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Avocats : absence de signature de la convention d’honoraires et paiement partiel

Dans une affaire récente, une personne avait fait appel à un avocat pour la défendre dans le cadre d’un litige successoral. Par la suite, elle avait contesté devant la justice les honoraires qui lui avaient été facturés par le professionnel du droit.

Appelée à se prononcer sur ce litige, la Cour de cassation a d’abord rappelé que les avocats doivent conclure une convention d’honoraires écrite avec leur client. Cette convention doit préciser notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours envisagés. Si aucune convention n’est signée par les parties, la preuve de cette convention peut être apportée par différents moyens (aveu judiciaire, serment ou commencement de preuve par écrit, notamment).

Et dans cette affaire, la cour d’appel avait relevé que si le client n’avait jamais formellement signé la convention d’honoraires, il avait toutefois payé une grande partie des honoraires facturés sur cette base. Selon elle, il avait donc exécuté la convention qu’il cherchait à annuler. Un argumentaire qui n’a pas convaincu la Cour de cassation. En effet, cette dernière a constaté que la convention invoquée n’avait pas été signée par le justiciable. Et elle a estimé que le seul règlement partiel des honoraires n’était pas suffisant pour suppléer cet écrit.


Cassation civile 2e, 9 février 2023, n° 21-10622

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Remboursement partiel de la TICPE : la campagne 2023 est ouverte !

Les entreprises agricoles qui utilisent du gazole non-routier (GNR), du fioul lourd, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel pour leurs travaux agricoles peuvent demander le remboursement partiel des taxes intérieures de consommation, à savoir la TICPE et la TICGN, supportées au titre de l’achat de ces carburants et combustibles. Des demandes qui peuvent être présentées depuis le 1er janvier 2023 pour les factures dont la date de livraison est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, qu’elles aient ou non été acquittées.

Précision : les demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2025, sauf pour le GNR. Dans ce dernier cas, le remboursement doit être sollicité avant le 31 décembre 2024. Sans oublier que les demandes de remboursement au titre des factures de 2020 et 2021 peuvent encore être déposées dans le cadre de l’actuelle campagne déclarative.

Sauf cas particuliers, les demandes doivent être effectuées sur le site internet « Chorus Pro ».

À noter : pour les achats de 2022, le montant du remboursement est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,87 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.

Par ailleurs, l’éventuel acompte de 25 % versé aux entreprises qui en ont fait la demande l’an dernier sera régularisé et donc déduit des sommes ainsi remboursées au titre des livraisons 2022.


Instruction technique SG/SAFSL/SDABC/2023-76 du 1er février 2023

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Taxes sur les véhicules de tourisme : une nouvelle échéance en mai !

Chaque année, les entreprises peuvent être tenues de s’acquitter, de façon spontanée, de deux taxes sur les véhicules de tourisme qu’elles ont affectés à leur activité. À ce titre, elles doivent souscrire, en 2023, une déclaration pour les véhicules utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2022. La date limite à respecter pour remplir ces obligations dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

À noter : depuis le 1er janvier 2022, la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) a disparu pour laisser place à deux nouvelles taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur l’ancienneté du véhicule et le type de carburant utilisé. Concrètement, ces deux taxes correspondent aux deux composantes de l’ex-TVS. Sachant que les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu n’en sont pas redevables.

Pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition, la télédéclaration et le télépaiement des taxes ne doivent plus intervenir en janvier sur le formulaire papier n° 2855, mais lors de la souscription de la déclaration annuelle de TVA n° 3517 (CA 12) de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Ainsi, les entreprises concernées qui ont clos leur exercice au 31 décembre 2022 doivent effectuer ces démarches au plus tard le 3 mai 2023.

Précision : les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile doivent déposer leur déclaration annuelle de TVA dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Rappelons que, pour chacune des taxes dont elles sont redevables, les entreprises doivent établir un état récapitulatif annuel des véhicules qui entrent dans le champ d’application de la taxe, y compris de ceux qui bénéficient d’une exonération (les véhicules électriques, notamment). Ce document doit être tenu à la disposition de l’administration fiscale et lui être transmis dès lors qu’elle en fait la demande.

