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Avez-vous bien anticipé votre départ à la retraite ?

La préparation du départ à la retraite est une étape importante au moment de la fin de carrière. Cette étape demande notamment de déterminer l’âge auquel on va liquider ses droits à la retraite. Âge qui dépendra en partie de l’estimation de sa future pension de retraite. À ce titre, dans une étude récente publiée par la DREES, il apparaît que les personnes (interrogées) ayant liquidé leur retraite entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 ont commencé à réfléchir à leur départ à la retraite à l’âge de 58 ans et 5 mois en moyenne. Les hommes faisant d’ailleurs davantage preuve d’anticipation que les femmes (plus d’un an d’écart).

Parmi les répondants, près des deux tiers (46 % de l’ensemble) ont touché une pension de retraite d’un montant quasiment équivalent à celui qu’ils avaient anticipé. 20 % ont perçu un montant moins élevé et 6 % seulement un montant plus élevé.

Globalement, ce sont près de la moitié des nouveaux retraités qui n’ont pas ou ont mal estimé le montant de leur future pension de retraite. Plusieurs causes sont évoquées par l’auteur de l’étude : un manque d’informations sur le sujet, la complexité des règles de calcul dans les régimes d’affiliation…

À noter : parmi les caractéristiques individuelles, les difficultés d’estimation sont le plus souvent le fait des femmes, des ouvriers et des personnes modestes. À l’inverse, ce sont les cadres qui anticipent le mieux le montant de leur pension de retraite.

Sans surprise, une mauvaise estimation du montant de la pension conduit à une détérioration du niveau de satisfaction des assurés. Ce qui les conduit, le plus souvent, à regretter a posteriori d’être parti trop tôt à la retraite (21 % des assurés). Fait marquant, 5 % des répondants auraient préféré partir plus tôt même s’ils devaient subir une perte de pension.


DREES – Études et résultats, novembre 2023, n° 1285

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Quant aux jours fériés de fin d’année…

Comme chaque fin d’année, en tant qu’employeur, vous allez devoir gérer plusieurs jours fériés : le jour de Noël (le 25 décembre), le jour de l’An (le 1er janvier) et, si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, le jour de la Saint-Étienne (le 26 décembre). Le point sur les règles à respecter en la matière.

Travail ou repos ?

Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier de jours de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quelle rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion des jours fériés de fin d’année doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le lundi dans certains commerces). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si les jours fériés de fin d’année sont chômés dans votre entreprise, vos salariés en vacances ces jours-là ne doivent pas se voir décompter des jours de congés payés. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.

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Aviculteurs : le risque de grippe aviaire repasse au niveau modéré

C’est un éternel recommencement : le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène vient d’être porté à « modéré » sur la totalité du territoire métropolitain, alors qu’il était « négligeable » depuis le 7 juillet dernier. Cette décision a été prise par le ministre de l’Agriculture « à la suite de la mise en évidence d’une dynamique d’infection dans l’avifaune sauvage migratrice dans les pays voisins ». Et des cas ont été récemment recensés dans des élevages situés en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas et en Hongrie. En France, à l’heure où cet article était publié, un foyer dans un élevage du Morbihan venait d’être enregistré (premier cas de cet automne). D’où la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de biosécurité pour protéger les élevages de volailles d’une contamination. La vaccination contre la grippe aviaire, obligatoire dans les élevages de canards depuis le 1er octobre dernier, devrait, souhaitons-le, contribuer à maîtriser la propagation du virus.

Les conséquences du passage en risque « modéré » sont connues : toutes les volailles doivent être mises à l’abri dans les zones à risque particulier (ZRP), c’est-à-dire claustrées dans des bâtiments fermés ou protégés sous des filets, ou, dans le meilleur des cas, bénéficier de parcours réduits, de façon à éviter les contacts avec les oiseaux migrateurs. Il en est de même pour les palmipèdes âgés de moins de 42 jours dans les zones à risque de diffusion (ZRD) des élevages par la faune sauvage.

Un certain nombre d’autres mesures, telles que des restrictions des rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs et l’obligation de bâcher les camions transportant des palmipèdes, s’imposent également.


Arrêté du 24 novembre 2023, JO du 28

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Pensez aux réclamations fiscales avant le 31 décembre 2023

Au cas où une erreur aurait été commise dans le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander le bénéfice d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation fiscale auprès de l’administration.

Mais, passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2023 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2021 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2022 (CFE, CVAE, taxe foncière…). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation à formuler avant cette date.

Précision : l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification (ou des bases imposées d’office). Vous pouvez donc contester une éventuelle proposition de redressement reçue en 2020 jusqu’à la fin de cette année.

En pratique, il est conseillé d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que vous puissiez, le cas échéant, prouver la date de son envoi et donc le respect du délai imparti.

À savoir : une réclamation fiscale doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires (identification de l’entreprise, imposition contestée, motif de la demande…).

Et un oubli de TVA déductible ?

