Fil d’actus

Posted on

Crédit d’impôt recherche : le guide 2020 est paru !

Le guide 2020 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Un guide qui se décline, cette année, en trois versions : le guide intégral, le focus contrôle et le focus agrément.

Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles. Ce taux étant abaissé à 5 % pour les dépenses engagées au-delà de 100 M€. Les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises à préparer leur déclaration, déposer un rescrit ou demander un agrément. Il se concentre sur les activités de recherche et développement. Les dépenses d’innovation étant traitées en annexe. Sont, notamment, présentés les critères d’éligibilité des travaux de recherche au CIR et l’assiette des dépenses y ouvrant droit. À ce titre, le guide tient compte du dernier changement en date, apporté par la loi de finances pour 2020, à savoir l’évaluation forfaitaire des frais de fonctionnement dont le taux est passé de 50 % des dépenses de personnel de recherche à 43 % pour les chercheurs et techniciens de recherche.

À noter : depuis le 1er janvier 2020, la procédure déclarative est entièrement dématérialisée.

Ce guide donne aussi en annexe de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur cet avantage fiscal. En outre, il contient un modèle du dossier justificatif des travaux de recherche demandé aux entreprises lors d’un contrôle du CIR. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année, et non pas seulement en cas de demande de l’administration, afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.

Précision : ce dossier, qui doit être réalisé annuellement, permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.


www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, brochure du 27 novembre 2020

Partager cet article

Posted on

Commerces fermés : pas de sanctions en cas de défaut de paiement du loyer !

Les commerces qui ont été ou qui sont encore contraints de rester fermés en raison de la crise sanitaire sont à l’abri d’éventuelles sanctions de leur bailleur lorsqu’ils ne paient pas leur loyer pendant cette période de crise. Par ailleurs, ils peuvent demander un report du paiement de leurs factures d’eau et d’énergie. Prises en mars dernier lors du premier confinement, ces mesures sont reconduites au titre du deuxième. Explications.

Les loyers et charges locatives

Comme au printemps dernier, les pouvoirs publics sont venus protéger les entreprises dont l’activité est « affectée par une mesure de police administrative » prise dans le cadre du 2e confinement et qui ne peuvent pas payer leur loyer. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (librairies, parfumeries…) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…).

Ainsi, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges locatives pendant une certaine période (v. ci-dessous), leur bailleur est soumis à l’interdiction de leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Il ne peut pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

De même, les procédures qui auraient été engagées, pendant cette période protégée, par un bailleur contre son locataire pour cause de non-paiement du loyer sont suspendues.

L’objet de cette mesure est donc de permettre à ces entreprises très en difficulté de cesser temporairement de régler leur loyer sans qu’une sanction puisse leur être infligée. Et donc d’obliger en quelque sorte leur bailleur à leur accorder un report.

Attention : un décret, pas encore paru à l’heure où nous écrivons ces lignes, doit encore préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette protection en termes, notamment, de seuil d’effectif, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires subie en raison de la fermeture. À ce titre, on peut penser, mais le décret devra le confirmer, que la mesure de protection relative au paiement du loyer s’applique non seulement aux commerces qui ont été ou qui restent fermés, mais aussi à ceux qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels ou restreindre leur capacité d’accueil.

Une certitude : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la réouverture du commerce (plus précisément, à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cessera d’être affectée par la mesure administrative).

Attention : des intérêts ou des pénalités financières pourront, le cas échéant, être dus par l’entreprise locataire si elle ne paie pas son loyer à compter de l’expiration de la période indiquée ci-dessus. Ils seront alors calculés à compter de l’expiration de ladite période.

Les factures d’eau et d’énergie

Dès lors qu’ils satisferont aux conditions définies par le décret à paraître, ces mêmes commerces auront la possibilité de demander à leur fournisseur d’eau, de gaz et d’électricité un report du paiement de leurs factures, reçues pour leurs locaux commerciaux, exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de leur réouverture. Le fournisseur sera tenu de leur accorder ce report, sans pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures.

En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie, ainsi que de résilier le contrat, aux commerces affectés par une mesure de police administrative au motif qu’ils n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus réduire la puissance d’électricité distribuée à ces commerces.


