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Quelle fiscalité pour les aides liées au Covid-19 versées aux entreprises ?

Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Toutes les entreprises éligibles à ces aides bénéficient de l’exonération, quelles que soient leur forme juridique ou la nature de leur activité.

À noter : ces aides ne sont pas retenues pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires conditionnant l’application de certains régimes, à savoir les régimes micro-BIC, micro-BA, micro-BNC et micro-social, les régimes simplifiés agricole et BIC et le régime d’exonération des plus-values professionnelles des TPE.

Une neutralité fiscale et sociale qui ne s’applique pas forcément aux autres aides, vient de préciser le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Ainsi, si les aides allouées au titre du fonds de solidarité devraient continuer à bénéficier de cette exonération, les aides d’urgence versées en complément de ce fonds par l’État à compter de 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 en seraient exclues. Plus précisément, cette exonération ne s’appliquerait pas :
– aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les recettes et aides publiques ;
– aux aides aux exploitants de remontées mécaniques ;
– aux aides destinées à tenir compte de l’impossibilité d’écouler les stocks saisonniers de certains commerces à la suite d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
– aux aides à la reprise de certains fonds de commerce.

Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…


Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021

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Un testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas n’est pas recevable

Dans une affaire récente, une personne, de nationalité allemande, était décédée en France en 2003, pays dans lequel il résidait depuis 1999. Divorcé, il avait laissé pour lui succéder ses enfants. Afin d’anticiper sa succession, il avait rédigé un testament olographe en langue française dans lequel il instituait sa sœur légataire universelle. Langue qu’il ne parlait pas et ne comprenait pas. Dans un second document, daté du même jour et rédigé en allemand, intitulé traduction du testament, il était indiqué que le testateur désignait sa sœur comme exécuteur testamentaire et lui lèguait son patrimoine disponible, même si celle-ci n’était pas une héritière directe. Un document qui n’était pas de la main du testateur mais qui lui avait été présenté pour comprendre le sens du testament.

Voulant faire valoir ses droits, la sœur avait assigné en justice les enfants pour se faire délivrer le legs et procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens composant la succession. La cour d’appel avait déclaré valable le testament rédigé en français. Mécontents, les enfants s’étaient pourvu en cassation dans le but de faire annuler l’acte en question. Appelée à se prononcer sur cette question, la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel. Elle a rappelé qu’un testament olographe n’est pas valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. Elle a également souligné que le testateur avait rédigé un testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté.


Cassation civile 1re, 9 juin 2021, n° 19-21770

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Exonération des plus-values de cession de parts de SCP

Sur option, les plus-values réalisées lors de la vente de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenues par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées si la valeur des parts ainsi transmises n’excède pas 500 000 €.

Précision : l’exonération est totale si la valeur des parts sociales transmises est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour bénéficier de cette exonération, l’activité dans la société dont les parts sont transmises doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant des parts ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au moment de la cession et pendant les 3 ans qui suivent. Plus précisément, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Deux associés d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value, qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. À tort, selon la Cour administrative d’appel, qui avait considéré que la condition tenant à l’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire n’était pas satisfaite. En effet, pour elle, le cessionnaire des parts était la SCP elle-même. Or les cédants s’étaient vu attribuer, un mois après la cession, 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit, notamment, à un partage des bénéfices sociaux.

Faux, a tranché le Conseil d’État qui a souligné que la détention des nouvelles parts par les associés du cabinet ne pouvait être assimilée à une détention par la SCP elle-même, cette dernière ayant une personnalité juridique distincte. Pour les juges, la SCP n’était donc pas le cessionnaire des parts cédées. En conséquence, les deux avocats n’avaient pas cédé leurs parts à un cessionnaire dans lequel ils détenaient ensuite des droits dans les bénéfices sociaux du fait de l’attribution des parts en industrie. Le redressement a donc été annulé.


Conseil d’État, 19 mai 2021, n° 430265

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Vétérinaires : des aides pour les praticiens en zones fragiles

Les collectivités territoriales ont la possibilité d’attribuer des aides aux vétérinaires qui contribuent à la protection de la santé publique et qui assurent la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage dans certaines zones caractérisées par une offre de soins et un suivi sanitaire insuffisants des animaux d’élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d’élevage.

Les modalités d’attribution de ces aides, qui doivent faire l’objet d’une convention entre les collectivités territoriales et les vétérinaires, ont été précisées par un décret récemment publié. Ainsi, pour pouvoir en bénéficier, le vétérinaire doit être titulaire d’une habilitation sanitaire auprès d’élevages dans les zones visées. Ces aides peuvent consister en une prise en charge totale ou partielle des frais d’investissement ou de fonctionnement liés à l’activité de vétérinaire au profit des animaux d’élevage dans la zone concernée, le versement d’une prime d’exercice forfaitaire, la mise à disposition d’un logement ou d’un local pour faciliter l’activité dans la zone ou encore le versement d’une prime d’installation.

Précision : le montant total des aides accordées ne doit toutefois pas excéder 60 000 € par an et par bénéficiaire.