Vous pouvez réparer un oubli de TVA déductible jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’omission, sans avoir à présenter de réclamation fiscale, en la mentionnant simplement dans votre prochaine déclaration (ligne 21). Attention donc, vous devez faire figurer une TVA déductible omise en 2021 au plus tard sur votre déclaration CA3 du mois de novembre 2023, souscrite en décembre 2023. Passée cette échéance, la déduction sera définitivement perdue !

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Architectes : remboursement des honoraires au client n’ayant pas obtenu son prêt

Dans une affaire récente, un particulier avait confié à une société d’architecture une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur l’aménagement de son domicile personnel. Quelques mois plus tard, la société d’architecture avait mis fin à ce contrat car le particulier n’avait pas encore obtenu de prêt immobilier pour financer les travaux. Le particulier avait alors demandé à cette dernière le remboursement des sommes qu’il lui avait versées à titre d’avance sur honoraires. À l’appui de sa demande, il avait fait valoir que le contrat avec la société d’architecture devait être considéré comme conclu sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier. Et que puisque cette condition n’était pas réalisée au jour de la résiliation du contrat, ce contrat était censé n’avoir jamais existé.

Saisis du litige, les juges ont donné raison au particulier. Ils ont considéré que la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier existait bel et bien dans le contrat, que, sans terme fixe, elle avait subsisté aussi longtemps qu’elle n’était pas défaillie et que le sort de cette condition devait donc s’apprécier à la date de la résiliation du contrat. À cette date, la condition (l’obtention d’un prêt) ne s’étant pas réalisée, les honoraires perçus par la société d’architecture devaient être remboursés au client.


Cassation civile 3e, 14 septembre 2023, n° 22-18642

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Décès d’un exploitant agricole : à qui est transmis le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire ne prend pas fin. En effet, il a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants mais à condition que ces derniers participent à l’exploitation ou qu’ils y aient participé au cours des 5 années ayant précédé le décès.

Précision : si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès.

Du coup, en présence d’un conjoint qui a participé à l’exploitation et d’un descendant qui, de son côté, ne remplit pas cette condition, le bail rural dont l’agriculteur décédé était titulaire est transmis au conjoint seulement.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Un exploitant locataire de terres agricoles était décédé, laissant pour lui succéder son épouse, qui avait participé avec lui à l’exploitation agricole, et un fils âgé de deux ans au moment du décès. Pendant les années qui ont suivi, la veuve avait continué à mettre en valeur les terres louées, puis elle les avait mises à la disposition d’une EARL dont son fils était gérant associé. Quelques années plus tard, le bailleur lui avait délivré congé et à elle seule.

La veuve et son fils avaient alors contesté ce congé, faisant valoir qu’il aurait dû être délivré également à celui-ci. En effet, pour eux, dans la mesure où le bailleur n’avait pas, dans les 6 mois consécutifs au décès de l’exploitant locataire, demandé la résiliation du bail à l’égard du fils, celui-ci devait être considéré comme étant devenu colocataire avec sa mère.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont estimé que dans la mesure où, lors du décès de l’exploitant, seule son épouse remplissait la condition de participation à l’exploitation, le bail dont il était titulaire s’était poursuivi à son seul profit. Et que le fils, quant à lui, étant âgé de deux ans au moment du décès, ne remplissait pas cette condition et n’était donc pas devenu titulaire de ce bail. Le congé délivré à la seule veuve de l’exploitant décédé était donc valable.


Cassation civile 3e, 21 septembre 2023, n° 22-17908

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Entreprises en difficulté : la procédure de traitement de sortie de crise est réouverte

En 2021, au moment où l’épidémie de Covid-19 sévissait encore, les pouvoirs publics avaient instauré, à titre temporaire jusqu’au 2 juin 2023, une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises visant à permettre l’adoption rapide d’un plan d’apurement de leurs dettes causées ou aggravées par la crise sanitaire et à faciliter ainsi leur rebond. Depuis le 2 juin dernier, cette procédure, dite de « traitement de sortie de crise », ne pouvait donc plus être utilisée.

Mais elle vient d’être reconduite pour une nouvelle période de 2 ans. Ainsi, à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’au 21 novembre 2025, les petites entreprises en difficulté pourront demander l’ouverture d’une telle procédure.

Pour rappel, la procédure de traitement de sortie de crise s’adresse aux petites entreprises, à savoir celles :
– qui emploient moins de 20 salariés et qui ont moins de 3 M€ de passif hors capitaux propres ;
– qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
– qui se retrouvent en situation de cessation des paiements, mais qui disposent néanmoins des fonds disponibles pour payer leurs salariés ;
– et qui sont en mesure d’élaborer, dans un délai maximal de 3 mois, un projet de plan tendant à assurer leur pérennité.

Rappel : une entreprise est en cessation des paiements lorsqu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Une procédure courte et simple

Cette procédure ne peut être ouverte qu’à la demande du chef d’entreprise, donc pas de ses créanciers ni du ministère public.

