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Généalogistes : conditions de la perception d’une indemnisation

Lorsque les héritiers n’ont pas signé de contrat de révélation de succession, un généalogiste ne peut pas obtenir le paiement d’une rémunération. Mais il est néanmoins en droit de leur réclamer, sur le fondement de la gestion d’affaires, une certaine somme d’argent. En effet, s’il parvient à démontrer l’utilité de son intervention, il peut obtenir le remboursement des dépenses qu’il a engagées à ce titre.

Précision : on parle de gestion d’affaires lorsqu’une personne accomplit, sans avoir de mandat, des actes pour le compte d’une autre personne en vue de sauvegarder les intérêts de cette dernière.

Des dépenses utiles et justifiées

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Mandaté par un notaire chargé d’une succession, un généalogiste avait identifié une personne, parente au 5e degré, comme étant l’unique héritière du défunt. Il avait alors réclamé une rémunération en contrepartie de son intervention.

Lors du contentieux qui s’en est suivi, les juges ont estimé que le généalogiste avait bien droit à indemnisation car son intervention avait été utile. En effet, s’il n’avait révélé à l’intéressée, qui ne l’ignorait pas, ni la survenance du décès ni le fait qu’elle était la seule héritière dans la ligne maternelle, il avait néanmoins écarté l’existence d’autres héritiers possibles dans les deux lignes, permettant ainsi de certifier sa qualité d’héritière exclusive.

Mais attention, les juges ont rappelé que le généalogiste « gérant d’affaires » ne peut prétendre qu’au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a engagées et non au paiement d’une rémunération. Et qu’en outre, ces dépenses doivent être justifiées. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire car le généalogiste n’avait pas indiqué le nombre d’heures, d’investigations et de personnel qu’il avait affectés à cette tâche. Et plus largement, il n’avait versé aucune pièce aux débats permettant de justifier précisément de ses débours et de son travail.


Cassation civile 1re, 18 novembre 2020, n° 19-10965

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Bail rural : quelles mentions dans un congé pour reprise ?

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Et lorsque le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter les terres dans le cadre d’une société, le congé doit l’indiquer. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.

Sachant toutefois que lorsque le congé ne précise pas si la reprise s’opèrera à titre individuel ou dans le cadre d’une société, les juges estiment qu’il convient de présumer que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter à titre individuel. Autrement dit, dans ce cas, l’exploitant locataire ne peut pas valablement prétendre qu’il ignorait le projet, individuel ou sociétaire, du bénéficiaire de la reprise et contester la validité du congé pour ce motif.

Dans cette affaire, le congé délivré par le bailleur indiquait qu’il était donné pour reprise au profit de son petit-fils agriculteur, lequel prenait l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris. Or l’exploitant locataire avait estimé que ce congé n’était pas valable car en l’absence de mention sur le futur cadre d’exploitation du repreneur, il ne pouvait pas deviner que ce dernier exploiterait le bien à titre individuel. Il n’a pas eu gain de cause en justice. En effet, les juges ont constaté qu’aucun élément du dossier n’établissait que les terres reprises seraient exploitées par une société et ont donc considéré que le congé était suffisamment précis, s’agissant des conditions d’exploitation des terres reprises, pour ne pas induire le locataire en erreur.


Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-15511

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Un report des cotisations sociales dues en janvier

Comme les mois précédents, l’Urssaf met en place un report des cotisations sociales normalement dues en janvier par les employeurs et les non-salariés. Une mesure destinée à préserver leur trésorerie en cette période compliquée.

Pour les employeurs

Les employeurs doivent, comme d’habitude, effectuer leur déclaration sociale nominative le 5 ou 15 janvier, selon l’effectif de leur entreprise.

Les entreprises qui « connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics » peuvent reporter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales (incluant les cotisations de retraite complémentaire) normalement dues à ces échéances. Un report qui concerne les cotisations à la charge de l’employeur comme du salarié.

