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Projet de restructuration et consultation du CSE

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être consulté de manière récurrente (au moins tous les 3 ans) sur trois sujets : les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale.

Parallèlement, le comité doit être consulté à l’occasion de projets qui concernent l’organisation, la gestion et la bonne marche de l’entreprise. Il s’agit de consultations ponctuelles qui peuvent concerner, par exemple, un projet de licenciement collectif pour motif économique ou un projet de restructuration et de compression des effectifs. Et ces consultations sont indépendantes des consultations récurrentes, viennent de préciser les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un organisme de gestion d’un établissement d’enseignement avait informé le CSE d’un projet de fermeture d’un lycée professionnel et de la résiliation du contrat d’association conclu en la matière avec l’État. Mais le CSE avait saisi la justice afin d’obtenir la suspension de cette consultation ponctuelle dans l’attente de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Et les juges d’appel lui avaient donné raison, estimant que le projet de restructuration (fermeture du lycée et résiliation du contrat d’association), qui résultait notamment de la volonté de rétablir un équilibre financier mis à mal depuis plusieurs années, s’apparentait à une orientation stratégique qui devait être préalablement soumise à la consultation du CSE (consultation récurrente).

Mais la Cour de cassation, elle, a indiqué que la consultation ponctuelle du CSE sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Elle considère, en effet, que cette consultation récurrente est indépendante des consultations ponctuelles.


Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-23660

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Déduction forfaitaire pour frais professionnels : attention au redressement de cotisations !

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les représentants en publicité, les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

De nouvelles conditions et la fin d’une tolérance

Depuis le 1er avril 2021, le seul fait d’exercer une des professions concernées ne suffit plus pour appliquer la DFS. En effet, l’Urssaf exige que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Dès lors, la DFS ne peut pas être appliquée lorsque le salarié n’engage aucuns frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais sont totalement pris en charge ou remboursés par son employeur. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement des frais professionnels.

En outre, depuis le 1er janvier 2022, l’employeur doit, chaque année, recueillir le consentement du salarié pour appliquer la DFS et l’informer des conséquences de cette application notamment sur ses droits à l’assurance retraite. Une condition qui n’est cependant pas requise lorsque son application est prévue dans un accord collectif ou a été acceptée par le comité social et économique.

Jusqu’au 31 décembre 2022, les employeurs qui ne respectent pas ces nouvelles conditions font seulement l’objet, en cas de contrôle Urssaf, d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. Mais cette tolérance prendra fin le 1er janvier 2023 : à compter de cette date, les employeurs risqueront un redressement de cotisations sociales.

Enfin, à compter du 1er janvier 2023, les employeurs devront, avant d’appliquer la DFS, intégrer dans l’assiette des cotisations sociales :
– la prise en charge directe par l’employeur auprès d’un tiers des frais du salarié en déplacement professionnel (frais d’hébergement, de repas, de taxi…) ;
– le remboursement des dépenses d’entretien des vêtements de travail ;
– le remboursement des dépenses engagées par le salarié dans le cadre de sa participation à la demande de son employeur à titre exceptionnel à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise ;
– le remboursement des dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste.

Un aménagement pour les entreprises du BTP

Les ouvriers du bâtiment, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, ont droit à une DFS à hauteur de 10 %.

À la suite d’un accord entre le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et le gouvernement, l’exigence, pour le salarié, de devoir supporter effectivement des frais professionnels pour bénéficier de la DFS ne s’applique pas dans ces entreprises. De plus, la DFS se cumule avec le remboursement des frais professionnels et reste applicable sur les indemnités de congés payés versées aux salariés.

Mais, en contrepartie, le taux de la DFS, qui sera maintenu à 10 % jusqu’au 31 décembre 2023, diminuera ensuite progressivement sur 8 ans jusqu’à ce que la DFS cesse de s’appliquer au 1er janvier 2032.

À savoir : en l’absence de mention dans un accord collectif ou d’un accord des représentants du personnel, le consentement du salarié à l’application de la DFS obtenu avant le 1er janvier 2023 vaut jusqu’au 31 décembre 2031. Il n’a donc pas besoin d’être renouvelé chaque année. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023, l’employeur devra recueillir leur consentement pour appliquer la DFS, cet accord étant valable jusqu’au 31 décembre 2031.


