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Professionnels de santé : la HAS publie un rapport pour mieux anticiper les crises à venir

Le récent rapport d’analyse de la Haute Autorité de Santé (HAS) ne consiste pas à parler de la gestion de la crise, mais plutôt de la mobilisation et de la production d’expertise pendant la crise sanitaire pour répondre aux exigences de réactivité face aux défis soulevés par cette crise. Pour cela, il s’appuie sur une analyse bibliographique et sur des entretiens réalisés auprès d’organismes et d’acteurs particulièrement mobilisés durant cette période pour leur expertise. L’analyse met en avant quatre axes majeurs : un fort besoin de coordination des structures et acteurs mobilisés ; la nécessité d’une approche pluridisciplinaire ; l’enjeu du partage en temps réel des données de santé pour éclairer la décision publique ; l’importance de la communication scientifique à l’égard des Français.

Une organisation spécifique en cas de crise

Pour mieux faire face à une éventuelle prochaine crise, la HAS propose plusieurs pistes, notamment la mise en place d’une coordination interministérielle ; une organisation spécifique des structures d’expertise en situation de crise ; des systèmes d’informations adaptables et interconnectés entre eux ; une optimisation de la recherche ; une expertise multidisciplinaire ; ou encore l’amélioration de la communication sur le processus d’expertise. L’objectif étant non seulement de mieux répondre aux besoins, mais aussi de diminuer l’impact sur les personnes sollicitées.

Pour consulter le rapport : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3410771/fr/l-expertise-publique-en-sante-en-situation-de-crise-rapport-d-analyse-prospective-2022

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Veillez à ne pas surclasser vos salariés !

Si la rémunération est librement fixée par l’employeur et le salarié, elle doit néanmoins respecter certains minima, à savoir le Smic et, le cas échéant, le salaire minimal prévu par la convention collective applicable à l’entreprise. Sachant que ce salaire minimal est fixé en fonction de la qualification (ou classification) du salarié.

Dans cette dernière hypothèse, le salarié a, bien entendu, droit au salaire minimal correspondant à sa classification. Mais quand est-il lorsqu’une qualification supérieure lui est attribuée à tort, autrement dit si sa qualification ne correspond pas aux fonctions réellement exercées ?

Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que coordinateur découpe dans une entreprise appartenant au secteur de la fabrication du verre. Et ce avec une qualification correspondant au niveau 6a, coefficient 230. Plusieurs années après, son employeur lui avait attribué une qualification supérieure, c’est-à-dire le niveau 6b, coefficient 250. Les missions confiées au salarié, ainsi que sa rémunération, n’avaient pourtant pas changé… Aussi ce dernier avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des rappels de salaires liés à la classification de niveau 6b, coefficient 250.

Amenés à trancher le litige, les juges d’appel ont rejeté la demande du salarié. Ils ont, en effet, relevé que la rémunération associée au coefficient 250 s’appliquait à des fonctions limitativement énumérées. Et que les fonctions occupées par le salarié ne figuraient pas parmi celles-ci.

Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Pour elle, puisque le salarié s’était vu reconnaître une qualification de coefficient 250, il devait percevoir la rémunération correspondante, peu importe les fonctions réellement exercées.


Cassation sociale, 1er mars 2023, n° 21-25376

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Progression du déploiement de la fibre en France

La fibre optique (FttH) continue à se déployer en France. 4,7 millions de locaux supplémentaires ont ainsi été rendus raccordables en 2022. Ce qui porte le nombre de locaux raccordables à la fibre à 34,4 millions sur tout le territoire national, soit près de 80 % des locaux et 36,9 millions de locaux sont couverts par des services à très haut débit sur réseaux filaires. Majoritaires en France depuis le semestre dernier, les abonnements en fibre optique continuent aussi à se développer. Au 4e trimestre 2022, ils atteignaient 18,1 millions, soit 84 % du nombre total d’abonnements à très haut débit et 57 % du nombre total d’abonnements à haut et très haut débit (+11 points en un an).

