Fil d’actus

Posted on

Intérêts moratoires : à partir de quand sont-ils calculés ?

Quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par un tribunal ou accordé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation portant sur une erreur commise dans l’assiette ou lors du calcul d’une imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au versement d’intérêts moratoires. Des intérêts qui se calculent à compter du jour du paiement des impositions concernées.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les intérêts moratoires ne peuvent pas courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt en cause. Il ne doit donc pas être tenu compte de l’éventuel versement d’acomptes.

Dans cette affaire, une société avait présenté une réclamation en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration lui avait alors accordé des dégrèvements, assortis d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation des impositions correspondantes. Par une nouvelle réclamation, la société avait demandé des intérêts moratoires complémentaires pour tenir compte de la période qui avait couru à compter des acomptes qu’elle avait versés au titre de ces impositions. Mais cette réclamation avait été rejetée.

À raison, selon le Conseil d’État, ce dernier ayant estimé que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la CVAE et, donc, à compter du versement de chaque acompte.

Observation : cette solution pourrait vraisemblablement être transposée à d’autres impôts pour lesquels des acomptes doivent être versés (l’impôt sur les sociétés, par exemple).


Conseil d’État, 5 juin 2023, n° 465559

Partager cet article

Posted on

Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : prolongation des demandes

Instaurée l’an dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, l’aide « gaz et électricité » a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face.

Plus précisément, elle vise les surcoûts de dépenses d’énergie supportés entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023. À ce titre, une demande pour bénéficier de l’aide peut être formulée pour chaque période bimestrielle.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l’aide « gaz et électricité » les entreprises :
– dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ;
– et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.

Le dispositif est également ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié peuvent également être éligibles à l’aide « gaz et électricité ».

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les dates jusqu’auxquelles les entreprises concernées peuvent demander l’aide viennent d’être prolongées.

Ainsi, les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées jusqu’au 31 août 2023, au lieu du 30 juin 2023. Et celles pour bénéficier de l’aide au titre des dépenses de mars-avril 2023 peuvent être présentées jusqu’au 30 septembre 2023, au lieu du 31 août 2023.

Et s’agissant des demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et de celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021, la date pour demander à percevoir l’aide au titre des mois de septembre-octobre 2022 et des mois de novembre-décembre 2022 a été reportée du 30 juin 2023 au 31 août 2023.

Enfin, les entreprises qui ont reçu de la part de leur fournisseur une facture de régularisation sur l’année 2023 pourront déposer leur demande d’aide entre le 18 septembre 2023 et le 30 avril 2024.

Rappelons que les demandes au titre des périodes ultérieures devront être effectuées :
– entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 pour les dépenses engagées en mai-juin 2023 ;
– entre le 18 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 pour les dépenses engagées en juillet-août 2023 ;
– entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 pour les dépenses engagées en septembre-octobre 2023 ;
– entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024 pour les dépenses engagées en novembre-décembre 2023.

En pratique : les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.


Décret n° 2023-561 du 4 juillet 2023, JO du 6

Partager cet article

Posted on

Recevabilité de la constitution de partie civile d’une association

La procédure de constitution de partie civile devant les juridictions pénales permet aux associations de réclamer des dommages-intérêts aux personnes condamnées pénalement pour certaines infractions.

Ainsi, les associations déclarées depuis au moins 5 ans dont l’objet est de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peuvent se constituer partie civile pour les infractions listées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale (discriminations, atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, menaces et vols commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée…).

La Cour de cassation vient de préciser que cette liste est limitative. Autrement dit, une association ne peut se constituer partie civile que pour les infractions énumérées dans l’article 2-1.

Dans cette affaire, 5 personnes ayant dégradé 250 tombes d’un cimetière juif et un mémorial dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale avaient été condamnées pénalement pour violation de sépultures en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion et dégradations en réunion de biens destinés à l’utilité publique. Une association de lutte contre le racisme avait souhaité se constituer partie civile dans cette procédure.

Mais la Cour de cassation a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable au motif que la violation de sépultures ne faisait pas partie de la liste des infractions énumérées dans l’article 2-1 du Code de procédure pénale.


Cassation criminelle, 4 avril 2023, n° 22-82585

Partager cet article

Posted on

Défense des consommateurs : conditions d’agrément des associations

Pour être agréées, les associations de défense des consommateurs doivent être indépendantes de toutes formes d’activités professionnelles.

Dans une affaire récente, le préfet avait, sur cette base, retiré l’agrément « association de défense des consommateurs » à l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels spécialisée dans les contrats de construction de maisons individuelles. En effet, il lui reprochait de ne plus répondre au critère d’indépendance en raison de relations ambiguës avec un cabinet d’avocats.

