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Quelles sont les recettes à retenir pour la détermination d’un bénéfice non commercial ?

Dans une affaire récente, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait exercé, dans le cadre d’un mandat de démarchage bancaire et financier conclu avec diverses sociétés, une activité de gestion de patrimoine qui était rémunérée en pourcentage des sommes placées. Les recettes réalisées par la société dans le cadre de cette activité avaient été encaissées sur les comptes bancaires ouverts au nom du gérant, associé unique de l’EURL.

Selon ce dernier, les recettes à retenir pour la détermination du bénéfice non commercial (BNC) de la société étaient inexistantes puisqu’aucune somme n’avait été créditée sur les comptes bancaires ouverts au nom de l’EURL.

Faux, a jugé le Conseil d’État qui a considéré que la société avait bel et bien réalisé des recettes. En conséquence, les recettes encaissées au titre de l’activité de gestion de patrimoine exercée par l’EURL devaient être retenues pour la détermination de son bénéfice imposable, peu importe qu’elles n’aient pas été directement perçues par la société.

Précision : selon le Conseil d’État, pour la détermination de son bénéfice non commercial imposable, toutes les recettes effectivement perçues par un professionnel libéral au cours de l’année d’imposition doivent être prises en compte, quel que soit le mode de leur comptabilisation ou la date des actes dont elles constituent la rémunération.


Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 439976

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Médecins : baisse de la densité médicale

Selon la dernière étude de la Drees, les effectifs des médecins en activité de moins de 70 ans sont stables depuis 2012, avec environ 215 000 praticiens. Le nombre de généralistes baisse, mais celui des spécialistes augmente, notamment avec l’arrivée de médecins dotés de diplômes étrangers. L’effectif devrait continuer à stagner jusqu’en 2030 avant une hausse assez importante jusqu’en 2050 (+1,5 % de croissance annuelle moyenne des effectifs entre 2030 et 2050).

Mais, en parallèle, la densité médicale devrait, elle, baisser, notamment à cause de la population française vieillissante qui aura besoin de plus en plus de soins. La densité actuelle ne devrait retrouver son niveau qu’au milieu des années 2030, avant de repartir à la hausse pour être supérieure de 23 % à la densité actuelle en 2050.

La Drees rappelle la nécessité d’agir rapidement sur la capacité à former les futurs médecins, car il faut compter 10 ans dans le cas de cette profession pour qu’une politique de formation produise ses effets. Avec la réforme de la loi relative à la transformation et à l’organisation du système de santé, qui propose un système d’entrée aux études de santé plus flexible que le numerus clausus, il faudrait axer sur une variation de 20 % du nombre annuel d’entrants en formation pour combler le creux démographique des médecins avec une avance de 3 ans.

Pour consulter le dossier de la Drees : drees.solidarites-sante.gouv.fr

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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de mars est disponible

Mis en place dès le mois de mars 2020, le fonds de solidarité est une aide mensuelle qui vise à compenser totalement ou partiellement les pertes de chiffre d’affaires enregistrées par les entreprises durement affectées par la crise sanitaire. Le niveau de cette compensation de perte de chiffre d’affaires varie en fonction des contraintes sanitaires imposées aux entreprises, de leur secteur d’activité, de leur localisation ou encore du métier qu’elles exercent. 9 régimes d’indemnisation différents existent désormais. Cette aide peut atteindre 200 000 €, notamment pour les entreprises qui ont été interdites d’accueillir du public au mois de mars.

Depuis un peu plus d’un an, près de 22 Md€ ont été distribués à 2 millions d’entreprises, dont 7,2 Md€ au seul secteur de l’hébergement et de la restauration et 2,8 Md€ à celui du commerce.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 20 avril 2021.

Important : au titre du mois de mars, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 mai 2021.

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De nouveaux accessoires audio Microsoft pour le télétravail

La crise sanitaire et le développement du travail hors bureau, qu’il s’agisse de la maison ou de tout endroit possédant une connexion internet, oblige à équiper les collaborateurs d’outils facilitant ce nouveau mode de fonctionnement.

Au rang de ces outils, figurent les casques et les écouteurs, devenus indispensables pour travailler en toute sérénité et suivre facilement les visioconférences. Parmi les critères recherchés, ceux-ci doivent être confortables, car portés parfois plusieurs heures, bluetooth et d’une bonne autonomie, avec un système performant de réduction de bruit, et une molette de réglage facilement utilisable.

Pour répondre à cette tendance, Microsoft vient d’annoncer qu’il lançait une gamme de nouveaux accessoires audio destinés aux télétravailleurs. Il s’agit notamment d’une version certifiée Microsoft Teams du Surface Headphones 2 avec le dongle USB inclus, deux casques Modern avec microphones à perche intégrés, un haut-parleur Modern USB-C et une webcam Modern.

La plupart de ces nouveaux produits sont, d’ores et déjà, disponibles à la précommande sur le site de Microsoft pour une livraison mi-mai.