Bulletin officiel de la Sécurité sociale, rubrique Frais professionnels, Chapitre 9 (Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels)

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Licenciement économique : prise en compte des contrats d’insertion professionnelle

L’association qui procède à un licenciement économique, qu’il soit individuel ou collectif, doit établir l’ordre des salariés à licencier. Pour cela, elle doit se référer aux critères prévus par sa convention collective ou un accord collectif.

Si ces textes sont muets sur ce point, l’association doit prendre en compte les critères fixés par le Code du travail, à savoir :
– les charges de famille des salariés ;
– leur ancienneté ;
– la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (personnes handicapées et salariés âgés, notamment) ;
– leurs qualités professionnelles.

Dans une affaire récente, un employeur avait licencié pour motif économique un salarié engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité. Ce dernier avait alors demandé en justice des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements. En effet, selon lui, son employeur aurait dû prendre en compte le fait qu’il avait été engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle.

La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que le contrat d’insertion revenu minimum d’activité ne correspondait pas à une situation de handicap.

Mais la Cour de cassation, elle, a donné raison au salarié. En effet, le contrat d’insertion revenu minimum d’activité, qui vise à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, fait bien partie, au même titre que le handicap ou l’âge du salarié, des critères à prendre en compte selon le Code du travail.

À noter : cette solution pourrait s’appliquer à tous les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée et ayant pour objet l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi au titre desquelles on peut citer, pour les associations, le contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE).


Cassation sociale, 12 juillet 2022, n° 20-23651

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Aide à domicile : de nouvelles obligations en 2023

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) proposent aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et aux familles fragilisées des prestations concourant au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne ainsi qu’au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage (ménage, préparation des repas, aide aux levers et couchers, toilette, courses, aide au déplacement en dehors du domicile, assistance administrative, etc.).

En chiffres : selon le dernier Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social
https://crdla.uniopss.asso.fr/GED_DBB/191062491924/Bilan_2022_de_l_emploi_associatif_sanitaire_et_social.pdf, environ 4 040 établissements associatifs œuvraient dans l’aide à domicile en 2021. Ils faisaient travailler 153 639 salariés pour une masse salariale de plus de 2,6 milliards d’euros.

Le gouvernement a récemment adopté différentes mesures destinées à améliorer la transparence financière des contrats passés entre les SAAD et les personnes accompagnées. Ces nouvelles obligations s’appliqueront aux documents individuels de prise en charge remis à compter du 1er janvier 2023.

Quels sont les SAAD concernés par ces mesures ?

Les nouvelles mesures s’imposeront aux SAAD fournissant leurs services en mode prestataire à des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et des familles fragilisées. Dans ce cadre, le SAAD, qui est l’employeur des personnes intervenant au domicile des personnes accompagnées, émet des factures correspondant aux prestations effectuées.

Elles viseront tous les SAAD prestataires, qu’ils soient habilités ou non à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale.

Et elles concerneront autant les prestations d’aide et d’accompagnement prévues dans les plans d’aide (heures financées par l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation du handicap ou l’aide sociale du département) que celles délivrées en dehors de ces plans (heures supplémentaires au-delà du plan, heures financées par la CNAV ou les mutuelles…).

De nouvelles informations à fournir

Le document individuel de prise en charge établi par le SAAD devra désormais préciser que le prix ou le tarif des prestations défini au moment de la conclusion de ce contrat est susceptible d’évoluer annuellement dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Ceci concerne les prestations incluses dans un plan d’aide et délivrées par :
– les SAAD non habilités à intervenir auprès des bénéficiaires de l’aide sociale, leur prix pouvant augmenter chaque année dans la limite du taux d’évolution défini par arrêté interministériel ;
– les SAAD habilités à intervenir auprès de ces bénéficiaires, leurs tarifs pouvant évoluer du fait de la tarification réalisée par le conseil départemental.

À savoir : en cas de modification des prix ou tarifs, le SAAD devra informer par écrit la personne accompagnée ou son représentant légal du nouveau montant applicable.

En outre, le document individuel de prise en charge devra mentionner les jours et les horaires d’interventions au domicile établis avec la personne accompagnée ou son représentant légal, les conditions de leur modification en cas d’imprévu, ainsi que les conditions générales de remplacement des intervenants habituels en cas d’absence de ces derniers.

Une meilleure transparence sur les prix pratiqués

Le gouvernement souhaite améliorer la lisibilité et la transparence des prix pratiqués par les SAAD afin notamment de faciliter la comparaison des différentes offres proposées.

