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Entreprises et commerces fermés : report de paiement des factures d’énergie

Par l’intermédiaire d’une loi du 14 novembre 2020, les pouvoirs publics ont permis aux entreprises affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 de bénéficier d’un report pour payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité relatifs à leurs locaux professionnels et commerciaux. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés.

Lorsque ces entreprises le leur demandent, leurs fournisseurs d’énergie sont donc tenus de leur accorder ce report, sans pénalités, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures.

Sont concernées les factures exigibles et non acquittées entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’entreprise considérée a cessé ou cessera d’être affectée par la mesure de police administrative.

En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie pour ces mêmes entreprises, ainsi que de résilier leur contrat, au motif qu’elles n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Et les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée à ces entreprises.

Au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires au mois de novembre 2020

Un récent décret est enfin venu préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure. Ainsi, il s’agit de celles qui :
– emploient 50 salariés au plus (et 1 salarié au moins s’il s’agit d’une association) ;
– ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 10 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 833 333 €) ;
– et ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Précision : pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, il peut être pris comme référence le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; pour celles créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; et pour celles créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Important : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public, les recettes réalisées au mois de novembre 2020 sur leurs activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne doit pas être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires de référence du mois de novembre 2020.

En pratique : pour bénéficier de cette mesure, les entreprises concernées doivent attester du respect des conditions requises auprès de leurs fournisseurs en produisant une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier ce respect. La perte de chiffre d’affaires étant établie sur la base d’une estimation. Sachant que les entreprises qui bénéficient de l’aide servie au titre du fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires requis.


Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15

Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021, JO du 21

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Aviculteurs : abaissement du niveau de risque de grippe aviaire

Dans la mesure où la situation au regard de la grippe aviaire s’est nettement améliorée ces dernières semaines, les pouvoirs publics ont décidé de repasser à « modéré » le niveau de risque en la matière sur l’ensemble du territoire métropolitain. Un risque qui était qualifié « d’élevé » depuis le 17 novembre dernier.

À noter : selon le ministère de l’Agriculture, au 24 avril dernier, 491 foyers de grippe aviaire avaient été dénombrés dans les élevages ou basses-cours comportant des volailles.

En effet, depuis le 9 avril dernier, deux cas seulement d’influenza aviaire ont été recensés, l’un en Haute-Savoie et l’autre dans le Bas-Rhin, dans des basses-cours situées à proximité de zones humides. Et dans la faune sauvage, aucun cas n’a été décelé depuis le 23 mars dernier.

Il en résulte que l’obligation qui pesait jusqu’alors sur les éleveurs de confiner leurs animaux ou de poser des filets dans les espaces extérieurs où ils évoluent et de réduire ces espaces est levée.

Attention : dans les zones dites à risque particulier (ZRP), c’est-à-dire celles abritant des zones humides fréquentées par les oiseaux migrateurs, les mesures de biosécurité renforcées, notamment la claustration obligatoire des volailles, restent de mise dans la mesure où des cas de grippe aviaire dans la faune sauvage en Europe sont encore découverts. Le ministère de l’Agriculture a indiqué que ces zones ne seront plus soumises à restriction dès que le niveau de risque sera ramené à « négligeable ».

Dans le sud-ouest, les mesures de restriction aux mouvements ont également été levées (sauf dans les zones de surveillance, de surveillance renforcée et de protection) et la réintroduction de galliformes a pu reprendre dans une grande partie des communes. Quant aux palmipèdes, leur remise en place a également débuté dans les zones indemnes et « se poursuivra progressivement jusqu’à la fin du mois de mai », dixit le ministère.


Arrêté du 23 avril 2021, JO du 24

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Elections du CSE : qui peut se présenter et voter ?

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent être dotées d’un comité social et économique (CSE). Un comité qui est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel élue par les salariés. Et selon les juges, ne peuvent ni faire partie de cette délégation, ni même en élire les membres, les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.

C’est pourquoi, dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation, un syndicat avait demandé que soient retirés des listes électorales du CSE les 80 salariés qui avaient la qualité de directeur de magasin. Et, en effet, les juges ont constaté que ces salariés, même s’ils ne disposaient pas d’une totale liberté en matière d’embauche, de discipline et de licenciement, notamment en cas de décision grave, représentaient, à ces occasions, l’employeur vis-à-vis des salariés de leur magasin et en exerçaient alors tous les attributs (embauche, discipline, licenciement). En outre, ils ont relevé que les directeurs représentaient effectivement l’employeur devant les représentants de proximité de leur magasin. Aussi, ces directeurs ne pouvaient pas figurer sur les listes électorales du CSE.