Une carte interactive pour visualiser le déploiement

Parallèlement, le nombre d’abonnements à haut débit diminue : -760 000 au cours du 4e trimestre 2022 (contre -670 000 un an auparavant). Ce qui porte leur nombre à 10,4 millions à la fin 2022. L’Arcep a mis en place une carte des déploiements fibre qui permet de visualiser la couverture des communes en réseaux FttH. En un clic sur une commune, il est ainsi possible d’accéder aux informations détaillées de couverture de la commune visée.

Pour consulter la carte interactive du suivi du déploiement de la fibre : https://cartefibre.arcep.fr/

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Un nouveau congé pour les salariés parents d’un enfant malade

Actuellement, les salariés ont droit à un congé de 2 jours ouvrables lors de l’annonce de la survenue d’un handicap ou d’un cancer chez leur enfant. Ce congé étant rémunéré par l’employeur.

À compter du 30 mars 2023, les salariés ont droit à ce congé également lors de l’annonce, chez leur enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, soit d’une maladie supposant un traitement médicamenteux lourd et une hospitalisation.

À savoir : un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir un nombre de jours de congés plus important.

Les pathologies chroniques concernées par ce nouveau congé viennent d’être listées par décret. Il s’agit :
– de certaines maladies chroniques (insuffisance cardiaque grave, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves, myopathie, épilepsie grave, hémophilies, mucoviscidose, suites de transplantation d’organe, etc.) ;
– des maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet (6 172 maladies recensées) ;
– des allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable.


Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021, JO du 18

Décret n° 2023-215 du 27 mars 2023, JO du 29

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Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : du nouveau

L’aide instaurée en juillet dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie perdurera pendant toute l’année 2023. Rappelons qu’elle a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face. Elle permet ainsi de soutenir leur compétitivité et d’éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d’électricité, notamment ceux assurant des productions essentielles.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent en bénéficier les entreprises :
– dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ;
– et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Le dispositif est également ouvert aux associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié.

Nouveauté : le dispositif est désormais ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : le dispositif est également étendu aux personnes morales de droit public qui exercent une activité économique et dont les ressources publiques sont inférieures à 50 % de leurs recettes totales, ainsi qu’à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent moins de 50 M€ de recettes annuelles.

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées depuis le 21 mars dernier et jusqu’au 30 juin 2023.

Il en est de même pour les demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021.

Attention : les demandes au titre des dépenses d’énergie engagées pendant les mois de novembre et décembre 2022 doivent être déposées le 31 mars 2023 au plus tard.

Les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Le cumul des aides

À compter de 2023, les TPE et les PME qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire peuvent, le cas échéant, cumuler l’aide de l’amortisseur d’électricité avec l’aide gaz et électricité. Plus précisément, les TPE et les PME qui sont éligibles au dispositif de l’amortisseur d’électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité à l’aide gaz et électricité peuvent également demander une aide à ce titre et donc cumuler les deux aides.

Peuvent donc percevoir l’aide gaz et électricité les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent, après prise en compte de l’amortisseur, au moins 3 % du chiffre d’affaires dégagé en 2021 et dont la facture d’électricité, après réduction par l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.


Décret n° 2023-189 du 20 mars 2023, JO du 21

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Cultures végétales : montant des aides couplées pour la campagne 2022

Pour la campagne 2022, les montants unitaires de certaines aides, dites « couplées », végétales, qui n’avaient pas encore été dévoilés, sont désormais connus.

Production de cultures riches en protéines

Pour la campagne 2022, le montant unitaire de l’aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation s’établit à 144 € (151 € en 2021) et celui de l’aide à la production de semences de légumineuses fourragères à 146 € (126 € en 2021).

Rappel : pour la campagne 2022, les montants unitaires des autres aides à la production de cultures riches en protéines s’établissent à :
– 29,60 € (35,20 € en 2021) pour la production de soja ;
– 183,50 € (141,50 € en 2021) pour la production de protéagineux ;
– 138,50 € (141 € en 2021) pour la production de légumineuses fourragères.

Autres cultures végétales

Pour la campagne 2022, le montant unitaire de l’aide à la production de pommes de terre féculières est fixé à 89 € (78 € en 2021), celui de l’aide à la production de chanvre à 84,80 € (91 € en 2021) et celui de l’aide à la production de semences de graminées prairiales à 39,50 € (37 € en 2021).

