convocation ou de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique de ses membres.

Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance. Les modalités dans lesquelles s’exercent cette consultation et ce vote doivent encore être fixées par décret.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

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Culture : fonds de compensation des pertes de billetterie

Les associations œuvrant dans le spectacle vivant sont très fortement touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et risquent de l’être encore pendant plusieurs mois. Aussi le Centre national de la musique (CNM) prolonge de 6 mois le fonds de compensation des pertes de billetterie destiné à combler le manque à gagner généré par l’obligation de réduire la jauge des salles de spectacle pour respecter la distanciation physique.

À noter : les associations affiliées au CNM dont l’activité et le développement ont été considérablement freinés ou bloqués par la crise sanitaire peuvent également bénéficier du fonds de sauvegarde qui vise à les soutenir et à accompagner leur reprise d’activité.

Qui peut en bénéficier ?

Le fonds de compensation des pertes de billetterie est accessible aux associations qui assument le risque de la billetterie au sens de la licence 3, c’est-à-dire :
– aux diffuseurs (salles, festivals…) ;
– aux producteurs qui exercent leur activité en louant des salles pour assurer la diffusion de leurs spectacles (titulaires des licences 2 et 3).

Sont concernées les représentations qui ont lieu entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021.

Quel est le montant de l’aide ?

L’aide vise à compenser le manque à gagner correspondant à l’écart entre :
– d’une part, le chiffre d’affaires de billetterie réalisé avec la jauge tenant compte de la distanciation physique ;
– et d’autre part, celui qui aurait été réalisé avec une jauge dite « point mort » fixée à 40 points pour les salles assises et à 60 points pour les productions « debout » transformées en productions « assises ».

L’aide octroyée à l’association se calcule comme suit :
– pour les représentations assises : nombre de places payantes qui auraient été ouvertes hors distanciation x 40 % x prix moyen du billet servant de base au paiement de la taxe fiscale ;
– pour les représentations initialement prévues debout : nombre de places payantes qui auraient été ouvertes hors distanciation x 60 % x prix moyen du billet servant de base au paiement de la taxe fiscale.

À savoir : un bonus de 50 % de cette compensation est instauré pour les associations dont le spectacle se déroule dans un lieu ayant une jauge habituelle inférieure ou égale à 300.

Une association peut percevoir plusieurs aides dans une limite annuelle de 500 000 € dont 250 000 € maximum au titre de représentations relevant du champ de la musique classique et contemporaine.

Précision : ce plafond peut être porté à un million d’euros pour les cabarets qui :
– emploient une troupe composée soit d’au moins 14 artistes en contrat de travail à durée indéterminée, soit d’au moins 24 artistes en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat d’usage ;
– produisent 10 représentations par mois en moyenne à compter de la date de réouverture, sauf modification des conditions d’exploitation liées au Covid-19.

Comment demander l’aide ?

Les associations doivent déposer le formulaire de demande et les pièces justificatives via leur espace personnel sur le site internet du CNM.

La date limite est fixée au lundi 11 janvier 2021 pour un examen lors de la commission du 4 février 2021.

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Entretiens professionnels : un report jusqu’à fin juin 2021

Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser un entretien professionnel avec chacun de leurs salariés. Un entretien qui porte notamment sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

Tous les 6 ans, cet entretien professionnel fait « un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ». Ainsi, les salariés présents dans l’entreprise en mars 2014 devaient bénéficier de cet entretien d’état des lieux pour la première fois avant le 7 mars 2020.

Cependant, au printemps, le gouvernement avait offert aux employeurs la possibilité de reporter jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue de cet entretien d’état des lieux.

L’évolution défavorable de la situation sanitaire liée au Covid-19 ces dernières semaines a conduit le gouvernement à reporter, de nouveau, cette date limite. Ainsi, les entreprises disposent de 6 mois supplémentaires pour tenir les entretiens professionnels qui auraient dû être organisés en 2020 qu’il s’agisse des entretiens bisannuels ou des entretiens d’état des lieux. Ces entretiens peuvent donc avoir lieu jusqu’au 30 juin 2021.

