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Des titres-restaurant pour faire des courses alimentaires

Créés il y a plus de 50 ans, les titres-restaurant sont des titres de paiement octroyés de manière facultative par les employeurs à leurs salariés pour régler un repas au restaurant ou acheter des préparations alimentaires (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, etc.) dans certains commerces. Ils sont financés conjointement par l’employeur et le salarié.

Avec leurs titres-restaurant, les salariés peuvent non seulement régler un repas au restaurant mais également acheter des produits alimentaires dans certains commerces (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaillants en fruits et légumes…). Les produits concernés étant limités aux préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler (plats cuisinés, salades préparées, sandwichs, produits laitiers, etc.), ainsi qu’aux fruits et légumes qu’ils soient ou non directement consommables.

De manière exceptionnelle, du 18 août 2022 au 31 décembre 2023, les salariés peuvent utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, lait, viande ou poisson non transformé…), à l’exclusion notamment de l’alcool et des aliments pour animaux.

Face à la persistance de l’inflation, le gouvernement a décidé de prolonger cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2024. Ainsi, une proposition de loi a été votée en ce sens par l’Assemblée nationale le 23 novembre 2023.

Pour devenir définitive, et être applicable, cette proposition de loi doit encore être votée par le Sénat et ensuite publiée au Journal officiel.

Rappel : la limite d’utilisation journalière des titres-restaurant est fixée à 25 €.


Proposition de loi visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres-restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables, n° 192, Assemblée nationale, 23 novembre 2023

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Nouveau Label ISR : 45 % des fonds labellisés seraient hors-jeu

Comme l’a récemment fait savoir le ministère de l’Économie et des Finances, le Label ISR va bientôt connaître une réforme majeure en excluant les entreprises impliquées dans de nouveaux projets liés à l’exploration, l’exploitation et le raffinage de combustibles fossiles, qu’ils soient conventionnels ou non conventionnels. Une réforme qui s’appliquera au 1er mars 2024 pour les demandes de labellisation de nouveaux fonds et en 2025 (la date précise n’est pas encore connue à ce jour) pour les fonds déjà labellisés.

À ce titre, d’après une première étude de Morningstar, sur les 1 200 fonds d’investissement arborant ce label, 45 % d’entre eux ont une certaine exposition au secteur de l’énergie traditionnelle, pour un total d’environ 7 milliards d’euros d’actifs. Comme le souligne l’auteur de cette étude, les principales valeurs énergétiques détenues dans les fonds labellisés ISR, qui seront affectées, en pratique, par la nouvelle règle d’exclusion des combustibles fossiles sont : TotalEnergies, Neste, Eni, Repsol, Galp Energia, BP, Shell et OMV. Dans le détail, par exemple, TotalEnergies est actuellement détenu par 161 fonds labellisés ISR pour une valeur totale d’environ 2,4 milliards d’euros, ce qui représente 1,6 % de la capitalisation boursière de TotalEnergies.

Reste à savoir maintenant si le nouveau référentiel du Label ISR ne va pas conduire à une réduction de l’univers des fonds labellisés. En effet, certains gestionnaires de portefeuille, qui trouveront les nouveaux critères trop contraignants, pourraient bien abandonner le label. Affaire à suivre, donc…

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Cession de fonds de commerce : les créances du vendeur sont-elles transmises à l’acquéreur ?

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant ni celle des créances qu’il détenait avant la cession.

Cette règle vient à nouveau d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait licencié un salarié pour faute lourde, lequel avait contesté ce licenciement en justice. Quelques années plus tard, cette société avait vendu son fonds de commerce à une autre société, laquelle était alors intervenue, devant la cour d’appel, à l’instance sur le licenciement pour réclamer au salarié licencié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de ce dernier.

Cette action a été jugée irrecevable par la Cour de cassation, qui a donc rappelé le principe, exposé ci-dessus, de non-transmission automatique à l’acquéreur d’un fonds de commerce des droits et obligations détenus par le vendeur avant la cession et qui a constaté l’absence de clause contraire. En vertu de ce principe, la créance (en l’occurrence, les dommages-intérêts) que la société vendeuse du fonds de commerce détenait, le cas échéant, sur son ancien salarié n’avait pas été transmise à la société ayant acquis le fonds.


Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-20156

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Prélèvement à la source : pensez à renouveler votre changement de taux !

Si, au cours de l’année 2023, vous avez revu à la baisse votre taux de prélèvement à la source afin d’intégrer, notamment, une chute de revenus brutale (perte d’un client, par exemple), cette actualisation n’est valable que pour l’année civile 2023. Le taux de prélèvement ainsi revu à la baisse sera donc remplacé, en janvier 2024, par le taux issu de votre déclaration de revenus 2022. Mais si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous devez renouveler votre demande de modulation. Il ne faut donc pas trop tarder ! Il est conseillé d’agir dès la fin du mois de novembre 2023 pour une application à partir de janvier prochain.

À noter : sans cette demande d’actualisation, une chute de revenus en 2023 ne serait prise en compte qu’à partir de septembre 2024 (déclaration de revenus 2023, effectuée au printemps 2024).

Pour rappel, revoir à la baisse son prélèvement n’est possible qu’à partir d’un écart de plus de 5 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement.

La marche à suivre

Vos demandes de modulation sont à formuler dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr. Vous devez, pour l’année en cause, indiquer votre nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Attention : une erreur d’estimation est sanctionnée par une majoration lorsque le prélèvement réalisé par l’administration fiscale est inférieur de plus de 10 % à celui qui aurait dû être effectué.

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Sages-femmes : des précisions pour la désignation des sages-femmes référentes

Destiné à coordonner la prise en charge périnatale et à fluidifier et rationnaliser le parcours des femmes enceintes, le nouveau statut de sage-femme référente implique pour elle d’assurer une pluralité de fonctions. Ainsi, une sage-femme référente informe notamment ses patientes des rendez-vous du parcours de grossesse, du suivi postnatal et du suivi médical du nourrisson, réalise la majorité des rendez-vous du parcours de grossesse et assure un rôle de prévention tout au long de ce parcours et de coordination avec la maternité pour organiser et réaliser le suivi postnatal.

45 € par suivi de grossesse

Concrètement, les assurées peuvent déclarer une sage-femme référente, avec l’accord de celle-ci, à leur organisme gestionnaire de régime de base de l’Assurance maladie, et ce à compter de la première constatation médicale de la grossesse et avant la fin du 5e mois de grossesse. La sage-femme libérale déclarée comme référente par la patiente percevra une rémunération de 45 € par suivi de grossesse.


Décret n° 2023-1035 du 9 novembre 2023, JO du 11

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Inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais : un soutien pour les entreprises en difficulté

Le gouvernement vient en aide aux entreprises sinistrées après les graves inondations survenues dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ainsi, les employeurs peuvent recourir à l’activité partielle. Ils peuvent aussi, de même que les travailleurs indépendants, bénéficier d’un report du paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA).

Un recours à l’activité partielle

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison des inondations peuvent placer leurs salariés en activité partielle. Mais les conditions de ce placement diffèrent selon leur situation.

Ainsi, les entreprises directement affectées par les inondations peuvent placer leurs salariés en activité partielle pour le motif « sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ». L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour 6 mois, renouvelable sans limitation de durée.

Les employeurs qui sont indirectement affectés par l’arrêt ou la baisse de l’activité d’autres entreprises sinistrées ou par l’impossibilité d’utiliser, pour leur activité, les voies de circulation coupées doivent démontrer d’une part, qu’il existe un lien direct entre leur activité et les perturbations liées aux inondations et d’autre part, qu’ils ont tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative à l’activité partielle (télétravail, congés payés, récupération des heures perdues…). Sous ces conditions, ils peuvent bénéficier de l’activité partielle pour le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » pour 3 mois maximum, renouvelable dans la limite de 6 mois sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Enfin, à titre exceptionnel, le gouvernement autorise les entreprises à recourir à l’activité partielle lorsque la baisse ou l’interruption de leur activité résulte de l’impossibilité pour leurs salariés de se rendre au travail en raison de l’interruption des voies de circulation. Les employeurs doivent limiter leurs demandes à la durée de ces interruptions et être en mesure de démontrer l’impossibilité pour les salariés de se rendre sur leur lieu de travail. En outre, ils doivent établir avoir tout mis en œuvre pour trouver une solution alternative (télétravail, congés payés, récupération des heures perdues…). Dans cette hypothèse, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour 3 mois maximum, renouvelable dans la limite de 6 mois sur 12 mois consécutifs.

