L’acceptation d’une clause figurant dans les conditions générales de vente d’une entreprise

Posted on

Pour que les conditions générales de vente d’une entreprise puissent avoir des effets à l’égard d’un client, elles doivent avoir été portées à la connaissance de ce dernier et acceptées par celui-ci.

Une entreprise ne peut invoquer et faire respecter l’application de ses conditions générales de vente (CGV) par un client que si ce client en a eu connaissance et les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Elle doit donc recueillir clairement l’accord du client sur ses CGV avant qu’il ne passe commande. En pratique, il convient donc de faire signer au client un document faisant expressément référence aux CGV.

Ainsi, dans une affaire récente, dans le cadre de l’exécution d’un contrat, un sous-traitant avait commandé des menuiseries extérieures à un fournisseur. Plusieurs panneaux s’étant révélés défectueux, le sous-traitant avait demandé au fournisseur de les remplacer. Et, du coup, comme la réalisation des travaux avait pris du retard et que des pénalités de retard avaient été infligées au sous-traitant, il avait également demandé réparation de son préjudice au fournisseur. Ce dernier avait alors refusé en lui opposant une clause du contrat qui limitait sa responsabilité au seul remplacement des panneaux défectueux.

Le sous-traitant a alors saisi la justice. Et les juges ont rejeté sa demande car ils ont estimé que le sous-traitant avait eu connaissance de la clause limitative de responsabilité et l’avait acceptée. En effet, l’offre du fournisseur comportait, au recto, une référence à ses conditions générales de vente figurant au verso, conditions générales dans lesquelles figurait une clause limitant sa responsabilité « au remplacement pur et simple de la marchandise à l’exception de tous autres frais et indemnités de quelque nature que ce soit ». Et c’est à la suite de cette offre que le sous-traitant avait commandé au fournisseur les panneaux litigieux. De surcroît, ce dernier n’expliquait aucunement pourquoi il n’aurait pas connu cette limitation de la responsabilité contractuelle du fournisseur.


Cassation commerciale, 14 septembre 2022, n° 20-20736

Partager cet article

À lire également

Projets de loi de finances pour 2027

Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 ont été présentés récemment par le gouvernement et sont … Read More

Elevage bovin : mesures de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse

Dans les zones réglementées, la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse est obligatoire jusqu’au 31 décembre 2026 … Read More

Compétence pour licencier un salarié dans une association

Nous envisageons, pour la première fois, de licencier un salarié de notre association. Est-ce que c’est notre président qui doit s’en charger ? … Read More

Comments are closed.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×