Fil d’actus

Posted on

Producteurs de betteraves : les alternatives aux néonicotinoïdes selon l’Anses

Les producteurs de betteraves sucrières ont été autorisés à faire exceptionnellement et temporairement usage de semences traitées avec des néonicotinoïdes pour lutter contre la maladie de la jaunisse de la betterave. Mais il ne s’agit que d’une autorisation temporaire. Pour éviter qu’à l’avenir un nouvel épisode de jaunisse ne vienne à nouveau détruire tout ou partie de la production de betteraves, des solutions alternatives aux néonicotinoïdes doivent donc être trouvées.

À ce titre, l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) a été saisie par le ministère de l’Agriculture pour identifier les alternatives possibles. Selon elle, quatre solutions pourraient être utilisées à court terme pour lutter, de façon suffisamment efficace, contre les pucerons de la betterave, à savoir :

– deux insecticides, en l’occurrence le flonicamide et le spirotétramate ;

– et deux méthodes culturales que sont le paillage, d’une part, et la fertilisation organique à l’aide de vermicompost, d’autre part, qui « n’impliquent pas de modification drastique du système de culture de la betterave à sucre ».

18 autres moyens ont également été identifiés par l’Anses, mais qui, selon elle, ne pourraient être disponibles que dans un délai de 2 à 3 ans car elles nécessitent des études complémentaires ou une homologation pour leur application sur la betterave sucrière. Parmi ces moyens, on trouve des produits phytosanitaires de synthèse ou d’origine naturelle, des micro-organismes, des huiles végétales ou minérales, des méthodes de stimulation des défenses naturelles des plantes, une sélection de variétés de betteraves résistantes au virus de la jaunisse ou encore des méthodes culturales combinant la culture de la betterave avec d’autres plantes.

Précision : l’Anses indique que ces différentes méthodes devront être combinées pour être suffisamment efficaces.

L’avis de l’Anses est consultable sur son site internet.

Partager cet article

Posted on

De quoi est composé le patrimoine des ménages français ?

Comme chaque année, l’Insee publie son étude sur les revenus et le patrimoine des ménages. Dans cette édition 2021, l’institution nationale nous apprend que la moitié des ménages vivant en France a déclaré, en 2018, un patrimoine brut supérieur à 163 100 €. Ces ménages détiennent 92 % de la masse totale de patrimoine brut. Un patrimoine composé principalement de biens immobiliers (61 %), d’actifs financiers (20 %), d’actifs professionnels (11 %) et d’autres biens durables et objets de valeur (8 %).

Dans le détail, le patrimoine financier est composé d’assurance-vie et de produits retraite (40 %) ainsi que de liquidités (36 % de comptes courants et livrets). Les valeurs mobilières (actions, obligations…) ne représentent que 14 %. Les 10 % restant correspondant à des liquidités placées en épargne salariale. Globalement, les ménages français détiennent peu d’actifs risqués. Un phénomène qui n’est pas spécifique à la France puisque nos voisins européens ne peuvent se targuer de chiffres meilleurs. Ainsi, par exemple, le taux de détention d’actions cotées est de 11 % en France, 11 % en Allemagne, 12 % en Espagne et seulement 3 % en Italie. À noter toutefois que le taux de détention des actifs risqués est plus important pour les ménages disposant d’une surface financière confortable. Ce patrimoine leur permettant de faire face plus facilement aux risques liés à ces actifs financiers.

Et l’endettement ?

Début 2018, 45 % des ménages vivant en France ont au moins un emprunt en cours de remboursement, pour des raisons privées ou professionnelles. Pour ces ménages endettés, le montant d’endettement moyen est de 79 200 €. Pour la moitié d’entre eux, ce montant est inférieur à 33 200 €. L’endettement moyen au titre de l’endettement privé des ménages ayant contracté au moins un emprunt privé s’élève en moyenne à 72 100 € ; l’endettement moyen à titre professionnel, qui ne concerne que 2 % des ménages, s’élève à 94 500 €.

