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Notaires : commission d’une faute pour mauvaise interprétation d’un testament

Par le biais d’un testament, une femme avait légué une maison d’habitation à son mari et stipulé qu’à la mort de ce dernier, cette maison devait revenir à leur fils. Après le décès de cette femme, le notaire avait établi un acte de partage en considérant que ce testament instituait le mari comme légataire à titre particulier de la pleine propriété de cette maison.

Quelques années plus tard, le mari de la défunte, qui s’était remarié, avait vendu la maison à sa nouvelle épouse. Estimant que l’acte de partage était entaché d’une erreur résultant d’une mauvaise interprétation du legs, son fils avait agi en justice afin d’obtenir la nullité de cet acte et la condamnation du notaire à réparer le préjudice qu’il avait subi faute de recevoir la maison qui aurait dû lui revenir. En effet, selon lui, le notaire avait commis une erreur en qualifiant le legs de « résiduel » alors qu’il s’agissait d’un legs « graduel ».

Les juges lui ont donné gain de cause et condamné le notaire à indemniser le fils de la défunte. En effet, ils ont constaté que le legs était bien grevé d’une charge comportant l’obligation pour le légataire (le mari de la défunte) de conserver la maison et, à son propre décès, de la transmettre à son fils. Et ils ont considéré que faute d’avoir pris en compte l’existence de cette charge, l’acte de partage établi par le notaire était nul. Ce dernier avait donc commis une faute à l’origine de la perte de chance pour le fils d’hériter de la maison.


Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-21290

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Professionnels libéraux : vos cotisations à la Cipav seront régularisées

À l’instar des autres travailleurs non-salariés, les professionnels libéraux s’acquittent, chaque année, pour leur assurance retraite de base, de cotisations dites « provisionnelles ». Ces cotisations sont calculées sur le revenu d’activité qu’ils ont dégagé au cours de l’avant-dernière année, puis réajustées en cours d’année en fonction du revenu de l’année précédente. Ainsi, par exemple, les cotisations réglées en début d’année 2020 ont été calculées sur la base du revenu de l’année 2018, puis réajustées en fonction du revenu de l’année 2019.

Et surtout, une fois leur dernier revenu connu pour l’année considérée (2019, dans notre exemple), l’organisme de retraite procède à une régularisation des cotisations versées par le professionnel libéral au cours de cette même année. Le professionnel peut donc obtenir le remboursement des cotisations réglées en trop ou, au contraire, devoir s’acquitter d’un supplément de cotisations.

Mais jusqu’alors, cette régularisation concernait uniquement l’assurance retraite de base et non les cotisations de retraite complémentaire réglées à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (Cipav).

Précision : relèvent de la Cipav, notamment, les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues et les diététiciens. Mais aussi de nombreux professionnels libéraux qui y étaient affiliés avant le 1er janvier 2019 et qui n’ont pas fait le choix de rejoindre la Sécurité sociale pour les indépendants.

Ce n’est plus le cas désormais ! En effet, comme indiqué sur son site internet, la Cipav procède maintenant à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire de ses adhérents. Ainsi, une fois leur revenu de 2020 connu, elle calculera le montant définitif des cotisations dues par les professionnels libéraux au titre de cette même année. Une mesure bienvenue pour les professionnels dont les revenus 2020 ont chuté en raison de la crise sanitaire…


Communiqué de presse de la Cipav, 20 avril 2021

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Déclaration des revenus professionnels des exploitants agricoles : par internet ?

Tous les ans, les exploitants agricoles doivent déclarer leurs revenus professionnels auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles. La date à laquelle cette déclaration doit être effectuée étant fixée chaque année par la MSA (généralement en juillet ou en août).

Pour accomplir cette formalité et ensuite régler leurs cotisations sociales personnelles, les exploitants agricoles dont le dernier revenu professionnel connu excède un certain seuil doivent passer par la voie dématérialisée. Et ce seuil a été abaissé en 2021.

Ainsi, les exploitants dont le revenu de l’année 2019 était supérieur à 4 114 € (10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) doivent, en 2021, déclarer leur revenu (de l’année 2020) et payer leurs cotisations sociales par internet.

En pratique : les exploitants doivent effectuer leur déclaration via leur espace personnel sur le site de la MSA (rubrique « Exploitant », puis « Cotisations » et « Déclarer mes revenus professionnels »).

Et attention, le non-respect de cette obligation expose les exploitants à une majoration correspondant à 0,2 % des sommes déclarées et à 0,2 % des cotisations et contributions versées autrement que par voie dématérialisée.


Décret n° 2018-538 du 27 juin 2018, JO du 29

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Un assouplissement exceptionnel pour le report en arrière des déficits

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui dégagent un déficit fiscal à la clôture d’un exercice peuvent, en principe, opter pour son imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€. Elles disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit, dite créance de « carry-back », correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.

