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Pharmaciens : entrée en application de nouvelles compétences

Les deux nouvelles mesures introduites par la convention nationale pharmaceutique concernent les entretiens courts pour les femmes enceintes et la rémunération de l’administration des vaccins prescrits par d’autres professionnels de santé.

L’entretien court pour les femmes enceintes

L’entretien court pour les femmes enceintes doit permettre aux praticiens de sensibiliser les intéressées au risque lié à la consommation de substances tératogènes ou fœto-toxiques pendant leur grossesse. Ainsi, le pharmacien qui identifie une femme enceinte peut lui proposer un entretien court pour faire notamment un bilan des médicaments prescrits ou pris en automédication. Le montant de l’honoraire pour cet entretien est fixé à 5 € TTC, majoré dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) (coefficient 1,05).

L’administration de vaccins prescrits par d’autres professionnels de santé

Étant un maillon important pour améliorer la couverture vaccinale en France et pour faciliter le parcours des patients qui souhaitent se faire vacciner, les pharmaciens sont désormais habilités à administrer les vaccins prescrits par d’autres professionnels de santé ou ceux qui ne nécessitent pas de prescription. Il peut s’agir, en outre, des vaccins contre la grippe saisonnière, qu’ils administrent déjà, des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les virus de l’hépatite A et B, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et ceux contre la rage. À condition d’avoir au préalable été formés et déclarés à l’agence régionale de santé (ARS). Cette vaccination ne s’adresse pas aux enfants mais uniquement aux personnes âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccins sont recommandés dans le calendrier vaccinal en vigueur.

Jusqu’alors, seuls les vaccins contre la grippe pouvaient être prescrits par les pharmaciens.

La rémunération de l’acte est fixée à 7,50 € TTC lorsque le vaccin est prescrit par un médecin ou un autre professionnel de santé, et à 9,60 € TTC lorsque la prescription émane du pharmacien.

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Report d’imposition des plus-values lors de l’apport de titres à une société

Les professionnels, soumis à l’impôt sur le revenu, qui apportent des titres à une société peuvent, sur option, reporter l’imposition des plus-values générées par cet apport. Pour cela, notamment, les titres apportés doivent être inscrits à l’actif du bilan de l’apporteur ou au registre des immobilisations et être nécessaires à l’exercice de son activité. Cet apport doit, en outre, être rémunéré par des titres, eux aussi nécessaires à l’activité de l’apporteur.

À noter : l’option pour le report se formalise par la production d’un état de suivi des plus-values dont l’imposition est reportée, qui doit être joint à la déclaration de revenus de l’intéressé de l’année de réalisation de l’apport et des années suivantes.

À ce titre, le Conseil d’État, à l’occasion d’un contentieux, a apporté une précision sur les modalités d’application de ce dispositif pour les apporteurs relevant des bénéfices non commerciaux (BNC), donc pour les professionnels libéraux. Ainsi, les juges ont considéré que ces derniers ne pouvaient pas bénéficier du report d’imposition lorsque la détention des titres apportés ou reçus en rémunération de l’apport revêtait une simple utilité professionnelle.

Illustration

Dans cette affaire, un médecin ophtalmologiste avait apporté à une société holding les actions qu’il détenait dans une société anonyme exploitant une clinique. En contrepartie, il avait reçu des titres de cette société. Il avait alors estimé pouvoir bénéficier du report d’imposition sur la plus-value réalisée à l’occasion de cet apport. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif que les titres apportés et ceux reçus en rémunération de l’apport n’étaient pas nécessaires à son activité du médecin. Un redressement confirmé par les juges qui ont souligné que la seule inscription des titres apportés à l’actif professionnel de l’intéressé ne suffisait pas à établir leur caractère nécessaire à l’activité d’ophtalmologiste.

Rappel : en matière de BNC, les biens « nécessaires » à l’activité libérale font obligatoirement partie de l’actif professionnel tandis que les biens simplement « utiles » peuvent être, au choix du contribuable, inscrits ou non au registre des immobilisations.