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

Partager cet article

Posted on

Immobilier : la procédure d’expulsion de squatteurs a été simplifiée

C’est fait ! Plus de 10 mois après son dépôt à l’Assemblée nationale, la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique) est enfin promulguée. Cette loi « fourre-tout » a pour ambition première de répondre aux attentes, exprimées lors du grand débat national, en facilitant l’accès aux services publics. Un texte qui contient également une mesure visant à renforcer la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier.

Jusqu’à aujourd’hui, les personnes qui s’introduisent et se maintiennent dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. Pour la mettre en œuvre, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit s’adresser au préfet et lui demander de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Le préfet rend sa décision dans un délai de 48 heures, à partir de la réception de la demande. S’il accepte, la mise en demeure est adressée aux occupants et assortie d’un délai d’exécution de 24 heures minimum. Si les squatteurs n’ont pas libéré les lieux dans le délai fixé par le préfet, ce dernier peut faire évacuer le logement par la force publique.

Précision : avant d’engager une procédure d’expulsion, le propriétaire ou le locataire doit porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie. Il doit également prouver que le logement est son domicile. Et faire constater à un officier de police judiciaire que le logement est squatté.

Nouveauté avec la loi Asap, cette procédure d’expulsion n’est désormais plus réservée à la seule résidence principale du propriétaire ou du locataire. Autre apport de cette loi, le préfet peut désormais être saisi par toute personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci et plus uniquement par le propriétaire ou le locataire du logement occupé comme c’était le cas jusqu’alors. Enfin, le texte permet désormais au préfet de refuser de mettre en œuvre cette procédure, option dont il ne disposait pas auparavant. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la méconnaissance des conditions de mise en œuvre ou à l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général qui peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus du préfet, les motifs de sa décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.


Art. 73, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

Partager cet article

Posted on

Prothésistes dentaires : vers une appellation « Made in France »

Si la réforme « 100 % Santé » a permis une avancée majeure « pour redonner le sourire aux Français », les associations de prothésistes dentaires mettent en garde sur le risque d’un recours accru à des prothèses dentaires « low cost », le plus souvent venues de Chine, de Turquie ou d’autres pays à bas coût au détriment de la filière nationale. Or, selon une étude Yougov réalisée à partir d’un panel de 460 000 personnes vivant en France, un Français sur deux (53 %) estime « que la qualité des matériaux est le plus important pour choisir une prothèse dentaire », devant le critère de prix (30 %). Et 74 % des personnes interrogées pensent qu’il est important d’être informé de la provenance de la prothèse dentaire par son chirurgien-dentiste.

Les associations souhaitent donc créer une appellation « Made in France » accompagnée d’une charte d’engagement de la part des prothésistes dentaires. Elles veulent également mobiliser les patients pour qu’ils se « renseignent » auprès des chirurgiens-dentistes sur la provenance des prothèses et puissent ainsi choisir en toute connaissance de cause avant l’intervention.

Partager cet article

Posted on

Le Smic fixé à 10,25 € en 2021

En 2021, le Smic augmente d’environ 1 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.

Son taux horaire brut s’établit donc à 10,25 € à partir du 1er janvier 2021, contre 10,15 € en 2020.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 15,16 € en passant de 1 539,42 € en 2020 à 1 554,58 € en 2021, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,25 x 35 x 52/12 = 1 554,58 €.

Smic mensuel au 1er janvier 2021 en fonction de l’horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic*
35 H 151 2/3 H 1 554,58 €
36 H(1) 156 H 1 610,10 €
37 H(1) 160 1/3 H 1 665,63 €
38 H(1) 164 2/3 H 1 721,15 €
39 H(1) 169 H 1 776,67 €
40 H(1) 173 1/3 H 1 832,19 €
41 H(1) 177 2/3 H 1 887,71 €
42 H(1) 182 H 1 943,23 €
43 H(1) 186 1/3 H 1 998,75 €
44 H(2) 190 2/3 H 2 065,38 €
* calculé par la rédaction
(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %.
(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.


Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, JO du 17

Partager cet article

Posted on

Campagnes d’escroquerie au CPF : cybermalveillance.gouv.fr sonne l’alerte !

Il s’agit d’une menace diffuse qui peut frapper aussi bien les travailleurs indépendants que les personnes salariées ou en recherche d’emploi. Plusieurs tentatives d’escroquerie au Compte Personnel de Formation (CPF) ont été identifiées ces derniers mois et sont toujours en cours : c’est le constat alarmant soulevé par le dispositif cybermalveillance.gouv.fr dans une récente publication.