Rappel : pour les cultures suivantes, les montants unitaires des aides pour 2022 ont été fixés à :
– 466,50 € (499 € en 2021) pour la production de houblon ;
– 166,50 € (158 € en 2021) pour la production de riz ;
– 56 € (51,50 € en 2021) pour la production de blé dur.

Production de fruits destinés à la transformation

Enfin, s’agissant de la production de fruits destinés à la transformation, les montants unitaires des aides 2022 s’élèvent à :
– 1 020 € (1 010 € en 2021) pour la production de prunes ;
– 1 420 € (1 310 € en 2021) pour la production de poires ;
– 563 € (527 € en 2021) pour la production de pêches ;
– 584 € (561 € en 2021) pour la production de cerises ;
– 1 200 € (1 055 € en 2021) pour la production de tomates.


Arrêté du 14 mars 2023, JO du 16

Arrêté du 23 février 2023, JO du 1er mars

Arrêté du 9 février 2023, JO du 14

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Praticiens et auxiliaires médicaux : suppression de la déclaration sociale DS PamC

Jusqu’alors, les praticiens et auxiliaires médicaux devaient déclarer leurs revenus professionnels à l’administration fiscale, au moyen de la déclaration annuelle des revenus, et à l’Urssaf, via la DS PamC (déclaration sociale des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés).

À compter de cette année, à l’instar des autres travailleurs indépendants, les praticiens et auxiliaires médicaux n’ont qu’une seule et même déclaration à effectuer. En effet, leur déclaration fiscale de revenus contient désormais un volet social à renseigner. Et ce sont les données mentionnées dans ce volet social qui sont transmises à l’Urssaf (ainsi qu’à leur caisse de retraite autonome) pour permettre le calcul de leurs contributions et cotisations sociales personnelles.

En pratique : en mai ou en juin prochain, les praticiens et auxiliaires médiaux devront déclarer les revenus professionnels qu’ils ont perçus en 2022 dans le volet social de leur déclaration fiscale de revenus sur le site www.impots.gouv.fr. Une fois cette déclaration effectuée, l’Urssaf procèdera à la régularisation des cotisations dues au titre de 2022 et à l’ajustement des cotisations provisionnelles dues en 2023.

Bien entendu, l’Urssaf reste l’interlocuteur des praticiens et auxiliaires médicaux pour la gestion et le paiement de leurs contributions et cotisations sociales personnelles. Sachant que ces derniers peuvent consulter leurs anciennes déclarations sociales (DS PamC) sur les sites www.urssaf.fr ou www.net-entreprises.fr.

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L’épargne salariale continue sa progression

À l’occasion de la semaine de l’épargne salariale qui se déroule du 27 au 31 mars 2023, l’Association française de la gestion financière (AFG), l’Autorité des marchés financiers, le Trésor, la Direction générale du travail et La finance pour tous ont publié une étude portant sur le degré de connaissance des Français sur les dispositifs d’épargne salariale à leur disposition.

Globalement, le niveau de connaissances sur ce sujet a progressé depuis la dernière étude parue en 2020. Ainsi, 86 % des salariés connaissent, au moins de nom, l’un des dispositifs d’épargne salariale existants. Le plus connu est le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER collectif, PERCO). Ce dernier recueillant le meilleur score (77 %, en hausse de 6 points par rapport à 2020), juste devant le Plan d’épargne entreprise (PEE, PEI, PEG) à 76 %, suivi des actions ou stock-options de l’entreprise (62 %). Les salariés sont aussi plus nombreux à savoir plus précisément de quoi il s’agit (43 % pour le PER, en croissance de 6 points en 3 ans).

En pratique, 47 % des salariés interrogés lors de cette étude détiennent au moins un des dispositifs d’épargne salariale (en progression de 4 points en 3 ans). Le plus détenu est le Plan d’épargne entreprise (31 %) suivi du PER collectif (25 %).

Précision : selon l’enquête annuelle de l’AFG, plus de 12 millions de titulaires d’un produit d’épargne salariale ont été recensés au 31 décembre 2022 (+3 % sur un an). Des produits qui accueillent un montant moyen de 13 500 € par salarié.