Le préfet avait ainsi constaté que le président d’honneur de l’association était le père de l’associée-fondatrice du cabinet d’avocats, que ce cabinet figurait dans une liste de professionnels recommandés par l’association, qu’il était très régulièrement mandaté par l’association dans les litiges l’opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et qu’il intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l’association.

Saisi du litige, le Conseil d’État reconnaît que l’agrément exige que l’association « justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d’organisation et ses conditions de fonctionnement, d’une indépendance à l’égard non seulement d’opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l’association a pour objet de défendre, mais aussi, de toutes autres formes d’activités professionnelles ».

Mais, il estime que, dans cette affaire, le préfet ne pouvait pas retirer l’agrément de l’association au motif qu’elle ne respectait pas le critère d’indépendance. En effet, selon les juges, l’association menait exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d’ouvrage individuels et le cabinet d’avocats incriminé, spécialisé en droit de la construction, n’était pas le seul cabinet dont elle recommandait les services.


Conseil d’État, 1er juin 2023, n° 456015

Partager cet article

Posted on

Forfait annuel en heures vs cadre dirigeant

Les cadres dirigeants d’une entreprise sont des employés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. De ce fait, ils ne sont pas soumis, notamment, aux règles liées à la durée du travail. En conséquence, un salarié soumis à une convention annuelle de forfait en heures ne peut pas se voir appliquer le statut de cadre dirigeant, et ce même si cette convention n’est finalement pas applicable…

Dans une affaire récente, un salarié, engagé en tant que directeur général des opérations, était soumis à une convention annuelle de forfait en heures. Il avait toutefois saisi la justice afin de remettre en cause cette convention et d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires. De son côté, l’employeur avait fait valoir que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant.

Saisie du litige, la cour d’appel avait estimé que, faute de dispositions conventionnelles (accord d’entreprise ou accord de branche) permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, la convention conclue avec le salarié ne lui était pas applicable. Par ailleurs, elle avait indiqué que l’existence d’une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant.

Et ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation ! Pour elle, le recours à une convention annuelle de forfait en heures exclut l’application du statut de cadre dirigeant, et ce même si la convention est ensuite jugée illicite ou privée d’effet.


Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-25522

Partager cet article

Posted on

Une proposition de loi pour inciter à transmettre

Un groupe de députés vient de déposer à l’Assemblée nationale une proposition de loi destinée à faire baisser le coût des transmissions. La première mesure viserait à sortir de l’assiette de calcul des droits de succession les biens immobiliers du défunt à hauteur de 300 000 €. À condition toutefois que les biens en question soient transmis en ligne directe. Deuxième mesure, l’abattement fiscal applicable aux donations entre grands-parents et petits-enfants (31 865 €) serait aligné sur celui applicable aux donations entre parents et enfants, soit 100 000 €.

En outre, les auteurs du texte proposent de faire passer le délai de rappel fiscal des donations antérieures de 15 à 10 ans pour offrir la possibilité de transmettre dans un laps de temps plus réduit à un même bénéficiaire. Ce qui permettrait de revenir au délai qui s’appliquait avant le 17 août 2012.

Rappel : le délai de rappel fiscal est le laps de temps qu’il faut pour reconstituer « à plein » les abattements applicables dans le cadre des donations.


Proposition de loi n° 1490, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2023

Partager cet article

Posted on

Redressement fiscal d’une PME : quel délai pour répondre aux contestations ?

Lorsque, à l’issue d’une vérification de comptabilité (ou d’un examen de comptabilité), l’administration fiscale notifie une proposition de rectification à l’entreprise contrôlée, cette dernière peut la contester en présentant des « observations ». Aucun délai ne s’impose alors à l’administration pour y donner suite, excepté à l’égard des PME. Dans ce cas, elle est tenue de répondre sous 60 jours. À défaut, elle est considérée comme ayant accepté les observations de l’entreprise.

Cette garantie bénéficie aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 526 000 € pour les activités de vente de marchandises ou de fourniture de logement ou 460 000 € pour les autres activités de prestation de services.

À noter : ce dispositif concerne également les entreprises agricoles dont le montant des recettes brutes n’excède pas 782 000 €.

À ce titre, le Conseil d’État a récemment précisé que le délai de 60 jours ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise contrôlée excède le seuil requis au titre de l’un des exercices vérifiés et rectifiés. Dans cette affaire, une société avait déclaré un chiffre d’affaires de 2 290 153 € au titre d’une année N, de 480 725 € pour l’année N+1 et de 2 548 920 € pour l’année N+2. Selon les juges, la société ne pouvait pas bénéficier de la garantie de délai dans la mesure où les montants de chiffres d’affaires avaient, au moins pour l’un d’entre eux, dépassé le seuil de 1 526 000 €. Autrement dit, l’administration pouvait valablement répondre aux observations de cette société plus de 60 jours après leur réception.