Décret n° 2021-578 du 11 mai 2021, JO du 13

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Accord sur les conditions d’un bail commercial renouvelé : sur le prix aussi ?

Lorsqu’elles conviennent de renouveler un bail commercial, bailleur et locataire doivent se mettre d’accord sur les clauses et conditions du bail renouvelé, en particulier sur le montant du loyer. Si elles n’y parviennent pas, elles doivent saisir le juge à cette fin.

À ce titre, dans une affaire récente, une entreprise locataire avait sollicité du bailleur le renouvellement de son bail commercial « aux clauses et conditions du bail venu à expiration ». Puis, quelque temps après que le bailleur avait accepté le renouvellement « aux mêmes clauses conditions antérieures », elle avait demandé une diminution du loyer en proposant un certain montant. Le bailleur ayant refusé cette proposition, elle avait saisi le juge pour qu’il fixe le montant du loyer.

Sa demande a été rejetée par les juges appelés successivement à trancher le litige. En effet, après avoir constaté que les parties avaient exprimé leur volonté de voir renouveler le bail aux mêmes clauses et conditions antérieures sans mentionner aucune réserve, ils ont estimé qu’elles avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, en ce compris le montant du loyer.


Cassation commerciale, 15 avril 2021, n° 19-24231

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L’exonération et l’aide au paiement des cotisations jouent les prolongations !

Pour aider les employeurs à faire face à la crise économique liée au Covid-19, les pouvoirs publics ont instauré une exonération et une aide au paiement des cotisations sociales dues sur les rémunérations versées aux salariés. Des dispositifs qui viennent d’être prolongés et qui s’appliquent aux périodes d’emploi allant jusqu’au 30 avril 2021.

Quelles sont les aides accordées ?

Les employeurs les plus impactés par la crise économique peuvent bénéficier :
– d’une exonération de cotisations sociales patronales (hors cotisations de retraite complémentaire) ;
– d’une aide au paiement des cotisations sociales (patronales et salariales) restant dues, à hauteur de 20 % des rémunérations versées aux salariés.

À quelles conditions ?

Peuvent prétendre à l’exonération et à l’aide au paiement des cotisations sociales les employeurs de moins de 250 salariés dont l’activité relève d’un des secteurs les plus impactés par la crise ou d’un secteur connexe (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021). Et à condition qu’ils aient subi, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
– une interdiction d’accueil du public ;
– ou une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019.

Précision : la condition de baisse de chiffre d’affaires en 2021 peut être appréciée par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année 2019 (au lieu de 2020), lorsque c’est plus favorable pour l’entreprise.

Sont également concernés par ces dispositifs les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité ne relève ni d’un secteur protégé, ni d’un secteur connexe et qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public.


Décret n° 2021-709 du 3 juin 2021, JO du 4

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Entrée en vigueur de l’authentification forte pour les transactions bancaires

L’authentification forte consiste à valider une opération bancaire par au moins deux des trois éléments d’authentification existants : soit un mot de passe que seul l’utilisateur connaît, soit via un appareil possédé par l’utilisateur (téléphone, carte à puce…), soit via une caractéristique personnelle de l’utilisateur (empreinte digitale, reconnaissance faciale…). Et c’est aux établissements bancaires de mettre en place ce dispositif, à charge pour les commerçants de l’appliquer.

Un impératif européen

Cette demande d’authentification à double facteur est issue d’une directive européenne sur les services de paiement (DSP2), entrée en vigueur en janvier 2018, mais qui n’était pas encore totalement appliquée, la France ayant choisi une mise en œuvre progressive pour ne pas imposer une mesure brutale.

Depuis octobre 2020, le seuil des montants qui nécessitent une authentification forte est donc régulièrement abaissé, de 2 000 € à 30 € depuis le 15 mai dernier. La Fédération bancaire française (FBF) a tout de même indiqué que les établissements bancaires français avaient 4 semaines de plus pour s’adapter, notamment pour laisser le temps aux Français de télécharger l’application de leur banque.

Passé ce délai, les banques pourront décliner toute transaction non conforme…

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La renonciation à un usufruit doit être sans équivoque

Le démembrement consiste à « diviser » le droit de propriété d’un bien en deux droits distincts : l’usufruit d’un côté et la nue-propriété de l’autre. L’usufruit confère un droit d’usage et un droit aux revenus et la nue-propriété un droit de disposer du bien (le vendre après accord de l’usufruitier).

À ce titre, dans une affaire récente, une donation-partage organisant un démembrement de propriété portant sur un château avait été réalisée. Faisant valoir son droit, l’usufruitier avait assigné le nu-propriétaire, qui occupait le château depuis plusieurs années, aux fins de le voir déclarer occupant sans droit ni titre et de voir fixer une indemnité d’occupation. Une demande que la cour d’appel avait rejetée car, selon elle, l’usufruitier avait, par son comportement, renoncé à son usufruit. Les juges avaient souligné en effet que l’usufruitier avait quitté volontairement et définitivement les lieux 5 ans après l’acte de donation-partage. En outre, il n’avait pas manifesté l’intention de reprendre possession du château et ne s’était pas opposé à son aménagement partiel en gîte rural. Il n’avait pas non plus satisfait à son obligation d’entretien.