Précision : les employeurs peuvent également reporter jusqu’au 30 juin 2021 les entretiens professionnels (bisannuels et d’état des lieux) qui doivent être organisés au cours du 1er semestre 2021.

Par ailleurs, en temps normal, les entreprises d’au moins 50 salariés sont tenus d’abonder le compte personnel de formation des salariés qui, pendant 6 ans, n’ont pas eu d’entretiens professionnels bisannuels et qui n’ont pas bénéficié d’au moins une action de formation autre qu’une action conditionnant l’accès à une activité ou une fonction. Concrètement, ils doivent verser sur ce compte un crédit de 3 000 € par salarié concerné. Puisque la date limite d’organisation des entretiens a été repoussée, cette sanction ne s’appliquera pas pour la période allant du 12 mars 2020 au 30 juin 2021.


Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020, JO du 3

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6 Français sur 10 sont propriétaires de leur résidence principale

L’institut national de la statistique et des études économiques (Insee) vient de publier une étude qui s’intéresse à l’évolution de la part des ménages propriétaires de leur logement en France. Cette étude nous apprend notamment que 58 % d’entre eux sont, en 2020, propriétaires de leur résidence principale. Un nombre en progression puisqu’ils étaient 50 % en 1982. Cette hausse a été portée par la croissance démographique, la population ayant cru de 19 % sur cette même période (1982-2020), mais également par la baisse de la taille des ménages (mises en couples plus tardives, ruptures d’union, vieillissement démographique…). Toutefois, depuis une quinzaine d’années, le nombre de résidences principales croît à un rythme un peu moins soutenu que l’ensemble du parc, alors qu’il avait augmenté un peu plus vite que ce dernier entre 1990 et le milieu des années 2000. En conséquence, les résidences principales occupent en 2020 une part légèrement plus faible dans le parc qu’en 1982.

Les auteurs de l’étude notent également que, en 2020, l’habitat individuel représente 55 % des logements, comme en 1982. Ce type d’habitat est majoritaire parmi les résidences principales comme parmi les résidences secondaires et les logements occasionnels. Depuis 2008, sa part recule légèrement, car le nombre de logements collectifs augmente plus vite que celui des logements individuels.


Insee Focus n° 217 du 8 décembre 2020

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Des précisions sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Cette obligation avait été revue au 1er janvier 2020 afin de la rendre plus simple et plus efficace mais il restait encore quelques précisions à apporter. C’est désormais chose faite !

Une déclaration annuelle en juin

Les entreprises assujetties à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) doivent, chaque année, effectuer une déclaration annuelle. Une déclaration qui jusqu’alors devait être adressée à l’Agefiph au plus tard le 1er mars.

À compter de l’OETH applicable en 2020, cette déclaration doit être transmise via la déclaration sociale nominative (DSN). Et pour la première année d’application de cette nouvelle règle, cette déclaration annuelle doit être effectuée via la DSN de mai 2021, à transmettre au plus tard le 5 ou 15 juin 2021.

Précision : au cours des années suivantes, les employeurs devront réaliser leur déclaration annuelle dans la DSN de février transmise le 5 ou 15 mars, selon l’effectif de l’entreprise.

Une contribution annuelle et des déductions

Les entreprises qui ne respectent pas leur OETH doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière. Son montant se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés).

Toutefois, cette contribution peut faire l’objet de plusieurs déductions dont une au titre des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise. Le montant de cette déduction s’élève, pour l’OETH de 2020, à l’effectif moyen annuel des Ecap multiplié par 17 fois le Smic horaire brut (172,55 € en tenant compte du Smic 2020).

Précision : les Ecap sont des emplois que les entreprises ne sont pas tenues de proposer à des travailleurs handicapés (convoyeurs de fonds, vendeurs polyvalents des grands magasins, stewards, couvreurs, maçons, coursiers, etc.)

D’autres dépenses peuvent également venir en déduction de la contribution annuelle due par l’entreprise et notamment, jusqu’au 31 décembre 2024, celles liées :
– à la participation à des évènements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
– au partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche (sauf participations à des opérations de mécénat) ;
– à des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Précision : la déduction au titre de ces dépenses (prix hors taxes) ne peut excéder 10 % du montant total de la contribution financière normalement due par l’entreprise.


Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, JO du 6

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