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Des précisions pour le doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022, les pouvoirs publics ont acté le doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers. Ainsi, un bailleur qui constate un déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple des travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subi au cours d’une année d’imposition, va pouvoir l’imputer sur son revenu global, dans la limite annuelle de 21 400 € (au lieu de 10 700 €).

Pour bénéficier de ce doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers, il faut respecter trois conditions. La première : le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique. La deuxième : le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025. La troisième : les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Pour permettre la mise en œuvre du dispositif, un décret publié récemment apporte différentes précisions. Tout d’abord, il liste les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit à ce doublement du plafond : travaux d’isolation thermique des toitures, des murs donnant sur l’extérieur, des parois vitrées, installation d’une VMC, d’un système de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable…

À noter : la fourniture et la main-d’œuvre, les coûts de dépose éventuels et d’évacuation des déchets, les coûts de maîtrise d’œuvre, les études techniques préalables aux travaux ainsi que l’audit énergétique sont également éligibles au dispositif.

Ensuite, le texte impose au contribuable qui demande le rehaussement de la limite d’imputation sur son revenu global de mentionner sur sa déclaration de revenus l’année au titre de laquelle ce déficit est constaté.

Enfin, sur demande de l’administration fiscale, le contribuable doit lui mettre à disposition les devis et les factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi que deux DPE. Le premier, réalisé avant travaux et en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits. Le second, après travaux, en cours de validité à l’issue des travaux et audits.


Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22

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Céréaliers : l’Anses réautorise la phosphine mais confirme le retrait du S-métolachlore

L’interdiction du traitement des grains à la phosphine aurait dû intervenir le 25 avril dernier avec pour conséquence l’impossibilité d’exporter des céréales françaises vers plusieurs pays d’Afrique. Une situation qui a conduit les agriculteurs, mais aussi le ministère de l’Agriculture, à faire pression sur l’Agence de la sécurité sanitaire (Anses) à l’origine de la décision.

Pour rappel, selon les conditions d’utilisation édictées par l’Anses en octobre dernier, les produits de fumigation, utilisés pour protéger les céréales au stockage, comme la phosphine, ne doivent plus entrer en contact direct avec les grains mais être placés dans des manchons de tissus. Or, « certains pays de destination n’autorisent pas la concentration des résidus dans les manchons et imposent un traitement de fumigation au contact des grains, sans aucune incidence sur la sécurité sanitaire des grains traités », rappelle le ministère de l’Agriculture.

Une exception pour certains pays

Aussi, pour ne pas pénaliser les exportations des céréaliers français, l’Anses a revu ses exigences et s’est alignée sur une disposition européenne qui prévoit ce cas de figure. Concrètement, insiste le ministère, « l’autorisation précise désormais que l’application du produit au contact direct des grains peut être effectuée sur des céréales destinées à l’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne qui exigent ou acceptent ce traitement particulier afin de protéger les céréales ».

Le retrait du S-métolachlore

Par ailleurs, concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du S-métolachlore, la décision de non-renouvellement de leur autorisation a été confirmée par l’Anses. L’achat et la vente de cet herbicide ne seront plus autorisés à compter du 20 octobre 2023 et son usage à partir du 20 octobre 2024.


Ministère de l’Agriculture, Communiqué de presse du 21 avril 2023

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Quand une indemnité de rupture est prévue dans un bail commercial

La loi prévoit que les actions en justice relatives à l’application du statut des baux commerciaux se prescrivent au bout de 2 ans.

Mais celles qui ne sont pas fondées spécifiquement sur les règles de ce statut relèvent, quant à elles, de la prescription de droit commun de 5 ans. Tel est le cas d’une action engagée pour non-respect d’une clause prévue dans un bail commercial comme, par exemple, une clause prévoyant une indemnité en cas de rupture anticipée du bail commercial.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un locataire avait, comme la loi l’y autorise, donné congé à l’expiration de la deuxième période triennale du bail commercial. Le bailleur l’avait alors poursuivi en justice pour obtenir le paiement de l’indemnité de rupture anticipée qui était prévue dans le contrat de bail. Pour dire que l’action du bailleur n’était pas prescrite, contrairement à ce que le locataire prétendait, les juges ont estimé que l’action en paiement d’une indemnité de rupture en cas de résiliation anticipée, stipulée dans un bail commercial, n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux. Elle n’est donc pas soumise à la prescription de 2 ans, mais à celle de 5 ans.


Cassation civile 3e, 9 mars 2023, n° 21-20358

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Professionnels du droit : exercice sous forme de société commerciale

À l’instar d’autres professions libérales réglementées, comme les architectes par exemple, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines contraintes qui pèsent sur les SEL (sociétés d’exercice libéral).

La récente ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ne remet pas en cause la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun. Mais à compter du 1er septembre 2024, ces sociétés, lorsqu’elles ont ou auront pour objet l’exercice de ces professions, seront également soumises aux règles applicables aux SEL.

Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL, en particulier à celles existant en matière de gouvernance et de cession de parts sociales ou d’actions. L’exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun ne présentera donc plus guère d’intérêts.

À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.

Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles mesures. Toutefois, l’obligation qui pèsera sur les SEL, à compter du 1er septembre 2024, de communiquer à l’autorité ou à l’ordre professionnel dont elles relèvent un certain nombre de nouvelles informations (état des droits de vote, version à jour des statuts, conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance) devra également être respectée par les sociétés commerciales de droit commun à compter de cette même date.


Art. 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

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Un chef d’exploitation agricole sur 4 est une femme

La Mutualité sociale agricole (MSA) a récemment publié une étude statistique sur la place des femmes dans l’agriculture. Premier enseignement, en 2021, année de référence de l’étude, 104 900 cheffes d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçaient en France. Un chiffre en repli de 1 % par rapport au recensement de 2020. Au total, 24,3 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole étaient des femmes en 2021 (soit 26,2 % de l’effectif des chefs d’exploitation et 5,1 % de celui des chefs d’entreprise agricole).

À noter : l’âge moyen des femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole était de 51,6 ans en 2021, contre 48,6 ans pour leur homologues masculins.

Une forte présence dans l’agriculture traditionnelle

Comme les hommes, les cheffes d’exploitation exercent principalement leur activité dans l’agriculture traditionnelle : 17,3 % dans le secteur bovins-lait, 16 % dans la culture céréalière, 12,6 % dans les cultures et élevages non spécialisés et 12 % dans la viticulture. En revanche, on note une surreprésentation des cheffes d’exploitation dans l’élevage de chevaux (50,2 %) ainsi que dans les filières « entraînement, dressage, haras, clubs hippiques » (50,4 %).

Les femmes jouent également un rôle prépondérant dans l’élevage de gros animaux (47,7 %) et dans celui des petits animaux hors volailles et lapins (33,6 %). À l’inverse, leur présence est très limitée dans les exploitations de bois (1,5 %), les scieries (4,8 %) et, plus largement, dans la sylviculture (10,5 %).

Un tiers des salariés du secteur

En 2021, le secteur de la production agricole employait 360 300 femmes, soit 35,7 % des salariés du secteur. Elles représentaient 125 000 équivalents temps plein (ETP) et 1 ETP sur 3. Ces salariées étaient principalement employées dans les cultures spécialisées (32,8 %), la viticulture (30,6 %) et la polyculture associée à de l’élevage (16 %). Leur âge moyen était de 39 ans.

80,7 % de ces salariées détenaient un contrat à durée déterminée. Et elles représentaient 36,7 % des emplois saisonniers. L’étude précise à ce propos qu’elles avaient des conditions d’emploi plus précaires que leurs collègues masculins. Ainsi, la durée moyenne de leur CDD était de 2,7 % inférieure à celle des CDD proposés aux hommes. Et lorsqu’elles étaient en CDI, leur temps de travail était inférieur de 4,9 % à celui des CDI pour les hommes.

Enfin, précisent les auteurs de l’étude, « elles étaient proportionnellement deux fois plus nombreuses à temps partiel que les hommes et leurs rémunérations horaires moyennes étaient inférieures de 3,2 % ».

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Imposition des bénéfices : un nouveau délai d’option pour le régime réel normal

Les entreprises industrielles et commerciales, exclues du régime micro-BIC, dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas certains seuils, sont obligatoirement soumises au régime simplifié pour l’imposition de leurs bénéfices. Ces seuils sont fixés, en 2023, à :
– 840 000 € pour les activités de vente de marchandises, de restauration ou d’hébergement ;
– 254 000 € pour les autres activités.

Ces entreprises peuvent toutefois opter pour le régime réel normal. Une option dont le délai a été allongé pour la plupart d’entre elles. Jusqu’à présent, l’option devait être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elle s’appliquait. Désormais, le délai est aligné sur celui du dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la période précédant celle de l’application de l’option.

Ainsi, les exploitants individuels, les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu et les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile peuvent opter jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Sachant que l’administration fiscale leur accorde 15 jours supplémentaires pour transmettre leur déclaration de résultats. Ceux qui relèvent du régime simplifié d’imposition en 2023 peuvent donc opter pour le régime réel normal au titre de 2023 jusqu’au 18 mai 2023.

Précision : l’option est valable 1 an (au lieu de 2 ans auparavant) et reconduite tacitement chaque année.

Point important, cette option n’entraîne plus l’application du régime réel normal en matière de TVA. Autrement dit, les régimes d’imposition BIC et TVA sont, à présent, déconnectés. Les entreprises peuvent donc opter pour le régime réel normal BIC tout en conservant le régime simplifié TVA, et inversement.