À noter que cette progression est forte au sein des entreprises de taille intermédiaire : le taux de détention déclaré a grimpé de 13 points pour atteindre 63 % chez les salariés de sociétés de 250 à 500 collaborateurs, de 10 points pour atteindre 50 % chez les salariés appartenant à des structures de 50 à 249 salariés. Sans surprise, l’épargne salariale reste moins développée au sein des TPE-PME, même si la détention a augmenté de 6 points à 31 % parmi les salariés d’entités de 10 à 49 salariés.

Malgré ces bons résultats, les auteurs de l’étude mettent un bémol : une certaine méconnaissance des différents plans et mécanismes persiste. Ainsi, par exemple, un tiers des détenteurs d’un produit d’épargne salariale estiment que ces dispositifs ne sont pas clairs ou pas facilement accessibles. D’ailleurs, ils sont plus de 50 % à déclarer ne pas bien connaître les types de fonds dans lesquels investir. Globalement, les répondants à l’étude sont près de deux tiers à exprimer un besoin d’accompagnement.


Semaine de l’épargne salariale

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Non-salariés agricoles : une meilleure indemnisation pour leur famille

Un récent décret permet enfin l’entrée en vigueur de différentes mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 et concernant les exploitants agricoles et leur famille.

Des nouveautés pour la pension d’invalidité

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a créé une pension d’invalidité de réversion pour les veufs ou veuves des non-salariés agricoles.

Ainsi, le conjoint survivant d’un non-salarié agricole titulaire d’une pension d’invalidité bénéficie désormais d’une pension de veuve ou de veuf lorsqu’il est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à une pension. Sachant que celle-ci est versée pour les décès de non-salariés agricoles survenus à compter du 1er janvier 2022.

Pour avoir droit à la pension d’invalidité de réversion, le conjoint survivant invalide doit être âgé de moins de 55 ans à la date du décès du non-salarié agricole. Il doit en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Son montant correspond à 54 % de la pension perçue par le défunt (majoration de 10 % lorsque le bénéficiaire a eu au moins 3 enfants).

En complément : la pension d’invalidité des non-salariés agricoles n’est désormais plus suspendue lorsque le service de leur pension de retraite progressive est suspendu. Cette mesure concerne les pensions de retraite progressives ayant pris effet à compter du 1er janvier 2022.

Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides

Les non-salariés (chef d’exploitation, collaborateur, aide familial et cotisant solidaire) et salariés agricoles victimes d’une maladie professionnelle causée par une exposition aux pesticides peuvent bénéficier du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

Les non-salariés agricoles peuvent ainsi prétendre à une rente lorsque leur taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est d’au moins 10 % et à une indemnité en capital lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 %.

Ce fonds d’indemnisation attribue également une rente aux ayants droits des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole décédés en raison d’une maladie professionnelle liée à une exposition professionnelle aux pesticides. Depuis le 1er janvier 2022, cette rente est également accordée aux ayants droits des autres non-salariés agricoles (collaborateur, aide familial…).


Décret n° 2023-139 du 27 février 2023, JO du 28

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Vérification d’une comptabilité informatisée : quel niveau d’information donner à l’entreprise ?

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et qu’elle tient une comptabilité informatisée, elle doit remettre au vérificateur une copie dématérialisée de ses fichiers des écritures comptables dès le début du contrôle. Le plus souvent, ce contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, lesquels sont effectués, au choix de l’entreprise :
– par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;
– par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;
– ou encore par le vérificateur, en dehors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique.

Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre ces trois options, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause, sans pour autant constituer un « cahier des charges ».

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’administration n’est pas tenue de mentionner, dans ce courrier, l’éventualité d’une reconstitution des recettes. Dans cette affaire, un vérificateur avait, par courrier remis en mains propres au représentant légal de la société contrôlée, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés consistaient à « s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des ventes et règlements enregistrés », à « contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus », à « contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ». Ce courrier faisait également référence à « tout traitement destiné à valider la cohérence et l’exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses ». Une information suffisante, ont estimé les juges.


Conseil d’État, 5 janvier 2023, n° 452595

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