Attention : ce report est soumis à une demande préalable effectuée par l’employeur via son espace personnel du site de l’Urssaf. Cette demande étant considérée comme acceptée en l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 48 heures.

Les cotisations non payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard. L’Urssaf contactera ensuite les employeurs pour définir un plan d’apurement de leurs dettes pouvant s’étaler sur 36 mois.

Pour les non-salariés

Les mois précédents, le prélèvement automatique des échéances mensuelles dues par les travailleurs indépendants pour leurs cotisations sociales personnelles avait été automatiquement annulé pour tous les non-salariés quelle que soit leur activité.

Or le prélèvement automatique des échéances mensuelles des 5 ou 20 janvier n’est annulé que pour les travailleurs indépendants dont l’activité principale relève des secteurs les plus touchés par la crise, soit :
– les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;

– les secteurs « connexes » dont l’activité dépend fortement de celle des secteurs précités (boutique des galeries marchandes et des aéroports, magasins de souvenirs et de piété, pâtisserie, blanchisserie-teinturerie, conseil en relations publiques et communication, commerce de détail de fleurs, nettoyage courant des bâtiments…).

À noter : les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas de ces secteurs et qui rencontrent des difficultés peuvent ajuster leur échéancier en réestimant leur revenu à la baisse ou bien demander un délai de paiement à leur Urssaf.

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Lutte contre la pauvreté : un plan de soutien de 100 millions d’euros

Dans le cadre du plan « France Relance », le gouvernement débloque 100 millions d’euros sur 2 ans afin de soutenir les associations de lutte contre la pauvreté en cette période de crise économique.

Ce financement prend la forme deux appels à projets dont l’un, de 50 millions d’euros, a été lancé par le ministère des Solidarités et de la Santé jusqu’au 15 janvier 2021. Peuvent y répondre les associations intervenant au niveau national ainsi que celles ayant des projets d’envergure régionale.

Précision : les associations peuvent retrouver le cahier des charges de leur région, via le lien du site du ministère des Solidarités et de la Santé

L’appel à projets national concerne plus particulièrement les projets visant :
– la lutte contre la précarité alimentaire, et plus généralement l’accès aux biens essentiels ;
– l’accès aux droits ;
– le soutien aux familles, notamment durant les 1 000 premiers jours de l’enfant pour les parents demandeurs d’emploi et en insertion sociale et professionnelle ;
– l’insertion sociale et professionnelle.

En outre, ces projets doivent s’inscrire dans l’un des trois axes suivants :
– la promotion de services innovants favorisant l’accès de chacun à une réponse à ses difficultés sociales : accompagner des personnes en difficulté de paiement vers la réduction de leurs dépenses énergétiques, fournir des outils aux personnes en situation de précarité alimentaire pour améliorer leur alimentation en tenant compte de leurs ressources, aménager des cuisines solidaires mobiles pour permettre aux personnes un accès à des équipements de cuisine, etc. ;
– la modernisation des dispositifs d‘accès aux biens essentiels (produits alimentaires et produits d’hygiène) afin qu’ils soient mieux adaptés aux besoins des personnes en situation de précarité : créer des groupements d’achats implantés dans des quartiers populaires pour favoriser l’achat en circuit court de produits de qualité à un prix acceptable, proposer un équipement mobile favorisant l’accès aux denrées (bus alimentaires…) ;
– la modernisation ou l’optimisation des systèmes d’information et des infrastructures des associations au service de l’accroissement de l’activité d’accès aux biens essentiels : réorganiser leur logistique, renouveler leur parc véhicule, moderniser leurs locaux, etc.

Les associations intéressées doivent déposer leur dossier de candidature sur la plate-forme dédiée au plus tard le 15 janvier 2021.

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Licenciement économique et faute de l’employeur

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique en particulier lorsque leur entreprise connaît des difficultés économiques, met en place une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou qu’elle cesse son activité. Des licenciements qui interviennent en raison soit de la transformation ou de la suppression des emplois des salariés concernés, soit du refus de ces salariés de voir modifier leur contrat de travail.