À noter : cette imputation ne peut pas s’effectuer sur un bénéfice exonéré, un bénéfice distribué ou un bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Afin d’améliorer la situation financière des entreprises touchées par la crise sanitaire du Covid-19, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’assouplir les règles du carry-back pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. Les entreprises pourraient ainsi, sur option, reporter en arrière ce déficit sur les bénéfices déclarés au titre des 3 exercices précédents. Et ce, sans qu’aucune limite de montant soit exigée.

Précision : seraient donc concernés les exercices 2019, 2018 et 2017 pour une entreprise clôturant ses exercices avec l’année civile.

En pratique, l’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021.

La créance de report en arrière serait égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à savoir 25 % (ou 15 % si l’entreprise dégage un CA<10 M€).

Comme habituellement, cette créance de carry-back pourrait servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants, la fraction de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise.

Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…


Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021

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Réunion des AG et des organes des sociétés : les règles dérogatoires encore prorogées !

Les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été assouplies au début de la crise sanitaire du Covid-19 pour leur permettre d’assurer la continuité de leur fonctionnement, sont une nouvelle fois prorogées, cette fois jusqu’au 30 septembre 2021.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales (AG) et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos.

Précision : une assemblée peut se tenir lieu à huis clos si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres.

En outre, que l’AG se tienne à huis clos ou en présentiel, les associés avaient été autorisés à délibérer en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient d’abord prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées une première fois jusqu’au 1er avril 2021, puis une deuxième jusqu’au 31 juillet 2021. Elles viennent d’être prorogées à nouveau jusqu’au 30 septembre 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 30 septembre 2021.

Rappelons que pendant cette période, le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés et des membres des organes collégiaux

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps 2020, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 30 septembre 2021.

Rappel : la consultation écrite est devenue possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle est donc devenue possible dans les sociétés anonymes (non cotées).

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 30 septembre 2021.


Art. 8-VI, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

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Insertion : implanter une structure d’insertion en milieu pénitentiaire

L’insertion par l’activité économique (IAE) a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle, précise le Code du travail. Et les personnes placées sous-main de justice (PPSMJ), autrement dit celles qui sont incarcérées ou qui subissent des mesures d’aménagement de peine ou une peine alternative, font partie des publics prioritaires. Aussi, afin de faciliter le déploiement d’ateliers d’insertion par l’activité économique dans le plus grand nombre possible d’établissements pénitentiaires, le ministère de la Justice a rédigé un guide méthodologique.

Note de cadrage et documents-type

Baptisé « Implantation de structures d’insertion par l’activité économique en milieu pénitentiaire», ce guide de 64 pages vient redéfinir le cadre juridique de l’insertion par l’activité économique dans ce type de structure. Composé de 7 parties, il détaille toutes les étapes clés de la construction d’un projet d’IAE en milieu carcéral. Il revient également sur le fonctionnement du dispositif et sur les conditions de sa réussite. Très concret, ce guide méthodologique propose différents documents-type (fiche projet, dossier unique d’instruction, convention SIAE-DIRECCTE, contrat d’implantation, charte d’accompagnement de PPSMJ et acte d’engagement).

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Obligation de sécurité et responsabilité d’une association

Les associations sont tenues à une obligation de sécurité à l’égard des personnes participant à des évènements qu’elles organisent. Mais cette obligation est une obligation de moyens et pas de résultats. Pour que la responsabilité d’une association soit engagée à ce titre, il faut donc démontrer qu’elle a commis une faute.

Ainsi, dans une affaire récente, une association d’étudiants, qui avait organisé un séjour dans une station de ski, avait vu sa responsabilité contractuelle mise en cause par l’une des participantes qui s’était gravement blessée après avoir fait une chute. Plus précisément, l’intéressée, après un apéritif organisé par l’association, avait rejoint un appartement mis à la disposition des étudiants puis, au cours de la nuit, alors qu’elle était fortement alcoolisée, avait enjambé la rambarde du balcon et chuté de deux étages. Elle avait alors agi en justice contre l’association, estimant que cette dernière avait manqué à son obligation de sécurité.

Pas de faute de l’association

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car ils ont estimé que l’association n’avait commis aucune faute. En effet, ils ont constaté, d’une part, que la cause première de l’accident était la décision prise par l’étudiante de quitter l’appartement où elle avait été enfermée par des camarades, en enjambant la rambarde du balcon, ce qui pouvait s’expliquer par l’état alcoolique sous l’empire duquel elle se trouvait. D’autre part, que le taux important d’alcoolémie qu’elle présentait était essentiellement imputable à une consommation intervenue après son départ de l’apéritif, dans des chambres constituant des espaces privés. Et qu’enfin, il ne pouvait être reproché à l’association, via les étudiants chargés de l’encadrement, de ne pas avoir particulièrement surveillé l’intéressée. La responsabilité de l’association ne pouvait donc pas être engagée.