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Pas de rupture conventionnelle collective en cas de cessation d’activité

La rupture conventionnelle collective (RCC) permet à une entreprise, qui subit ou non des difficultés économiques, de mettre en place un mécanisme de départ volontaire des salariés.

Elle s’officialise au moyen d’un accord collectif conclu au sein de l’entreprise et prévoyant notamment le nombre maximal de départs volontaires envisagés et de suppressions d’emplois associées, les conditions que doivent remplir les salariés pour en bénéficier, les critères de départage entre les salariés candidats au départ ainsi que les modalités de calcul de l’indemnité de rupture accordée aux salariés. Cet accord est ensuite transmis à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) pour validation.

Confirmant la position de l’administration, le Conseil d’État vient de préciser qu’une RCC ne peut pas être mise en place lorsque la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise aboutit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui n’optent pas pour la RCC.

Dans cette affaire, une imprimerie prévoyait de fermer un de ses sites de production et de transférer les salariés vers ses autres établissements. Dans cette optique, elle avait conclu un accord de RCC. En outre, comme le contrat de travail de ces salariés ne comportait pas de clause de mobilité permettant le transfert de leur lieu de travail, elle prévoyait de procéder à des licenciements pour motif économique pour ceux qui n’adhéraient pas à la RCC et refusaient le changement de leur lieu de travail.

Le syndicat Force Ouvrière avait contesté en justice la décision de la Dreets validant cet accord. Et la Cour de cassation lui a donné raison puisqu’un accord de RCC doit être exclusif de tout licenciement. Autrement dit, les salariés qui ne font pas le choix d’adhérer à la RCC ne doivent pas être licenciés pour motif économique mais doivent conserver leur emploi.

Dès lors, si la cessation de tout ou partie de l’activité d’une entreprise conduit, de manière certaine, au licenciement économique des salariés qui n’ont pas opté pour la RCC, cet accord ne peut pas être validé par la Dreets.


Conseil d’État, 21 mars 2023, n° 459626

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Les déclarations fiscales annuelles des associations : c’est bientôt !

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2022 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2022 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2023.

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 18 mai 2023.

Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 3 mai 2023.

À savoir : initialement annoncée pour 2023, la suppression de la CVAE est finalement programmée sur 2 ans. Les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2024.

Date limite de dépôt des déclarations
Associations à l’impôt sur les sociétés (droit commun) Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2022
– absence de clôture en 2022
18 mai 2023
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2022
– absence de clôture en 2022
3 mai 2023
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE 2021 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2023
18 mai 2023
3 mai 2023

18 mai 2023

La déclaration des dons

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.

Une déclaration qui s’effectue :
– dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;
– dans le nouveau cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduit) ;
– pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site www.demarches-simplifiees.fr.

Important : pour les dons reçus en 2022, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2022 doivent déclarer les dons le 3 mai 2023 (via la déclaration n° 2070 ou le site www.demarches-simplifiees.fr) ou le 18 mai 2023 (déclaration de résultats n° 2065).

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Solidarité : quelle réduction d’impôt pour les dons aux associations ?

Les particuliers qui effectuent des dons à des associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’une association qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux.

Toutefois, ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain montant revalorisé, en principe, chaque année et qui s’élevait initialement à 554 € pour l’imposition des revenus perçus en 2021.

La crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 avait cependant conduit le gouvernement à revaloriser ce plafond de 554 € à 1 000 € pour l’imposition des revenus des années 2020, 2021 et 2022. Un plafond revalorisé qui s’applique également pour les dons consentis en 2023.

En pratique : les particuliers qui, du 1er janvier au 31 décembre 2023, consentent des dons à ces organismes bénéficient d’une réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvre droit, elle, à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.


Art. 76, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

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La fin des tickets de caisse papier de nouveau reportée !

La délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. Un nouveau report vient d’être décidé jusqu’au 1er août prochain en raison de l’inflation. En effet, selon le cabinet d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, « nous avons des remontées de terrain, nous discutons avec les associations de consommateurs, avec la grande distribution, qui nous disent que face à l’inflation, beaucoup de Français souhaitent vérifier l’exactitude du montant des courses qu’ils font. En termes de symbole, c’était plutôt une mauvaise idée de le supprimer dès le 1er avril, au moment où l’inflation est plutôt importante ».

Rappelons qu’à compter du 1er août 2023 (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement.

La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.

Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte.

Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des clients et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.


Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril

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Perte de la moitié du capital social : la procédure pour régulariser est assouplie

Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre.

Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.

Et jusqu’alors, si les associés ou les actionnaires décidaient de poursuivre la société, cette dernière devait avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte était intervenue. La régularisation consistait pour la société à réduire son capital d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital. À défaut de régularisation, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la société.

Un nouveau délai de 2 ans

Pour une mise en conformité avec la législation européenne, cette règle vient d’être assouplie. Désormais, la société qui n’aura pas reconstitué les capitaux propres à concurrence de la moitié de son capital social dans le délai de 2 ans disposera d’un nouveau délai de 2 ans pour réduire son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui sera fixé ultérieurement par décret en fonction de la taille du bilan de la société. Et ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution de la société pourra être prononcée à la demande de tout intéressé.


Art. 14, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

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Un assouplissement pour la modulation du prélèvement à la source

Le prélèvement à la source applicable de septembre 2022 à août 2023 est calculé à partir de la déclaration des revenus de 2021, effectuée en 2022. Aussi, une chute de revenus subie en 2023 (perte d’un client, par exemple) n’est, en principe, prise en compte qu’à partir du mois de septembre 2024. Cependant, les contribuables peuvent demander, à tout moment, une modulation à la baisse de leur taux de prélèvement afin d’intégrer sans attendre cette variation de revenus et de gérer au mieux leur trésorerie.

En pratique : les demandes de modulation peuvent être formulées dans l’espace personnel du contribuable sur le site www.impots.gouv.fr. Elles prennent effet au plus tard le 3e mois qui suit celui au cours duquel elles ont été présentées. Le contribuable doit, pour l’année en cause, indiquer son nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal.

Auparavant, revoir à la baisse son prélèvement n’était possible qu’à partir d’un écart d’au moins 10 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement. Une condition qui vient d’être assouplie pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 puisque le seuil d’application de la modulation à la baisse est passé de 10 à 5 %.

Attention : une erreur d’estimation est sanctionnée par une majoration à taux variable lorsque l’écart entre le prélèvement opéré par l’administration fiscale à la suite de l’estimation du contribuable et celui qui aurait dû être pratiqué excède 10 %.

Sachez que cette modulation n’est valable que pour l’année civile. Les contribuables doivent donc, le cas échéant, renouveler leur demande avant la fin de l’année pour que le nouveau taux de prélèvement s’applique dès le mois de janvier 2024.


Art. 3, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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Immobilier : l’audit énergétique est obligatoire depuis le 1 avril 2023

Depuis le 1er avril 2023, lorsqu’un particulier met en vente un bien immobilier qualifié de passoire thermique (classe F ou G du diagnostic de performance énergétique), il doit fournir aux futurs acquéreurs, dès la première visite, un audit énergétique. Concrètement, il s’agit d’une évaluation complète de la consommation d’énergie d’un bâtiment ou d’une installation réalisée par un professionnel. Une évaluation qui permet également d’identifier les sources de gaspillage d’énergie et les moyens de les réduire en proposant les travaux à réaliser pour améliorer le classement de l’habitation (en une seule fois ou par étapes). Étant précisé que ces travaux ne sont pas obligatoires pour conclure la vente.

Précision : à la différence de l’audit énergétique, le diagnostic de performance énergétique se cantonne à l’estimation de la consommation d’énergie d’un logement et à l’évaluation de son impact écologique (gaz à effet de serre, par exemple).

À noter que cet audit énergétique deviendra également obligatoire pour les ventes réalisées à partir du 1er janvier 2025 pour les habitations classées E, et à partir du 1er janvier 2034 pour les habitations classées D.


Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022, JO du 11

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