Début 2018, la masse de dettes contractées, qui constituent le passif des ménages, représente 13 % du montant total des actifs détenus par l’ensemble des ménages. Les dettes des 10 % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut équivalent à 10 % de leurs actifs. En revanche, les 10 % des ménages les moins bien dotés sont plus lourdement endettés au regard de leur patrimoine : leurs dettes représentent 38 % des actifs qu’ils possèdent.


Insee références – Revenus et patrimoine des ménages, édition 2021

Partager cet article

Posted on

Rupture conventionnelle : quelle indemnité verser au salarié ?

Vous le savez : employeur et salarié peuvent, d’un commun accord, mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée par le biais d’une rupture conventionnelle homologuée. Dans ce cas, l’employeur doit verser au salarié une indemnité de rupture dont le montant s’élève au moins à celui de l’indemnité légale de licenciement.

Toutefois, les entreprises qui relèvent de l’accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail sont redevables d’une indemnité de rupture spécifique qui doit être au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Et ce, dès que celle-ci est plus élevée que l’indemnité légale de licenciement.

Précision : l’ANI s’applique aux entreprises relevant de branches professionnelles représentées par le Medef, la CPME et l’U2P.

À ce titre, dans une affaire récente, un employeur soumis à l’ANI précité avait conclu une rupture conventionnelle avec une salariée. Dans ce cadre, il lui avait versé une indemnité calculée en fonction de l’indemnité légale de licenciement. La salariée avait alors saisi la justice, estimant avoir droit à une indemnité plus élevée conformément à l’accord collectif applicable à son entreprise. En effet, cet accord prévoyait bien une indemnité de licenciement conventionnelle plus élevée que l’indemnité légale de licenciement. Mais, selon l’employeur, l’indemnité conventionnelle n’était pas due à la salariée puisqu’elle était réservée aux seuls licenciements pour insuffisance professionnelle ou pour motif économique.

Saisie du litige, la Cour de cassation a donné raison à la salariée. Pour elle, dans la mesure où un accord collectif (ou une convention) comporte une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à l’indemnité légale, le salarié ayant conclu une rupture conventionnelle avec son employeur doit en bénéficier.


Cassation sociale, 5 mai 2021, n° 19-24650

Partager cet article

Posted on

Mise à disposition à une société de terres agricoles louées : gare aux conditions requises !

Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux.

Ces derniers doivent donc continuer à respecter leurs obligations de locataires à l’égard de leurs bailleurs respectifs. À ce titre, ils sont tenus d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associés. À défaut, le bailleur concerné serait en droit de demander la résiliation du bail.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire où deux époux avaient mis les terres dont ils étaient locataires à la disposition d’une EARL. Or le mari, qui se trouvait dans l’incapacité physique d’exploiter, n’avait pas intégré l’EARL. Pour cette raison, le bailleur avait agi en justice afin de faire résilier le bail en invoquant une cession de bail prohibée. Et il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont considéré qu’en n’ayant jamais été associé de l’EARL, l’intéressé avait manqué à son obligation d’exploiter personnellement les terres louées si bien qu’il devait être considéré comme ayant procédé à une cession de bail prohibée. Et peu importe, selon les juges, que l’épouse ait toujours été associé exploitante de l’EARL. Sévère !

À noter : jusqu’alors, les juges considéraient plutôt que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée que si le manquement de l’un des colocataires aux règles de la mise à disposition (participation à la mise en valeur des biens loués, qualité d’associé dans la société) lui avait causé un préjudice. Préjudice, au demeurant, difficile à démontrer par le bailleur dès lors que l’exploitation des terres louées, de même que le paiement du fermage, sont assurés par les autres locataires.


Cassation civile 3e, 21 janvier 2021, n° 19-24520

Partager cet article

Posted on

Pharmaciens : le statut de correspondant est sur les rails !

Un décret récemment publié vient de fixer les modalités de désignation et les responsabilités du pharmacien correspondant. Concrètement, il sera bientôt possible pour un patient de déclarer auprès de l’Assurance maladie un pharmacien correspondant. De son côté, le pharmacien pourra, avec l’accord de son patient, être suppléé dans cette fonction par un pharmacien exerçant dans la même officine (un pharmacien adjoint, par exemple).

Précision : la rémunération allouée au pharmacien correspondant et le formulaire permettant sa désignation auprès de l’Assurance maladie doivent encore être fixés par arrêté.