En pratique : dans tous les cas, les entreprises disposent de 30 jours à compter du placement de leurs salariés en activité partielle pour effectuer leur demande d’autorisation. Une demande à adresser par voie électronique sur la plate-forme dédiée.

Un report du paiement des cotisations sociales à l’Urssaf

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des crues.

Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles. Ils peuvent solliciter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 8 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

Les mesures de la MSA pour les agriculteurs

La MSA Nord-Pas de Calais met en place plusieurs mesures pour soutenir les exploitants agricoles.

En effet, elle propose aux sinistrés une « aide exceptionnelle d’urgence sociale » pouvant aller jusqu’à 800 € ainsi qu’un soutien matériel (vêtements et fournitures de repas).

Les exploitants peuvent également demander la prise en charge de leurs cotisations sociales personnelles et des cotisations dues sur la rémunération de leurs salariés. La demande doit être adressée avant le 1er décembre 2023 via le fomulaire dédié disponible sur le site de la MSA Nord-Pas de Calais. Ils peuvent également obtenir des échéanciers de paiement des cotisations (jusqu’à 36 mois) et/ou des remises de majorations de retard.

En pratique : la MSA a mis en place un numéro unique pour toutes les demandes et démarches des agriculteurs : 03 2000 2000.

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De nouvelles sanctions avec la procédure simplifiée de la CNIL

Mise en place en 2022, la procédure de sanction simplifiée a été créée par la CNIL pour répondre plus rapidement aux nombreuses plaintes qu’elle reçoit. Elle concerne des demandes ne présentant pas de difficulté particulière, mais pouvant néanmoins justifier une sanction. La procédure suit les mêmes étapes que la procédure de sanction ordinaire, mais ses modalités de mise en œuvre sont allégées : le président statue seul et aucune séance publique n’est organisée, sauf si l’organisme demande à être entendu. Les sanctions encourues peuvent consister en une amende d’un montant maximum de 20 000 €, une injonction avec astreinte plafonnée à 100 € par jour de retard et un rappel à l’ordre.

Une dizaine de décisions

Ces derniers mois, la CNIL a ainsi rendu une dizaine de décisions dans ce cadre, pour un montant total de 97 000 € d’amendes. Ont été sanctionnés des acteurs du privé et du public pour des manquements :

– à l’obligation de répondre aux demandes de la CNIL ;

– à la minimisation des données (géolocalisation et vidéosurveillance continue et permanente des salariés) ;

– à l’information sur le traitement mis en œuvre et ses finalités ;

– à l’obligation de respecter les droits des personnes, et notamment de répondre à une demande d’opposition.

Rappel : l’enregistrement en continu des données de géolocalisation, sans possibilité pour les salariés d’arrêter ou de suspendre le dispositif sur les temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit à la vie privée des salariés.

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Les notaires s’inquiètent d’une baisse significative des transactions immobilières

Selon la dernière note de conjoncture des Notaires de France, le marché immobilier montre des signes de faiblesse. En effet, le volume de transactions de logements anciens en cumul sur les 12 derniers mois en France (hors Mayotte) a atteint 955 000 à fin août 2023 (soit -16,6 % par rapport à fin août 2022). Une baisse annuelle aussi conséquente n’avait pas été relevée depuis 10 ans !

Comme le souligne cette étude, le marché immobilier se contracte sous l’effet de la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne (BCE) dans un objectif d’assurer au plus tôt le retour de l’inflation au niveau de sa cible de 2 % à moyen terme. Bien que l’inflation poursuive son ralentissement, les taux directeurs actuels de la BCE devraient se maintenir pendant encore plusieurs mois à des niveaux élevés.

900 000 transactions en 2023

En pratique, les notaires constatent beaucoup de refus de prêt, mettant ainsi en échec de nombreux projets d’acquisition et créant un effet déceptif au regard de l’appétence toujours aussi grande des Français pour la pierre. À noter que l’année 2023 devrait se terminer aux alentours des 900 000 transactions, signe d’une très forte décélération sur un an. Le réajustement des volumes de ventes est donc brutal et pourrait continuer à s’opérer en 2024.