Rappel : dans les entreprises multi-sites, il est possible de mettre en place des représentants de proximité, via la conclusion d’un accord d’entreprise. Des représentants qui permettent de faire le lien entre les salariés, l’employeur et le CSE.


Cassation sociale, 31 mars 2021, n° 19-25233

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Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, en la matière, des conditions strictes doivent être réunies. En effet, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail que si deux échéances de fermage, consécutives ou non, ont été impayées, chacune ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 3 mois.

À noter : une seule mise en demeure suffit si le paiement de deux échéances distinctes est demandé en même temps.

Un bailleur a fait les frais de la complexité de ce régime de résiliation dans l’affaire récente suivante. Ce bailleur avait été victime d’un défaut de paiement de deux échéances annuelles consécutives de fermage, en l’occurrence au titre des années 2014 et 2015. Dans les deux cas, il avait envoyé une mise en demeure à l’exploitant locataire, mais ce dernier s’était abstenu de payer les sommes dues dans les 3 mois suivant leur réception. Le bailleur avait alors saisi le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du bail. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

En effet, son action en justice avait été engagée après le renouvellement du bail (intervenu en 2016) au cours duquel les impayés avaient eu lieu. Or, dans la mesure où le bail renouvelé est un nouveau bail, les juges ont estimé que le bailleur ne pouvait pas demander la résiliation de ce bail en invoquant des impayés de fermage qui s’étaient produits au cours du bail précédent.


Cassation civile 3e, 21 janvier 2021, n° 20-10916

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Notaires : quels rôles jouent-ils pour les Français ?

En février dernier, OpinionWay, pour le compte de Wolters Kluwer, a interrogé 201 notaires et clercs de notaires ainsi que 1 000 Français afin d’appréhender l’impact de la crise sanitaire sur le rôle et l’avenir de ces professionnels du droit. D’abord, ce sondage a fait ressortir que les notaires sont bien présents dans la vie des Français. Ainsi, ¾ d’entre eux ont déjà fait appel à leurs services et 90 % en sont satisfaits. Ils les jugent compétents, fiables et de bon conseil. Toutefois, même globalement satisfaits de la relation qu’ils entretiennent avec les notaires, les Français se plaignent du montant de leurs honoraires, de la rapidité du service et du manque de modernité de la fonction.

Quel avenir pour les notaires ?

Si 9 notaires sur 10 considèrent leur rôle comme tout à fait utile à la société, seuls 4 Français sur 10 partagent cet avis. Pour ces derniers, la digitalisation et la simplification des actes notariaux pourraient avoir un impact sur l’utilité des notaires dans un futur proche. Un décalage qui s’explique par la différence de perception des fonctions. Ainsi, quand 82 % des Français considèrent que la principale mission d’un notaire est de rédiger un acte, les notaires, à 91 %, considèrent qu’ils sont là, avant tout, pour conseiller leurs clients. Une mission de conseil qui n’est citée comme essentielle que par 59 % des Français. En outre, précise le sondage, 65 % des notaires affirment vouloir développer ce rôle de conseil.

Quant à la digitalisation des pratiques, 86 % des notaires déclarent qu’elle va prendre de plus en plus d’importance et y être préparés. 67 % des professionnels interrogés attendent néanmoins d’être mieux formés à l’usage des ces nouvelles technologies et de disposer d’un équipement plus adapté.

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Le DPE a un impact de plus en plus fort

Selon une étude réalisée par OpinionWay pour le compte de SeLoger, les Français sont de plus en plus attentifs à la valeur verte des biens immobiliers. En effet, 87 % des acheteurs déclarent attacher de l’importance aux performances énergétiques de leur futur logement. Cette même étude nous apprend également que 8 porteurs d’un projet d’achat immobilier sur 10 ne manqueront pas de s’informer sur les scores DPE (diagnostic de performance énergétique) d’un bien avant de le visiter. Enfin, il est intéressant de noter que, face à un logement mal noté dans le cadre d’un DPE, 23 % des futurs acheteurs sondés affirment qu’ils reconsidéreraient l’opportunité de passer à l’acte d’achat.