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Zoom sur les jours fériés du mois de mai

Le mois de mai arrive avec, cette année, quatre jours fériés : la Fête du Travail (le 1er mai), la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale (le 8 mai), le jeudi de l’Ascension (le 13 mai) et le lundi de Pentecôte (le 24 mai). Rappel des règles que vous devez connaître pour gérer ces jours fériés dans votre entreprise.

Les salariés doivent-ils venir travailler ?

Associé à la Fête du Travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé. Autrement dit, tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos. Exception faite, toutefois, des employés des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail : transports, hôtels, etc.

Les autres jours fériés sont des jours dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent venir travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Sachez également que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (comme les samedis 1er et 8 mai). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et côté rémunération ?

Si vos salariés travaillent à l’occasion du 1er mai, leur rémunération doit être doublée. Un avantage auquel peut venir s’ajouter, lorsque votre convention collective le prévoit, un jour de repos compensateur.

Si vos salariés travaillent un jour férié ordinaire, vous n’êtes pas tenu de leur verser une majoration de salaire, sauf si votre convention collective le prévoit. En revanche, les salariés en repos voient leur rémunération maintenue dès lors qu’ils sont mensualisés ou bien qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté. Sachant que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées pendant les jours fériés chômés.

Précision : les heures de travail perdues pendant les jours fériés chômés ne peuvent pas être récupérées.

Faire le pont…

Vous pouvez accorder un jour de repos à vos salariés le vendredi 14 mai afin de leur permettre de « faire le pont ». Notez bien que votre convention collective ou un usage peut vous y contraindre. Dans la mesure où ce pont vient modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez au préalable consulter vos représentants du personnel. L’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant une journée de pont. Et ce, dans les 12 mois qui la suivent ou la précèdent. Veillez toutefois à ce que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette mesure n’augmente pas la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

En congé ou en activité partielle ?

Si les jours fériés du mois de mai sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un (ou plusieurs) jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.

Lorsque vos salariés sont placés en activité partielle durant les jours fériés, il convient, pour déterminer la rémunération qui leur est due, de distinguer deux situations :
– ces jours fériés sont habituellement chômés dans votre entreprise, vous devez maintenir leur rémunération habituelle (pour les salariés mensualisés ou comptant au moins 3 mois d’ancienneté) ;
– ces jours sont habituellement travaillés dans votre entreprise, vous devez régler une indemnité d’activité partielle à vos salariés pour chaque heure non travaillée.

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Travaux prescrits par l’autorité administrative : à la charge du locataire ?

S’agissant d’un local loué, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf si le bail ou une convention conclue entre eux prévoit le contraire.

C’est ce que les juges ont réaffirmé récemment dans une affaire où une société civile immobilière (SCI) avait consenti un bail à une autre société en vue de l’exploitation d’un restaurant dans un ensemble immobilier édifié sur les dépendances du domaine public maritime. Quelque temps plus tard, l’administration (en l’occurrence la direction de la sécurité civile) avait enjoint à la SCI de procéder à certains travaux nécessaires à la sécurité du local. La SCI avait alors considéré que ces travaux prescrits par l’autorité administrative devaient être pris en charge par l’exploitant locataire. À l’appui de ses prétentions, elle invoquait une clause du bail qui prévoyait l’obligation pour ce dernier « de se conformer aux lois et règlements en vigueur concernant [notamment] la sécurité ».

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Après avoir rappelé que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire, à la charge du bailleur et avoir constaté que la convention conclue entre la SCI et la société exploitant le restaurant ne comportait pas une telle stipulation, ils ont estimé que les travaux considérés devaient être financés par la SCI.

À noter : dans cette affaire, les juges ont donc considéré (sans l’avoir dit expressément) que la clause du contrat faisant obligation au locataire de se conformer aux lois et règlements concernant la sécurité ne constituait pas une stipulation expresse mettant à la charge du locataire les travaux de sécurité prescrits par l’autorité administrative.


Cassation civile 3e, 28 janvier 2021, n° 20-13854

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Viticulteurs, arboriculteurs, céréaliers… : 1 Md€ d’aides pour les victimes du gel

« La plus grande catastrophe agronomique de ce début de XXIe siècle ». C’est ainsi que le ministre de l’Agriculture a récemment qualifié les derniers épisodes de gelées tardives qui se sont abattues sur la France en détruisant, dans certaines exploitations, jusqu’à 100 % des récoltes à venir. Une situation exceptionnelle qui justifie l’adoption de « mesures exceptionnelles » de soutien à hauteur d’un milliard d’euros, a rappelé le Premier ministre, Jean Castex, en visite dans l’Hérault le 17 avril dernier.

Cette enveloppe globale devrait comprendre, précise le ministère, des mesures d’urgence qui « seront rapidement déployées : année blanche de cotisations sociales, dégrèvements de taxe foncière sur le non bâti (TFNB), mobilisation des dispositifs existants en matière d’activité partielle et de PGE. Une enveloppe d’urgence sera, par ailleurs, allouée aux Préfets pour apporter un soutien immédiat aux exploitations les plus en difficulté ».