Mais attention, car le pharmacien ayant la qualité de pharmacien correspondant devra obligatoirement participer à la même structure d’exercice coordonné que le médecin traitant du patient. Autrement dit, médecin traitant et pharmacien correspondant devront faire partie de la même équipe de soins primaires, de la même maison de santé ou du même centre santé.

Une fois désigné, le pharmacien correspondant aura la possibilité de renouveler périodiquement les traitements des maladies de longue durée (traitements chroniques). Mais aussi, si besoin, d’ajuster leur posologie. À condition, toutefois, que l’ordonnance établie par le médecin l’y autorise. Sachant que la durée totale de la prescription et de l’ensemble des renouvellements effectués par le pharmacien correspondant ne devra pas excéder 12 mois.

Important : le pharmacien correspondant devra disposer de locaux équipés d’une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients.

Lorsqu’il renouvellera un traitement et, le cas échéant, en ajustera la posologie, le pharmacien correspondant devra en faire état sur l’ordonnance. Des informations qui devront également être mentionnées dans le dossier pharmaceutique et le dossier médical partagé du patient.


Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Défaut de paiement des loyers par les entreprises fermées : du nouveau

On sait que les entreprises qui sont « affectées par une mesure de police administrative » prise à l’automne dernier, dans le cadre du deuxième confinement, pour endiguer l’épidémie de Covid-19 sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été dans l’obligation de rester fermés pendant plusieurs mois (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…), mais aussi les commerces qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels, restreindre leur capacité d’accueil ou fermer leurs portes plus tôt en raison du couvre-feu.

Rappel : pour bénéficier de cette protection, les entreprises doivent :
– employer moins de 250 salariés ;
– avoir réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;
– et avoir subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Ainsi, les bailleurs de ces entreprises ne peuvent pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives dans les délais impartis. Ils ne peuvent pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.

Précision : cette mesure de protection s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Nouveauté : jusqu’alors, pendant cette période de protection, le bailleur ne pouvait prendre aucune mesure conservatoire (saisie conservatoire, hypothèque…) à l’encontre de l’entreprise éligible à la protection qui ne payait pas son loyer. Depuis le 2 juin dernier, il peut recourir à une telle mesure, mais seulement avec l’autorisation du juge.


Art. 10, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Partager cet article

Posted on

Sport en entreprise : quelle incidence sur les cotisations sociales ?

Dans l’objectif de favoriser la pratique du sport en entreprise, un décret vient de préciser les conditions dans lesquelles l’avantage résultant de la mise à disposition d’équipements sportifs par l’employeur au profit de ses salariés est exonéré de cotisations et contributions sociales.

Précision : le décret officialise et précise la tolérance déjà admise en la matière par la Direction de la Sécurité sociale.

Echappent ainsi aux cotisations et contributions sociales :
– la mise à disposition par l’employeur d’équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d’activités physiques et sportives tels qu’une salle de sport appartenant à l’entreprise, un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location ;
– le financement par l’employeur de prestations d’activités physiques et sportives comme des cours collectifs, des évènements ou des compétitions de nature sportive.

Attention : le financement par l’employeur de prestations d’activités physiques et sportives est exonéré de cotisations et contributions sociales dans la limite annuelle de 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité sociale multiplié par l’effectif de l’entreprise.

Autre condition à respecter pour profiter de l’exonération : la mise à disposition d’équipements ou le financement de prestations d’activités physiques et sportives doivent être proposés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail.


Décret n° 2021-680 du 28 mai 2021, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de mai est en ligne

Les conditions d’attribution du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 ont été définies par un décret paru le 26 mai dernier. Pour rappel, il s’agit d’une aide publique destinée à compenser totalement ou partiellement les pertes de chiffre d’affaires des entreprises frappées par la crise sanitaire.

Le régime reconduit en mai est globalement le même que celui mis en place pour le mois d’avril 2021. Des aides renforcées pouvant atteindre 10 000 € ou 200 000 € sont ainsi consenties, sous conditions, à des entreprises interdites d’accueillir du public, appartenant à des secteurs économiques ou installées dans des zones géographiques particulièrement frappées par la crise. Les autres entreprises, celles n’appartenant pas à ces secteurs, peuvent également, sous conditions, bénéficier d’une aide qui, cette fois, est plafonnée à 1 500 €.