Mécontent de cette décision, l’usufruitier s’était alors pourvu en cassation. Et la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel. Elle a souligné que les agissements de l’usufruitier n’étaient pas de nature à manifester sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit d’usufruit. Une solution logique dans la mesure où si la renonciation à un usufruit peut être expresse ou tacite, elle doit, dans tous les cas, être sans équivoque. Pour s’assurer de ce caractère, il est généralement conseillé de rédiger un acte sous seing privé enregistré ou un acte authentique portant renonciation.


Cassation civile 3e, 6 mai 2021, n° 20-1588

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Arboriculteurs : une avance sur l’aide calamités agricoles pour les victimes du gel

Un certain nombre de mesures d’urgence destinées à soutenir les arboriculteurs fortement impactés par les épisodes de gel enregistrés début avril ont été mises en place par les pouvoirs publics (prise en charge des cotisations sociales, dégrèvement de taxe foncière sur le non bâti, accès au prêt garanti par l’État et au dispositif d’activité partielle renforcé).

À ces mesures s’ajoute un dispositif d’aide financière qui vient d’être instauré en faveur des producteurs de fruits à noyaux, à savoir d’abricots, de pêches, de nectarines, de cerises ou de prunes. Prenant la forme d’une avance (sans intérêt) sur leur indemnisation au titre des calamités agricoles, cette aide pourra être versée aux exploitants qui :
– s’engagent à déposer une demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles ;
– justifient, par une déclaration sur l’honneur, que les productions sinistrées ne sont pas couvertes par une assurance contre le gel ;
– ont leur exploitation située en totalité ou en partie dans un département figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre de l’Agriculture du 4 juin 2021 en raison du caractère exceptionnel de l’évènement climatique de gel du 4 au 14 avril 2021 ;
– établissent que leur production de fruits à noyaux, toutes espèces confondues, et de raisin de table, représente plus de 50 % du chiffre d’affaires (CA) de l’un des trois derniers exercices clos et que le CA des productions sinistrées représente au moins 20 % du chiffre d’affaires total de l’exploitation de l’un des trois derniers exercices clos ;
– justifient, par une déclaration sur l’honneur, de pertes estimées à au moins 70 % sur au moins une des productions éligibles, toutes variétés confondues, en prenant en compte les quantités récoltées estimées, les surfaces cultivées et les éléments ressortant des barèmes départementaux.

Une aide plafonnée à 20 000 €

Versé par FranceAgriMer, le montant de l’avance s’établit à 20 % des 70 % de perte de production, plafonnée à 20 000 €, seules les demandes dont le montant d’aide minimal atteint 1 000 € étant prises en compte. Il sera déduit de l’indemnité versée au titre des calamités agricoles pour ce même épisode de gel et les mêmes productions.


Décret n° 2021-718 du 4 juin 2021, JO du 5

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Nouvelle phase de déconfinement : le protocole sanitaire est allégé !

Tout comme les restrictions sanitaires, « le protocole national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » est allégé à partir du 9 juin 2021. Sont principalement concernés le recours au télétravail, le déroulement des réunions et les moments de convivialité en entreprise.

Fin du 100 % télétravail

S’agissant du télétravail à 100 %, le protocole n’en fait plus la règle même s’il « peut être considéré comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d’infection au SARS-CoV-2 dans un objectif de protection de la santé des travailleurs ». Aussi, les employeurs sont désormais autorisés à fixer, toujours dans le cadre du dialogue social, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent.

Bien entendu, l’employeur reste tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des gestes barrières et la distanciation physique (réorganisation des espaces et des horaires de travail, par exemple), en particulier lors du retour des salariés en entreprise.

Précision : les employeurs peuvent se référer au guide « Covid-19 – Reprise d’activité après fermeture de l’entreprise : comment accompagner les salariés » et à la fiche pratique « Covid-19 : accompagner le retour des télétravailleurs en entreprise » élaborés par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact).

Réunions et moments de convivialité en présentiel

Les réunions en audio ou en visioconférence doivent encore être privilégiées. Toutefois, elles peuvent se dérouler en présentiel dès lors que sont respectées les gestes barrières (le port du masque, notamment), les règles liées à la ventilation/aération des locaux et la distanciation physique (un mètre entre chaque personne).

Mêmes conditions pour les moments de convivialité en entreprise réunissant les salariés en présentiel. Il est d’ailleurs recommandé aux employeurs d’organiser ces moments de convivialité en extérieur et de n’y convier pas plus de 25 personnes.

En complément : le ministère du Travail à actualisé sa fiche pratique « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ». Une jauge maximale de 50 % de la capacité du restaurant doit être respectée. Les salariés peuvent venir y déjeuner en groupe dans la limite de 6 personnes. En outre, une distance de 2 mètres doit être mise en place entre chaque table, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Attention toutefois, la prise de déjeuner sur le poste de travail doit encore être privilégiée.

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