En l’espèce, les juges ont estimé que si la détention des titres apportés à la société holding offrait au médecin la possibilité de peser sur les orientations de cette société, elle n’était pas nécessaire à son activité puisqu’il n’était pas tenu à une obligation de détention des titres. Par ailleurs, son intérêt professionnel à préserver l’indépendance de la clinique et à conserver la maîtrise de son outil de travail ne suffisait pas non plus à considérer que la détention de titres reçus était nécessaire à son activité.


Conseil d’État, 13 juillet 2022, n° 459899

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Un partenariat pour accompagner la digitalisation des PME

Cybersécurité, facturation électronique, télétravail… les entreprises sont de plus en plus confrontées aux questions et aux enjeux de la transition numérique, mais certaines peinent à effectuer leur transformation. C’est parce que Microsoft France et le Réseau Entreprendre partagent le même souci d’accompagner les entreprises et notamment les créateurs-repreneurs dans leur réussite, qu’ils ont souhaité monter un partenariat afin d’apporter des solutions aux PME pour leur digitalisation.

Un dispositif en ligne de sensibilisation

Dans la lignée des actions déjà menées chaque jour par le Réseau Entreprendre à destination de ses membres et lauréats, les deux partenaires veulent mettre en place un dispositif en ligne de sensibilisation concernant l’impact du numérique sur les activités des PME. Microsoft France apportera son expertise sur la transformation digitale à travers des thèmes comme la cybersécurité, l’adoption des outils ou encore le travail collaboratif. Des témoignages d’entrepreneurs viendront compléter le dispositif.

Pour en savoir plus : www.reseau-entreprendre.org

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Projet de loi de finances : vers un doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers ?

Fiscalement, le bailleur qui loue des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Lorsqu’ils sont imposés selon le régime dit « du micro-foncier », les revenus fonciers bruts se voient appliqués un abattement forfaitaire de 30 % représentatif des charges. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, le bailleur peut, pour la détermination du revenu imposable, déduire certaines charges qu’il a supportées pour la location de ses biens immobiliers.

En pratique, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, si un résultat négatif apparaît, c’est-à-dire lorsque les charges sont supérieures aux recettes, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur les revenus imposables. Ainsi, les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple des travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subis au cours d’une année d’imposition, s’imputent sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €.

À ce titre, afin de lutter contre les passoires thermiques, les députés ont voté, dans le cadre des discussions autour du projet de loi de finances rectificative pour 2022, un amendement permettant de doubler le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond sous conditions :
– le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ;
– le bien immobilier faisant l’objet de travaux doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, dans des conditions définies par décret ;
– les dépenses de rénovation énergétique doivent être engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.


Projet de loi de finances rectificative pour 2022, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 2 novembre 2022, n° 393

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La sectorisation des activités lucratives de l’association

Les associations, du fait de leur caractère non lucratif, ne sont normalement pas imposables. Cependant, lorsqu’elles exercent des activités lucratives accessoires sans bénéficier de la franchise des impôts commerciaux, ni d’exonérations spécifiques, leurs recettes sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Elles peuvent alors, si elles le souhaitent, regrouper leurs activités lucratives dans un « secteur » comptable distinct afin que seul ce dernier soit taxable. Explications.

Les conditions à remplir

D’abord, les activités lucratives doivent être dissociables, par nature, des activités non lucratives. Autrement dit, elles doivent correspondre à des prestations différentes de l’activité principale de l’association, même si elles peuvent être complémentaires.

Ensuite, les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes. Ce caractère prépondérant s’apprécie au regard de la part des recettes commerciales par rapport à l’ensemble des moyens de financement de l’association (recettes, subventions, dons, legs…) ou, si cela est plus pertinent, des effectifs et des moyens affectés aux différentes activités. Sachant que cette comparaison peut être réalisée sur plusieurs années afin de lisser les effets de situations exceptionnelles.

Les modalités pratiques

Les moyens d’exploitation (locaux, matériels, salariés…) propres à chaque secteur doivent être spécifiquement affectés au secteur considéré. Pour les éléments communs aux deux secteurs, une répartition doit s’effectuer au prorata de leur temps d’utilisation.