S’agissant des prix des logements anciens en France métropolitaine, ils ont enregistré une première baisse à la fin de l’été 2023. Après avoir résisté jusqu’en juillet 2023 (-0,2 % sur un an), les prix ont diminué globalement de 1 % sur un an en août 2023, et ce pour la première fois depuis fin 2015. Cette baisse s’accélérerait dans les mois suivants pour atteindre 3 % sur un an en novembre 2023. Et elle serait légèrement plus importante pour les maisons anciennes (-3,2 %) que pour les appartements anciens (-2,7 %). Fait marquant, en province, les prix des logements anciens diminueraient moins rapidement que sur l’ensemble de la France métropolitaine, avec -1,9 % à fin novembre 2023.

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Toutes cultures : le glyphosate à nouveau autorisé pour 10 ans

Le 16 novembre dernier, la Commission européenne a décidé de renouveler l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne pour 10 années supplémentaires, soit jusqu’au mois de décembre 2033. Rappelons que l’actuelle autorisation expire le 15 décembre prochain.

Les États membres n’étant pas parvenus à se mettre d’accord pour renouveler ou non l’approbation du glyphosate, c’est la Commission qui a donc dû trancher, ainsi que le prévoient les règles de fonctionnement de l’Union européenne. La Commission a donné son feu vert pour un renouvellement, en se fondant sur la base des rapports de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui avaient indiqué, l’un, que le glyphosate ne présentait pas les critères scientifiques requis pour être classé dans la catégorie des substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, et l’autre, que l’évaluation de l’impact du glyphosate sur la santé humaine, la santé animale et l’environnement n’avait pas identifié de « domaine de préoccupation critique ».

La Commission européenne a toutefois assorti son autorisation « de nouvelles conditions et restrictions » à respecter par les États membres de l’Union. Parmi ces restrictions, figurent celle interdisant d’utiliser le glyphosate pour la dessication avant la récolte et celle imposant la prise de mesures de protection pour les organismes non ciblés.

Elle a également pris soin de préciser que les États membres peuvent toujours, s’ils l’estiment nécessaire, restreindre l’utilisation, sur leur territoire, des produits contenant du glyphosate, « sur la base des résultats des évaluations des risques, compte tenu notamment de la nécessité de protéger la biodiversité ».

Lors du vote, la France s’est abstenue. Elle aurait, en effet, souhaité que l’usage du glyphosate soit autorisé dans les seuls cas où il n’existe pas d’alternatives.

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Des précisions sur la majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés doivent donner lieu à une majoration de rémunération. Une majoration qui, sauf accord collectif contraire, s’établit à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées et à 50 % pour les suivantes. Quant à la rémunération à majorer, elle est constituée du salaire de base mais aussi, notamment, des éléments de rémunération (les primes, par exemple) qui sont directement rattachés à l’activité personnelle du salarié. Un rattachement qu’il est parfois difficile d’apprécier lorsque cette prime (ou cette indemnité) est forfaitaire…

Dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf portant sur le calcul de la majoration appliquée aux heures supplémentaires de ses salariés. Et pour cause, ce calcul ne prenait pas en compte l’indemnité qui leur était versée lorsqu’ils travaillaient le dimanche et les jours fériés. Pour l’employeur, cette indemnité était certes bien liée à l’exécution du contrat de travail de ses salariés. Pour autant, il estimait qu’en raison de son caractère forfaitaire, et donc indépendant du travail effectivement fourni durant les dimanches et les jours fériés, elle devait être exclue du calcul de la majoration liée aux heures supplémentaires.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis ! Pour elle, puisque cette indemnité rémunérait le travail effectif accompli durant les dimanches et les jours fériés et se rattachait directement à l’activité personnelle des salariés, elle devait être intégrée dans la base de calcul de la majoration appliquée aux heures supplémentaires. Peu importe que le montant de cette indemnité ait été fixé forfaitairement.


Cassation sociale, 19 octobre 2023, n° 21-19710

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