Précision : le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un indicateur de la quantité d’énergie consommée ou estimée lors de l’utilisation normale d’un bien immobilier. Cet indice, obligatoire depuis novembre 2006, permet notamment d’informer l’acquéreur du bien de son degré d’isolation thermique et du montant des charges prévisionnelles de chauffage. Ce DPE est présenté sous la forme d’une échelle de valeur notée de A à G. A correspondant à la meilleure performance énergétique et G à la plus mauvaise.

Pour autant, même si l’on constate que les Français sont de plus en plus sensibles à cette question, il reste encore du chemin à parcourir. En effet, si la prise de conscience de l’importance que revêtent les performances affichées par leur habitation est majoritaire, elle n’est toutefois pas unanime car 35 % des Français sont incapables de dire si leur logement tombe dans la catégorie des passoires thermiques…

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Port de signes religieux versus image de l’entreprise

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut prévoir une clause de neutralité au sein du règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service. Cette clause vise à interdire, de manière générale et indifférenciée, le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux aux salariés en contact avec la clientèle. En l’absence d’une telle clause, l’employeur peut interdire à ses salariés de porter des signes religieux sur leur lieu de travail dès lors que cette interdiction répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Et sur le sujet, les juges sont intransigeants, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité de vendeuse dans un magasin d’habillement avait refusé de retirer son foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Face à ce refus, son employeur l’avait placée en dispense d’activité puis licenciée. Estimant que son licenciement était discriminatoire, car fondé sur ses convictions religieuses, la salariée avait saisi la justice.

Après avoir observé qu’aucune clause de neutralité n’avait été instaurée dans le règlement intérieur ou par note de service, les juges avaient eu à se prononcer sur l’existence d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante permettant à l’employeur d’interdire le port de signes religieux dans son entreprise. À ce titre, l’employeur avait indiqué que le port du voile par l’une de ses vendeuses pouvait nuire à l’image de son entreprise et à sa politique commerciale.

Mais les juges ont donné tort à l’employeur. Selon eux, « l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Aussi, le licenciement de la salariée a été jugé discriminatoire et donc annulé.

Précision : une exigence professionnelle essentielle et déterminante est une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (par exemple, des impératifs de sécurité).


Cassation sociale, 14 avril 2021, n° 19-24079

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 4 trimestre 2020

Selon le dernier bilan de l’emploi associatif sanitaire et social, les effectifs salariés des associations de ce secteur ont augmenté de 0,5 % au 4e trimestre 2020.

Ainsi, ces effectifs sont en hausse de 0,6 % entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020. Dans le détail, sur cette période d’un an, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 2,1 % et celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social de 1,5 %. En revanche, le personnel des associations œuvrant dans l’action sociale sans hébergement a reculé de 0,4 %.

À titre de comparaison, sur cette même période d’un an, l’emploi salarié a diminué de 4 % dans les autres secteurs associatifs et de 1,4 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus). Alors que l’emploi dans le secteur privé a connu, lui, une baisse de 1,7 %.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 4e trimestre 2020, Uniopss et Recherches & Solidarités, mars 2021

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Politique de la ville : financement des associations nationales

Les pouvoirs publics lancent la campagne 2021 de demande de subvention pour les associations nationales travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Cette année, sont subventionnés en priorité les projets portant sur :
– la réussite éducative et scolaire dès le plus jeune âge, la persévérance scolaire, les actions de tutorat et d’accompagnement des jeunes publics pour leur émancipation ;
– le soutien à l’emploi et le développement économique ;
– l’émancipation, la promotion de la citoyenneté et le renforcement du lien social, notamment par la médiation sociale, la culture et le sport ;
– la revalorisation de l’image des quartiers.

À savoir : les projets associatifs doivent inclure des objectifs de promotion de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le portail Dauphin (usager-dauphin.cget.gouv.fr) au plus tard le 31 mai 2021.

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Prêt garanti par l’État : souscription possible jusqu’à la fin de l’année

Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre fin le 30 juin prochain, est prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 22 avril dernier. Les entreprises pourront donc souscrire un PGE jusqu’au 31 décembre 2021.

À noter : à la date du 9 avril 2021, 675 000 entreprises avaient contracté un PGE pour un montant total de 137 Md€.

Autre nouveauté : les entreprises peuvent désormais souscrire un PGE pour payer leurs dettes auprès de leurs fournisseurs. Jusqu’à maintenant, le PGE avait pour unique objet de soulager la trésorerie des entreprises.

Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.

Attention : s’agissant des autres dispositifs d’aides aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise sanitaire (chômage partiel, fonds de solidarité…), le ministre a indiqué qu’ils avaient vocation à être progressivement retirés.

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