En outre, un bilan fiscal d’entrée doit être établi à la date du premier jour du premier exercice soumis à l’impôt sur les sociétés. Il doit comporter tous les éléments d’actif et de passif affectés aux opérations lucratives, inscrits pour leur valeur réelle à la date d’établissement du bilan. Les charges devant faire l’objet d’une exacte répartition entre les activités.

À savoir : l’association doit souscrire une déclaration de résultats (n° 2065) pour son secteur lucratif.

Quelle imposition ?

Les résultats imposables du secteur lucratif sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %. Un taux qui est réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique toutefois lorsque le chiffre d’affaires de ce secteur n’excède pas 10 M€.

Cet impôt, qui doit être versé spontanément, donne lieu à quatre acomptes, sauf dispense, puis à une liquidation avec, le cas échéant, le versement du solde correspondant.

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Aviculteurs : le risque de grippe aviaire redevient élevé

Malheureusement, l’histoire se répète : comme l’an dernier à la même époque, le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène vient d’être porté à « élevé » sur la totalité du territoire métropolitain, alors qu’il n’était que « modéré » depuis le 2 octobre dernier. Cette décision a été prise par le ministre de l’Agriculture au regard de la dynamique actuelle d’infection de l’épizootie dans les couloirs de migration et de la possibilité de diffusion du virus par les oiseaux migrateurs de passage sur le territoire national. En outre, le risque de contamination est accru du fait de la baisse des températures. D’où la nécessité de renforcer les mesures de prévention pour protéger les élevages de volailles d’une contamination.

À noter : à la date du 15 novembre dernier, 54 foyers en élevage étaient confirmés. Les cas constatés dans les basses-cours et dans la faune sauvage étant également en augmentation.

Les conséquences de cette décision sont connues : partout sur le territoire métropolitain, et non plus seulement dans les régions de production, en Bretagne, dans les Pays de la Loire et dans les Deux-Sèvres, les volailles et les palmipèdes doivent être mis à l’abri, c’est-à-dire claustrés dans des bâtiments fermés ou protégés sous des filets, ou, dans le meilleur des cas, bénéficier de parcours réduits, de façon à éviter les contacts avec les oiseaux migrateurs.

Un certain nombre d’autres mesures, telles que l’interdiction des rassemblements de volailles ou l’obligation de bâcher les camions transportant des palmipèdes de plus de 3 jours, s’imposent également.

De même, les conditions de transport et d’introduction dans le milieu naturel de gibiers à plume vont faire l’objet d’un renforcement et la vaccination sera rendue obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou mis sous filets.

Attention : le ministère indique que « les services départementaux seront amenés à réaliser des contrôles sur le respect des mesures applicables du fait de l’élévation du niveau de risque. Une réduction des indemnisations en cas de non-respect par les éleveurs des règles en vigueur sera également mise en œuvre ».

Bien entendu, les éleveurs sont à nouveau sous le choc, certains envisageant même de cesser leur activité. Beaucoup appellent au déploiement rapide de la vaccination, actuellement en cours d’expérimentation, qui constitue la seule manière de faire face à un virus qui tend à devenir endémique.


Arrêté du 8 novembre 2022, JO du 10

Ministère de l’Agriculture, communiqué du 10 novembre 2022

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Noël : cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (171 € par salarié en 2022), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes.

Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 171 €.

En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2022) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 171 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.

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Renouvellement du bail rural au profit d’un seul des conjoints colocataires

Lorsque deux époux sont cotitulaires d’un bail rural et que l’un d’eux cesse de participer à l’exploitation des terres louées, par exemple à la suite d’un divorce ou de son départ à la retraite, celui qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom. Le bailleur ne peut alors s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent.

Précision : cette règle est applicable aux baux conclus depuis plus de 3 ans, sauf si la cessation d’activité de l’un des colocataires résulte d’un cas de force majeure. Si le bail rural a moins de 3 ans, la régularisation au profit de celui qui continue à exploiter n’est pas juridiquement prévue.