Cassation civile 1re, 8 avril 2021, n° 19-20796

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L’activité partielle à compter de juin 2021

Dans l’optique d’une reprise générale de l’activité économique, le dispositif d’activité partielle renforcé devrait prochainement laisser place au dispositif de droit commun, moins généreux. Toutefois, cette sortie du dispositif renforcé s’effectuera de manière progressive, en particulier pour les entreprises encore fortement impactées par la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19. Explications.

Une baisse progressive de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur doit verser aux salariés placés en activité partielle une indemnité minimale correspondant à un pourcentage de leur rémunération horaire brute. Ce taux, qui est actuellement fixé à 70 %, sera abaissé à 60 % pour tous les employeurs d’ici au 1er novembre 2021.

De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État, pour chaque heure non travaillée, une allocation leur remboursant tout ou partie de l’indemnité d’activité partielle réglée à leurs salariés. Le taux de cette allocation, qui varie aujourd’hui en fonction de l’activité de l’entreprise, sera abaissé progressivement, d’ici le 1er novembre 2021 et pour tous les employeurs, à 36 % de la rémunération brute du salarié.

Le tableau ci-dessous présente, pour les prochains mois, les taux de l’indemnité due aux salariés et de l’allocation perçue par l’employeur.

Taux des indemnité et allocation d’activité partielle à compter de juin 2021
Entreprise Mois Indemnité d’activité partielle* Allocation d’activité partielle*
Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe (1) Juin 70 % 70 %
Juillet 60 %
Août 52 %
À partir de septembre 60 % 36 %
Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe qui subissent une forte baisse de chiffre d’affaires (2) et entreprises soumises à des restrictions spécifiques (3) Juin, juillet, août, septembre, octobre 70 % 70 %
À partir de novembre 60 % 36 %
Autres entreprises Juin 70 % 52 %
À partir de juillet 60 % 36 %
* En pourcentage de la rémunération horaire brute du salarié prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic, soit de 46,13 € en 2021.
1. Secteurs protégés : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport de personnes et évènementiel ; secteurs connexes ayant subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de 2019 ou au CA mensuel moyen de 2019 ramené sur 2 mois (cf. annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 30 avril 2021).
2. Entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe qui subissent, durant le mois où leurs salariés sont placés en activité partielle, une baisse de CA d’au moins 80 % par rapport, au choix de l’employeur, au même mois de 2019, au même mois de 2020 ou au CA mensuel moyen de 2019. Cette baisse de CA peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019.
3. Employeurs dont l’activité, qui implique l’accueil du public, doit être interrompue, partiellement ou totalement, en raison de l’épidémie de Covid-19 (hors fermetures volontaires) ; établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019 ; établissements situés dans une zone de chalandise d’une station de ski qui mettent à disposition des biens et des services et qui subissent, pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques, une baisse de CA d’au moins 50 % par rapport au mois précédent cette fermeture ou au même mois de 2019.
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L’aide « coûts fixes » aux entreprises est aménagée et élargie

Instaurée il y a quelques mois en complément du fonds de solidarité, un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a vocation à couvrir les charges supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire.

L’aide servie à ce titre s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. Elle est versée au titre du premier semestre 2021 et est plafonnée à 10 M€ pour ce semestre.

Rappelons que cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires mensuel et qui :
– font l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
– ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ;
– ou exploitent un commerce dans une commune de montagne affectée par la fermeture des remontées mécaniques ou dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

En outre, ces entreprises doivent percevoir le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de référence et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période.

Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes.

Ce dispositif vient de faire l’objet d’aménagements. Et il est élargi à de nouvelles entreprises.

Assouplissement des conditions d’éligibilité

Jusqu’alors, pour bénéficier de l’aide « coûts fixes », les entreprises devaient avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur une période de deux mois, à savoir janvier-février, mars-avril et mai-juin. À compter de la deuxième période éligible, c’est-à-dire à compter du mois de mars 2021, elles peuvent bénéficier de l’aide dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre d’un seul de ces deux mois (par exemple, au titre du mois de mars seulement ou du mois d’avril seulement).

Cet assouplissement permet donc aux entreprises qui n’étaient pas éligibles à l’aide faute de remplir la condition de perte de CA sur les deux mois considérés d’en bénéficier au titre du mois durant lequel cette condition est remplie.