Aussi, pour mettre en garde contre ces campagnes frauduleuses visant à détourner les droits à la formation de la victime, la plate-forme gouvernementale et la Caisse des Dépôts, gestionnaire du site www.moncompteformation.gouv.fr, ont récemment apporté quelques éléments d’éclairage.

Comment se déroule l’escroquerie au CPF ?

L’arnaque démarre généralement par un appel téléphonique, prétendument missionné par la plate-forme Mon Compte Formation, par un organisme de formation ou encore par un organisme public (Caisse des Dépôts, ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Pôle emploi…).

Sous prétexte de lui faire bénéficier d’une formation financée par son CPF, l’escroc demande ensuite à la victime de lui communiquer ses identifiants de connexion (numéro de Sécurité sociale et mot de passe), permettant d’accéder à la plate-forme en ligne. De quoi pirater, ensuite, le compte de la victime pour l’inscrire à des formations factices, sans réel contenu pédagogique, proposées par des sociétés douteuses pouvant également usurper l’identité de véritables organismes de formation.

Précision : pour parvenir à ses fins, l’escroc peut également proposer à la victime de l’aider à créer son compte CPF pour subtiliser, au passage, les informations de connexion. Ou, en cas de perte des identifiants, l’inciter à réinitialiser son mot de passe… et en profiter pour le récupérer.

Quel que soit le stratagème adopté par l’escroc, force est de constater que le préjudice pour la victime peut être conséquent, allant de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.

Tentatives d’arnaques : comment réagir ?

Pour éviter ce genre de désagrément, rappelons tout d’abord qu’il faut éviter à tout prix de communiquer des informations sensibles (numéro de Sécurité sociale, coordonnées bancaires, mots de passe…) par messagerie, par téléphone ou sur internet.

Dans le cas précis de l’escroquerie au CPF, cybermalveillance.gouv.fr conseille de stopper toute communication téléphonique au moindre doute et de bloquer le numéro de téléphone de l’appelant. Si toutefois vous avez communiqué des informations confidentielles à votre interlocuteur, prenez soin de changer immédiatement le mot de passe de votre compte CPF, sans oublier les autres sites web ou comptes en ligne sur lesquels vous pouviez l’utiliser par le passé.

À noter : si vous constatez que vous ne pouvez plus vous connecter à votre compte CPF ou que vous avez été inscrit à une formation à votre insu, veillez à signaler les faits en contactant la plate-forme Mon Compte Formation.

Enfin, si vous avez été victime d’une escroquerie, conservez toutes les preuves en votre possession et déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont vous dépendez.

Partager cet article

Posted on

Producteurs de betteraves : l’utilisation de néonicotinoïdes est officiellement autorisée

La loi autorisant les producteurs de betteraves sucrières à faire exceptionnellement et temporairement usage de semences traitées avec des néonicotinoïdes pour lutter contre la maladie de la jaunisse de la betterave vient d’être publiée au Journal officiel.

Rappel : la loi interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui contiennent une ou plusieurs substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou qui présentent des modes d’action identiques à ceux de ces substances, ainsi que des semences traitées avec ces produits.

La dérogation ainsi accordée par les pouvoirs publics vaudra pour trois ans, soit pour la prochaine campagne et les deux suivantes seulement. Sachant que l’utilisation des néonicotinoïdes n’est autorisée que via l’enrobage des semences, et non par pulvérisation. Et elle est conditionnée à l’interdiction de semer et de planter, après des cultures de betteraves traitées aux néonicotinoïdes, des cultures attractives pour les insectes pollinisateurs afin d’éviter d’exposer ces derniers à d’éventuels résidus de produits.

Jusqu’au 1er juillet 2023, des arrêtés pris conjointement par les ministres de l’Agriculture et de l’Environnement pourront donc autoriser l’emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des néonicotinoïdes dans les conditions prévues par la règlementation européenne. Le premier arrêté, relatif à la prochaine campagne, est attendu pour le mois de janvier prochain. Il devra notamment préciser les types de néonicotinoïdes qui pourront être utilisés.

À noter : un conseil de surveillance est créé, qui sera chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la famille des néonicotinoïdes.


Loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020, JO du 15

Partager cet article

Posted on

Bons d’achat de Noël : vous pouvez doubler la mise !

Les chèques-cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés à l’occasion de Noël par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, échappent aux cotisations sociales si leur valeur n’excède pas 171 € (pour 2020) par employé.

Compte tenu de la crise actuelle, le gouvernement a décidé, exceptionnellement, de doubler ce plafond ! Autrement dit, les employeurs (ou les CSE) peuvent, cette année, allouer des chèques-cadeaux et des bons d’achats de Noël à hauteur de 343 € par salarié. Ces chèques et bons d’achat étant exonérés de cotisations sociales.

Précision : des chèques-cadeaux et bons d’achat de Noël peuvent aussi être attribués aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2020) des salariés. Le plafond de 343 € est alors apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans l’entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Mais attention, pour bénéficier de cet avantage social, les chèques-cadeaux et bons d’achat doivent obligatoirement être remis au salarié au plus tard le 31 décembre 2020 !

En complément : si l’employeur (ou le CSE) accorde des chèques-cadeaux et/ou des bons d’achat aux salariés sans lien avec un évènement particulier (Noël, rentrée scolaire, naissance, mariage…), c’est le montant de l’ensemble des chèques et bons accordés durant l’année 2020 qui ne doit pas dépasser le plafond de 343 € par salarié.

Partager cet article

Posted on

Procédure de conciliation : les poursuites des créanciers peuvent être bloquées !

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, en raison de la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, des aménagements avaient été apportés à ce principe. Dans la mesure où la crise sanitaire perdure, ces aménagements, qui devaient s’appliquer du 22 mai au 31 décembre 2020 seulement, sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter : pour favoriser la recherche d’un accord amiable en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics viennent de prévoir la possibilité d’allonger la durée d’une procédure de conciliation. En effet, une procédure de conciliation ne peut normalement pas durer plus de 5 mois. Mais désormais, le président du tribunal pourra décider, à la demande du conciliateur, de prolonger, une ou plusieurs fois, la durée d’une procédure de conciliation sans que celle-ci puisse toutefois excéder 10 mois. Cette possibilité s’applique, jusqu’au 31 décembre 2021, aux procédures de conciliation en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui sont ouvertes à compter du 27 novembre 2020.

Bloquer les poursuites des créanciers

Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :
– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;
– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;
– qu’il reporte ou qu’il échelonne, sans majoration ni pénalité, le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, soit pendant 10 mois au plus.


Art. 124, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

Partager cet article

Posted on

Quasi-usufruit : la créance de restitution est due en cas de prédécès du nu-propriétaire

Au décès de son épouse, un homme, bénéficiaire d’une donation entre époux, avait choisi d’exercer ses droits successoraux en usufruit. Il avait ainsi pu bénéficier d’un quasi-usufruit sur les comptes bancaires qui appartenaient en propre à son épouse. Leur fille unique, nue-propriétaire de ces sommes, avait vocation à en être la pleine propriétaire au décès de son père.

Précision : lorsque les droits en usufruit du conjoint survivant portent sur des sommes d’argent, on parle alors d’un quasi-usufruit. Cette situation lui permet de se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire de dépenser ou de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, à savoir à son décès. Cette créance dite de restitution vient s’exercer sur l’actif de succession du conjoint survivant.

Quelques années plus tard, la fille puis le père décèdent à leur tour. De ces décès va naître, entre les héritiers, un litige portant sur la restitution par la succession du père à celle de sa fille des sommes issues de la succession de leur épouse et mère. En l’espèce, la question était de savoir quel était le sort à réserver à la créance de restitution en cas de prédécès du nu-propriétaire (la fille) avant l’usufruitier (le père). Une question qui a été portée devant la justice. Selon les juges, avant le décès de son père, la fille, en sa qualité de nu-propriétaire, avait vocation à la pleine propriété des comptes bancaires alors même qu’elle n’en était pas encore titulaire et n’en avait pas la jouissance. Il en résulte qu’au décès de l’usufruitier, cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre temps à la succession de la fille. De sorte que les héritiers du quasi-usufruitier (le père) étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires.

En clair, le décès prématuré du nu-propriétaire n’éteint pas pour autant la créance de restitution de l’usufruitier !


Cassation civile 1re, 4 novembre 2020, n° 19-14421

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×