Quelques mises en garde de Bercy

Le régime d’attribution du fonds de solidarité comprend de nombreuses conditions. Le risque de commettre une erreur lorsque l’on complète le formulaire de demande est donc réel. Une erreur qui peut conduire à toucher une aide plus faible que celle à laquelle on a droit ou à allonger inutilement les délais d’instruction de la demande. Raison pour laquelle les services de Bercy attirent régulièrement l’attention des déclarants sur certaines erreurs à éviter.

Ainsi, au titre du mois de mai, et contrairement au mois d’avril où tous les restaurants étaient concernés en raison du confinement par une fermeture continue, Bercy rappelle que seuls les discothèques et les restaurants sans terrasse peuvent, en principe, encore bénéficier du régime des interdictions totales d’accueil du public. Et d’ajouter que choisir à tort le régime d’interdiction d’accueil du public sur tout le mois de mai alors que l’interdiction n’a été effective que sur une partie du mois entraînera des délais d’instruction plus longs.

Les services du ministère des Finances insistent aussi sur le choix du chiffre d’affaires de référence 2019 qui permettra de calculer la perte de chiffre d’affaires à compenser. Ils rappellent ainsi que le déclarant dispose de la possibilité de choisir la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires 2019 ou le chiffre d’affaires du même mois 2019, mais que si le déclarant a effectué des demandes d’aide au titre des mois précédents, il doit reconduire la même option au titre du mois de mai.

Plus largement, Bercy invite toutes les personnes qui se poseraient des questions avant de remplir leur formulaire de demande à consulter la foire aux questions dédiée du ministère.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

Important : au titre du mois de mai, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2021.


Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021, JO du 27

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Partager cet article

Posted on

Réunion des AG des associations : prolongation des mesures dérogatoires

Au début de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont permis aux associations d’organiser à distance les réunions de leurs organes dirigeants et leurs assemblées générales. Plusieurs fois reconduites, ces mesures dérogatoires sont à nouveau prorogées, cette fois jusqu’au 30 septembre 2021.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent, et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des organes dirigeants

Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2021, les réunions des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence.

Précision : le moyen de communication choisi doit permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations, permettre l’identification des personnes présentes et garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

De même, jusqu’au 30 septembre 2021, les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique ou par visioconférence. Elles peuvent également avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister y participent physiquement) si, à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres.

Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.


Art 8-VI, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

Partager cet article

Posted on

Culture : un fonds pour soutenir les associations organisatrices de festivals de musique

En février dernier, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, annonçait la création d’une aide exceptionnelle de 30 millions d’euros à destination des festivals. Sur cette enveloppe, 20 millions d’euros sont consacrés aux festivals de musique et de variétés.

Plus précisément, ce fonds est destiné aux organisateurs de festivals qui maintiennent leurs manifestations en dépit des contraintes sanitaires imposées par les pouvoirs publics (limitation de jauge, par exemple). Mais à condition que leur programmation relève du champ d’activité du Centre national de la musique (CNM) (musique toutes esthétiques confondues et variétés) pour au moins deux-tiers des propositions artistiques. En outre, le festival doit se dérouler entre le 15 mai et le 30 septembre 2021, avec une billetterie majoritairement payante.

L’aide ainsi allouée vise à compenser une partie des pertes d’exploitation générées par les contraintes sanitaires mises en place. Elle peut couvrir jusqu’à 85 % des pertes inférieures à 235 000 €, dans la limite de 200 000 €, et jusqu’à 50 % des pertes supérieures ou égales à 235 000 €, dans la limite de 200 000 € supplémentaires. Ainsi, l’aide globale accordée ne peut pas excéder 400 000 €.

Pour bénéficier de cette aide, les associations doivent en faire la demande sur le site extranet du CNM au plus tard le 1er juillet 2021.

Précision : il est possible de demander une aide pour une manifestation terminée, sous réserve qu’elle ait été organisée entre le 15 mai et le 30 septembre 2021.

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×