Élargissement des entreprises éligibles

Autre évolution, pour les entreprises ayant une activité saisonnière, notamment celles domiciliées dans une zone de montagne, l’aide « coûts fixes » peut leur être versée dès lors qu’elles enregistrent une perte de CA de 50 % sur une période moyenne de 6 mois (donc sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021).

Et l’aide s’ouvre :
– aux entreprises exerçant une activité de location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
– aux discothèques et établissements similaires.

Création d’une aide « coûts fixes groupe »

L’aide « coûts fixes » devient ouverte aux groupes dont certaines filiales ont atteint le plafond d’éligibilité au fonds de solidarité (200 000 €) ou le plafond maximal d’aide d’État autorisée par la Commission européenne pour la période de la crise sanitaire (1,8 M€). À cette fin, un groupe pourra déposer une demande consolidée permettant à l’ensemble de ses filiales éligibles de bénéficier de l’aide « coûts fixes », dans la limite du plafond qui reste de 10 M€ au niveau du groupe.

Prolongation du délai pour demander l’aide

Enfin, le délai pour demander l’aide est prolongé. Il est porté à 45 jours, au lieu de 15 jours, à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du 2e mois de la période éligible considérée. Ainsi, l’aide au titre de la période mars-avril 2021 doit être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021.

Sachant que les entreprises qui ont perçu le fonds de solidarité pour le mois de mars, mais pas pour le mois d’avril, doivent, quant à elles, déposer leur demande dans un délai de 45 jours à compter de l’expiration de la période éligible, donc au plus tard le 15 juin 2021.

Rappel : pour obtenir l’aide au titre de la période mars-avril 2021, les entreprises éligibles doivent déposer leur demande par voie dématérialisée via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir à cette fin a été mis en ligne le 7 mai dernier.


Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021, JO du 21

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Sortie de crise sanitaire : quels impacts en droit du travail ?

Pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont provisoirement assoupli certaines règles applicables en droit du travail. Sont concernés, en particulier, la prise de congés payés, le recours au travail temporaire et les réunions du comité social et économique (CSE). Un assouplissement qui reste de mise jusqu’au 30 septembre prochain ainsi que le prévoit la loi de gestion de sortie de la crise sanitaire récemment publiée.

Congés payés et jours de repos

À condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche, l’employeur peut, jusqu’au 30 septembre 2021, imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Et ce, dans la limite de 8 jours ouvrables. L’employeur doit alors prévenir le salarié conformément au délai prévu dans l’accord collectif, délai qui ne peut être inférieur à un jour franc.

À noter : l’accord peut également permettre à l’employeur de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié et de refuser aux conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise la faculté de prendre un congé simultané.

Sans accord cette fois, l’employeur peut, si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, imposer ou modifier la prise de jours de repos de ses salariés (jours de RTT, jours de repos prévus par une convention de forfait en heures ou en jours…). Mais dans la limite de 10 jours de repos seulement et avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Précision : l’employeur peut aussi demander à ses salariés d’utiliser les droits affectés sur leur compte épargne-temps en posant des jours de repos. Les dates de ces jours de repos pouvant être fixées par l’employeur.

CDD et intérim

Là encore, jusqu’au 30 septembre 2021, les employeurs peuvent, par le biais d’un accord d’entreprise, déroger à certaines règles applicables aux contrats à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission (intérim). Ainsi, l’accord conclu peut fixer :
– le nombre maximal de renouvellements de ces contrats ;
– les modalités de calcul du délai de carence à respecter entre deux contrats ;
– les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas.

À savoir : les règles ainsi déterminées par l’accord d’entreprise prévalent sur les dispositions prévues par le Code du travail, mais aussi sur celles fixées par les conventions de branche et par les accords professionnels habituellement applicables en la matière.

Réunions du CSE

Est également reconduite, jusqu’au 30 septembre 2021, la possibilité de réunir les membres du CSE en visioconférence, en conférence téléphonique ou via une messagerie instantanée (lorsqu’il est impossible de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou bien lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit).

Mais attention, les membres du CSE peuvent refuser de se réunir à distance. Ce refus est valable dès lors qu’il est exprimé par la majorité des membres élus du CSE, que l’employeur en a connaissance au moins 24h avant le début de la réunion et que celle-ci porte sur une procédure de licenciement collectif pour motif économique, sur la mise en œuvre d’un accord de performance collective ou d’un accord de rupture conventionnelle collective ou sur l’activité partielle de longue durée.

En complément : certains examens et visites médicaux qui doivent normalement se dérouler avant le 30 septembre 2021 peuvent être reportés d’un an maximum. Sont concernés, notamment, les visites d’information et de prévention initiales ou périodiques (sauf pour les salariés soumis à un suivi médical adapté, comme les travailleurs handicapés). Et il appartient au médecin du travail de décider du report des visites et examens des salariés.


Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

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