Une fois la procédure ouverte, le tribunal désigne un mandataire chargé de surveiller la gestion de l’entreprise et de représenter les créanciers. Débute alors une période d’observation de 3 mois au cours de laquelle un plan de continuation de l’activité doit être élaboré par le chef d’entreprise avec l’assistance du mandataire. Pendant cette période, c’est l’entreprise qui doit dresser et déposer au greffe du tribunal la liste des créances de chacun de ses créanciers. Ces derniers, auxquels cette liste est communiquée, peuvent alors présenter au mandataire leurs observations et leurs éventuelles contestations sur le montant et l’existence des créances.

Précision : au bout de 2 mois, le tribunal n’ordonne la poursuite de la procédure que s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes. De leur côté, à tout moment de la procédure, le mandataire, le ministère public ou le chef d’entreprise peuvent demander au tribunal d’y mettre fin si l’élaboration d’un plan de continuation ne semble pas envisageable dans le délai de 3 mois.

Dès lors que les créances ne sont pas contestées, les engagements de l’entreprise pour le règlement de ses dettes sont pris sur la base de la liste des créances qu’elle a déposée.

Le plan élaboré dans le délai de 3 mois peut prévoir un échelonnement du paiement des dettes de l’entreprise sur plusieurs années. Il ne concerne que les créances mentionnées dans la liste déposée par l’entreprise et nées avant l’ouverture de la procédure.

Attention : les créances salariales ne peuvent pas être concernées par le plan de continuation et ne peuvent donc pas faire l’objet de délais de paiement ou de remises.

À l’inverse, si à l’issue des 3 mois, un plan crédible n’a pas pu être arrêté, le tribunal peut convertir la procédure en redressement voire en liquidation judiciaire.


Art. 46, loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

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CET 2023 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Précision : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Quel dégrèvement ?

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède, pour 2023, 1,625 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

À noter : le projet de loi de finances pour 2024 prévoit une baisse progressive du taux de plafonnement de la CET de 1,625 à 1,531 % au titre de 2024, puis à 1,438 % pour 2025, à 1,344 % pour 2026, et enfin à 1,25 % à partir de 2027. Cet ajustement étant corrélatif à la suppression de la CVAE sur 4 ans envisagée par ce même texte.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2023, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2024. Sachant qu’une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour être en mesure de déterminer votre valeur ajoutée et pouvoir formuler votre demande de dégrèvement. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2023 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de transmettre (par courriel) au service des impôts en charge du recouvrement une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

Rappel : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2022 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2023.

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Associations : bilan du dispositif local d’accompagnement

Le dispositif local d’accompagnement (DLA) a été créé au début des années 2000, par l’État et la Caisse des dépôts, afin d’apporter un soutien aux employeurs de l’économie sociale et solidaire dont font partie les associations. L’objectif étant de leur permettre de développer et de consolider leur activité et de créer ou de pérenniser des emplois.

Depuis 2003, 71 000 structures, dont 95 % d’associations, ont profité de ce dispositif. Les accompagnements du DLA, dotés d’un budget de 26,5 millions d’euros en 2022, ont porté en priorité sur trois thématiques, à savoir le projet et la stratégie de la structure (42 %), son organisation interne (13 %) et la diversification de ses financements (9 %).

Grâce au DLA, les effectifs salariés des structures accompagnées ont progressé de 9,1 % entre 2020 et 2022 et les postes en équivalent temps plein de 13,6 %. Par ailleurs, les deux tiers d’entre elles ont vu leur assise économique et financière s’améliorer et se stabiliser (augmentation du produit d’exploitation moyen, des fonds propres et du nombre de jours de fonds de roulement).


DLA Performance – édition 2023

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Insertion : une aide exceptionnelle de l’État pour compenser les coûts de l’énergie

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie (gaz et électricité), le gouvernement met en place une aide exceptionnelle au profit des associations gestionnaires de résidences sociales, de foyers de jeunes travailleurs ou de foyers de travailleurs migrants.

Le montant de cette aide s’élève à un montant forfaitaire de 192 € par logement (pour une capacité d’accueil exprimée en lits, un logement vaut trois lits). L’aide est versée en une seule fois et elle n’est pas reconductible.

À noter : pour être éligibles, les structures doivent faire ou avoir fait l’objet d’une convention APL (aide personnalisée au logement) ou ATL (allocation transitoire au logement), en cours de validité sur tout ou partie de l’année 2022 (au moins sur une journée).

Les associations concernées doivent adresser la demande d’aide et envoyer leurs pièces justificatives, avant le 1er mai 2024, à l’Agence de services et de paiement via le téléservice dédié.

En chiffres : les résidences sociales, les foyers de jeunes travailleurs et les foyers de travailleurs migrants regroupent près de 199 000 logements.


Décret n° 2023-643 du 20 juillet 2023, JO du 21

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