Un renforcement du dispositif des calamités agricoles

En outre, l’indemnisation des arboriculteurs au titre du régime des calamités agricoles sera portée à 40 % des pertes (contre 35 % aujourd’hui). Il a également été annoncé que pour les filières exclues du dispositif de calamités agricoles, comme les grandes cultures (betteraves, colza…) et la viticulture, un système de soutien financier équivalent sera rapidement mis en place. « Les agriculteurs assurés bénéficieront aussi du soutien de l’État et seront ainsi mieux indemnisés », a également fait savoir le ministère de l’Agriculture.

Et en attendant que les agriculteurs victimes du gel soient en mesure d’estimer précisément leurs pertes, un système d’avance forfaitaire basé sur leur chiffre d’affaires mensuel sera bâti. Il devrait fonctionner à l’image du fonds de solidarité activé pour aider les entreprises victimes de la crise du Covid-19 et permettre ainsi aux agriculteurs qui en bénéficieront de toucher une aide mensuelle. « Ce fonds exceptionnel sera aussi ouvert aux entreprises aval de ces filières, qui seront impactées par l’absence de récolte à conditionner ou à transformer », a précisé le ministère.

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Licenciement d’un salarié en arrêt maladie : à quelles conditions ?

Les salariés en arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine personnelle ne bénéficient pas d’une protection contre le licenciement, sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.

Pour autant, un employeur ne peut pas licencier un salarié du seul fait qu’il est en arrêt de travail. Ceci serait, en effet, considéré comme une discrimination en raison de son état de santé.

Aussi, un employeur ne peut licencier un salarié en arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’un accident d’origine personnelle que si ses absences répétées ou prolongées provoquent de graves perturbations sur le fonctionnement de l’entreprise, à cause notamment de sa taille, de son secteur d’activité et du poste occupé, et que ces perturbations nécessitent le remplacement définitif du salarié.

Autrement dit, l’employeur qui licencie un salarié en raison des conséquences graves de son arrêt de travail sur le fonctionnement de l’entreprise doit le remplacer par un salarié en contrat à durée indéterminée sous peine de voir ce licenciement invalidé. Et ce remplacement, s’il n’est pas effectué avant le licenciement doit, selon les tribunaux, intervenir à une date proche de celui-ci ou dans un délai raisonnable selon les spécificités de l’entreprise et de l’emploi ainsi que des démarches réalisées par l’employeur en vue d’un recrutement.

Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant que directrice d’une association, en arrêt de travail pour maladie à compter de mai 2012, avait été licenciée en mars 2013 à cause de la désorganisation que son absence depuis plus de 10 mois faisait peser sur la structure. En septembre 2013, l’association avait recruté une nouvelle directrice en contrat à durée indéterminée.

La salariée licenciée avait alors saisi les tribunaux invoquant notamment le fait que son remplacement, intervenu 6 mois après son licenciement, était trop tardif.

Mais, pour les juges, ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable compte tenu de l’importance du poste de directeur. En outre, l’association avait, dès le licenciement de la salariée, entamé des démarches en vue d’une nouvelle embauche.

À noter : les juges ont déjà eu l’occasion d’indiquer que sont excessifs un délai de 6 mois pour remplacer une secrétaire administrative et celui de 7 mois pour un contremaître.


Cassation sociale, 24 mars 2021, n° 19-13188

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Pharmaciens : clause d’exclusivité consentie à une pharmacie

Lorsqu’un bail prévoit une clause d’exclusivité, le propriétaire du local ne peut pas louer un autre local lui appartenant à un autre locataire pour qu’il y exerce une activité similaire.

Application de ce principe vient d’être faite par les juges dans une affaire récente concernant une pharmacie. Dans cette affaire, le propriétaire d’un centre commercial y avait loué un local à une pharmacie. Ce bail comportait une clause d’exclusivité interdisant au propriétaire de louer des locaux lui appartenant dans ce centre commercial en vue de l’exercice d’une activité concurrente à celle de la pharmacie.

Or il avait donné à bail un local dans ce même centre à une société qui vendait des produits parapharmaceutiques alors la pharmacie en vendait déjà. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont affirmé que la vente de produits de parapharmacie entre dans le champ de l’activité professionnelle des pharmacies. Et que du coup, en concluant un bail avec une société qui vendait des produits pharmaceutiques, le propriétaire avait violé la clause d’exclusivité qu’il avait consentie à la pharmacie.

À noter : pour sa défense, le propriétaire avait tenté de faire valoir que l’activité de parapharmacie n’est pas incluse dans celle de pharmacie, mais constitue une activité connexe ou accessoire à celle-ci. Et qu’à ce titre, elle n’était pas visée par la clause d’exclusivité. En vain donc…


Cassation civile 3e, 28 janvier 2021, n° 19-18233

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Exploitants agricoles : montant des indemnités journalières

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le montant de ces indemnités journalières s’élève à 21,48 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 28,64 € à partir du 29e jour.

Par ailleurs, ils peuvent également bénéficier de ces indemnités en cas de reprise d’un travail léger ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est alors fixé, depuis le 1er avril 2021, à 21,48 €.

En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2021-2022, à 9 660,55 € (au lieu de 9 650,90 € pour la période précédente).


Arrêté du 1er avril 2021, JO du 7

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