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Sociétés pluri-professionnelles d’exercice : quelques nouveautés

Quelques aménagements viennent d’être apportés aux règles applicables aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE).

Rappel : instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable.

Première nouveauté à signaler : à compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts pourront, eux aussi, intégrer une SPE.

Mise en commun de moyens

On sait qu’une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Il est désormais expressément prévu qu’une SPE puisse également mettre en commun des moyens matériels, notamment immobiliers, pour l’exercice des professions constituant son objet social.

Informations à communiquer aux autorités professionnelles

Chaque année, les SPE sont tenues d’adresser à l’ordre ou à l’autorité professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social.

À compter du 1er septembre 2024, elles devront également lui fournir :
– un état des droits de vote ;
– une version à jour des statuts ;
– les conventions contenant des clauses relatives à la gouvernance.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de détention du capital et des droits de vote

Dans une SPE, l’ensemble du capital et des droits de vote doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Sachant que le non-respect de ces règles n’est actuellement pas sanctionné.

Rappel : une SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce.

À compter du 1er septembre 2024, si les règles de détention du capital et des droits de vote ne sont pas respectées, la SPE disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. Finalement, la dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.


Art. 96, 100 et 104, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

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Bénévoles : comment fonctionne l’abandon de frais au profit de l’association ?

Les associations doivent rembourser à leurs bénévoles les frais qu’ils engagent personnellement lors de leurs missions en lien avec l’objet associatif (billets de train, factures d’achat de biens pour le compte de l’association, notes de carburant…).

Cependant, ces derniers peuvent renoncer à ce remboursement. Cet abandon de frais est alors analysé comme un don au profit de l’association et les bénévoles peuvent ainsi bénéficier, à ce titre, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

À savoir : comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt. En outre, ils doivent intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, cette renonciation prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal aux bénévoles et ces derniers indiquent, dans leur déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Important : lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques établi par l’administration fiscale. Jusqu’alors, il existait un barème spécifique pour les bénévoles associatifs. Mais pour les frais qu’ils engagent depuis le 1er janvier 2022, le barème kilométrique applicable est le même que celui proposé aux salariés qui optent, dans leur déclaration de revenus, pour la déduction des frais réels pour évaluer leurs frais de déplacement professionnels.

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Culture : des précisions sur le crédit d’impôt théâtre

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, jusqu’au 31 décembre 2024, bénéficier du crédit d’impôt pour les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % des dépenses (retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle) engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques par les associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan ne dépasse pas 43 M€.

À savoir : le montant du crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par association et par exercice.

Le crédit d’impôt est subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif. Sachant que l’association qui n’obtient pas l’agrément définitif dans les 36 mois à compter de l’agrément provisoire doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

Pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2023, le spectacle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt, disposer d’au moins six artistes au plateau justifiant chacun d’au moins 20 services de répétition.

Afin de permettre le contrôle du respect de cette nouvelle condition, la demande d’agrément provisoire doit être accompagnée d’une liste prévisionnelle des services de répétition précisant, pour chaque service, le nom des artistes au plateau y participant.

La demande d’agrément définitif doit, quant à elle, être accompagnée d’un justificatif attestant du nombre et des dates des services de répétition précisant, pour chaque service, le nom des artistes au plateau qui y ont participé.


Décret n° 2023-269 du 12 avril 2023, JO du 14

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Abandon de poste : du licenciement à la démission

Jusqu’alors, un salarié qui ne venait plus travailler sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. Dès lors, l’employeur n’avait pas vraiment d’autre choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute.

À noter : le salarié avait droit, sauf licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement. Et il pouvait, même en cas de faute grave, percevoir les allocations chômage.

Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics ont changé les règles du jeu. Étant précisé que ces dispositions concernent uniquement les salariés en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, depuis le 19 avril 2023, lorsqu’un salarié abandonne son poste de travail, son employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : l’employeur doit laisser un délai d’au moins 15 jours calendaires au salarié pour se justifier ou réintégrer son poste de travail. Ce délai débute à la date de présentation de la mise en demeure au domicile du salarié.

À l’expiration du délai qui lui a été imparti, le salarié qui n’a pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail est alors considéré comme démissionnaire.

Le salarié qui souhaite justifier son absence, et donc ne pas être considéré comme démissionnaire, doit en indiquer le motif (raisons médicales, droit de retrait, droit de grève…) dans la réponse à la mise en demeure adressée par l’employeur. L’employeur a tout intérêt à prendre en compte cette réponse car le salarié a la possibilité de contester « sa démission » devant le conseil de prud’hommes. Et si son absence est justifiée, les juges peuvent alors requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À savoir : pour aider les employeurs à bien appliquer les nouvelles règles liées à la présomption de démission en cas d’abandon de poste, le ministère du Travail a publié des questions-réponses sur son site internet.


Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, JO du 18

Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

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