Et attention, si le locataire « restant » s’abstient d’accomplir cette formalité, le bailleur est alors en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que le départ de l’autre colocataire lui a causé un préjudice. En effet, les juges considèrent qu’il s’agit dans ce cas d’une cession de bail prohibée.

Toutefois, lorsque, postérieurement au départ de l’un des époux colocataires, le bail s’est renouvelé au profit de l’autre époux, le bailleur n’est alors plus en droit d’agir en résiliation. En effet, dans ce cas, cet époux, devenu seul titulaire d’un nouveau bail (le bail renouvelé), ne peut pas être considéré comme ayant irrégulièrement bénéficié de la cession du droit au bail de son conjoint. C’est ce que les juges ont estimé dans une affaire récente. En l’espèce, l’épouse colocataire avait pris sa retraite en 2005, les différents baux s’étaient renouvelés au profit du seul mari, l’un en 2012 et l’autre en 2008 puis en 2017, et le bailleur n’avait saisi le tribunal d’une action en résiliation qu’en 2018.

Rappel : la loi prévoit qu’en cas de départ de l’un des époux (ou de l’un des partenaires de Pacs) cotitulaires du bail, le conjoint (ou le partenaire) qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail.


Cassation civile 3e, 6 juillet 2022, n° 21-12833

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Les tickets de caisse papier, c’est bientôt fini !

Le 1er janvier prochain, la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera interdite. Il en sera de même pour les tickets de carte bancaire, les bons d’achat et les tickets promotionnels. Les commerçants ne pourront donc les imprimer que si le client en fait la demande.

À noter : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets..

Par exception, les tickets de caisse relatifs à l’achat de biens « durables » (électroménager, téléphonie, informatique…) et les tickets de carte bancaire retraçant des opérations annulées ou faisant l’objet d’un crédit resteront autorisés au format papier.

Attention : les modalités d’application de cette mesure doivent encore être précisées par un décret qui, à notre connaissance, n’était pas encore paru à l’heure où ces lignes étaient écrites, alors pourtant que, selon le ministre de l’Économie, il était en cours de finalisation au mois de septembre dernier. Ce texte doit venir confirmer les cas dans lesquels l’interdiction d’impression ne s’applique pas. Il doit également fixer les modalités selon lesquelles les consommateurs sont informés de cette interdiction et surtout de la possibilité qui leur est offerte de demander un ticket de caisse.

Les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs. Car pour ces derniers, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.

Important : en attendant l’entrée en application de la loi, les commerçants ont tout intérêt, pour sensibiliser leurs clients, à afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er janvier prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.


Art. 49, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

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Médecins : création d’un nouveau dossier médical pour un patient

Conformément au Code de la santé publique, les médecins sont tenus d’ouvrir un dossier médical pour chaque patient, de le mettre à jour et de le conserver. Un dossier qui peut être consulté par le patient qui en fait la demande. Concrètement, ce dossier médical doit comporter les éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques du médecin. Mais lorsque le patient consulte un médecin remplaçant, ce dernier doit-il créer un nouveau dossier médical ?

La question s’est posée dans l’affaire récente suivante. Une patiente avait consulté un dermatologue afin de subir un peeling du visage. Ce dernier avait agi en tant que médecin remplaçant de son dermatologue habituel. À la suite de cet acte médical, la patiente, qui avait présenté des sensations de brûlures et des lésions, avait saisi la justice en vue d’engager la responsabilité du dermatologue remplaçant et d’obtenir une indemnisation. Dans le cadre de ce litige, elle lui reprochait notamment de ne pas avoir constitué de dossier médical.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a estimé que le médecin remplaçant n’avait pas commis de faute. En effet, ce dernier avait consigné les informations essentielles relatives au suivi de la patiente dans le dossier médical principal tenu par le dermatologue remplacé mais aussi dans une lettre retraçant l’historique du suivi médical et les ordonnances fournies, reconstituant ainsi l’intégralité du parcours thérapeutique de la patiente. Des documents que la patiente avait bien eu en sa possession.


Cassation civile 1re, 26 octobre 2022, n° 21-20335

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