Ainsi, dans les SAAD intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, le prix ou tarif horaire indiqué dans le document individuel de prise en charge devra intégrer l’ensemble des frais inhérents à la prestation. Dès lors, ne pourront pas faire l’objet d’une facturation indépendante, notamment :
– les frais de gestion administrative (frais de dossier, frais de gestion courante, frais administratifs…) ;
– les coûts éventuellement exposés par le SAAD pour le remplacement d’un intervenant en cas d’absence de ce dernier ou pour le maintien des intervenants habituels après une absence de la personne accompagnée (hospitalisation, congé…).

Seuls pourront être facturés indépendamment du prix ou du tarif horaire les frais annexes correspondant à des exigences particulières ayant fait l’objet d’une demande écrite de la personne accompagnée (mise à disposition d’une boîte à clefs à l’entrée du domicile du bénéficiaire, par exemple) ou les frais kilométriques pour les prestations d’accompagnement en dehors du domicile.

Dans cette même optique, le temps de prestation mentionné dans le document individuel de prise en charge devra correspondre au temps effectivement consacré au service auprès de la personne accompagnée, à l’exclusion notamment du temps de trajet de l’intervenant.

Important : actuellement, certains SAAD exigent des personnes accompagnées un dépôt de garantie afin de se prémunir d’éventuels impayés. Cette pratique sera désormais interdite. Seule exception : un dépôt de garantie pourra être demandé en cas de prêts de matériels ou de biens par le SAAD (boîte à clefs, matériel de téléassistance…).


Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, JO du 29

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Bientôt une revalorisation du crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants

Les contribuables qui font garder, à l’extérieur de leur domicile (assistante maternelle, crèche…), leurs enfants de moins de 6 ans peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées à ce titre, dans la limite d’un plafond annuel actuellement fixé à 2 300 € par enfant à charge.

À noter : les enfants doivent être âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Sont donc concernés, pour l’imposition des revenus de 2022, les enfants nés entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2022.

Sachant que les dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal sont celles qui ont donné lieu à un règlement définitif pour une prestation réalisée au 31 décembre de l’année de versement. Et que doivent être déduites de ces dépenses certaines aides versées par les organismes publics ou privés ou par les employeurs pour aider les parents à rémunérer une garde d’enfants.

En pratique : les nom et l’adresse de la personne ou de l’établissement assurant la garde de l’enfant doivent être mentionnés sur la déclaration de revenus.

Bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une majoration du plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt. Ainsi, le plafond serait porté de 2 300 à 3 500 €, soit une hausse de l’avantage fiscal maximal de 600 €. En conséquence, le crédit d’impôt pourrait atteindre 1 750 € par enfant, au lieu de 1 150 €. Cette mesure s’appliquerait dès l’imposition des revenus de 2022.

À savoir : en cas de garde alternée, le crédit d’impôt est partagé entre les parents. Dans ce cas, le plafond de dépenses, qui s’élève à 1 150 € pour chaque parent, passerait à 1 750 €.


Art. 3 terdecies, projet de loi de finances pour 2023 (1re partie), 19 octobre 2022, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

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Crédits immobiliers : en route vers les 3 % !

Point d’étape. Comme on pouvait s’y attendre, les taux des crédits immobiliers continuent leur progression en novembre 2022. Selon Vousfinancer, les banques ont globalement relevé leurs grilles de 30 points de base. Ce qui signifie que, après une augmentation moyenne de 0,20 point en octobre 2022, le bénéfice de la hausse des taux d’usure de 0,48 point au 1er octobre 2022, qui avait redonné de l’air au marché en créant un écart plus important avec les taux nominaux, est aujourd’hui totalement effacé.

Globalement, pour le mois de novembre 2022, les taux moyens atteignent 1,80 % sur 15 ans, 2 % sur 20 ans et 2,20 % sur 25 ans. Sachant qu’un nombre croissant de banques affichent désormais des taux proches de 2,50 % sur toutes les durées. En regardant en arrière, en l’espace d’une année, la hausse des taux des crédits immobiliers a fait perdre en moyenne 30 000 € de capacité d’emprunt aux emprunteurs. À titre d’exemple, en remboursant 1 000 € de mensualité sur 25 ans, on peut aujourd’hui emprunter 230 000 € à 2,20 % (hors assurance emprunteur) contre 260 000 € à 1,20 % il y a un an. Et si on se projette début 2023, les taux risquent d’augmenter encore de 0,30 point. Ainsi, la capacité d’emprunt baissera encore de 8 000 €, voire de 13 000 € si la hausse atteint 0,5 point.