Toutefois, ces licenciements peuvent être dépourvus de cause réelle et sérieuse si l’employeur a commis une faute à l’origine des difficultés économiques ou de la cessation d’activité de l’entreprise. En est-il de même lorsque les licenciements sont prononcés en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ? Réponse des juges dans une décision intervenue en novembre dernier…

Dans cette affaire, cinq salariés avaient fait l’objet d’un licenciement économique après avoir refusé une modification de leur contrat de travail rendue nécessaire par une réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité. Ils avaient alors saisi la justice pour contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement, invoquant, à l’appui de leur demande, une faute de gestion de l’employeur. Pour eux, la décision de faire peser sur leur entreprise le remboursement d’un emprunt du groupe l’avait privée de ses ressources financières pour réaliser les investissements nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.

Saisie du litige, la Cour de cassation a indiqué qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise peut priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés pour motif économique.

Mais encore faut-il qu’il s’agisse d’une faute et non d’une « simple » erreur. En effet, l’erreur commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une faute de l’employeur. Et dans cette affaire, les juges ont estimé que la décision de l’employeur de faire supporter à l‘entreprise le remboursement de l’emprunt du groupe était insuffisante pour caractériser une faute de gestion. Les juges n’ont donc pas remis en cause le caractère économique des licenciements.


Cassation sociale, 4 novembre 2020, n° 18-23029

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Implantation d’un cabinet en ZFU et exonération fiscale

Une exonération d’impôt sur le revenu peut bénéficier, sous certaines conditions, aux professionnels libéraux dont le cabinet est implanté dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU).

Précision : l’exonération d’impôt sur les bénéfices est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas dépasser 50 000 € par période de 12 mois.

Pour cela, le cabinet doit, notamment, disposer dans la ZFU d’une implantation pouvant générer des bénéfices et y exercer une activité effective. À ce titre, en cas d’activité non sédentaire réalisée en totalité ou en partie en dehors de la ZFU (médecins, infirmiers…), le cabinet doit réaliser au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de patients situés dans la ZFU ou employer un salarié sédentaire à temps plein (ou équivalent) exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité.

Sachant que le Conseil d’État a précisé que ces deux critères étaient alternatifs et non cumulatifs.

Dans cette affaire, l’exonération d’impôt avait été remise en cause à l’égard d’un infirmier libéral au motif qu’il ne remplissait aucun des deux critères. Or, selon lui, le deuxième critère était satisfait puisqu’il employait un salarié sédentaire en ZFU à temps plein une partie de l’année.

Insuffisant, ont estimé les juges. Selon eux, l’emploi d’un salarié pendant quelques mois de l’année seulement, même à temps plein, n’ouvre pas droit à l’exonération puisqu’il correspond à une durée inférieure à celle d’un emploi à temps plein pendant une année complète.


Conseil d’Etat, 27 décembre 2019, n° 429605

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Un contrat à impact sur l’égalité des chances économiques

Le secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable met en place un appel à projets destiné à conclure des contrats à impact visant à répondre aux enjeux de l’égalité des chances économiques.

Les contrats à impact permettent de faire financer par des acteurs privés (telle une fondation) des projets innovants élaborés par des associations afin de répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits (lutte contre le décrochage scolaire, réduction des déchets, mobilité des plus démunis, accompagnement vers l’emploi de populations fragilisées, etc.). Si les objectifs de ces projets sont atteints, ces investisseurs sont remboursés du montant investi, éventuellement avec intérêts, par l’État ou un autre organisme (commune, département, région, administration…), leur mise de fonds étant, en revanche, perdue, en tout ou partie, en cas d’échec.

Précision : les objectifs des projets sont, par exemple, définis par rapport au nombre de formations dispensées, en proportion de retour dans l’emploi dans la population cible ou au nombre de sorties durables du RSA.