Conseil d’État, 20 juin 2023, n° 467042

Partager cet article

Posted on

Masseurs-kinésithérapeutes : résultats de l’enquête nationale sur la vaccination

Acteurs importants de la vaccination en France, les masseurs-kinésithérapeutes sont des relais indispensables des messages de santé publique eu égard à leur mission d’information auprès des patients. Pour sonder leur vision de la vaccination, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a récemment lancé une nouvelle enquête anonyme, comme il l’avait déjà fait en 2017 et 2020. La participation a été beaucoup plus élevée que les années précédentes (7 997 participants, contre 2 015 en 2017 et 3 760 en 2020).

Un avis globalement positif sur la vaccination

La majorité des masseurs-kinésithérapeutes (71 %) ont émis un avis positif sur la vaccination. Mais 60 % d’entre eux se sont dits très opposés au caractère obligatoire de la vaccination contre la grippe (en particulier pour les 30-60 ans). À cet égard, le taux de couverture vaccinale hors grippe (DTP, BCG, hépatite B, coqueluche, typhoïde) progresse depuis 2020, mais reste en dessous des objectifs nationaux, en particulier pour l’hépatite B (81 %), la coqueluche (76 %) et la typhoïde (61 %). La couverture vaccinale contre la grippe est, elle aussi, insuffisante (32 %). Et un tiers des kinésithérapeutes ne se sent pas du tout formé pour répondre aux questions des patients sur la vaccination…

Pour consulter les résultats de l’enquête : https://www.ordremk.fr/wp-content/uploads/2023/06/enquete-vaccination-kine-2023-vf.pdf

Partager cet article

Posted on

Les soldes d’été prolongés d’une semaine !

Les émeutes, et leur lot de violences et de dégradations, qui ont eu lieu au cours de ces dernières nuits dans plusieurs villes de France ont touché de nombreux commerces. Du coup, les soldes, qui avaient tout juste débuté, ont connu un coup d’arrêt brutal, particulièrement pendant le week-end des 1er et 2 juillet. Or, on le sait, les premiers week-ends sont des moments décisifs pour l’activité des soldes.

À la demande des commerçants, qui ont subi une grosse perte de chiffre d’affaires pendant cette période mouvementée (pillages, désertion des villes par les clients, obligation de fermer prématurément les portes de leurs commerces), les pouvoirs publics, par la voix de la ministre chargée des PME, ont décidé de prolonger la durée des soldes d’une semaine. Ces derniers se dérouleront donc jusqu’au mardi 1er août, au lieu du mardi 25 juillet.

Précision : en Corse et dans les collectivités d’outre-mer, les dates des soldes restent inchangées.

Outre cette mesure, la ministre a également annoncé que tous les commerçants pourront ouvrir le dimanche 9 juillet, sans considération des contraintes d’horaires habituelles.

Partager cet article

Posted on

Élections professionnelles : comment instaurer des représentants de proximité ?

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent se doter d’un comité social et économique (CSE). Plus encore, dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’au moins deux établissements distincts, un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissements doivent être instaurés. Dans cette hypothèse, et dans l’objectif de préserver la proximité des élus avec le terrain, des représentants de proximité (RDP) peuvent être mis en place. Une mise en place facultative qui doit nécessairement passer par un accord d’entreprise…

Dans une affaire récente, un groupe ferroviaire avait, dans le cadre de la mise en place de CSE, engagé des négociations en vue de déterminer le nombre d’établissements distincts dans le groupe et d’instaurer des RDP. Ces négociations n’ayant pas abouti à un accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts du groupe avaient alors été fixés par une décision unilatérale de l’employeur, par la suite validée par la Direccte (ex Dreets). Dans l’un de ces établissements, un accord signé par l’une des deux organisations syndicales représentatives avait mis en place des RDP. Mais une autre organisation syndicale, qui n’avait pas signé cet accord d’établissement, avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de la désignation de ces représentants.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient à un accord d’entreprise, conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections du CSE, de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts. Et que c’est uniquement dans le cadre de cet accord que peut être décidée et organisée la mise en place de RDP (nombre de représentants, attributions, modalités de désignation…). Dès lors, de tels représentants ne peuvent pas être instaurés par un accord d’établissement.

Exception : lorsque le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés par une décision unilatérale de l’employeur validée par la Dreets, des RDP peuvent être mis en place par un accord d’entreprise conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives. L’accord instaure alors des RPD pour l’ensemble de l’entreprise, lesquels sont rattachés aux différents CSE d’établissement.


Cassation sociale, 1er juin 2023, n° 22-13303

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×