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Biologistes : un rapport sur les évolutions et enjeux de la biologie médicale en France

La biologie médicale est un maillon essentiel de la prise en charge des patients, que ce soit au niveau du diagnostic, du suivi des maladies ou pour certaines avancées thérapeutiques. Pourtant, le rapport « La Biologie Médicale en France : évolutions et enjeux », qui s’inscrit dans la lignée de celui déjà publié en 2018 par les Académies nationales de médecine et de pharmacie, confirme une « forte dégradation à tous les niveaux », avec une « financiarisation à outrance » de la biologie médicale et une « désaffection inquiétante pour la discipline ».

Des innovations considérables

Le rapport indique notamment que les laboratoires de ville deviennent de plus en plus souvent de simples sites de prélèvement, où les patients se retrouvent seuls avec leurs résultats transmis par internet sans interprétation. Pourtant, les progrès et les innovations dans ce domaine (dispositifs connectés, intelligence artificielle, big data…) sont considérables et devraient entraîner une forte attractivité.

Pour faire face à ces constatations alarmantes, le rapport délivre une série de recommandations visant à optimiser l’entrée des laboratoires de biologie médicale dans une nouvelle ère.

Pour consulter ce rapport : www.academie-medecine.fr

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L’acceptation d’une clause figurant dans les conditions générales de vente d’une entreprise

Une entreprise ne peut invoquer et faire respecter l’application de ses conditions générales de vente (CGV) par un client que si ce client en a eu connaissance et les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Elle doit donc recueillir clairement l’accord du client sur ses CGV avant qu’il ne passe commande. En pratique, il convient donc de faire signer au client un document faisant expressément référence aux CGV.

Ainsi, dans une affaire récente, dans le cadre de l’exécution d’un contrat, un sous-traitant avait commandé des menuiseries extérieures à un fournisseur. Plusieurs panneaux s’étant révélés défectueux, le sous-traitant avait demandé au fournisseur de les remplacer. Et, du coup, comme la réalisation des travaux avait pris du retard et que des pénalités de retard avaient été infligées au sous-traitant, il avait également demandé réparation de son préjudice au fournisseur. Ce dernier avait alors refusé en lui opposant une clause du contrat qui limitait sa responsabilité au seul remplacement des panneaux défectueux.

Le sous-traitant a alors saisi la justice. Et les juges ont rejeté sa demande car ils ont estimé que le sous-traitant avait eu connaissance de la clause limitative de responsabilité et l’avait acceptée. En effet, l’offre du fournisseur comportait, au recto, une référence à ses conditions générales de vente figurant au verso, conditions générales dans lesquelles figurait une clause limitant sa responsabilité « au remplacement pur et simple de la marchandise à l’exception de tous autres frais et indemnités de quelque nature que ce soit ». Et c’est à la suite de cette offre que le sous-traitant avait commandé au fournisseur les panneaux litigieux. De surcroît, ce dernier n’expliquait aucunement pourquoi il n’aurait pas connu cette limitation de la responsabilité contractuelle du fournisseur.


Cassation commerciale, 14 septembre 2022, n° 20-20736

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CFE 2022 : pensez à payer le solde au 15 décembre !

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. Pour rappel, la CFE est due dans chaque commune où l’entreprise dispose de locaux et/ou de terrains affectés à son activité professionnelle.

À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2022 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain.

En pratique : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’imposition.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises peuvent consulter leur avis de CFE 2022 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

À savoir : les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2022, du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.

Si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2023 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2022.

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Heures supplémentaires : un régime social avantageux pour les employeurs

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, les employeurs bénéficient d’une déduction forfaitaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par leurs salariés.

Le montant de cette déduction s’élève à 1,50 € par heure supplémentaire. Pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours, la déduction est de 10,50 € par jour de travail supplémentaire effectué au-delà de 218 jours par an.

La récente loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a étendu le bénéfice de cette déduction forfaitaire aux entreprises comptant au moins 20 et moins de 250 salariés pour les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er octobre 2022. Dans ces entreprises, le montant de la déduction s’établit à 0,50 € par heure supplémentaire ou à 3,50 € par jour pour les salariés en forfait-jours.

À noter : la déduction forfaitaire de cotisations patronales n’est pas applicable aux heures complémentaires accomplies par les salariés travaillant à temps partiel.

En outre, les rémunérations et majorations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022 sont désormais exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an et par salarié.

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