Dans le cadre de cet appel « Égalité des chances économiques » doté de 10 millions d’euros, les associations sont invitées à proposer des projets innovants sur les thèmes suivants :
– la non-discrimination à l’embauche et la gestion des parcours professionnels ;
– le développement de l’entrepreneuriat dans les territoires urbains ou ruraux prioritaires ;
– la lutte contre l’exclusion financière.

Les associations peuvent déposer leur projet même si elles n’ont pas encore identifié leurs investisseurs privés et le payeur final (secrétariat d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable, région, etc.).

À noter : les projets dont le budget est compris entre 1,5 et 5 millions d’euros et dont les résultats sont identifiables à un horizon de 3 à 6 ans seront considérés comme prioritaires.

Les associations doivent transmettre leur dossier de candidature au plus tard le 24 février 2021 par courriel à l’adresse aap-ci@dgtresor.gouv.fr. Les projets retenus seront annoncés en avril 2021.

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Sport : la pratique sportive des Français

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) dresse un bilan de la pratique sportive des Français.

On y apprend qu’en 2018, les deux tiers des Français pratiquaient au moins une activité sportive, qu’un quart ne faisait jamais de sport et que 9 % pratiquaient le sport uniquement dans le cadre de déplacements utiles (à pied, à vélo ou en trottinette). Quant au trio de tête des disciplines, on retrouvait d’abord la course et la marche, puis les activités de la forme et de la gymnastique et, enfin, les sports aquatiques et nautiques.

Près de la moitié des sportifs pratiquaient leur sport de manière encadrée dans une association, un club ou une structure commerciale. Cette proportion variant néanmoins fortement selon le sport pratiqué. Ainsi, si 45 % des footballeurs et 44 % des tennismans s’adonnaient à leur passion dans une association ou un club, seuls 13 % des nageurs, 9 % des randonneurs et 4 % des cyclistes en étaient membres.

Le quart des sportifs était titulaire d’une licence. Ainsi, en 2018, 16,4 millions de licences ont été délivrées par des fédérations sportives agréées principalement, pour celles unisport, pour la pratique du football (2,1 millions de licences), du tennis (986 000) et de l’équitation (628 000).

À noter : en 2016, 19 % des personnes de plus de 16 ans adhéraient à au moins une association sportive.


Injep, « Les chiffres clés du sport 2020 », novembre 2020

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Le minimum garanti inchangé en 2021

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1er janvier 2021, son montant reste inchangé et s’établit donc à 3,65 €.

L’avantage nourriture dans ces secteurs est évalué à 7,30 € par journée ou à 3,65 € pour un repas.


Décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020, JO du 17

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Quant au maintien de salaire pendant le congé de maternité…

Les salariées en congé de maternité ont droit à des indemnités journalières qui leur sont versées par la Sécurité sociale. Toutefois, il est fréquent que la convention collective applicable à l’entreprise oblige l’employeur à maintenir la rémunération de ces salariées, lequel se voit, en contrepartie, reverser les indemnités journalières dues par la Sécurité sociale. Une rémunération dont la détermination peut poser des difficultés, en particulier lorsque la convention collective applicable manque de précisions…

Dans une affaire récente, une salariée en congé de maternité avait vu sa rémunération mensuelle fixe maintenue par son employeur. Elle avait toutefois saisi la justice en vue d’obtenir également le maintien de la part variable de sa rémunération, c’est-à-dire de la prime liée à l’atteinte d’objectifs annuels fixés dans le cadre d’un plan de performance individuelle et collective.

Saisis du litige, les juges ont dû interpréter la convention collective applicable à la salariée, à savoir la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec). En effet, cette convention indique que les salariées présentes dans l’entreprise depuis au moins un an bénéficient, pendant leur congé de maternité, du « maintien intégral de leurs appointements mensuels ». Ce texte ne précisant pas si la part variable de la rémunération doit être ou non maintenue.

Or pour les juges de la Cour de cassation, puisque la convention n’exclut pas la prise en compte de la rémunération variable, celle-ci doit être maintenue au profit de la salariée durant son congé de maternité.


Cassation sociale, 25 novembre 2020, n° 19-12665

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